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Ministère de l'agriculture et de la pêche
Arrêté du 13
mars 2007
portant création d'une autorisation pour
la pêche expérimentale de l'anchois (Engraulis encrasicolus)
dans la zone CIEM VIII pour l'année 2007
NOR: AGRM0700757A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 modifié du Conseil du 12
octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la
politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre
2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des
pêches ;
Vu le règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006
établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les
conditions associées pour certains stocks halieutiques et
groupes de stocks halieutiques, applicable dans les eaux
communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux
soumises à des limitations de captures ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la
pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application
des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice
de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application
de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les
conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les
zones de pêche non couvertes par la réglementation de
conservation et de gestion ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de
gestion des différents régimes d'autorisations de pêche
définis par la réglementation communautaire applicables aux
navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins en date du 1er mars 2007,
Arrête :
Article 1
La pêche de l'anchois (Engraulis encrasicolus)
est interdite dans la division CIEM VIII.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement d'anchois
provenant de la division CIEM VIII sont également interdits.
Article 2
Par dérogation à l'article 1er du présent
arrêté et afin de réunir des informations scientifiques sur l'état
du stock d'anchois de la zone CIEM VIII, la pêche expérimentale
est autorisée, dans la limite de huit navires pratiquant
simultanément cette activité.
La commercialisation de l'anchois pêché en zone CIEM
VIII, dans le cadre de la pêche expérimentale, est également
autorisée.
Article 3
L'autorisation « pêche expérimentale de l'anchois
» est créée afin de réguler et contrôler la pêche
expérimentale d'anchois de la zone CIEM VIII.
Cette autorisation est délivrée par le ministre chargé
des pêches maritimes selon le modèle en annexe. Elle peut être
accordée à partir du 15 avril 2007 et jusqu'au 15 juin 2007.
L'autorisation « pêche expérimentale de l'anchois »
est non transmissible et non cessible.
Article 4
Le Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins (CNPMEM) communiquera à la direction des
pêches maritimes et de l'aquaculture, au plus tard le 31 mars
2007, la liste complète des producteurs et des navires qui
souhaitent être autorisés à pêcher de l'anchois de la zone
CIEM VIII dans le cadre de cette campagne expérimentale. Cette
liste doit également préciser, pour chacun des navires, la
période de validité de cette autorisation.
Après validation par la direction des pêches maritimes
et de l'aquaculture, l'autorisation « pêche expérimentale de l'anchois
» est transmise au producteur qui en a fait la demande auprès
du CNPMEM et, le cas échéant, à l'organisation de producteurs
(OP) dont il est adhérent.
Article 5
En complément des obligations qui lui incombent
en vertu de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2847/93, le
capitaine de tout navire français titulaire d'une autorisation
« pêche expérimentale de l'anchois » doit :
- permettre l'embarquement d'un observateur scientifique à leur
bord ;
- faciliter le travail de cet observateur, en particulier pour la
mise en oeuvre du cahier des charges concernant les observations
et les rapports à effectuer ;
- émettre un préavis de débarquement de quatre heures minimum
;
- vendre les captures d'anchois en criée.
Article 6
L'autorisation « pêche expérimentale de l'anchois
» pourra être retirée à tout moment, sans préavis, si l'une
des obligations de l'article 5 n'est pas respectée.
L'autorisation « pêche expérimentale de l'anchois »
attribuée au navire sera automatiquement retirée lorsque la
Commission européenne suspendra la pêche expérimentale d'anchois.
Les infractions seront constatées et réprimées
conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852
modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime.
Article 7
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, D. Cazé
A N N E X E
AUTORISATION « PÊCHE EXPÉRIMENTALE DE L'ANCHOIS »
Article 1er L'autorisation « pêche expérimentale
de l'anchois » est délivrée à : Article 2 L'autorisation « pêche expérimentale de l'anchois » n°................... prend effet à partir du............. 2007 jusqu'au.......... 2007. Article 3 M......................................, détenteur de l'autorisation « pêche expérimentale de l'anchois » n° ............., est autorisé à pêcher, transborder, débarquer de l'anchois provenant de la division CIEM VIII dans le cadre de la pêche expérimentale mise en place via le règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006, avec le navire Article 4 Il est interdit à tout producteur de capturer et garder à bord, de transborder ou débarquer de l'anchois provenant de la division CIEM VIII s'il n'est pas détenteur de l'autorisation « pêche expérimentale de l'anchois ». Article 5 En complément des obligations qui lui
incombent en vertu de l'article 6 du règlement (CEE) n°
2847/93, le capitaine du navire doit : Article 6 En cas d'empêchement de l'envoi par le capitaine, dans les délais prévus, de l'original ou des originaux du journal de bord et de l'original ou des originaux des déclarations de débarquement ou de transbordement aux autorités compétentes, les informations demandées par l'annexe I ou III du règlement (CE) 2807/83 pour les déclarations de débarquement doivent être communiquées par radio ou par un autre moyen aux autorités concernées. Article 7 Nonobstant l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1489/97, en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l'appareil de localisation par satellite installé à bord d'un navire de pêche, le capitaine du navire communique sa position géographique toutes les deux heures aux services de contrôle (CROSS ETEL) et aux services de contrôle de l'Etat côtier de la zone économique exclusive (ZEE) dans laquelle il se situe par tout moyen à sa convenance (télécopie ou, à défaut, courriel par exemple). Article 8 L'autorisation « pêche expérimentale
de l'anchois » pourra être retirée à tout moment,
sans préavis, si l'une des obligations de l'article 5 n'est
pas respectée. Article 9 Le directeur des pêches maritimes et de
l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires
maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution de la présente décision. |