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Arrêté du 13 juillet 2016
relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience

NOR: DEVT1618167A

 

 


Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : pris en application du code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et R. 335-5 à R. 335-11 et du code du travail, notamment ses articles L. 6111-1 et L. 6411-1 à L. 6423-2, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention des titres de la formation professionnelle maritime et des modules constitutifs des formations maritimes par la validation des acquis de l'expérience. Il abroge l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 2016 .
Notice : ce texte définit les conditions d'obtention des titres de la formation professionnelle maritime par le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE). Il définit également les conditions d'âge et d'aptitude médicale, la nature des certificats d'aptitude et le service en mer requis pour la délivrance des titres ou modules. Dans le cadre de la mise en œuvre de la modularité des formations professionnelles maritimes, il ouvre la VAE au niveau du module constitutif d'une formation. Il conforte le rôle des services chargés de la mer dans le dispositif de la VAE.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et R. 335-5 à R. 335-11 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6111-1 et L. 6411-1 à L. 6423-2 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 6 avril 2007 fixant le modèle du formulaire de demande de diplôme ou de titre délivré par la validation des acquis de l'expérience au nom d'un ministère ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 modifié relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2012 relatif à la formation exigée à bord des navires équipés d'un système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en matière de sûreté ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2014 modifié relatif à la formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2014 modifié relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 modifié relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 modifié relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;
Vu l'arrêté du 22 février 2016 relatif à la délivrance des attestations de familiarisation en matière de sécurité et de sûreté à bord des navires ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 3 juin 2016,
Arrête :

Titre Ier
GÉNÉRALITÉS

article 1


Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles la validation des acquis de l'expérience est organisée en vue de la délivrance des titres de formation professionnelle maritime mentionnés à l'article 7 ou des modules constitutifs de ces titres.

Article 2


Aux fins du présent arrêté :
1° Une certification désigne un titre de formation professionnelle maritime. Les titres pouvant être obtenus par la validation des acquis de l'expérience sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
2° L'autorité compétente désigne l'autorité chargée de l'instruction des demandes de validation des acquis de l'expérience. Cette autorité est celle chargée de la délivrance des titres de formation professionnelle maritime conformément à l'article 24 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.

Article 3


Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, qui remplit les conditions applicables du titre IV peut prétendre à la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Le candidat à la validation des acquis de l'expérience ne peut déposer qu'une seule demande pendant la même année civile et pour le même titre de formation professionnelle maritime.
Pour des titres différents, il ne peut déposer plus de trois demandes au cours de la même année civile.

Article 4


Sauf dispositions particulières prévues à l'annexe I et au présent article, les périodes de service en mer requises par le présent arrêté pour la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience sont prises en compte dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 août 2015 susvisé pour la délivrance des titres.
Lorsque la demande vise à l'acquisition des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires armés au commerce ou à la plaisance de jauge brute égale ou supérieure à 500, la présence d'un registre de formation pendant le service en mer n'est pas requise. Pour ces brevets, le service en mer requis pour la recevabilité du dossier doit avoir été effectué sur des navires armés au commerce ou à la plaisance de jauge brute égale ou supérieure à 500, des navires armés à la pêche de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ou sur des navires de l'Etat d'une longueur égale ou supérieure à 50 mètres ou figurant sur une liste définie par le ministre chargé de la mer.
Lorsque la demande vise à l'acquisition, y compris dans le domaine électrotechnique, des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel à la machine sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, la présence d'un registre de formation pendant le service en mer n'est pas requise. Pour ces brevets, le service en mer requis pour la recevabilité du dossier doit avoir été effectué sur des navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW.

Article 5


Les fonctions, capacités et niveaux de responsabilités requis pour la prise en compte des services en mer au titre de l'expérience sont définis à l'article 1er du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.

Article 6


Tout brevet ou certificat délivré par validation des acquis de l'expérience est considéré comme ayant été délivré conformément à l'arrêté du ministre chargé de la mer relatif à la délivrance du brevet ou certificat demandé par la validation des acquis de l'expérience en vigueur à la date de délivrance du brevet ou certificat.
Tout brevet ou certificat délivré par validation des acquis entre le 1er septembre 2015 et le 1er septembre 2016 est considéré comme ayant été délivré conformément à l'arrêté du ministre chargé de la mer relatif à la délivrance du brevet ou certificat demandé en vigueur avant le 1er septembre 2015.

Titre II
CHAMP D'APPLICATION

Article 7


Les titres de formation professionnelle maritime suivants entrent dans le champ d'application du dispositif de la validation des acquis de l'expérience :
1. Certificat de matelot pont.
2. Certificat de matelot de quart passerelle.
3. Certificat de marin qualifié pont.
4. Certificat de mécanicien.
5. Certificat de mécanicien de quart machine.
6. Certificat de marin qualifié machine.
7. Certificat de marin-ouvrier aux cultures marines - Niveau 2.
8. Certificat de patron aux cultures marines - Niveau 1.
9. Certificat de patron aux cultures marines - Niveau 2.
10. Brevet de capitaine 200.
11. Brevet de chef de quart 500.
12. Brevet de capitaine 500.
13. Brevet d'officier chef de quart passerelle.
14. Brevet de second capitaine 3 000.
15. Brevet de capitaine 3 000.
16. Brevet de capitaine 200 voile.
17. Brevet de capitaine 200 yacht.
18. Brevet de chef de quart 500 yacht.
19. Brevet de capitaine 500 yacht.
20. Brevet de capitaine 3 000 yacht.
21. Certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche.
22. Brevet de capitaine 200 pêche.
23. Brevet de lieutenant de pêche.
24. Brevet de patron de pêche.
25. Brevet de capitaine de pêche.
26. Brevet de mécanicien 250 kW.
27. Brevet de mécanicien 750 kW.
28. Brevet d'officier chef de quart machine.
29. Brevet de second mécanicien 3 000 kW.
30. Brevet de chef mécanicien 3 000 kW.
31. Brevet de second mécanicien 8 000 kW.
32. Brevet de chef mécanicien 8 000 kW.
33. Certificat de matelot électrotechnicien.
34. Brevet d'officier électrotechnicien.
35. Brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande.

Article 8


Les modules constitutifs d'un titre de formation professionnelle maritime mentionné à l'article 7 pour lesquels cette organisation modulaire est prévue par arrêté du ministre chargé de la mer peuvent également être obtenus par la validation des acquis de l'expérience.

Titre III
DISPOSITIF DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

Article 9


Le dispositif de validation des acquis de l'expérience comprend quatre étapes :
1° La demande de validation des acquis de l'expérience ;
2° L'étude de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience ;
3° L'entretien du candidat avec le jury de validation des acquis de l'expérience ;
4° La décision du jury et sa notification par l'autorité compétente.

Article 10

Le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience constitué par le candidat comprend :
1. Le livret de recevabilité " demande de diplôme ou de titre délivré par la validation des acquis de l'expérience ", enregistré sous le numéro CERFA n° 12818 dûment complété.
Le formulaire CERFA est disponible et téléchargeable à l'adresse suivante :
https://www.service-public.fr;
2. Le formulaire " Validation des acquis de l'expérience maritime " (1), complémentaire au livret de recevabilité CERFA 12818 dûment complété, renseigné pour ce qui concerne les services en mer qui n'auraient pas été effectués à bord de navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche ou aux cultures marines battant pavillon français ;
3. L'ensemble des pièces justificatives exigées par les formulaires mentionnés ci-dessus.
Le candidat adresse à l'autorité compétente son dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, dûment complété avec les pièces justificatives demandées. Le candidat qui n'est pas identifié peut transmettre le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience à l'autorité compétente de son choix.

Article 11


L'étude de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience est réalisée par l'autorité compétente. Elle vise à :
1° Réceptionner la demande ;
2° Vérifier que le dossier est complet et que les pièces justificatives transmises sont authentiques et valides ;
3° Vérifier que le candidat remplit les conditions définies dans le titre IV du présent arrêté pour déposer une demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'un module constitutif d'un de ces titres.

Titre IV
RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

Article 12


Pour qu'une demande de validation des acquis de l'expérience soit recevable, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
1. Justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le titre pour lequel la demande est déposée. Les périodes de formation initiale ou continue, ou les stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un titre ne sont pas pris en compte dans la durée d'expérience requise.
2. Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.
3. Justifier de l'âge minimal requis pour l'obtention du titre visé.

Article 13


Pour les candidats ayant une expérience dans le secteur maritime, le rapport direct mentionné au 1 de l'article 12 est établi lorsque le candidat justifie des conditions de service en mer figurant à l'annexe I du présent arrêté.

Article 14


Lorsque l'exercice de l'activité a été accompli dans d'autres secteurs professionnels, la durée d'expérience requise pour le dépôt du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience est de trois ans, représentant un volume horaire de 4 200 heures.

Article 15


L'autorité compétente vérifie que les conditions de recevabilité de la demande telles que prévues aux articles 12, 13 et 14 sont réunies.
Lorsque les conditions mentionnées à l'article 13 ne sont pas remplies ou lorsque l'expérience s'est déroulée dans les conditions prévues à l'article 14, l'autorité compétente décide de la recevabilité de la demande après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
A l'issue de l'examen de la recevabilité de la demande, l'autorité compétente notifie la décision d'acceptation ou de refus au candidat.
L'autorité compétente transmet au candidat, en cas de décision favorable, le livret de description de l'expérience du titre ou du ou des modules constitutifs du titre.

Titre V
ACCOMPAGNEMENT DU CANDIDAT

Article 16


1° Le recours à l'accompagnement est facultatif.
2° L'accompagnement consiste en une aide :
.1 A la formulation de l'expérience à valider ;
.2 A la constitution du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience ;
.3 A la préparation à l'entretien avec le jury de validation des acquis de l'expérience et, le cas échéant, à la mise en situation professionnelle ;
.4 Au suivi du candidat post-jury lorsque nécessaire.

Article 17


1° Cet accompagnement est mis en œuvre par des accompagnateurs VAE qui sont :
.1 Des personnes ayant une qualification professionnelle au moins équivalente au titre ou module visé par le candidat ; ou
.2 Des enseignants de la formation professionnelle maritime des services pont ou machine ou bien en électrotechnique d'une qualification professionnelle au moins équivalente au titre ou module visé par le candidat.
2° Ces accompagnateurs VAE sont nommés par l'autorité compétente pour une durée maximale de trois ans renouvelable, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
3° Les candidats à la nomination en tant qu'accompagnateur VAE transmettent à l'autorité compétente un dossier de demande de nomination comportant un état de leurs formations ainsi qu'un relevé de leurs activités. Un bilan d'activité est transmis par tout accompagnateur VAE à l'autorité compétente deux mois avant l'échéance de validité de la décision de sa nomination.
4° Toute demande de renouvellement de nomination est adressée par l'accompagnateur à l'autorité compétente, au plus tard deux mois avant la date d'expiration. Elle inclut un état des formations et un bilan d'activité de l'accompagnateur. L'instruction de la demande s'effectue conformément au 2° du présent article et est conditionnée à la transmission du bilan d'activité.
5° Préalablement à l'accompagnement, une convention est établie entre le candidat et l'accompagnateur, conformément au modèle figurant en annexe II du présent arrêté. Une fois la convention signée par les parties, une copie est adressée à l'autorité compétente.

Titre VI
RÔLE ET FONCTIONNEMENT DES JURYS DE VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

Article 18


1° Les jurys de validation des acquis de l'expérience sont organisés en trois catégories : les jurys pont, les jurys machine et les jurys électrotechnique.
2° La composition de chacun des jurys de validation des acquis de l'expérience pont, machine et électrotechnique est fixée ainsi qu'il suit :
Président : l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant.
Membres :
- un officier ou un cadre A de corps civils ou militaires ayant une expérience dans le domaine maritime ;
- un représentant d'employeurs de marins ;
- un représentant des organisations syndicales de marins ;
- un professeur d'un centre de formation.

Des membres supplémentaires peuvent être adjoints en qualité d'experts aux jurys de validation des acquis de l'expérience en cas de besoin.
3° Le président et les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Les représentants d'employeurs et des organisations syndicales de marins sont titulaires de titres en rapport et de niveaux au moins égaux aux titres ou modules demandés par les candidats. Ils doivent, en outre, être en activité ou avoir cessé leur activité depuis moins de cinq ans.
Le professeur doit intervenir dans les formations d'un niveau au moins égal aux formations menant aux titres ou modules concernés.
4° L'unité des concours et examens maritimes est chargée de l'organisation et du secrétariat des jurys de validation des acquis de l'expérience. A ce titre, elle établit les calendriers et fixe les lieux des sessions des jurys de validation des acquis de l'expérience.
5° Les sessions des jurys de validation de l'expérience peuvent se dérouler par visioconférence.

Article 19


Toute personne appartenant à une entreprise ou à un organisme où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche ne peut prendre part aux délibérations du jury de validation des acquis de l'expérience concernant ledit candidat.
Les membres du jury de validation de l'expérience sont tenus de ne pas divulguer les informations relatives aux candidats dont ils ont connaissance à l'occasion des sessions de ce jury. A l'issue de chaque session, les documents d'ordre personnel joints aux dossiers des candidats sont détruits par l'unité des concours et examens maritimes, sauf exception motivée par une demande du candidat.

Article 20


L'autorité compétente transmet au secrétariat du jury de validation des acquis de l'expérience le dossier complet de recevabilité composé :
1° Du dossier de demande mentionné à l'article 10 ;
2° De la décision favorable de recevabilité de l'autorité compétente ;
3° Du livret de description de l'expérience du titre demandé par validation des acquis de l'expérience ; et
4° De la fiche de suivi du candidat établie par l'autorité compétente.

Article 21


1° Sur la base de l'examen du dossier complet de recevabilité, d'entretiens avec le candidat et éventuellement d'une mise en situation professionnelle ou reconstituée, le jury décide de l'attribution du titre ou du module constitutif de formation demandé.
2° Le jury vérifie que le niveau du service en mer, des connaissances et de l'efficacité atteint en matière de navigation et de maniement technique du navire et de la cargaison assure un degré de sécurité en mer et a des effets, en ce qui concerne la prévention de la pollution, au moins équivalents à ceux prévus par la réglementation en vigueur pour la délivrance de chaque titre.
3° Le jury peut conditionner la délivrance d'un titre à :
1. La réalisation d'un temps de service en mer ;
2. L'acquisition d'une compétence complémentaire par :
2.1 Le suivi d'un ou plusieurs modules de formation ; ou
2.2 La réussite d'un test de revalidation du titre concerné ;
3. L'acquisition des qualifications professionnelles maritimes permettant l'exercice de fonctions particulières et spécifiques, telles que mentionnées en annexe IV du présent arrêté.
La validation des acquis de l'expérience relative à un module constitutif de formation ne peut être partielle.
4° Le jury peut décider d'accorder aux candidats un titre ou un module différent de celui pour lequel ils ont postulé.
5° Les candidats disposent d'un délai de cinq ans à compter de la notification de la décision par l'autorité compétente pour réaliser les formations complémentaires et spécifiques et le temps de service en mer demandés par le jury et nécessaires à l'obtention du titre concerné. Passé ce délai, la validation partielle des acquis de l'expérience décidée par le jury devient caduque et les candidats doivent déposer un autre dossier s'ils souhaitent à nouveau bénéficier du dispositif de la validation des acquis de l'expérience.

Article 22


Les candidats sont convoqués par l'unité des concours et examens maritimes.

Article 23


Le jury se réunit sur convocation adressée à ses membres par l'unité des concours et examens maritimes.
Seuls les membres du jury participent aux délibérations qui sont secrètes. En cas d'égalité de voix, le président a voix prépondérante. Le jury est souverain dans ses appréciations et délibérations dans le respect de la réglementation en vigueur.

Article 24
(modifié par l'arrêté du 11 août 2017)


Les résultats de la délibération du jury sont consignés dans un procès-verbal sur lequel figurent :
- les modalités de déroulement des épreuves ;
- les candidats ayant obtenu la validation totale de leurs acquis ;
- les candidats ayant obtenu la validation partielle de leurs acquis ;
- les candidats ayant obtenu un titre différent de celui pour lequel ils ont postulé ;
- les candidats n'ayant obtenu aucune validation de leurs acquis.

Le procès-verbal précise les formations complémentaires et spécifiques éventuelles demandées par le jury pour chaque candidat pour l'obtention du titre de formation professionnelle.
Les résultats de la délibération du jury sont communiqués à l'unité des concours et examens maritimes qui enregistre l'ensemble des modules acquis par chaque candidat. Ils sont également communiqués à l'autorité compétente.

Article 25
(modifié par l'arrêté du 11 août 2017)


1° Sur le fondement du procès-verbal de délibération du jury, l'autorité compétente notifie à chaque candidat la décision du jury le concernant. Cette notification mentionne le titre ou le ou les modules acquis ainsi que les formations complémentaires ou spécifiques éventuelles requises par le jury.
Le cas échéant, elle mentionne les modules non acquis.
2° Lors de l'obtention d'un module constitutif d'un titre, sa durée de validité telle que fixée par arrêté du ministre chargé de la mer est rappelée sur la décision de notification. Cette décision vaut attestation d'acquisition du module.
3° Toute demande de délivrance de titre s'effectue dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.
4° Pour se voir délivrer un des titres mentionnés à l'article 7 dans les conditions du présent arrêté, tout candidat doit :
.1 Justifier de l'âge minimal requis pour l'obtention du titre visé ;
.2 Etre titulaire du certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
.3 Etre titulaire des certificats ou attestations pour l'obtention du titre visé tels que requis à l'annexe IV ; et
.4 satisfaire à l'une des conditions suivantes :
.1 Avoir obtenu, conformément à la délibération du jury, la validation totale de ses acquis pour le titre considéré ; ou
.2 Avoir obtenu, conformément à la délibération du jury, la validation partielle de ses acquis pour le titre considéré et satisfaire aux conditions complémentaires requises par le jury.

Article 26


L'unité des concours et examens maritimes instruit les états de frais relatifs au fonctionnement du jury de validation des acquis de l'expérience.

Article 27

Tout candidat convaincu de fraude est immédiatement exclu de la session en cours, sans préjudice de l'application des lois et règlements réprimant la fraude dans les examens et concours publics.

Titre VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 28


Les décisions de nomination des accompagnateurs délivrées avant le 1er septembre 2016 sont abrogées à compter du 31 août 2017. Leur renouvellement s'effectue dans les conditions de l'article 17.

Titre VIII
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 29


1° Est abrogé, à compter du 1er septembre 2016, l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.
2° Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, les mots : « l'arrêté du 24 novembre 2008 susvisé» sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience ».

Article 30


Le présent arrêté entre en vigueur à partir du 1er septembre 2016.

Article 31


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


ANNEXE I
CONDITIONS DE RECEVABILITÉ POUR DÉPOSER UNE DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
EN VUE DE L'OBTENTION D'UN TITRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME


1° Outre les conditions fixées par la présente annexe, le service en mer doit satisfaire aux dispositions de l'article 4.
2° Les prérogatives associées aux titres mentionnés dans la présente annexe sont fixées dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.


RÉFÉRENCE ARTICLE 6

TITRE SOLLICITÉ

FONCTIONS EXERCÉES

DURÉE DE SERVICE EN MER MINIMALE EXIGÉE

1

Certificat de matelot pont

Fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui au pont

18 mois

2

Certificat de matelot de quart passerelle

Fonctions liées au quart à la passerelle au niveau de direction, opérationnel ou d'appui au pont

18 mois

3

Certificat de marin qualifié pont

Fonctions avec tâches spécialisées au niveau de direction, opérationnel ou d'appui au pont.

30 mois

4

Certificat de mécanicien

Fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui à la machine

18 mois

5

Certificat de mécanicien de quart machine

Fonctions liées au quart à la machine au niveau de direction, opérationnel ou d'appui

18 mois

6

Certificat de marin qualifié machine

Fonctions avec tâches spécialisées au niveau de direction, opérationnel ou d'appui à la machine

24 mois

7

Certificat de marin-ouvrier aux cultures marines - Niveau 2.

Fonctions au niveau de direction ou opérationnel au pont ou fonctions polyvalentes au niveau de direction ou opérationnel

36 mois d'ouvrier dans une entreprise de cultures marines utilisant un navire de charge armé aux cultures marines (1)

8

Certificat de patron de navire aux cultures marines - Niveau 1.

Fonctions au niveau de direction au pont ou fonctions polyvalentes au niveau de direction

48 mois dans une entreprise de cultures marines utilisant un navire de charge armé aux cultures marines de moins de 24 mètres ou de moins de 12 mètres pour les dragues (1)

9

Certificat de patron de navire aux cultures marines - Niveau 2.

Fonctions au niveau de direction au pont ou fonctions polyvalentes au niveau de direction

60 mois dans une entreprise de cultures marines utilisant un navire de charge armé aux cultures marines de moins de 24 mètres ou de moins de 12 mètres pour les dragues (1)

10

Brevet de capitaine 200

Fonctions au niveau de direction au pont ou fonctions polyvalentes au niveau de direction

24 mois

11

Brevet de chef de quart 500

Fonctions au niveau de direction au pont sur des navires armés en 3e catégorie au moins ou équivalent

36 mois
   
Fonctions au niveau de direction au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 200

24 mois

12

Brevet de capitaine 500

Fonctions au niveau de direction au pont sur des navires armés en 3e catégorie au moins ou équivalent

36 mois
   
Fonctions au niveau de direction au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 200

24 mois

13

Brevet d'officier chef de quart passerelle

Fonctions au niveau de direction ou opérationnel au pont

24 mois

14

Brevet de second capitaine 3000

Fonctions au niveau de direction ou opérationnel au pont

36 mois

15

Brevet de capitaine 3000

Fonctions au niveau de direction ou opérationnel au pont

48 mois dont 24 mois dans des fonctions de capitaine

16

Brevet de capitaine 200 voile

Fonctions au niveau de direction au pont ou fonctions polyvalentes au niveau de direction

24 mois sur des navires à voile habitables

17

Brevet de capitaine 200 yacht

Fonctions au niveau de direction au pont ou fonctions polyvalentes au niveau de direction

24 mois dont 12 mois au moins sur des navires armés à la plaisance de longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres

18

Brevet de chef de quart 500 yacht

Fonctions au niveau de direction au pont sur des navires armés en 3e catégorie au moins ou équivalent

36 mois dont 12 mois sur des navires armés à la plaisance de longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres

19

Brevet de capitaine 500 yacht

Fonctions au niveau de direction au pont sur des navires armés en 3e catégorie au moins ou équivalent

36 mois dont 12 mois sur des navires armés à la plaisance de longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres
   
Fonctions au niveau de direction au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 200

24 mois dont 12 mois sur des navires armés à la plaisance de longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres

20

Brevet de capitaine 3000 yacht

Fonctions au niveau de direction ou opérationnel au pont

48 mois dont 24 mois au moins dans des fonctions de capitaine et 12 mois au moins sur des navires armés à la plaisance de longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres

21

Certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche

Fonctions au niveau de direction au pont ou fonctions polyvalentes au niveau de direction

18 mois

22

Brevet de capitaine 200 pêche

Fonctions au niveau de direction au pont ou fonctions polyvalentes au niveau de direction

24 mois dont 12 mois sur des navires armés à la pêche

23

Brevet de lieutenant de pêche

Fonctions au niveau de direction au pont

24 mois sur des navires de longueur au moins égale à 12 mètres armés à la pêche au large ou à la grande pêche. Une période de 12 mois maximum accomplie à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 peut également être prise en compte en lieu et place du service en mer requis à bord des navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche.
   
Fonctions au niveau de direction ou opérationnel au pont

36 mois sur des navires de longueur au moins égale à 12 mètres armés à la pêche au large ou à la grande pêche. Une période de 18 mois maximum accomplie à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 peut également être prise en compte en lieu et place du service en mer requis à bord des navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche.

24

Brevet de patron de pêche

Fonctions de capitaine

24 mois sur des navires de longueur de coque égale ou supérieure à 12 mètres armés à la pêche au large ou à la grande pêche. Une période de 12 mois maximum accomplie à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 peut également être prise en compte en lieu et place du service en mer requis à bord des navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche.
   
Fonctions au niveau de direction au pont

36 mois sur des navires de longueur de coque égale ou supérieure à 12 mètres armés à la pêche au large ou à la grande pêche. Une période de 18 mois maximum accomplie sur des navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 peut également être prise en compte en lieu et place du service en mer requis sur des navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche.
   
Fonctions au niveau de direction ou opérationnel au pont

48 mois sur des navires de longueur de coque égale ou supérieure à 12 mètres armés à la pêche au large ou à la grande pêche. Une période de 24 mois maximum accomplie sur des navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 peut également être prise en compte en lieu et place du service en mer requis sur des navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche.

25

Brevet de capitaine de pêche

Fonctions de capitaine

24 mois sur des navires de longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres armés à la grande pêche. Une période de 12 mois maximum accomplie sur des navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 peut également être prise en compte en lieu et place du service en mer requis à bord des navires armés à la grande pêche.
   
Fonctions au niveau de direction au pont

48 mois sur des navires de longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres armés à la grande pêche. Une période de 24 mois maximum accomplie à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 peut également être prise en compte en lieu et place du service en mer requis à bord des navires armés à la grande pêche.

26

Brevet de mécanicien 250 kW

Fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui à la machine

18 mois

27

Brevet de mécanicien 750 kW

Fonctions au niveau de direction à la machine

24 mois sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 250 kW
   
Fonctions au niveau de direction ou opérationnel à la machine

36 mois en tant que mécanicien sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 250 kW
   
Fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui à la machine

48 mois en tant que mécanicien sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 250 kW

28

Brevet d'officier chef de quart machine

Fonctions au niveau de direction ou opérationnel à la machine

24 mois sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 8 000 kW

29

Brevet de second mécanicien 3 000 kW

Fonctions au niveau de direction à la machine

24 mois en tant qu'officier mécanicien sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW
   
Fonctions au niveau de direction ou opérationnel

36 mois en tant qu'officier mécanicien sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW

30

Brevet de chef mécanicien 3 000 kW

Fonctions au niveau de direction à la machine

36 mois dont 18 mois au moins en tant que chef mécanicien sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW
   
Fonctions au niveau de direction ou opérationnel à la machine

48 mois dont 24 mois en tant que chef mécanicien sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW

31

Brevet de second mécanicien 8 000 kW

Fonctions au niveau de direction à la machine

24 mois en tant qu'officier mécanicien sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW
   
Fonctions au niveau de direction ou opérationnel à la machine

36 mois sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW

32

Brevet de chef mécanicien 8 000 kW

Fonctions au niveau de direction à la machine

36 mois dont 18 mois au moins en tant que chef mécanicien sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW
   
Fonctions au niveau de direction ou opérationnel à la machine

48 mois dont 24 mois au moins en tant que chef mécanicien sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW

33

Certificat de matelot électrotechnicien

Fonctions au niveau d'appui à la machine

18 mois en tant qu'électricien sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW

34

Brevet d'officier électrotechnicien

Fonctions au niveau opérationnel ou d'appui à la machine

24 mois en tant qu'assistant, maître, officier électricien ou officier électronicien sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW

35

Brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande

Fonctions au niveau opérationnel ou d'appui

24 mois en tant qu'électronicien sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW

(1) Toutefois, la durée d'activité exigée dans une entreprise utilisant un navire non armé aux cultures marines peut être prise en compte sous réserve qu'elle présente le même caractère actif et professionnel et que cette durée d'activité soit attestée par le chef de l'entreprise utilisant un navire. A cet effet, le chef d'entreprise utilisant un navire délivre au candidat une attestation sur la base du modèle figurant en annexe III du présent arrêté.

 


ANNEXE II

Convention


Conclue entre M...................................................................... , candidat à la délivrance du titre de .................................................................................
par validation des acquis de l'expérience (VAE),
et M. , ........................................................................................................................accompagnateur VAE.

Les étapes de l'accompagnement sont les suivantes :
1. Accueil du candidat.
Présentation du cadre réglementaire de la VAE.
Réflexion approfondie permettant de resituer la demande dans le parcours professionnel, et personnel du candidat et, si besoin, de réorienter le candidat.
Etablissement, en accord avec le candidat, du programme et du calendrier de l'accompagnement.

2. Rédaction du livret d'expérience.
Mise à disposition des ressources nécessaires à la valorisation de l'expérience professionnelle et à la rédaction du livret de l'expérience professionnelle : référentiels, moyens d'accès aux bases de données nationales (Répertoire national des certifications professionnelles...) et locales.
Retour sur le parcours professionnel : inventaire des expériences professionnelles salariées, non salariées et bénévoles. Choix des expériences les plus pertinentes par rapport au référentiel du titre visé.
Analyse descriptive des activités professionnelles : questionner le candidat afin de lui permettre de décrire et d'expliciter précisément le contexte des activités et des procédures mises en œuvre.
Assistance à la description écrite des activités précédemment formulées afin d'atteindre le degré de précision attendu par les membres du jury.

3. Préparation à l'entretien avec les membres du jury.
Assistance au candidat dans la constitution de son dossier en vue de sa présentation devant les membres du jury.
Préparation de l'entretien avec le jury : déroulement du jury et type de questions qui pourront être posées au regard de l'expérience, préparation à la présentation orale et au développement de certains points de l'expérience professionnelle.

4. Suivi du candidat post-jury.
Suivi, s'il y a lieu, de la mise en œuvre des formations complémentaires prescrites par les membres du jury lors de la commission VAE.

Date : ................................................................

Signature de l'accompagnateur : ................................................................................Signature du candidat :..................................................................................

 


ANNEXE III


ATTESTATION D'ACTIVITÉ DANS UNE ENTREPRISE
UTILISANT UN NAVIRE


Nom : ................................................
Prénom :................................................
N° d'identification du marin, le cas échéant : ................................................
Date début de l'activité : ................................................
Date fin de l'activité : ................................................
Durée totale de l'activité : ................................................an mois jours.
Fonction(s) exercée(s) à bord : ................................................
Nom du navire : ................................................
Type de navire : ................................................
Pavillon : ................................................
Jauge brute :................................................
Puissance propulsive :................................................kW
Identification du chef d'entreprise : ................................................

Date de délivrance : ................................................
Signature du titulaire de l'attestation :................................................




 

 

 

 

 

 

 

 

Fait le 13 juillet 2016.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, T. Coquil

(1) Ces documents peuvent être consultés sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.


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