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Arrêté du 12
août 2022
sur les échanges d'informations entre les
ports et les capitaines de navires sur les déchets
NOR : PRMM2222518A
La Première ministre et le ministre de la transition écologique
et de la cohésion des territoires,
Vu la convention internationale pour la prévention de la
pollution par les navires (MARPOL), faite à Londres le 2
novembre 1973, notamment ses annexes I, II, IV, V et VI ;
Vu la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du
Conseil du 17 avril 2019 sur les installations de réception
portuaires pour les dépôts des déchets des navires modifiant
la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59 /CE ;
Vu la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil
du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système
communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et
abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2022/89 de la Commission du 21
janvier 2022 portant modalités d'application de la directive (UE)
2019/883 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
la méthode à utiliser pour le calcul d'une capacité de
stockage suffisante dédiée ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5334-7, L.
5334-8-1, R. 5321-39, R. 5334-4, R. 5334-5 et R. 5334-6 ;
Vu la délibération du 25 novembre 2021 du Conseil national d'évaluation
des normes ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public
réalisée du 2 novembre au 22 novembre 2021,
Arrêtent :
Article 1
Les navires, entrant dans le champ de la directive 2002/59/CE
susvisée, mentionnés à l'article R. 5334-4 du code des
transports sont les navires d'une jauge brute égale ou
supérieure à 300, les navires de pêche d'une longueur égale
ou supérieure à 45 mètres, les navires traditionnels d'une
longueur égale ou supérieure à 45 mètres, les navires de
plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres.
Article 2
Les capitaines des navires mentionnés à l'article 1er doivent
fournir, sauf en cas d'urgence, à l'autorité portuaire, les
informations concernant la notification préalable prévues à l'article
R. 5334-4 du code des transports sur les déchets de leurs
navires en renseignant les rubriques du modèle figurant en
annexe I du présent arrêté. Cette transmission est réalisée,
par voie électronique, dans les délais prévus par l'article R.
5334-4.
Les informations figurant sur la notification préalable des
déchets sont disponibles à bord, de préférence sous forme
électronique, au moins jusqu'au port d'escale suivant et sont
mises à disposition des autorités portuaires et des autorités
chargées du contrôle.
Les armateurs, courtiers et consignataires du navire peuvent
également remplir cette obligation.
Article 3
Le représentant désigné du fournisseur de l'installation de
réception portuaire remet le reçu attestant le dépôt des
déchets, prévu à l'article R. 5334-5, au capitaine du navire
ou à son représentant, en renseignant le formulaire en annexe
II du présent arrêté.
Les informations relatives au reçu doivent être conservées à
bord du navire pendant au moins deux ans en même temps que le
registre des hydrocarbures, le registre de la cargaison, le
registre des ordures ou le plan de gestion des ordures, comme l'exige
la convention MARPOL. Elles sont mises à disposition de l'autorité
administrative qui en fait la demande.
Avant que le navire quitte le port, ou dès réception du reçu
attestant du dépôt des déchets, les capitaines de navires
mentionné à l'article 1er du présent arrêté, ou leurs agents
consignataires doivent communiquer par voie électronique à l'autorité
investie du pouvoir de police portuaire, par le système d'information
portuaire, les informations figurant dans le reçu de dépôt des
déchets délivré par le ou les prestataires de service ayant
procédé à la collecte des déchets du navire.
Article 4
Les petits ports équipés d'installations sans personnel et les
petits ports situés dans des régions éloignées ultramarines
visés à l'article R. 5334-5 du code des transports, sont
exemptés de délivrer le reçu de dépôt des déchets prévu à
l'article R. 5334-5 s'ils se déclarent au ministre chargé des
ports maritimes en communiquant une déclaration sur l'honneur
attestant qu'ils répondent à ces conditions à l'adresse
électronique suivante : installations.réceptions.portuaires@developpement-durable.gouv.fr.
L'autorité administrative déclare le nom et la localisation de
ces ports dans le système d'informations maritimes de l'Union
européenne dénommé « SafeSeaNet ».
Article 5
Les navires réalisant des services réguliers peuvent être
exemptés, des obligations de notification préalable des
déchets, de dépôt des déchets et du paiement de la redevance
prévue aux articles R. 5334-4, R. 5334-5 et R. 5321-39 du code
des transports dans les conditions suivantes :
I. - Le navire effectue des services réguliers comportant des
escales portuaires fréquentes et régulières définis à l'article
L. 5334-7.
Le service régulier est un service organisé sur la base d'horaires
de départ et d'arrivée publiés ou planifiés entre deux ports
déterminés ou des traversées récurrentes qui constituent un
calendrier reconnu.
Pour les navires de pêche, un service régulier s'entend d'un
navire effectuant des trajets réguliers, avec ou sans escale
dans un port situé hors ou dans l'Union européenne, avant de
revenir dans son port de débarquement habituel.
Une escale portuaire régulière est définie par des trajets
répétés d'un même navire formant une constante entre des
ports déterminés ou une série de voyages à destination et en
provenance du même port sans escale intermédiaire.
Une escale portuaire fréquente comporte des visites effectuées
par un navire dans le même port au moins une fois par quinzaine.
II. - Il existe un arrangement visant à garantir le dépôt des
déchets et le paiement des redevances dans un port situé sur l'itinéraire
du navire.
Cet arrangement est attesté par un contrat signé avec le port
ou le gestionnaire de déchets et par des reçus de dépôt des
déchets.
Il est notifié à tous les ports situés sur l'itinéraire du
navire et approuvé par le port où le dépôt et le paiement ont
lieu, qu'il s'agisse d'un port de l'Union européenne ou d'un
autre port dans lequel des installations adéquates sont
disponibles.
La disponibilité de ces installations adéquates est établie
sur la base des informations communiquées par voie électronique
dans le système d'échanges d'informations maritimes de l'Union
européenne « SafeSeaNet » et dans le système mondial
intégré de renseignements maritimes (GISIS) mis en place par l'Organisation
maritime internationale (OMI).
III. - L'exemption n'entraîne pas de conséquences négatives
pour la sécurité maritime, la santé, les conditions de vie ou
de travail à bord ou pour l'environnement marin.
Article 6
L'exemption est accordée par l'autorité portuaire.
Le navire exempté se voit délivrer un certificat d'exemption
tel que prévu à l'annexe III du présent arrêté qui confirme
que le navire satisfait aux conditions et exigences requises pour
l'application de l'exemption prévues à l'article 5 du présent
arrêté et précise la durée de validité de celle-ci.
L'autorité portuaire conserve une copie de ce certificat d'exemption,
ainsi que les éléments qui lui ont permis d'accorder l'exemption
considérée.
Les informations figurant sur le certificat d'exemption sont
communiquées par voie électronique à l'autorité
administrative, puis consignées dans le système d'informations
maritimes de l'Union européenne « SafeSeaNet » par l'autorité
administrative.
Nonobstant l'exemption accordée, un navire ne peut appareiller
jusqu'au port d'escale suivant s'il ne dispose pas d'une
capacité de stockage suffisante dédiée prévue à l'article L.
5334-8-2 du code des transports pour tous les déchets qui ont
été et qui seront accumulés pendant le trajet prévu du navire
jusqu'au port d'escale suivant.
La méthode de calcul de la capacité de stockage suffisante
dédiée aux déchets est décrite en annexe IV du présent
arrêté conformément au règlement d'exécution (UE) 2022/89 de
la Commission du 21 janvier 2022 susvisé.
Article 7
L'arrêté modifié du 5 juillet 2004 portant sur les
informations à fournir au port par les capitaines de navires sur
les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs
navires est abrogé.
Article 8
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture et la directrice générale des infrastructures,
des transports et des mobilités par intérim, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
ANNEXE I
MODÈLE NORMALISÉ DE NOTIFICATION PREALABLE DE
DÉPÔT DES DÉCHETS DANS LES INSTALLATIONS DE RECEPTION
PORTUAIRES
Notification du dépôt de déchets avant d'entrer dans le port
de : indiquer le nom du port d'escale, tel qu'il est visé à l'article
L. 5334-8-1 du code des transports.
Le présent formulaire doit être conservé à bord du navire
avec le registre des hydrocarbures, le registre de la cargaison,
le registre des ordures ou le plan de gestion des ordures, comme
l'exige la convention MARPOL.
1. Renseignements concernant le navire
1.1 Nom du navire : | 1.5 Propriétaire du navire ou exploitant : |
|||
1.2 Numéro OMI : |
1.6 Numéro ou lettres distinctifs : |
|||
Numéro MMSI (Maritime Mobile Service Security) : |
||||
1.3 Tonnage brut : |
1.7 Etat du pavillon : |
|||
Type de navire : |
Pétrolier |
Navire-citerne pour produits chimiques |
Vraquiers |
Porte-conteneurs |
Autre navire de charge |
Navires à passagers |
Navires rouliers |
Autre type (préciser) |
2. Renseignements concernant le port et le voyage
2.1 Position géographique du terminal/nom du terminal : | 2.6 Dernier port où les déchets ont été déposés : |
2.2 Date et heure d'arrivée : |
2.7 Date du dernier dépôt : |
2.3 Date et heure de départ : |
2.8 Port de dépôt suivant : |
2.4 : Dernier port et pays : |
2.9 Personne soumettant le présent formulaire ( si autre que le capitaine) : |
2.5 : Port et pays (s'il est connu) : |
3. Type et volume de déchets et capacité de stockage
Type | Quantités à déposer (m3) |
Capacité de stockage dédiée maximales (m3) |
Quantité de déchets restés à bord (m3) |
Port dans lequel les déchets restants seront déposés |
Estimation de la quantité de déchets qui sera produite entre la notification et l'entrée dans le port d'escale suivant (m3) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Eaux de cale polluées par les hydrocarbures |
|||||
Résidus d'hydrocarbures ' (boues) |
|||||
Eaux de lavage des citernes d'hydrocarbures |
|||||
Eaux de lavage des citernes d'hydrocarbures |
|||||
Eaux de ballast sales |
|||||
Tartre et boues provenant des citernes |
|||||
Autres (veuillez préciser) |
|||||
|
|||||
Substance de catégorie X |
|||||
Substance de catégorie Y |
|||||
Substance de catégorie Z |
|||||
AS- Autres substances |
|||||
|
|||||
(1) Indiquer la désignation officielle de transport des SLN concernés.
|
|||||
A. Matières plastiques |
|||||
B. Déchets alimentaires |
|||||
C. Déchets domestiques (papier, chiffons, verre, métaux, bouteilles, vaisselle, etc.) |
|||||
D. Huiles de cuisson |
|||||
E. Cendres d'incinération |
|||||
F. Déchets d'exploitation |
|||||
G. Carcasse(s) d'animaux |
|||||
H. Engins de pêche |
|||||
I. Déchets électroniques |
|||||
J. Résidus de cargaison (1) (nocifs pour le milieu marin - HME) |
|||||
K. Résidus de cargaison (2) (non HME) |
|||||
|
|||||
Substances appauvrissant la couche d'ozone et équipements contenant de telles substances (3) |
|||||
Résidus d'épuration des gaz d'échappement |
(1) Il peut s'agir d'estimations ; indiquer la désignation
officielle de transports de marchandises solides.
(2) Il peut s'agir estimations ; indiquer la désignation
officielle de transports de marchandises solides.
(3) Substances produites au cours des activités d'entretien
normales à bord.
Autres déchets, |
|||||
Déchets pêchés passivement |
Remarques :
1. Ces renseignements sont utilisés à des fins de
contrôle par l'Etat du port ainsi qu'à d'autres fins d'inspection.
2. Le présent formulaire doit être rempli, sauf si le navire
fait l'objet d'une exemption conformément à l'article L. 5334-8
du code des transports.
Je confirme que :
- les renseignements ci-dessus sont exacts et corrects ; et
- qu'il existe une capacité de stockage spécialisée suffisante
à bord pour stocker tous les déchets produits entre le moment
de la notification et le moment où est atteint le port suivant
où les déchets seront déposés.
Date :
Heure :
Signature :
ANNEXE II
MODÈLE NORMALISÉ DE REÇU DE DÉPÔT DES
DÉCHETS
Le représentant désigné du fournisseur de l'installation de
réception portuaire remet le formulaire suivant au capitaine d'un
navire qui a déposé des déchets conformément à l'article R.
5334-5 du code des transports.
Ce formulaire doit être conservé à bord du navire en même
temps que le registre des hydrocarbures, le registre de la
cargaison, le registre des ordures ou le plan de gestion des
ordures, comme l'exige la convention MARPOL.
ANNEXE III
CERTIFICAT D'EXEMPTION EN VERTU DES ARTICLES L.
5334-8, R. 5334-4, R. 5334-5 ET R. 5321-39 DU CODE DES TRANSPORTS
DANS LE[S] PORT[S] DE [INSÉRER LE NOM DU/DES PORTS] [EN] [AU] [AUX]
(1)
Nom du navire |
Numéro ou lettres distinctifs |
État du pavillon |
---|---|---|
[insérer le nom du navire] |
[insérer le numéro OMI] |
[insérer le nom de l'Etat du pavillon] |
effectue des services réguliers qui comportent des escales
portuaires fréquentes et régulières dans le(s) port(s) suivant(s)
situé(s) [en] [au] [aux] [insérer le nom de l'Etat membre]
conformément à un horaire ou un itinéraire prédéterminé :[
]
et fait escale dans ces ports au moins une fois par quinzaine :
[ ]
et a prévu des mesures pour garantir le paiement des redevances
et le dépôt des déchets au port ou auprès d'une tierce partie
dans le port :
et est donc exempté, conformément à [insérer la disposition
pertinente dans la législation nationale du pays], [des
exigences relatives :
au dépôt
obligatoire des déchets des navires,
à la
notification préalable des déchets, et
au paiement
de la redevance obligatoire, au(x) port(s) suivant(s)] :
Le présent certificat est valable jusqu'au [insérer la date],
sauf modification avant cette date des motifs de délivrance du
certificat.
Lieu et date :
Nom Titre :
(1) Rayer la mention inutile
ANNEXE IV
MÉTHODE POUR LE CALCUL D'UNE CAPACITÉ DE
STOCKAGE SUFFISANTE DÉDIÉE AUX DÉCHETS CONFORMÉMENT AU
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2022/89 DE LA COMMISSION DU 21
JANVIER 2022 PORTANT MODALITÉS D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE (UE)
2019/883
I. - Les capacités de stockage suffisantes dédiées pour l'application
des article L. 5334-8-2 et L. 5334-8-3 du code des transports
sont calculées selon la méthode décrite au point A de la
présente annexe.
Aux fins de la vérification des informations fournies
conformément à l'annexe I du présent arrêté, en estimant la
production à bord de différents types de déchets, il est tenu
compte des taux de production de déchets fixés au point B de la
présente annexe.
Outre les taux de production de déchets fixés au point B de la
présente annexe, l'un des critères suivants, ou les deux,
peuvent être utilisés pour établir des estimations pour la
production à bord de différents types de déchets :
a) Un relevé des déchets produits, établi sur la base des
formulaires de notification préalable des déchets et des reçus
de dépôt des déchets disponibles pour le navire en question ;
b) Des inspections à bord permettant d'obtenir des informations
sur les taux antérieurs de production de déchets, des
informations détaillées sur la gestion des déchets à bord et
sur les équipements ou les zones d'échanges spécifiques, qui
ont une incidence sur le taux réel de production de déchets.
II. - La méthode de calcul de la capacité de stockage
suffisante dédiée, décrite au point A de la présente annexe,
ne s'applique pas aux types de déchets suivants :
a) Les types de déchets relevant de l'annexe II de la convention
MARPOL ;
b) Les déchets pêchés passivement.
Point A
Méthode de calcul de la capacité de stockage de déchets
suffisante dédiée
1. Cette méthode utilise un calcul arithmétique fondé sur l'estimation
des quantités de déchets conservées à bord par rapport à la
capacité de stockage dédiée maximale.
2. La capacité de déchets utilisée (UWC), estimée au moment
de l'envoi de la notification préalable des déchets au port d'escale
et exprimée en pourcentage de la capacité de stockage dédiée
maximale, ne dépasse pas un seuil prédéfini.
3. La capacité de déchets utilisée est calculée selon la
formule suivante :
Capacité de déchets utilisée (%) = (Ax100)/M
4. La capacité de déchets utilisée respecte la condition
suivante :
capacité de déchets utilisée (%) < seuil
où
A désigne la quantité estimée de déchets à conserver à bord
au moment du départ du port d'escale (exprimée en m3) ;
M désigne la capacité de stockage dédiée maximale (exprimée
en m3) ;
le seuil est la valeur indiquée dans le tableau 1, pour le type
de déchets correspondant et le port d'escale suivant.
Tableau 1
Seuils
Port d'escale suivant | Annexe I de la convention MARPOL |
Annexe IV de la convention MARPOL |
Annexe V de la convention MARPOL |
Annexe VI de la convention MARPOL |
---|---|---|---|---|
Le port d'escale suivant est un port de l'Union ou fait partie du « groupe des ports supplémentaires sélectionnés » |
50 % |
50 % |
25 % |
75 % |
Le port d'escale suivant n'est pas un port de l'Union ou ne fait pas partie du « groupe des ports supplémentaires sélectionnés » |
25 % |
50 % |
20 % |
25 % |
a. Aux fins de l'utilisation de la méthode de
calcul pour une capacité de stockage de déchets suffisante
dédiée, les dispositions suivantes s'appliquent : le port d'escale,
tel qu'indiqué dans le formulaire de notification préalable des
déchets figurant à l'annexe I du present arrêté, est le port
vers lequel le navire se dirige et dans lequel la notification
préalable des déchets est envoyée, conformément à l'article
R.5334-4 du code des transports (article 6 de la directive (UE)
2019/883 ;
b. Le port d'escale suivant est le port où le navire fera escale
après le départ, comme indiqué au point 2.5 du formulaire de
notification préalable des déchets figurant à l'annexe I du
présent arrêté ;
c. La quantité indiquée dans la sixième colonne « Estimation
de la quantité de déchets qui sera produite entre la
notification et l'entrée dans le port d'escale suivant » du
point 3 du formulaire de notification préalable des déchets
figurant à l'annexe I du present arrêté se rapporte aux
déchets produits et destinés à être éliminés dans une
installation de réception portuaire. La quantité qui peut être
légalement déversée en mer n'est pas incluse dans la valeur
déclarée.
5. Le « groupe des ports supplémentaires sélectionnés »
comprend les ports qui doivent être considérés comme des ports
de l'Union aux fins de l'application des seuils fixés dans le
tableau 1. Ce groupe comprend tous les ports situés en Islande,
en Norvège et au Royaume-Uni (y compris l'Ile de Man, les îles
Anglo-Normandes et Gibraltar) et les ports russes situés en mer
Baltique.
6. Au cours des deux premières années d'application du présent
règlement, la capacité de déchets utilisée, telle que
calculée au troisième alinéa de la présente annexe, peut
être considérée comme indicative pour les déchets de type «
résidus de cargaison » suivants :
a. Annexe I de MARPOL - hydrocarbures : eaux de lavage des
citernes d'hydrocarbures ;
b. Annexe I de MARPOL - hydrocarbures : eaux de ballast sales ;
c. Annexe V de MARPOL - ordures : résidus de cargaison (nuisibles
pour le milieu marin) ;
d. Annexe V de MARPOL - ordures : résidus de cargaison (non
nuisibles pour le milieu marin).
Point B
Tableau 1
Taux de production de déchets pour les annexes I, IV ET V de la
convention MARPOL (1)
Type de déchet | Taux de production |
Facteur |
Traitement à bord |
---|---|---|---|
Eaux de cale polluées par les hydrocarbures |
0, 01-13 m3 par jour, les navires plus grands produisent de plus grandes quantités. |
Condensation et fuites dans la salle des machines ; taille du navire. |
La quantité peut être réduite de 65 à 85 % en utilisant un séparateur eau/hydrocarbures et en rejetant la fraction d'eau dans la mer. |
Résidus d'hydrocarbures (boues) |
De 0, 01 à 0, 03 m3 de boue par tonne de fioul lourd (FL). De 0 à 0,01 m3 de boue par tonne de gas-oil à usage maritime. |
Type de carburant ; consommation de carburant. |
L'évaporation peut réduire la quantité de boues jusqu'à 75 % (2). L'incinération peut réduire la quantité de boues d'au moins 99 %. |
Lavage des citernes (rejets à retraiter) |
De 20 à des centaines de m3 |
Nombre de lavages des citernes ; taille de la capacité de chargement. |
Après décantation, la fraction d'eau peut être rejetée en mer. |
Eaux usées |
De 0, 01 à 0,06 m3 par personne et par jour. Les eaux usées sont parfois mélangées à d'autres eaux résiduaires. La quantité totale varie entre 0, 04 et 0,45 m3 par jour et par personne. |
Nombre de personnes à bord ; type de toilettes ; durée du trajet ; type de traitement : l'exploitation d'une station d'épuration d'eaux usées ou d'un système de broyage et de désinfection entraîne des quantités de déchets différentes. |
Les effluents des stations d'épuration sont souvent rejetés en mer lorsque l'annexe IV de MARPOL le permet. |
Matières plastiques |
De 0,001 à 0,008 m3 de matières plastiques par personne et par jour. |
Nombre de personnes à bord. |
Souvent pas incinérées. Les matières plastiques sales (matières plastiques qui ont été en contact avec des denrées alimentaires) sont souvent traitées comme un flux de déchets distinct. |
Déchets alimentaires |
De 0,001 à 0,003 m3 par personne et par jour. |
Nombre de personnes à bord ; provisions. |
Lorsque l'annexe V de MARPOL le permet, les déchets alimentaires sont souvent rejetés en mer. |
Déchets domestiques |
De 0,001 à 0,02 m3 par personne et par jour. |
Nombre de personnes à bord ; type de produits utilisés. |
|
Huile de cuisson |
De 0,01 à 0,08 litre par personne et par jour. |
Nombre de personnes à bord ; type de denrées alimentaires préparées. |
Bien qu'elles ne soient pas autorisées, des huiles de cuisson sont parfois encore ajoutées au réservoir de boues. |
Cendres d'incinération |
De 0,004 à 0, 06 m3 par mois. |
Utilisation d'un incinérateur ; coût d'utilisation de l'incinérateur. |
L'incinérateur n'est pas utilisé pour tous les types de déchets, principalement pour le papier, parfois pour les boues contenant des hydrocarbures. |
Déchets d'exploitation |
De 0,001 à 0,1 m3 par personne et par jour. |
Taille du navire ; type de cargaison. |
|
Résidus de cargaison |
De 0,001 à 2 % de la cargaison. |
Type de cargaison. Taille du navire. |
(1) Extrait de l'étude de l'AESM intitulée « The Management
of Ship-Generated Waste On-board Ships », janvier 2017.
(2) L'évaporation de la fraction d'eau contenue dans les boues d'hydrocarbures
est un processus qui doit être soigneusement géré et qui ne
devrait être réalisé que dans la mesure où il permet la
combustion des boues destinées à l'incinération
Tableau 2
Taux de production de déchets pour l'annexe VI de la convention
MARPOL sur les déchets (systèmes d'épuration des gaz d'échappement,
« EGCS »)
Type d'EGCS | Coefficient |
Unité |
Exemples (moteur de 10 MW ou consommation de FL de 40 t/jour) |
---|---|---|---|
Fabricant 1 |
|||
Quantité de boues en boucle ouverte |
0,1 |
kg/MWh |
0,1 × 10 MW × 24 = 24 kg/jour |
Quantité de boues en circuit fermé (DAF-BOTU) |
3,5-7,0 |
kg/MWh, en fonction de la consommation spécifique de combustible, du service nominal continu maximal et de la qualité des carburants |
3,5 × 10 MW × 24 = 840 kg/jour |
Quantité de boues en circuit fermé (BOTU-M) |
3,0 |
l/MWh/S %, en fonction de la consommation spécifique de combustible, du service nominal continu maximal et de la qualité des carburants |
3,0 × 10 MW × 24 × S2,5 % = 1800 l/jour |
Fabricant 2 |
|||
Quantité de boues en circuit fermé |
2,5-3,0 |
Kg/t de FL consommé |
2,5 × 40 t/jour = 100 kg/jour |
Nota. - La quantité de boues produites par le système d'épuration
des gaz d'échappement dépend également, en fin de compte, des
spécificités de chaque installation : il convient donc de
consulter le manuel du système d'épuration des gaz d'échappement
fourni par le fabricant. Informations contenues dans les tableaux
fournis par les entreprises concernées.
Fait le 12 août 2022.
La Première ministre,
Pour la Première ministre et par délégation :
La directrice générale des infrastructures, des transports et
des mobilités par intérim, S. Chinzi
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture, E. Banel
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires, Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des infrastructures, des transports et
des mobilités par intérim, S. Chinzi