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Arrêté du 12
décembre 2016
définissant les modalités de formation à
la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare
NOR: ETST1625048A
Publics concernés : travailleurs réalisant, dans le cadre des
articles R. 4461-1 et suivants du code du travail, des travaux et
interventions hyperbares, travailleurs indépendants et
employeurs qui réalisent directement, sur un chantier de
bâtiment et de génie civil, des travaux exposant au risque
hyperbare, organismes de formation dispensant la formation pour
délivrer les certificats d'aptitude à l'hyperbarie et les
organismes de certification.
Objet : définir les modalités de formation applicables aux
travailleurs exposés au risque hyperbare, les conditions de
certification des organismes de formation concernés et les
conditions d'accréditation des organismes de certification.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier
2017. Toutefois, et ce jusqu'au 1er janvier 2019, tout organisme
de formation agréé et qui ne serait pas encore certifié pourra
poursuivre son activité de formation selon les dispositions de l'arrêté
du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la
sécurité des personnels intervenant dans des opérations
hyperbares.
Notice : le présent arrêté définit les objectifs
pédagogiques de la formation à la sécurité destinée aux
travailleurs souhaitant être titulaires d'un certificat d'aptitude
à l'hyperbarie et à définir les modalités de certification
des organismes de formation et les conditions d'accréditation
des organismes de certification.
Références : le présent arrêté est pris en application des
articles R. 4461-30 et R. 4461-36 du code du travail. Il est
consultable sur le site www.legifrance.gouv.fr.
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer,
chargée des relations internationales sur le climat, la ministre
de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du
Gouvernement,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4461-30 et R.
4461-36 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en
date des 13 avril et 28 septembre 2016,
Arrêtent :
Titre Ier
FORMATION
Article 1
Champ d'application :
Le présent arrêté s'applique aux travailleurs
souhaitant obtenir le certificat d'aptitude à l'hyperbarie
mentions A, B (« arts, spectacles et médias », « cultures
marines et aquaculture », « pêche et récoltes subaquatiques
» et « technique, science et autres interventions »), C («
médical ») et D.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'obligation
générale de formation à la sécurité prévue à l'article L.
4141-2 et à l'obligation de formation au poste de travail
prévue à l'article R. 4141-13, l'employeur s'assure,
préalablement à toute affectation d'un travailleur à un poste
susceptible de l'exposer au risque hyperbare, que celui-ci a
reçu la formation prévue à l'article R. 4461-29 du code du
travail.
Cette formation à la sécurité a pour but l'acquisition des
compétences suivantes :
- maîtriser les bases théoriques liées au risque hyperbare ;
- intégrer le risque hyperbare dans la démarche générale de
prévention des risques professionnels ;
- organiser et réaliser des opérations hyperbares en sécurité.
Cette formation est dispensée par des organismes certifiés conformément au titre II du présent arrêté.
Article 2
Définitions :
Pour l'application du présent arrêté, on définit par
:
1° Milieu hyperbare : l'environnement où les travailleurs sont
exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals
;
2° Certificat d'aptitude à l'hyperbarie : le document de fin de
formation délivré au travailleur par l'organisme de formation
et attestant la réussite à l'évaluation des acquis de la
formation initiale ou à l'examen de recyclage ;
3° Formation initiale : la formation obligatoirement suivie et
réussie par tout travailleur préalablement à sa première
intervention susceptible de l'exposer au risque hyperbare ;
4° Formation de recyclage : la formation facultativement suivie
avant l'examen de recyclage du certificat d'aptitude à l'hyperbarie.
Cette formation permet de mettre à jour les savoirs en tenant
compte notamment de l'évolution des techniques, des matériels
et de la réglementation ;
5° Examen de recyclage : la validation périodique des
connaissances par tout travailleur qui atteste le maintien des
connaissances et des compétences du titulaire du certificat d'aptitude
à l'hyperbarie ;
6° Dossier pédagogique : le document précisant la teneur des
principales composantes d'une action de formation (objectifs
pédagogiques, progression, méthodes pédagogiques, modalités d'évaluation,
documentation remise au candidat
).
7° Référent pédagogique : la personne relevant de l'organisme
de formation, désignée par la direction, et chargée de la
qualité technique et pédagogique des formations dispensées.
8° Formateur : toute personne compétente dans le domaine de l'hyperbarie
et de la prévention des risques associés ainsi qu'en
ingénierie pédagogique et en accompagnement capable de
dispenser un contenu de formation relatif à la prévention du
risque hyperbare, répondant aux critères définis à l'article
6 du présent arrêté ;
9° Plate-forme pédagogique : l'espace de formation dédié à
la réalisation des séquences pédagogiques pratiques, des
situations d'évaluation de chaque formation et assorti des
moyens nécessaires à la reproduction matérielle des situations
de travail ;
10° Accréditation : l'attestation délivrée par une tierce
partie à un organisme certificateur et constituant la
reconnaissance formelle de la compétence de ce dernier à
réaliser des activités spécifiques d'évaluation de la
conformité ;
11° Certification : l'attestation délivrée par un organisme
certificateur attestant une assurance écrite qu'un produit, un
processus ou un service est conforme aux exigences spécifiées ;
dans le cas de la formation au risque hyperbare, il s'agit de l'attestation
qui atteste la capacité d'un organisme de formation à dispenser
les formations à la prévention des risques liés au risque
hyperbare pour les travailleurs réalisant les activités
relevant de l'article R. 4461-1.
Article 3
Prérequis à la formation :
L'accès à la formation est conditionné à la
présentation à l'organisme de formation d'un document attestant
l'aptitude médicale du candidat.
L'aptitude médicale est délivrée selon la réglementation et
les bonnes pratiques en vigueur. Elle prend notamment en compte
la spécificité à intervenir en milieu hyperbare et à porter
un appareil de protection respiratoire ainsi que les conditions
prévisibles de l'exposition au cours des opérations.
Le candidat parle, écrit et comprend la langue d'enseignement de
la formation.
Le candidat présente une pièce d'identité en cours de
validité au plus tard avant la validation des acquis théoriques.
Les prérequis spécifiques à chaque mention sont fixés aux
annexes I à IV.
Article 4
Contenu de la formation :
Pour permettre l'acquisition des compétences listées
à l'article 1er, l'organisme de formation élabore une formation
à la prévention du risque hyperbare sur la base des objectifs
pédagogiques généraux fixés aux annexes I à IV du présent
arrêté et en prenant en compte les exigences réglementaires
fixées par les arrêtés définissant les procédures de travaux
et d'intervention, pris en application de l'article R. 4461-6 du
code du travail.
Cette formation comprend des séquences pédagogiques théoriques
et pratiques. Les séquences pédagogiques pratiques utilisent
les équipements et matériels présents sur la plateforme
pédagogique, dont le contenu est précisé, par mention, aux
annexes I à IV.
Le contenu de cette formation est adapté à la nature des
activités des travailleurs, à leur niveau de responsabilité,
de qualification et d'expérience professionnelles. Il est mis à
jour de manière constante en tenant compte de l'évolution des
connaissances, des techniques et de la réglementation.
Article 5
Pour élaborer la formation prévue à l'article 4, l'organisme
de formation constitue, pour chaque formation (par mention et par
classe), un dossier pédagogique composé des spécifications
pédagogiques de la formation et d'une fiche descriptive de
formation.
I.
- Lors des spécifications pédagogiques, l'organisme de
formation identifie les différentes séquences pédagogiques
adaptées en précisant pour chacune d'elle :
- les objectifs pédagogiques généraux et les objectifs
pédagogiques spécifiques à atteindre dans chaque séquence (les
objectifs pédagogiques spécifiques sont déclinés à partir
des objectifs pédagogiques généraux définis aux annexes I à
IV) ;
- le contenu de chaque séquence ;
- la durée de chaque séquence ;
- les méthodes pédagogiques utilisées ;
- le rôle et les compétences du formateur ;
- la production attendue des candidats ;
- les outils de formation ;
- les moyens matériels nécessaires à l'animation ;
- la nature des documents remis aux candidats.
En outre, l'organisme de formation s'assure que les différentes séquences pédagogiques sont traitées de façon logique et progressive.
II.
- L'organisme de formation synthétise ces éléments et
constitue une fiche descriptive de chaque formation qui reprend a
minima :
- les objectifs pédagogiques généraux ;
- le profil des destinataires de la formation ;
- une synthèse du contenu de la formation ;
- les prérequis à la formation ;
- la qualification des formateurs ;
- les modalités d'évaluation de la formation ;
- la durée de la formation ;
- les moyens techniques mis en uvre.
III. - Cas de formations dispensées en langue étrangère :
Si l'organisme de formation dispense une formation en langue
étrangère, il s'assure qu'elle répond aux exigences fixées
par le présent arrêté.
Il met à disposition des candidats et des formateurs des
supports pédagogiques traduits dans la langue dans laquelle est
réalisée la formation. Dans le cas où un support pédagogique
n'est pas traduit, l'organisme de formation met en place un moyen
de substitution.
Article 6
Qualification des formateurs :
Pour chaque mention, l'organisme de formation désigne
les formateurs réunissant les expériences et formations
suivantes :
- formation pédagogique de formateur de cinq jours minimum ;
- expérience opérationnelle dans la mention considérée :
être intervenu pendant cinq ans dans des chantiers concernés
par la mention enseignée ;
- formation technique au risque hyperbare : être titulaire d'un
certificat d'aptitude à l'hyperbarie d'une classe au moins
égale à celle pour laquelle ils interviennent et d'une mention
cohérente avec le secteur d'activité envisagé.
L'organisme
de formation s'assure que les formateurs maîtrisent le contenu
des dossiers pédagogiques en apportant la preuve qu'ils ont
disposé du temps et des moyens pour s'approprier les dossiers
pédagogiques en préalable de toute formation.
En formation, les formateurs peuvent être appuyés dans leur
mission par un ou plusieurs intervenant(s) spécialisé(s)
désigné(s) par l'organisme de formation.
L'organisme de formation identifie les éventuels intervenants
spécialisés qui agissent pour son compte et tient à jour une
liste de ces derniers.
L'organisme de formation assure régulièrement, et au moins une
fois tous les deux ans, l'actualisation des compétences
techniques et pédagogiques de ses formateurs, notamment en
organisant des visites sur des chantiers appliquant les méthodes
et procédures enseignées et, le cas échéant, en les faisant
participer à des séminaires ou colloques dans le domaine
enseigné.
Article 7
Référent
pédagogique :
L'organisme de formation désigne un référent
pédagogique, chargé de la qualité technique et pédagogique
des formations dispensées. A ce titre, le référent
pédagogique est notamment le garant :- de la cohérence des
enseignements dispensés par l'ensemble des formateurs et
intervenants dans la formation ;
- de la gestion des compétences des formateurs et intervenants
spécialisés ;
- de l'actualisation, de la prise en compte et de la
communication aux formateurs et aux intervenants des informations
réglementaires et des connaissances techniques et pédagogiques
pertinentes (retour d'expérience, événements et évolution des
exigences spécifiques des donneurs d'ordre) pour la réalisation
des formations ;
- du retour d'expérience des formations, de sa prise en compte
et de sa communication auprès des formateurs.
Le
référent pédagogique justifie d'une :
- formation pédagogique de formateur de cinq jours minimum ;
- expérience opérationnelle de formation dans la mention
concernée d'au moins deux ans ;
- expérience opérationnelle de préventeur dans la mention
considérée d'au moins cinq ans ;
- formation technique identique à celle requise pour les
formateurs ;
- maîtrise du contenu du dossier pédagogique.
Dans le cas où un organisme de formation dispose d'une certification couvrant plusieurs mentions mais souhaite disposer d'un seul référent pédagogique, il peut s'appuyer sur des formateurs compétents, internes à l'organisme de formation. Dans ce cas, les exigences de formation technique et d'expérience opérationnelle ne s'appliquent qu'aux formateurs précités.
Article 8
Modalités pratiques de la formation :
Les séquences pédagogiques pratiques, élaborées par
l'organisme de formation en application de l'article 4 du
présent arrêté, sont dispensées à l'aide d'une plate-forme
pédagogique dont le contenu est précisé aux annexes I à IV.
Ces séquences sont ponctuées de mises en situation qui
reproduisent aussi fidèlement que possible les situations
rencontrées lors d'opérations hyperbares. Au cours de ces mises
en situation, le candidat occupe les différentes fonctions
définies, selon les mentions, aux articles R. 4461-40 ou R. 4461-45
du code du travail.
Les formations mention A et B comprennent des exercices de mises
en situation exceptionnelles de travaux telles que prévues à l'article
R. 4461-49 du code du travail.
La formation compte douze candidats maximum.
Les modalités pratiques spécifiques à chaque mention sont
fixées aux annexes I à IV.
Article 9
Suivi de l'activité des candidats pendant la formation :
L'organisme de formation met en place un outil lui
permettant d'assurer un suivi personnalisé des candidats,
comprenant notamment la vérification que le candidat a bien
occupé, pendant les séquences pédagogiques pratiques
effectuées durant la formation, les différentes fonctions qu'il
est susceptible d'occuper au cours de sa vie professionnelle.
Cet outil trace également les expositions hyperbares effectuées
ainsi que leurs paramètres.
Article 10
Durée de la formation :
Les durées minimales de formation sont fixées, pour
chaque mention, aux annexes I à IV.
Article 11
Evaluation des acquis en vue de la délivrance du
certificat d'aptitude à l'hyperbarie :
I. - Evaluation des acquis :
Les formations initiale et de recyclage comportent une
évaluation portant sur la validation des acquis de la formation.
L'évaluation des acquis est organisée par l'organisme de
formation qui a dispensé la formation. Elle est adaptée à la
mention ou la classe visée par la formation.
L'évaluation des acquis a pour objet de vérifier l'acquisition
des compétences visées à l'article 1er et l'aptitude du
candidat à mettre en uvre les mesures de sécurité
relatives à l'exposition hyperbare. L'évaluation des acquis se
compose :
1° D'une évaluation des connaissances théoriques acquises lors
des séquences pédagogiques théoriques ;
2° D'une évaluation sur les savoir-faire, savoir-être et
pratiques acquis lors des séquences pédagogiques pratiques.
En cas de réussite aux épreuves d'évaluation, un certificat d'aptitude
à l'hyperbarie est délivré par l'organisme de formation.
En cas d'échec, l'organisme de formation prévoit les modalités
permettant au candidat qui le souhaite de se représenter aux
épreuves auxquelles il a échoué.
L'organisme de formation conserve les questionnaires utilisés
ainsi que les corrections des questionnaires des candidats
pendant une durée de cinq ans.
Les modalités de formation et d'évaluation des acquis sont
communiquées au candidat au début de la formation.
II. - Certificat d'aptitude à l'hyperbarie :
La validation des compétences est attestée par la délivrance
au travailleur d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie prévu
à l'article R. 4461-27.
Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est valable cinq ans.
Il est délivré par l'organisme de formation qui a dispensé la
formation et est conforme au modèle fixé à l'annexe V.
L'organisme de formation assure l'impression des certificats de
manière à garantir son caractère infalsifiable et son
intégrité dans le temps.
Article 12
Recyclage du certificat d'aptitude à l'hyperbarie :
Le recyclage du certificat d'aptitude à l'hyperbarie
est organisé dans l'année qui précède la date d'expiration du
certificat.
Les modalités de l'examen de recyclage sont celles fixées au I
de l'article 11 du présent arrêté. En cas de réussite aux
épreuves d'évaluation, un nouveau certificat d'aptitude à l'hyperbarie
est délivré par l'organisme de formation.
La date d'expiration du nouveau certificat est de cinq ans après
la date d'expiration du précédent certificat de formation.
Article 13
Equivalences :
Les titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie
mention A peuvent effectuer des travaux relevant de la mention D
dans la limite de la classe indiquée sur leur certificat.
Ils bénéficient également, dans la limite de la classe
indiquée sur leur certificat, d'une équivalence avec le
certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré aux travailleurs
mention B « technique, science et autres interventions ».
Titre II
ACCRÉDITATION DES ORGANISMES
CERTIFICATEURS ET CERTIFICATION DES ORGANISMES DE FORMATION
Article 14
Les organismes certificateurs, accrédités selon les modalités
fixées à l'article R. 4724-1 du code du travail et sur la base
des exigences définies par le présent arrêté et celles
fixées par la norme NF EN ISO/CEI 17 065 : Evaluation de la
conformité. - Exigences pour les organismes certifiant les
produits, les procédés et les services, sont réputés
satisfaire aux exigences à la présente réglementation.
Dès lors qu'ils ont reçu une décision positive de
recevabilité opérationnelle par le Comité français d'accréditation
(COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1,
les organismes certificateurs, peuvent commencer leur activité
de certification d'organisme de formation. L'accréditation doit
être obtenue dans un délai maximum d'un an à compter de la
notification de la recevabilité opérationnelle positive.
En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme
certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats
jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le
COFRAC ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1.
En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme certificateur
n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les organismes
de formation concernés s'adressent à un autre organisme
certificateur afin de transférer leur certificat.
En cas de cessation d'activité de l'organisme certificateur, les
organismes de formation concernés s'adressent à un autre
organisme certificateur afin de transférer, le cas échéant,
leur certificat.
Article 15
Exigences complémentaires relatives aux organismes
certificateurs :
En plus de leurs compétences en matière d'audit, les
auditeurs des organismes certificateurs justifient de leur
expérience dans le domaine de l'hyperbarie en étant titulaires
d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie d'une mention
correspondant à l'enseignement dispensé par l'organisme de
formation et d'une expérience de cinq ans datant de moins de dix
ans dans le domaine de l'hyperbarie ou à défaut d'une
actualisation des compétences et des connaissances dans le
domaine de l'hyperbarie effectuée tous les deux ans.
L'organisme certificateur établit un rapport annuel d'activités
qu'il communique à la direction générale du travail. Ce
rapport comporte le bilan en matière de certification des
organismes de formation visés au présent arrêté, notamment
les données mentionnées au dernier alinéa de l'article 16
recueillies auprès des organismes de formation.
L'organisme certificateur publie sur son site internet un
annuaire des organismes de formation. Cet annuaire fait
apparaître la liste des organismes dont la certification est
suspendue ou a été retirée.
Article 16
Certification des organismes de formation :
L'organisme de formation fait la preuve de sa capacité
en fournissant un certificat de l'organisme établi en langue
française.
Ce certificat est délivré sur la base des critères définis à
l'annexe VII du présent arrêté par un organisme certificateur
accrédité, selon la procédure définie à l'annexe VI. Le
certificat mentionne le périmètre de la certification (mention
et classe).
L'organisme de formation certifié adresse annuellement à l'organisme
certificateur dont il relève un bilan de ses activités de
formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque
hyperbare.
Le modèle de ce rapport est fixé en annexe VIII.
Titre III
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 17
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 28 janvier 1991
définissant les modalités de formation à la sécurité des
personnels intervenant dans des opérations hyperbares demeurent
applicables aux organismes de formation agréés ou sollicitant
un agrément, et ce jusqu'à l'obtention de la certification
visée à l'article 16, ou à défaut au terme de leur agrément.
L'agrément des organismes de formation, déjà délivré à la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est prolongé
jusqu'au 1er janvier 2019.
L'arrêté du 28 janvier 1991 précité et l'arrêté du 22
décembre 1995 relatif aux modalités de formation à la
sécurité des marins de certaines entreprises d'armement
maritime intervenant en milieu hyperbare sont abrogés au 1er
janvier 2019.
Article 18
Cas
des formateurs déjà qualifiés avant le 1er janvier 2019 :
Les formateurs ayant, à la date du 1er janvier 2019 :
- animé ou co-animé au moins deux formations pour la mention
concernée (initiale ou recyclage) par an depuis le 1er janvier
2017 ou depuis leur première animation si elle est plus récente
;
- et suivi une formation technique et au dossier pédagogique des
stages concernés par la mention animée par un référent
pédagogique d'un organisme certifié, sont considérés comme
satisfaisant aux exigences fixées à l'article 6 du présent
arrêté.
Article 19
Cas des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie
obtenus avant le 1er janvier 2019 :
Le titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré
conformément aux dispositions de l'arrêté du 28 janvier 1991
précité peut continuer d'exercer ses missions dans le secteur d'activité
mentionné sur son certificat, jusqu'à la date d'expiration de
ce dernier, dans la limite de cinq ans après l'entrée en
vigueur du présent arrêté.
Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est renouvelé dans les
conditions fixées à l'article 11.
Article 20
Le directeur général du travail, le directeur des affaires
maritimes, le directeur général de la recherche et l'innovation
et le directeur des affaires financières, sociales et
logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté,
.
Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5
Annexe 6
Annexe 7
Annexe 8
Fait le 12 décembre 2016.
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail, Y. Struillou
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer,
chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, T. Coquil
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la recherche et l'innovation,
A. Beretz
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la
forêt, porte-parole du Gouvernement
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,
C. Ligeard