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Arrêté du 12
août 2015
relatif à la délivrance du certificat de
cuisinier de navire
et de l'attestation de formation de base à l'hygiène
NOR:DEVT1513463A
Publics concernés : armateurs, prestataires de
formation et gens de mer.
Objet : délivrance du certificat de cuisinier
de navire et de l'attestation de formation de base à l'hygiène.
Notice : le present arrêté fixe les conditions de délivrance
du certificat de cuisinier de navire et de l'attestation de
formation de base à l'hygiène mais également le niveau de
formation minimal du personnel de service de table.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre
2015.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de
l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le
7 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin
2014;
Vu la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant
mise en uvre de l'accord conclu par les Associations des
armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération
européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la
convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive
1999/63/CE ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5522-3, L.
5542-18-1 et L. 5549-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment les articles R. 342-1 à R.
342-8 ;
Vu le décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 relatif au cuisinier de
navire ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude
physique à la profession de marin à bord des navires de
commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les
conditions de délivrance du certificat de formation maritime
hôtelière ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des
prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la
délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en
compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance
ou pour la revalidation des titres et attestations de formation
professionnelle maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 3 juin 2015,
Arrête :
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
Le présent arrêté fixe :
1° Les conditions de délivrance de l'attestation de formation
de base à l'hygiène et du certificat de cuisinier de navire
prévus à l'article 3 du décret n° 2015-517 du 11 mai 2015
susvisé ;
2° Les conditions de délivrance de l'attestation de
familiarisation délivrée en application de l'article 4 du
décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 susvisé ;
3° Les conditions minimales de formation du personnel de service
de table prévues à l'article 7 du décret n° 2015-517 du 11
mai 2015 susvisé.
Article 2
L'attestation de formation de base à l'hygiène et le certificat
de cuisinier de navire mentionnés au 1° de l'article 1er ne
dispensent pas leurs titulaires de satisfaire aux autres
obligations de formation et d'aptitude nécessaires pour
embarquer à bord des navires armés au commerce, à la plaisance
ou à la pêche.
Article 3
Pour attester de la familiarisation reçue à bord requise à l'article
4 du décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 susvisé, le capitaine
du navire délivre au cuisinier de navire un document dont le
modèle est fixé à l'annexe III.
Article 4
Tout personnel de service à table des navires armés au commerce
ou à la plaisance titulaire de l'attestation de formation de
base à l'hygiène satisfait aux conditions de formation requises
à l'article 7 du décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 susvisé.
Article 5
Les périodes de service en mer exigées par le présent arrêté
doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de
l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.
Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION
DE FORMATION DE BASE À L'HYGIÈNE
Article 6
1° L'attestation de formation de base à l'hygiène est
délivrée par le prestataire de formation aux candidats, âgés
de dix-huit ans au moins, qui ont suivi avec succès la formation
dont le programme et les conditions de validation sont fixés par
le ministre chargé de la mer. Cette formation peut être
dispensée à distance.
2° L'attestation de formation de base à l'hygiène peut
également être délivrée à toute personne, âgée de dix-huit
ans au moins, titulaire d'un des documents listés à l'annexe I.
Dans ce cas, l'attestation est délivrée par l'armateur du
navire à bord duquel l'intéressé est embarqué.
Article 7
1° Le modèle d'attestation de formation de base à l'hygiène
est fixé à l'annexe II du présent arrêté.
2° La validité de l'attestation délivrée dans les conditions
prévues au 1° de l'article 6 n'est pas limitée.
3° Toute attestation délivrée dans les conditions prévues au
2° de l'article 6 n'est valable qu'à bord du navire considéré.
Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE
CUISINIER DE NAVIRE
Article 8
Le certificat de cuisinier de navire est délivré aux candidats
qui remplissent les conditions suivantes :
1. Etre âgé de dix-huit ans au moins.
2. Satisfaire aux normes d'aptitude médicales requises pour la
navigation dans les conditions fixées par l'arrêté du 16 avril
1986 susvisé.
3. Etre titulaire :
1. D'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) délivré par
les services de l'enseignement technique, ou d'un titre
professionnel délivré par l'Association nationale pour la
formation professionnelle pour adultes (AFPA) pour l'une des
spécialités de cuisinier ou de cuisinier pâtissier reconnu de
niveau V ou de niveau IV.
2. D'un brevet de la spécialité de cuisinier de la marine
nationale (brevet élémentaire au moins).
3. D'un certificat d'aptitude aux fonctions de cuisinier d'équipage
délivré conformément à l'arrêté du 20 mars 1961 modifié
relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions
de cuisinier d'équipage.
4. D'un certificat de cuisinier embarqué délivré conformément
à l'arrêté du 14 mars 2002 relatif à la délivrance du
certificat d'aptitude aux fonctions de cuisinier embarqué, ou
5. D'un certificat de formation maritime hôtelière délivré
conformément à l'arrêté du 27 mai 1993 susvisé.
4. Etre titulaire d'un certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013
susvisé.
5. Avoir effectué un service en mer de deux mois au moins.
Article 9
1° Les demandes de délivrance du certificat de cuisinier de
navire sont déposées auprès des autorités désignées dans le
décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé dans les conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
2° Le modèle de certificat de cuisinier de navire est fixé à
l'annexe IV du présent arrêté.
3° La validité de ce certificat n'est pas limitée.
Titre IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10
1° Jusqu'au 31 décembre 2016, les personnels visés au 2° de l'article
3 du décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 susvisé et ceux visés
à l'article 4 du présent arrêté qui ne peuvent se voir
délivrer l'attestation de formation de base à l'hygiène dans
les conditions prévues à l'article 6 sont dispensés de cette
formation s'ils justifient de deux mois de service en mer à la
date de publication du présent arrêté. Dans ce cas, l'armateur
du navire délivre à l'intéressé l'attestation prévue à l'annexe
II.
2° A compter du 1er janvier 2017, les personnels visés au 1°
sont titulaires de l'attestation de formation de base à l'hygiène
délivrée en application du titre II du présent arrêté.
Titre VI
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 11
La formation mentionnée à l'article 6 doit être dispensée par
un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées
par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
Article 12
L'arrêté du 14 mars 2002 relatif à la délivrance du
certificat d'aptitude aux fonctions de cuisinier embarqué est
abrogé à compter du 1er septembre 2015.
Article 13
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Article 14
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXES
ANNEXE I
LISTE DES DOCUMENTS ADMIS EN ÉQUIVALENCE
DE L'ATTESTATION DE FORMATION DE BASE À L'HYGIÈNE
Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) délivré par les
services de l'enseignement technique, ou titre professionnel
délivré par l'Association nationale pour la formation
professionnelle pour adultes (AFPA) pour l'une des spécialités
de cuisinier ou de cuisinier pâtissier reconnu de niveau V ou de
niveau IV.
Brevet de la spécialité de cuisinier de la marine nationale (brevet
élémentaire au moins).
Certificat d'aptitude aux fonctions de cuisinier d'équipage
délivré conformément à l'arrêté du 20 mars 1961.
Certificat de cuisinier embarqué délivré conformément à l'arrêté
du 14 mars 2002.
Certificat de formation maritime hôtelière délivré
conformément à l'arrêté du 27 mai 1993.
Tout document délivré au titre de la convention du travail
maritime susvisée par un autre Etat partie à cette convention,
ou par un organisme placé sous son autorité, conformément à
sa règle 3.2.
Tout document délivré par un Etat tiers à la convention du
travail maritime, ou par un organisme placé sous son autorité,
permettant à son titulaire d'exercer la fonction de cuisinier de
navire, sous réserve qu'un accord ait été signé entre cet
Etat ou organisme et les autorités françaises.
ANNEXE I I
Le
/ On the: Signature
et cachet du directeur du centre de formation ou de l'armateur
du navire :
|
ANNEXE I I I
A,
conformément aux dispositions de l'article 4 du décret
n° 2015-517 relatif au cuisinier de navire,
|
ANNEXE I V
Fait le 12 août 2015.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice des affaires maritimes,H. Brulé