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Arrêté du 12 décembre 1983
fixant les conditions d’exercice du chalutage dans le pertuis breton, le pertuis d’Antioche
et le courreau d’Oléron

 

 

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer,
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime ;
Vu l’ordonnance du 3 juin 1944 en son article 4 ;
Vu la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes ;
Vu le décret du 10 mai 1862 sur la pêche côtière ;
Vu le décret du 1er septembre 1936 portant réglementation de la pêche maritime côtière sur le littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l’océan Atlantique ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l’action des services et organismes publics de l’Etat dans les départements,
Arrête :

Article 1

L’exercice du chalutage à l’intérieur de la zone du pertuis breton, du pertuis d’Antioche et du courreau d’Oléron, limitée à l’Ouest par les lignes joignant la pointe du Grouin-du-Cou au phare des Baleines et le feu de Chanchardon au phare de Chassiron, au Sud par le pertuis de Maumusson, est autorisé dans le cadre d’un régime de licences défini aux articles suivants.

Article 2
Modifié par Décret 88-199 du 29 février 1988

Les licences sont délivrées par le préfet du département de la Charente-Maritime, sur la base des listes de détenteurs d’autorisations de pêche spéciales arrêtées le 31 juillet 1981, pour le quartier de La Rochelle et le 1er juillet 1981 pour le quartier de Marennes-Oléron.

Article 3

Les navires autorisés à chaluter doivent avoir une longueur inférieure à 12 mètres et une puissance disponible sur l’arbre inférieure à 73,6 kW (100 CV).

A titre de dispositions transitoires, les navires de caractéristiques supérieures à celles indiquées ci-dessus et dont les patrons détenaient une autorisation de pêche spéciale seront autorisés à poursuivre cette activité à condition que la longueur de la corde de dos de chalut soit inférieure à 13 mètres et que la longueur du bourrelet soit inférieure à 18,50 mètres.

Article 4

La licence est attachée au patron qui conserve ce droit jusqu’à la cessation de son activité de chalutage, à condition que ses navires successifs répondent aux conditions visées à l’article 3 du présent arrêté. La licence est visée annuellement et porte mention du nom du navire.

Préalablement à toute délivrance ou à tout visa annuel de la licence, l’autorité maritime s’assure que les navires nouvellement affectés au chalutage dans les courreaux répondent bien aux conditions visées à l’article 3.

Article 5
Modifié par arrêté du 27 octobre 2025

- La licence délivrée précise la nature de l'activité exercée ainsi que le maillage minimal autorisé, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2019/1241 relatif aux mesures techniques. Elle indique également la longueur maximale autorisée de la corde de dos et du bourrelet.

Article 6

En cas d’indisponibilité temporaire pour une période qui ne peut être supérieure à un an, ou en cas de maladie ou d’accident conduisant à une interruption d’activité qui n’est pas définitive, le titulaire d’une licence peut continuer à exploiter son navire en le confiant à un tiers avec une autorisation écrite du chef du quartier des affaires maritimes concerné.

Article 7

Après cessation définitive d’activité de chalutage, le titulaire d’une licence peut céder sa licence à l’un de ses enfants ou à un marin qui achète son navire à condition que le bénéficiaire de cette cession justifie de son embarquement pendant cinq ans sur des navires exerçant une activité de pêche dans les pertuis charentais.

Article 8

Après un arrêt d’activité de chalutage de plus d’un an, non lié à une maladie, un accident ou un cas de force majeure invoqué par l’intéressé et apprécié par l’autorité maritime, la licence est retirée à son détenteur.

Article 9
Modifié par Arrêté du 3 avril 1985
Modifié par arrêté du 27 octobre 2025

- La pêche à l'aide du chalut à crevettes est interdite en tous lieux à moins de cinquante mètres de la laisse de basse mer et à moins de cinquante mètres des concessions de cultures marines. Elle n'est autorisée dans le pertuis breton qu'entre le 1er avril et le 30 septembre et uniquement dans le secteur compris à l' Est de la ligne joignant la pointe du Plomb à la pointe du Chiquet.
Le maillage minimal autorisé pour l'exercice de cette activité est de 20 mm. Les prises accessoires effectuées à l'aide du chalut à crevettes ne peuvent excéder 50 p. 100 en poids des captures totales.

Article 9 bis
Modifié par Arrêté du 31 octobre 1985

Le chalut à anguilles ne doit pas être pourvu d’un "racasseur" et le lestage de son bourrelet ne peut excéder cinq kilogrammes.

Son utilisation est subordonnée aux restrictions suivantes :
a) En tous lieux, son usage est interdit à moins de cinquante mètres de la laisse de basse mer et à moins de cinquante mètres des concessions de cultures marines.
b) Dans le pertuis breton, il n’est autorisé qu’entre le 1er avril et le 30 septembre et uniquement dans le secteur compris à l’Est de la ligne joignant la pointe du Plomb à la pointe du Chiquet. Le navire qui utilise le chalut à anguilles ne doit par détenir à son bord un autre chalut.
c) Dans le pertuis d’Antioche, il est autorisé toute l’année au Sud d’une ligne joignant la balise du Douhet, la bouée Nord-Ouest de la longe de Boyard, la bouée du Chaland (Nord-Ouest de l’île d’Aix) et la pointe de Châtelaillon sauf dans la zone visée au quatrième alinéa de l’article 10 ci-après.
d) Pour l’ensemble des deux pertuis, les prises accessoires effectuées à l’aide du chalut à anguilles ne peuvent excéder 10 p. 100 en poids des captures totales.

Article 10
Modifié par Arrêté du 31 octobre 1985

Le chalutage du poisson de courreaux est interdit :
- à moins d’un mille de la côte et à moins de 50 mètres des concessions de cultures marines ;
- dans une zone comprise dans un secteur de trois milles de rayon centrée sur le phare de Chassiron ;
- dans une zone comprise au Nord d’une ligne joignant un point situé à 0,8 mille du phare de Chanchardon en direction du phare de Chassiron et un point situé à 1,4 mille dans le Sud du clocher de Sainte-Marie-de-Ré,
- dans le demi-cercle Sud d’un mille de rayon centré sur la bouée du Cornard.

Article 11

Des licences de chalutage pour la seule capture des appâts sont délivrées aux caseyeurs-ligneurs qui en font la demande. Le maillage utilisé doit être de 20 millimètres minimum et la durée du chalutage limitée aux stricts besoins en appâts.

Article 12
Modifié par Décret 88-199 du 29 février 1988

Indépendamment des poursuites prévues dans le cadre des dispositions du décret du 9 janvier 1852 modifié, le préfet du département de la CharenteMaritime peut, en cas d’infraction aux dispositions du présent arrêté, décider le retrait provisoire de la licence, sur proposition du chef du quartier intéressé et après avis du comité local des pêches maritimes selon les modalités suivantes :
Première infraction : une semaine de retrait avec sursis ;
Deuxième infraction : quinze jours de retrait ferme ;
Troisième infraction : un mois de retrait ferme ;
Quatrième infraction et suivantes : trois mois de retrait ferme.

Il peut également décider le retrait définitif de la licence, sur proposition du chef du quartier intéressé, après avis du comité local des pêches maritimes de ce quartier.

Article 13

Le commissaire de la République du département de la Charente-Maritime, les administrateurs des affaires maritimes, chefs des quartiers de La Rochelle et de Marennes-Oléron, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 décembre 1983.
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, J.-P. PROUST.


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