revenir au répertoire des textes
Arrêté du 12 décembre
1983 
fixant les conditions dexercice du
chalutage dans le pertuis breton, le pertuis dAntioche
et le courreau dOléron
Le secrétaire dEtat auprès du ministre des transports,
chargé de la mer,
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur lexercice de
la pêche maritime ;
Vu lordonnance du 3 juin 1944 en son article 4 ;
Vu la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la
saisie et complétant la liste des agents habilités à constater
les infractions dans le domaine des pêches maritimes ;
Vu le décret du 10 mai 1862 sur la pêche côtière ;
Vu le décret du 1er septembre 1936 portant réglementation de la
pêche maritime côtière sur le littoral de la mer du Nord, de
la Manche et de locéan Atlantique ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des
commissaires de la République et à laction des services
et organismes publics de lEtat dans les départements,
Arrête :
Article 1
Lexercice du chalutage à lintérieur de la zone
du pertuis breton, du pertuis dAntioche et du courreau dOléron,
limitée à lOuest par les lignes joignant la pointe du
Grouin-du-Cou au phare des Baleines et le feu de Chanchardon au
phare de Chassiron, au Sud par le pertuis de Maumusson, est
autorisé dans le cadre dun régime de licences défini aux
articles suivants.
Article 2
Modifié par Décret 88-199 du 29 février
1988 
Les licences sont délivrées par le préfet du département
de la Charente-Maritime, sur la base des listes de détenteurs dautorisations
de pêche spéciales arrêtées le 31 juillet 1981, pour le
quartier de La Rochelle et le 1er juillet 1981 pour le quartier
de Marennes-Oléron.
Article 3
Les navires autorisés à chaluter doivent avoir une longueur
inférieure à 12 mètres et une puissance disponible sur larbre
inférieure à 73,6 kW (100 CV).
A titre de dispositions transitoires, les navires de caractéristiques
supérieures à celles indiquées ci-dessus et dont les patrons détenaient
une autorisation de pêche spéciale seront autorisés à
poursuivre cette activité à condition que la longueur de la
corde de dos de chalut soit inférieure à 13 mètres et que la
longueur du bourrelet soit inférieure à 18,50 mètres.
Article 4
La licence est attachée au patron qui conserve ce droit jusquà
la cessation de son activité de chalutage, à condition que ses
navires successifs répondent aux conditions visées à larticle
3 du présent arrêté. La licence est visée annuellement et
porte mention du nom du navire.
Préalablement à toute délivrance ou à tout visa annuel de la
licence, lautorité maritime sassure que les navires
nouvellement affectés au chalutage dans les courreaux répondent
bien aux conditions visées à larticle 3.
Article 5
Modifié par arrêté du 27 octobre 2025 
- La licence délivrée précise la nature de l'activité exercée ainsi que le maillage minimal autorisé, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2019/1241 relatif aux mesures techniques. Elle indique également la longueur maximale autorisée de la corde de dos et du bourrelet.
Article 6
En cas dindisponibilité temporaire pour une période
qui ne peut être supérieure à un an, ou en cas de maladie ou daccident
conduisant à une interruption dactivité qui nest
pas définitive, le titulaire dune licence peut continuer
à exploiter son navire en le confiant à un tiers avec une
autorisation écrite du chef du quartier des affaires maritimes
concerné.
Article 7
Après cessation définitive dactivité de chalutage, le
titulaire dune licence peut céder sa licence à lun
de ses enfants ou à un marin qui achète son navire à condition
que le bénéficiaire de cette cession justifie de son
embarquement pendant cinq ans sur des navires exerçant une
activité de pêche dans les pertuis charentais.
Article 8
Après un arrêt dactivité de chalutage de plus dun
an, non lié à une maladie, un accident ou un cas de force
majeure invoqué par lintéressé et apprécié par lautorité
maritime, la licence est retirée à son détenteur.
Article 9
Modifié par Arrêté du 3 avril 1985 
Modifié par arrêté du 27 octobre 2025 
- La pêche à l'aide du chalut à crevettes est interdite en
tous lieux à moins de cinquante mètres de la laisse de basse
mer et à moins de cinquante mètres des concessions de cultures
marines. Elle n'est autorisée dans le pertuis breton qu'entre le
1er avril et le 30 septembre et uniquement dans le secteur
compris à l' Est de la ligne joignant la pointe du Plomb à la
pointe du Chiquet.
Le maillage minimal autorisé pour l'exercice de cette activité
est de 20 mm. Les prises accessoires effectuées à l'aide du
chalut à crevettes ne peuvent excéder 50 p. 100 en poids des
captures totales.
Article 9 bis
Modifié par Arrêté du 31 octobre 1985 
Le chalut à anguilles ne doit pas être pourvu dun
"racasseur" et le lestage de son bourrelet ne peut excéder
cinq kilogrammes.
Son utilisation est subordonnée aux restrictions suivantes :
a) En tous lieux, son usage est interdit à moins de cinquante mètres
de la laisse de basse mer et à moins de cinquante mètres des
concessions de cultures marines.
b) Dans le pertuis breton, il nest autorisé quentre
le 1er avril et le 30 septembre et uniquement dans le secteur
compris à lEst de la ligne joignant la pointe du Plomb à
la pointe du Chiquet. Le navire qui utilise le chalut à
anguilles ne doit par détenir à son bord un autre chalut.
c) Dans le pertuis dAntioche, il est autorisé toute lannée
au Sud dune ligne joignant la balise du Douhet, la bouée
Nord-Ouest de la longe de Boyard, la bouée du Chaland (Nord-Ouest
de lîle dAix) et la pointe de Châtelaillon sauf
dans la zone visée au quatrième alinéa de larticle 10 ci-après.
d) Pour lensemble des deux pertuis, les prises accessoires
effectuées à laide du chalut à anguilles ne peuvent excéder
10 p. 100 en poids des captures totales.
Article 10
Modifié par Arrêté du 31 octobre 1985 
Le chalutage du poisson de courreaux est interdit :
- à moins dun mille de la côte et à moins de 50 mètres
des concessions de cultures marines ;
- dans une zone comprise dans un secteur de trois milles de rayon
centrée sur le phare de Chassiron ;
- dans une zone comprise au Nord dune ligne joignant un
point situé à 0,8 mille du phare de Chanchardon en direction du
phare de Chassiron et un point situé à 1,4 mille dans le Sud du
clocher de Sainte-Marie-de-Ré,
- dans le demi-cercle Sud dun mille de rayon centré sur la
bouée du Cornard.
Article 11
Des licences de chalutage pour la seule capture des appâts
sont délivrées aux caseyeurs-ligneurs qui en font la demande.
Le maillage utilisé doit être de 20 millimètres minimum et la
durée du chalutage limitée aux stricts besoins en appâts.
Article 12
Modifié par Décret 88-199 du 29 février
1988
Indépendamment des poursuites prévues dans le cadre des
dispositions du décret du 9 janvier 1852 modifié, le préfet du
département de la CharenteMaritime peut, en cas dinfraction
aux dispositions du présent arrêté, décider le retrait
provisoire de la licence, sur proposition du chef du quartier intéressé
et après avis du comité local des pêches maritimes selon les
modalités suivantes :
Première infraction : une semaine de retrait avec sursis ;
Deuxième infraction : quinze jours de retrait ferme ;
Troisième infraction : un mois de retrait ferme ;
Quatrième infraction et suivantes : trois mois de retrait ferme.
Il peut également décider le retrait définitif de la licence,
sur proposition du chef du quartier intéressé, après avis du
comité local des pêches maritimes de ce quartier.
Article 13
Le commissaire de la République du département de la
Charente-Maritime, les administrateurs des affaires maritimes,
chefs des quartiers de La Rochelle et de Marennes-Oléron, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 12 décembre 1983.
Pour le secrétaire dEtat et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, J.-P.
PROUST.