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Arrêté du 12 décembre 2016
définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare

NOR: ETST1625048A

 

 


Publics concernés : travailleurs réalisant, dans le cadre des articles R. 4461-1 et suivants du code du travail, des travaux et interventions hyperbares, travailleurs indépendants et employeurs qui réalisent directement, sur un chantier de bâtiment et de génie civil, des travaux exposant au risque hyperbare, organismes de formation dispensant la formation pour délivrer les certificats d'aptitude à l'hyperbarie et les organismes de certification.
Objet : définir les modalités de formation applicables aux travailleurs exposés au risque hyperbare, les conditions de certification des organismes de formation concernés et les conditions d'accréditation des organismes de certification.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2017. Toutefois, et ce jusqu'au 1er janvier 2019, tout organisme de formation agréé et qui ne serait pas encore certifié pourra poursuivre son activité de formation selon les dispositions de l'arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares.
Notice : le présent arrêté définit les objectifs pédagogiques de la formation à la sécurité destinée aux travailleurs souhaitant être titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie et à définir les modalités de certification des organismes de formation et les conditions d'accréditation des organismes de certification.  
Références : le présent arrêté est pris en application des articles R. 4461-30 et R. 4461-36 du code du travail. Il est consultable sur le site www.legifrance.gouv.fr.


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4461-30 et R. 4461-36 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date des 13 avril et 28 septembre 2016,
Arrêtent :

Titre Ier
FORMATION

Article 1


Champ d'application :
Le présent arrêté s'applique aux travailleurs souhaitant obtenir le certificat d'aptitude à l'hyperbarie mentions A, B (« arts, spectacles et médias », « cultures marines et aquaculture », « pêche et récoltes subaquatiques » et « technique, science et autres interventions »), C (« médical ») et D.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'obligation générale de formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 et à l'obligation de formation au poste de travail prévue à l'article R. 4141-13, l'employeur s'assure, préalablement à toute affectation d'un travailleur à un poste susceptible de l'exposer au risque hyperbare, que celui-ci a reçu la formation prévue à l'article R. 4461-29 du code du travail.
Cette formation à la sécurité a pour but l'acquisition des compétences suivantes :
- maîtriser les bases théoriques liées au risque hyperbare ;
- intégrer le risque hyperbare dans la démarche générale de prévention des risques professionnels ;
- organiser et réaliser des opérations hyperbares en sécurité.

Cette formation est dispensée par des organismes certifiés conformément au titre II du présent arrêté.

 

Article 2


Définitions :
Pour l'application du présent arrêté, on définit par :
1° Milieu hyperbare : l'environnement où les travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals ;
2° Certificat d'aptitude à l'hyperbarie : le document de fin de formation délivré au travailleur par l'organisme de formation et attestant la réussite à l'évaluation des acquis de la formation initiale ou à l'examen de recyclage ;
3° Formation initiale : la formation obligatoirement suivie et réussie par tout travailleur préalablement à sa première intervention susceptible de l'exposer au risque hyperbare ;
4° Formation de recyclage : la formation facultativement suivie avant l'examen de recyclage du certificat d'aptitude à l'hyperbarie. Cette formation permet de mettre à jour les savoirs en tenant compte notamment de l'évolution des techniques, des matériels et de la réglementation ;
5° Examen de recyclage : la validation périodique des connaissances par tout travailleur qui atteste le maintien des connaissances et des compétences du titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie ;
6° Dossier pédagogique : le document précisant la teneur des principales composantes d'une action de formation (objectifs pédagogiques, progression, méthodes pédagogiques, modalités d'évaluation, documentation remise au candidat…).
7° Référent pédagogique : la personne relevant de l'organisme de formation, désignée par la direction, et chargée de la qualité technique et pédagogique des formations dispensées.
8° Formateur : toute personne compétente dans le domaine de l'hyperbarie et de la prévention des risques associés ainsi qu'en ingénierie pédagogique et en accompagnement capable de dispenser un contenu de formation relatif à la prévention du risque hyperbare, répondant aux critères définis à l'article 6 du présent arrêté ;
9° Plate-forme pédagogique : l'espace de formation dédié à la réalisation des séquences pédagogiques pratiques, des situations d'évaluation de chaque formation et assorti des moyens nécessaires à la reproduction matérielle des situations de travail ;
10° Accréditation : l'attestation délivrée par une tierce partie à un organisme certificateur et constituant la reconnaissance formelle de la compétence de ce dernier à réaliser des activités spécifiques d'évaluation de la conformité ;
11° Certification : l'attestation délivrée par un organisme certificateur attestant une assurance écrite qu'un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences spécifiées ; dans le cas de la formation au risque hyperbare, il s'agit de l'attestation qui atteste la capacité d'un organisme de formation à dispenser les formations à la prévention des risques liés au risque hyperbare pour les travailleurs réalisant les activités relevant de l'article R. 4461-1.

 

Article 3


Prérequis à la formation :
L'accès à la formation est conditionné à la présentation à l'organisme de formation d'un document attestant l'aptitude médicale du candidat.
L'aptitude médicale est délivrée selon la réglementation et les bonnes pratiques en vigueur. Elle prend notamment en compte la spécificité à intervenir en milieu hyperbare et à porter un appareil de protection respiratoire ainsi que les conditions prévisibles de l'exposition au cours des opérations.
Le candidat parle, écrit et comprend la langue d'enseignement de la formation.
Le candidat présente une pièce d'identité en cours de validité au plus tard avant la validation des acquis théoriques.
Les prérequis spécifiques à chaque mention sont fixés aux annexes I à IV.

 

Article 4


Contenu de la formation :
Pour permettre l'acquisition des compétences listées à l'article 1er, l'organisme de formation élabore une formation à la prévention du risque hyperbare sur la base des objectifs pédagogiques généraux fixés aux annexes I à IV du présent arrêté et en prenant en compte les exigences réglementaires fixées par les arrêtés définissant les procédures de travaux et d'intervention, pris en application de l'article R. 4461-6 du code du travail.
Cette formation comprend des séquences pédagogiques théoriques et pratiques. Les séquences pédagogiques pratiques utilisent les équipements et matériels présents sur la plateforme pédagogique, dont le contenu est précisé, par mention, aux annexes I à IV.
Le contenu de cette formation est adapté à la nature des activités des travailleurs, à leur niveau de responsabilité, de qualification et d'expérience professionnelles. Il est mis à jour de manière constante en tenant compte de l'évolution des connaissances, des techniques et de la réglementation.

 

Article 5


Pour élaborer la formation prévue à l'article 4, l'organisme de formation constitue, pour chaque formation (par mention et par classe), un dossier pédagogique composé des spécifications pédagogiques de la formation et d'une fiche descriptive de formation.

I. - Lors des spécifications pédagogiques, l'organisme de formation identifie les différentes séquences pédagogiques adaptées en précisant pour chacune d'elle :
- les objectifs pédagogiques généraux et les objectifs pédagogiques spécifiques à atteindre dans chaque séquence (les objectifs pédagogiques spécifiques sont déclinés à partir des objectifs pédagogiques généraux définis aux annexes I à IV) ;
- le contenu de chaque séquence ;
- la durée de chaque séquence ;
- les méthodes pédagogiques utilisées ;
- le rôle et les compétences du formateur ;
- la production attendue des candidats ;
- les outils de formation ;
- les moyens matériels nécessaires à l'animation ;
- la nature des documents remis aux candidats.

En outre, l'organisme de formation s'assure que les différentes séquences pédagogiques sont traitées de façon logique et progressive.

II. - L'organisme de formation synthétise ces éléments et constitue une fiche descriptive de chaque formation qui reprend a minima :
- les objectifs pédagogiques généraux ;
- le profil des destinataires de la formation ;
- une synthèse du contenu de la formation ;
- les prérequis à la formation ;
- la qualification des formateurs ;
- les modalités d'évaluation de la formation ;
- la durée de la formation ;
- les moyens techniques mis en œuvre.


III. - Cas de formations dispensées en langue étrangère :
Si l'organisme de formation dispense une formation en langue étrangère, il s'assure qu'elle répond aux exigences fixées par le présent arrêté.
Il met à disposition des candidats et des formateurs des supports pédagogiques traduits dans la langue dans laquelle est réalisée la formation. Dans le cas où un support pédagogique n'est pas traduit, l'organisme de formation met en place un moyen de substitution.

 

Article 6


Qualification des formateurs :
Pour chaque mention, l'organisme de formation désigne les formateurs réunissant les expériences et formations suivantes :
- formation pédagogique de formateur de cinq jours minimum ;
- expérience opérationnelle dans la mention considérée : être intervenu pendant cinq ans dans des chantiers concernés par la mention enseignée ;
- formation technique au risque hyperbare : être titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie d'une classe au moins égale à celle pour laquelle ils interviennent et d'une mention cohérente avec le secteur d'activité envisagé.

L'organisme de formation s'assure que les formateurs maîtrisent le contenu des dossiers pédagogiques en apportant la preuve qu'ils ont disposé du temps et des moyens pour s'approprier les dossiers pédagogiques en préalable de toute formation.
En formation, les formateurs peuvent être appuyés dans leur mission par un ou plusieurs intervenant(s) spécialisé(s) désigné(s) par l'organisme de formation.
L'organisme de formation identifie les éventuels intervenants spécialisés qui agissent pour son compte et tient à jour une liste de ces derniers.
L'organisme de formation assure régulièrement, et au moins une fois tous les deux ans, l'actualisation des compétences techniques et pédagogiques de ses formateurs, notamment en organisant des visites sur des chantiers appliquant les méthodes et procédures enseignées et, le cas échéant, en les faisant participer à des séminaires ou colloques dans le domaine enseigné.

 

Article 7

Référent pédagogique :
L'organisme de formation désigne un référent pédagogique, chargé de la qualité technique et pédagogique des formations dispensées. A ce titre, le référent pédagogique est notamment le garant :- de la cohérence des enseignements dispensés par l'ensemble des formateurs et intervenants dans la formation ;
- de la gestion des compétences des formateurs et intervenants spécialisés ;
- de l'actualisation, de la prise en compte et de la communication aux formateurs et aux intervenants des informations réglementaires et des connaissances techniques et pédagogiques pertinentes (retour d'expérience, événements et évolution des exigences spécifiques des donneurs d'ordre) pour la réalisation des formations ;
- du retour d'expérience des formations, de sa prise en compte et de sa communication auprès des formateurs.

Le référent pédagogique justifie d'une :
- formation pédagogique de formateur de cinq jours minimum ;
- expérience opérationnelle de formation dans la mention concernée d'au moins deux ans ;
- expérience opérationnelle de préventeur dans la mention considérée d'au moins cinq ans ;
- formation technique identique à celle requise pour les formateurs ;
- maîtrise du contenu du dossier pédagogique.

Dans le cas où un organisme de formation dispose d'une certification couvrant plusieurs mentions mais souhaite disposer d'un seul référent pédagogique, il peut s'appuyer sur des formateurs compétents, internes à l'organisme de formation. Dans ce cas, les exigences de formation technique et d'expérience opérationnelle ne s'appliquent qu'aux formateurs précités.

 

Article 8


Modalités pratiques de la formation :
Les séquences pédagogiques pratiques, élaborées par l'organisme de formation en application de l'article 4 du présent arrêté, sont dispensées à l'aide d'une plate-forme pédagogique dont le contenu est précisé aux annexes I à IV. Ces séquences sont ponctuées de mises en situation qui reproduisent aussi fidèlement que possible les situations rencontrées lors d'opérations hyperbares. Au cours de ces mises en situation, le candidat occupe les différentes fonctions définies, selon les mentions, aux articles R. 4461-40 ou R. 4461-45 du code du travail.
Les formations mention A et B comprennent des exercices de mises en situation exceptionnelles de travaux telles que prévues à l'article R. 4461-49 du code du travail.
La formation compte douze candidats maximum.
Les modalités pratiques spécifiques à chaque mention sont fixées aux annexes I à IV.

 

Article 9


Suivi de l'activité des candidats pendant la formation :
L'organisme de formation met en place un outil lui permettant d'assurer un suivi personnalisé des candidats, comprenant notamment la vérification que le candidat a bien occupé, pendant les séquences pédagogiques pratiques effectuées durant la formation, les différentes fonctions qu'il est susceptible d'occuper au cours de sa vie professionnelle.
Cet outil trace également les expositions hyperbares effectuées ainsi que leurs paramètres.

 

Article 10


Durée de la formation :
Les durées minimales de formation sont fixées, pour chaque mention, aux annexes I à IV.

 

Article 11


Evaluation des acquis en vue de la délivrance du certificat d'aptitude à l'hyperbarie :
I. - Evaluation des acquis :
Les formations initiale et de recyclage comportent une évaluation portant sur la validation des acquis de la formation.
L'évaluation des acquis est organisée par l'organisme de formation qui a dispensé la formation. Elle est adaptée à la mention ou la classe visée par la formation.
L'évaluation des acquis a pour objet de vérifier l'acquisition des compétences visées à l'article 1er et l'aptitude du candidat à mettre en œuvre les mesures de sécurité relatives à l'exposition hyperbare. L'évaluation des acquis se compose :
1° D'une évaluation des connaissances théoriques acquises lors des séquences pédagogiques théoriques ;
2° D'une évaluation sur les savoir-faire, savoir-être et pratiques acquis lors des séquences pédagogiques pratiques.
En cas de réussite aux épreuves d'évaluation, un certificat d'aptitude à l'hyperbarie est délivré par l'organisme de formation.
En cas d'échec, l'organisme de formation prévoit les modalités permettant au candidat qui le souhaite de se représenter aux épreuves auxquelles il a échoué.
L'organisme de formation conserve les questionnaires utilisés ainsi que les corrections des questionnaires des candidats pendant une durée de cinq ans.
Les modalités de formation et d'évaluation des acquis sont communiquées au candidat au début de la formation.
II. - Certificat d'aptitude à l'hyperbarie :
La validation des compétences est attestée par la délivrance au travailleur d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie prévu à l'article R. 4461-27.
Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est valable cinq ans.
Il est délivré par l'organisme de formation qui a dispensé la formation et est conforme au modèle fixé à l'annexe V.
L'organisme de formation assure l'impression des certificats de manière à garantir son caractère infalsifiable et son intégrité dans le temps.

 

Article 12


Recyclage du certificat d'aptitude à l'hyperbarie :
Le recyclage du certificat d'aptitude à l'hyperbarie est organisé dans l'année qui précède la date d'expiration du certificat.
Les modalités de l'examen de recyclage sont celles fixées au I de l'article 11 du présent arrêté. En cas de réussite aux épreuves d'évaluation, un nouveau certificat d'aptitude à l'hyperbarie est délivré par l'organisme de formation.
La date d'expiration du nouveau certificat est de cinq ans après la date d'expiration du précédent certificat de formation.

 

Article 13


Equivalences :
Les titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention A peuvent effectuer des travaux relevant de la mention D dans la limite de la classe indiquée sur leur certificat.
Ils bénéficient également, dans la limite de la classe indiquée sur leur certificat, d'une équivalence avec le certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré aux travailleurs mention B « technique, science et autres interventions ».

 

Titre II
ACCRÉDITATION DES ORGANISMES CERTIFICATEURS ET CERTIFICATION DES ORGANISMES DE FORMATION

 

Article 14


Les organismes certificateurs, accrédités selon les modalités fixées à l'article R. 4724-1 du code du travail et sur la base des exigences définies par le présent arrêté et celles fixées par la norme NF EN ISO/CEI 17 065 : Evaluation de la conformité. - Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, sont réputés satisfaire aux exigences à la présente réglementation.
Dès lors qu'ils ont reçu une décision positive de recevabilité opérationnelle par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1, les organismes certificateurs, peuvent commencer leur activité de certification d'organisme de formation. L'accréditation doit être obtenue dans un délai maximum d'un an à compter de la notification de la recevabilité opérationnelle positive.
En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1.
En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les organismes de formation concernés s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer leur certificat.
En cas de cessation d'activité de l'organisme certificateur, les organismes de formation concernés s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer, le cas échéant, leur certificat.

 

Article 15


Exigences complémentaires relatives aux organismes certificateurs :
En plus de leurs compétences en matière d'audit, les auditeurs des organismes certificateurs justifient de leur expérience dans le domaine de l'hyperbarie en étant titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie d'une mention correspondant à l'enseignement dispensé par l'organisme de formation et d'une expérience de cinq ans datant de moins de dix ans dans le domaine de l'hyperbarie ou à défaut d'une actualisation des compétences et des connaissances dans le domaine de l'hyperbarie effectuée tous les deux ans.
L'organisme certificateur établit un rapport annuel d'activités qu'il communique à la direction générale du travail. Ce rapport comporte le bilan en matière de certification des organismes de formation visés au présent arrêté, notamment les données mentionnées au dernier alinéa de l'article 16 recueillies auprès des organismes de formation.
L'organisme certificateur publie sur son site internet un annuaire des organismes de formation. Cet annuaire fait apparaître la liste des organismes dont la certification est suspendue ou a été retirée.

 

Article 16


Certification des organismes de formation :
L'organisme de formation fait la preuve de sa capacité en fournissant un certificat de l'organisme établi en langue française.
Ce certificat est délivré sur la base des critères définis à l'annexe VII du présent arrêté par un organisme certificateur accrédité, selon la procédure définie à l'annexe VI. Le certificat mentionne le périmètre de la certification (mention et classe).
L'organisme de formation certifié adresse annuellement à l'organisme certificateur dont il relève un bilan de ses activités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare.
Le modèle de ce rapport est fixé en annexe VIII.

 

Titre III
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

 

Article 17


Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2017. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares demeurent applicables aux organismes de formation agréés ou sollicitant un agrément, et ce jusqu'à l'obtention de la certification visée à l'article 16, ou à défaut au terme de leur agrément.
L'agrément des organismes de formation, déjà délivré à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est prolongé jusqu'au 1er janvier 2019.
L'arrêté du 28 janvier 1991 précité et l'arrêté du 22 décembre 1995 relatif aux modalités de formation à la sécurité des marins de certaines entreprises d'armement maritime intervenant en milieu hyperbare sont abrogés au 1er janvier 2019.

 

Article 18

Cas des formateurs déjà qualifiés avant le 1er janvier 2019 :
Les formateurs ayant, à la date du 1er janvier 2019 :
- animé ou co-animé au moins deux formations pour la mention concernée (initiale ou recyclage) par an depuis le 1er janvier 2017 ou depuis leur première animation si elle est plus récente ;
- et suivi une formation technique et au dossier pédagogique des stages concernés par la mention animée par un référent pédagogique d'un organisme certifié, sont considérés comme satisfaisant aux exigences fixées à l'article 6 du présent arrêté.

 

Article 19


Cas des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie obtenus avant le 1er janvier 2019 :
Le titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 28 janvier 1991 précité peut continuer d'exercer ses missions dans le secteur d'activité mentionné sur son certificat, jusqu'à la date d'expiration de ce dernier, dans la limite de cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est renouvelé dans les conditions fixées à l'article 11.

 

Article 20


Le directeur général du travail, le directeur des affaires maritimes, le directeur général de la recherche et l'innovation et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,

.

Annexe 1

 

 

 

 

 

Annexe 2

 

 

 

Annexe 3

 

 

Annexe 4

 

Annexe 5

 

 

 

 

 

Annexe 6

 

 

 

Annexe 7

 

Annexe 8

 

 


Fait le 12 décembre 2016.


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail, Y. Struillou


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, T. Coquil


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la recherche et l'innovation,
A. Beretz


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques, C. Ligeard


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