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Arrêté du 13
juillet 2016
relatif à la délivrance des titres de
formation professionnelle maritime par la validation des acquis
de l'expérience
NOR: DEVT1618167A
Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement
maritime.
Objet : pris en application du code de l'éducation, notamment
ses articles L. 335-5 et R. 335-5 à R. 335-11 et du code du
travail, notamment ses articles L. 6111-1 et L. 6411-1 à L. 6423-2,
le présent arrêté fixe les conditions d'obtention des titres
de la formation professionnelle maritime et des modules
constitutifs des formations maritimes par la validation des
acquis de l'expérience. Il abroge l'arrêté du 24 novembre 2008
modifié relatif à la délivrance des titres de formation
professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur au 1er
septembre 2016 .
Notice : ce texte définit les conditions d'obtention des titres
de la formation professionnelle maritime par le dispositif de
validation des acquis de l'expérience (VAE). Il définit
également les conditions d'âge et d'aptitude médicale, la
nature des certificats d'aptitude et le service en mer requis
pour la délivrance des titres ou modules. Dans le cadre de la
mise en uvre de la modularité des formations
professionnelles maritimes, il ouvre la VAE au niveau du module
constitutif d'une formation. Il conforte le rôle des services
chargés de la mer dans le dispositif de la VAE.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer,
chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et R.
335-5 à R. 335-11 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6111-1 et L.
6411-1 à L. 6423-2 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les
examens et concours publics ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 modifié relatif
à l'organisation et aux missions des directions interrégionales
de la mer ;
Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la
rémunération des agents publics participant, à titre d'activité
accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif
à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les
départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la
santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la
sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 6 avril 2007 fixant le modèle du formulaire de
demande de diplôme ou de titre délivré par la validation des
acquis de l'expérience au nom d'un ministère ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la délivrance du
certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire
;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des
prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 modifié relatif à la formation
médicale des personnels embarqués à bord des navires armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2012 relatif à la formation exigée
à bord des navires équipés d'un système de visualisation des
cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime en
matière de sûreté ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la
revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la
délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la
délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte
contre l'incendie ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la
délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude
à l'exploitation des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2014 modifié relatif à la formation
en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des
ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de
direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2014 modifié relatif à la délivrance
des attestations de formation pour le personnel servant à bord
des navires à passagers ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 modifié relatif aux conditions de
prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la
délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de
formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance
des titres et attestations de formation professionnelle maritime
;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des
évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres
et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 modifié relatif à la
délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat
général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de
1re classe du service mobile maritime et du service mobile
maritime par satellite ;
Vu l'arrêté du 22 février 2016 relatif à la délivrance des
attestations de familiarisation en matière de sécurité et de
sûreté à bord des navires ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute
tension à bord des navires ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 3 juin 2016,
Arrête :
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
article 1
Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles la
validation des acquis de l'expérience est organisée en vue de
la délivrance des titres de formation professionnelle maritime
mentionnés à l'article 7 ou des modules constitutifs de ces
titres.
Article 2
Aux fins du présent arrêté :
1° Une certification désigne un titre de formation
professionnelle maritime. Les titres pouvant être obtenus par la
validation des acquis de l'expérience sont inscrits au
répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
2° L'autorité compétente désigne l'autorité chargée de l'instruction
des demandes de validation des acquis de l'expérience. Cette
autorité est celle chargée de la délivrance des titres de
formation professionnelle maritime conformément à l'article 24
du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
Article 3
Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son
statut et son niveau de formation, qui remplit les conditions
applicables du titre IV peut prétendre à la validation des
acquis de l'expérience (VAE).
Le candidat à la validation des acquis de l'expérience ne peut
déposer qu'une seule demande pendant la même année civile et
pour le même titre de formation professionnelle maritime.
Pour des titres différents, il ne peut déposer plus de trois
demandes au cours de la même année civile.
Article 4
Sauf dispositions particulières prévues à l'annexe I et au
présent article, les périodes de service en mer requises par le
présent arrêté pour la recevabilité de la demande de
validation des acquis de l'expérience sont prises en compte dans
les conditions fixées par l'arrêté du 10 août 2015 susvisé
pour la délivrance des titres.
Lorsque la demande vise à l'acquisition des brevets permettant d'exercer
des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires
armés au commerce ou à la plaisance de jauge brute égale ou
supérieure à 500, la présence d'un registre de formation
pendant le service en mer n'est pas requise. Pour ces brevets, le
service en mer requis pour la recevabilité du dossier doit avoir
été effectué sur des navires armés au commerce ou à la
plaisance de jauge brute égale ou supérieure à 500, des
navires armés à la pêche de longueur de référence égale ou
supérieure à 24 mètres ou sur des navires de l'Etat d'une
longueur égale ou supérieure à 50 mètres ou figurant sur une
liste définie par le ministre chargé de la mer.
Lorsque la demande vise à l'acquisition, y compris dans le
domaine électrotechnique, des brevets permettant d'exercer des
fonctions au niveau opérationnel à la machine sur des navires
de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, la
présence d'un registre de formation pendant le service en mer n'est
pas requise. Pour ces brevets, le service en mer requis pour la
recevabilité du dossier doit avoir été effectué sur des
navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750
kW.
Article 5
Les fonctions, capacités et niveaux de responsabilités requis
pour la prise en compte des services en mer au titre de l'expérience
sont définis à l'article 1er du décret n° 2015-723 du 24 juin
2015 susvisé.
Article 6
Tout brevet ou certificat délivré par validation des acquis de
l'expérience est considéré comme ayant été délivré
conformément à l'arrêté du ministre chargé de la mer relatif
à la délivrance du brevet ou certificat demandé par la
validation des acquis de l'expérience en vigueur à la date de
délivrance du brevet ou certificat.
Tout brevet ou certificat délivré par validation des acquis
entre le 1er septembre 2015 et le 1er septembre 2016 est
considéré comme ayant été délivré conformément à l'arrêté
du ministre chargé de la mer relatif à la délivrance du brevet
ou certificat demandé en vigueur avant le 1er septembre 2015.
Titre II
CHAMP D'APPLICATION
Article 7
Les titres de formation professionnelle maritime suivants entrent
dans le champ d'application du dispositif de la validation des
acquis de l'expérience :
1. Certificat de matelot pont.
2. Certificat de matelot de quart passerelle.
3. Certificat de marin qualifié pont.
4. Certificat de mécanicien.
5. Certificat de mécanicien de quart machine.
6. Certificat de marin qualifié machine.
7. Certificat de marin-ouvrier aux cultures marines - Niveau 2.
8. Certificat de patron aux cultures marines - Niveau 1.
9. Certificat de patron aux cultures marines - Niveau 2.
10. Brevet de capitaine 200.
11. Brevet de chef de quart 500.
12. Brevet de capitaine 500.
13. Brevet d'officier chef de quart passerelle.
14. Brevet de second capitaine 3 000.
15. Brevet de capitaine 3 000.
16. Brevet de capitaine 200 voile.
17. Brevet de capitaine 200 yacht.
18. Brevet de chef de quart 500 yacht.
19. Brevet de capitaine 500 yacht.
20. Brevet de capitaine 3 000 yacht.
21. Certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche.
22. Brevet de capitaine 200 pêche.
23. Brevet de lieutenant de pêche.
24. Brevet de patron de pêche.
25. Brevet de capitaine de pêche.
26. Brevet de mécanicien 250 kW.
27. Brevet de mécanicien 750 kW.
28. Brevet d'officier chef de quart machine.
29. Brevet de second mécanicien 3 000 kW.
30. Brevet de chef mécanicien 3 000 kW.
31. Brevet de second mécanicien 8 000 kW.
32. Brevet de chef mécanicien 8 000 kW.
33. Certificat de matelot électrotechnicien.
34. Brevet d'officier électrotechnicien.
35. Brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine
marchande.
Article 8
Les modules constitutifs d'un titre de formation professionnelle
maritime mentionné à l'article 7 pour lesquels cette
organisation modulaire est prévue par arrêté du ministre
chargé de la mer peuvent également être obtenus par la
validation des acquis de l'expérience.
Titre III
DISPOSITIF DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
Article 9
Le dispositif de validation des acquis de l'expérience comprend
quatre étapes :
1° La demande de validation des acquis de l'expérience ;
2° L'étude de la recevabilité de la demande de validation des
acquis de l'expérience ;
3° L'entretien du candidat avec le jury de validation des acquis
de l'expérience ;
4° La décision du jury et sa notification par l'autorité
compétente.
Article 10
Le
dossier de demande de validation des acquis de l'expérience
constitué par le candidat comprend :
1. Le livret de recevabilité " demande de diplôme ou de
titre délivré par la validation des acquis de l'expérience
", enregistré sous le numéro CERFA n° 12818 dûment
complété.
Le formulaire CERFA est disponible et téléchargeable à l'adresse
suivante :
https://www.service-public.fr;
2. Le formulaire " Validation des acquis de l'expérience
maritime " (1), complémentaire au livret de recevabilité
CERFA 12818 dûment complété, renseigné pour ce qui concerne
les services en mer qui n'auraient pas été effectués à bord
de navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche ou
aux cultures marines battant pavillon français ;
3. L'ensemble des pièces justificatives exigées par les
formulaires mentionnés ci-dessus.
Le candidat adresse à l'autorité compétente son dossier de
demande de validation des acquis de l'expérience, dûment
complété avec les pièces justificatives demandées. Le
candidat qui n'est pas identifié peut transmettre le dossier de
demande de validation des acquis de l'expérience à l'autorité
compétente de son choix.
Article 11
L'étude de la recevabilité de la demande de validation des
acquis de l'expérience est réalisée par l'autorité
compétente. Elle vise à :
1° Réceptionner la demande ;
2° Vérifier que le dossier est complet et que les pièces
justificatives transmises sont authentiques et valides ;
3° Vérifier que le candidat remplit les conditions définies
dans le titre IV du présent arrêté pour déposer une demande
de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un
titre de formation professionnelle maritime ou d'un module
constitutif d'un de ces titres.
Titre IV
RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE VALIDATION
DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
Article 12
Pour qu'une demande de validation des acquis de l'expérience
soit recevable, le candidat doit remplir les conditions suivantes
:
1. Justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice
d'une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport
direct avec le titre pour lequel la demande est déposée. Les
périodes de formation initiale ou continue, ou les stages ou
périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la
préparation d'un titre ne sont pas pris en compte dans la durée
d'expérience requise.
2. Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.
3. Justifier de l'âge minimal requis pour l'obtention du titre
visé.
Article 13
Pour les candidats ayant une expérience dans le secteur maritime,
le rapport direct mentionné au 1 de l'article 12 est établi
lorsque le candidat justifie des conditions de service en mer
figurant à l'annexe I du présent arrêté.
Article 14
Lorsque l'exercice de l'activité a été accompli dans d'autres
secteurs professionnels, la durée d'expérience requise pour le
dépôt du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience
est de trois ans, représentant un volume horaire de 4 200 heures.
Article 15
L'autorité compétente vérifie que les conditions de
recevabilité de la demande telles que prévues aux articles 12,
13 et 14 sont réunies.
Lorsque les conditions mentionnées à l'article 13 ne sont pas
remplies ou lorsque l'expérience s'est déroulée dans les
conditions prévues à l'article 14, l'autorité compétente
décide de la recevabilité de la demande après avis de l'inspecteur
général de l'enseignement maritime.
A l'issue de l'examen de la recevabilité de la demande, l'autorité
compétente notifie la décision d'acceptation ou de refus au
candidat.
L'autorité compétente transmet au candidat, en cas de décision
favorable, le livret de description de l'expérience du titre ou
du ou des modules constitutifs du titre.
Titre V
ACCOMPAGNEMENT DU CANDIDAT
Article 16
1° Le recours à l'accompagnement est facultatif.
2° L'accompagnement consiste en une aide :
.1 A la formulation de l'expérience à valider ;
.2 A la constitution du dossier de demande de validation des
acquis de l'expérience ;
.3 A la préparation à l'entretien avec le jury de validation
des acquis de l'expérience et, le cas échéant, à la mise en
situation professionnelle ;
.4 Au suivi du candidat post-jury lorsque nécessaire.
Article 17
1° Cet accompagnement est mis en uvre par des
accompagnateurs VAE qui sont :
.1 Des personnes ayant une qualification professionnelle au moins
équivalente au titre ou module visé par le candidat ; ou
.2 Des enseignants de la formation professionnelle maritime des
services pont ou machine ou bien en électrotechnique d'une
qualification professionnelle au moins équivalente au titre ou
module visé par le candidat.
2° Ces accompagnateurs VAE sont nommés par l'autorité
compétente pour une durée maximale de trois ans renouvelable,
après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
3° Les candidats à la nomination en tant qu'accompagnateur VAE
transmettent à l'autorité compétente un dossier de demande de
nomination comportant un état de leurs formations ainsi qu'un
relevé de leurs activités. Un bilan d'activité est transmis
par tout accompagnateur VAE à l'autorité compétente deux mois
avant l'échéance de validité de la décision de sa nomination.
4° Toute demande de renouvellement de nomination est adressée
par l'accompagnateur à l'autorité compétente, au plus tard
deux mois avant la date d'expiration. Elle inclut un état des
formations et un bilan d'activité de l'accompagnateur. L'instruction
de la demande s'effectue conformément au 2° du présent article
et est conditionnée à la transmission du bilan d'activité.
5° Préalablement à l'accompagnement, une convention est
établie entre le candidat et l'accompagnateur, conformément au
modèle figurant en annexe II du présent arrêté. Une fois la
convention signée par les parties, une copie est adressée à l'autorité
compétente.
Titre VI
RÔLE ET FONCTIONNEMENT DES JURYS DE
VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
Article 18
1° Les jurys de validation des acquis de l'expérience sont
organisés en trois catégories : les jurys pont, les jurys
machine et les jurys électrotechnique.
2° La composition de chacun des jurys de validation des acquis
de l'expérience pont, machine et électrotechnique est fixée
ainsi qu'il suit :
Président : l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou
son représentant.
Membres :
- un officier ou un cadre A de corps civils ou militaires ayant
une expérience dans le domaine maritime ;
- un représentant d'employeurs de marins ;
- un représentant des organisations syndicales de marins ;
- un professeur d'un centre de formation.
Des
membres supplémentaires peuvent être adjoints en qualité d'experts
aux jurys de validation des acquis de l'expérience en cas de
besoin.
3° Le président et les membres sont nommés par arrêté du
ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur
général de l'enseignement maritime.
Les représentants d'employeurs et des organisations syndicales
de marins sont titulaires de titres en rapport et de niveaux au
moins égaux aux titres ou modules demandés par les candidats.
Ils doivent, en outre, être en activité ou avoir cessé leur
activité depuis moins de cinq ans.
Le professeur doit intervenir dans les formations d'un niveau au
moins égal aux formations menant aux titres ou modules
concernés.
4° L'unité des concours et examens maritimes est chargée de l'organisation
et du secrétariat des jurys de validation des acquis de l'expérience.
A ce titre, elle établit les calendriers et fixe les lieux des
sessions des jurys de validation des acquis de l'expérience.
5° Les sessions des jurys de validation de l'expérience peuvent
se dérouler par visioconférence.
Article 19
Toute personne appartenant à une entreprise ou à un organisme
où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le
candidat dans sa démarche ne peut prendre part aux
délibérations du jury de validation des acquis de l'expérience
concernant ledit candidat.
Les membres du jury de validation de l'expérience sont tenus de
ne pas divulguer les informations relatives aux candidats dont
ils ont connaissance à l'occasion des sessions de ce jury. A l'issue
de chaque session, les documents d'ordre personnel joints aux
dossiers des candidats sont détruits par l'unité des concours
et examens maritimes, sauf exception motivée par une demande du
candidat.
Article 20
L'autorité compétente transmet au secrétariat du jury de
validation des acquis de l'expérience le dossier complet de
recevabilité composé :
1° Du dossier de demande mentionné à l'article 10 ;
2° De la décision favorable de recevabilité de l'autorité
compétente ;
3° Du livret de description de l'expérience du titre demandé
par validation des acquis de l'expérience ; et
4° De la fiche de suivi du candidat établie par l'autorité
compétente.
Article 21
1° Sur la base de l'examen du dossier complet de recevabilité,
d'entretiens avec le candidat et éventuellement d'une mise en
situation professionnelle ou reconstituée, le jury décide de l'attribution
du titre ou du module constitutif de formation demandé.
2° Le jury vérifie que le niveau du service en mer, des
connaissances et de l'efficacité atteint en matière de
navigation et de maniement technique du navire et de la cargaison
assure un degré de sécurité en mer et a des effets, en ce qui
concerne la prévention de la pollution, au moins équivalents à
ceux prévus par la réglementation en vigueur pour la
délivrance de chaque titre.
3° Le jury peut conditionner la délivrance d'un titre à :
1. La réalisation d'un temps de service en mer ;
2. L'acquisition d'une compétence complémentaire par :
2.1 Le suivi d'un ou plusieurs modules de formation ; ou
2.2 La réussite d'un test de revalidation du titre concerné ;
3. L'acquisition des qualifications professionnelles maritimes
permettant l'exercice de fonctions particulières et spécifiques,
telles que mentionnées en annexe IV du présent arrêté.
La validation des acquis de l'expérience relative à un module
constitutif de formation ne peut être partielle.
4° Le jury peut décider d'accorder aux candidats un titre ou un
module différent de celui pour lequel ils ont postulé.
5° Les candidats disposent d'un délai de cinq ans à compter de
la notification de la décision par l'autorité compétente pour
réaliser les formations complémentaires et spécifiques et le
temps de service en mer demandés par le jury et nécessaires à
l'obtention du titre concerné. Passé ce délai, la validation
partielle des acquis de l'expérience décidée par le jury
devient caduque et les candidats doivent déposer un autre
dossier s'ils souhaitent à nouveau bénéficier du dispositif de
la validation des acquis de l'expérience.
Article 22
Les candidats sont convoqués par l'unité des concours et
examens maritimes.
Article 23
Le jury se réunit sur convocation adressée à ses membres par l'unité
des concours et examens maritimes.
Seuls les membres du jury participent aux délibérations qui
sont secrètes. En cas d'égalité de voix, le président a voix
prépondérante. Le jury est souverain dans ses appréciations et
délibérations dans le respect de la réglementation en vigueur.
Article 24
(modifié par
l'arrêté du 11 août 2017)
Les résultats de la délibération du jury sont consignés dans
un procès-verbal sur lequel figurent :
- les modalités de déroulement des épreuves ;
- les candidats ayant obtenu la validation totale de leurs acquis
;
- les candidats ayant obtenu la validation partielle de leurs
acquis ;
- les candidats ayant obtenu un titre différent de celui pour
lequel ils ont postulé ;
- les candidats n'ayant obtenu aucune validation de leurs acquis.
Le
procès-verbal précise les formations complémentaires et
spécifiques éventuelles demandées par le jury pour chaque
candidat pour l'obtention du titre de formation professionnelle.
Les résultats de la délibération du jury sont communiqués à
l'unité des concours et examens maritimes qui enregistre l'ensemble
des modules acquis par chaque candidat. Ils sont également
communiqués à l'autorité compétente.
Article 25
(modifié par
l'arrêté du 11 août 2017)
1° Sur le fondement du procès-verbal de délibération du jury,
l'autorité compétente notifie à chaque candidat la décision
du jury le concernant. Cette notification mentionne le titre ou
le ou les modules acquis ainsi que les formations
complémentaires ou spécifiques éventuelles requises par le
jury.
Le cas échéant, elle mentionne les modules non acquis.
2° Lors de l'obtention d'un module constitutif d'un titre, sa
durée de validité telle que fixée par arrêté du ministre
chargé de la mer est rappelée sur la décision de notification.
Cette décision vaut attestation d'acquisition du module.
3° Toute demande de délivrance de titre s'effectue dans les
conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.
4° Pour se voir délivrer un des titres mentionnés à l'article
7 dans les conditions du présent arrêté, tout candidat doit :
.1 Justifier de l'âge minimal requis pour l'obtention du titre
visé ;
.2 Etre titulaire du certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
.3 Etre titulaire des certificats ou attestations pour l'obtention
du titre visé tels que requis à l'annexe IV ; et
.4 satisfaire à l'une des conditions suivantes :
.1 Avoir obtenu, conformément à la délibération du jury, la
validation totale de ses acquis pour le titre considéré ; ou
.2 Avoir obtenu, conformément à la délibération du jury, la
validation partielle de ses acquis pour le titre considéré et
satisfaire aux conditions complémentaires requises par le jury.
Article 26
L'unité des concours et examens maritimes instruit les états de
frais relatifs au fonctionnement du jury de validation des acquis
de l'expérience.
Article 27
Tout
candidat convaincu de fraude est immédiatement exclu de la
session en cours, sans préjudice de l'application des lois et
règlements réprimant la fraude dans les examens et concours
publics.
Titre VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 28
Les décisions de nomination des accompagnateurs délivrées
avant le 1er septembre 2016 sont abrogées à compter du 31 août
2017. Leur renouvellement s'effectue dans les conditions de l'article
17.
Titre VIII
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 29
1° Est abrogé, à compter du 1er septembre 2016, l'arrêté du
24 novembre 2008 modifié relatif à la délivrance des titres de
formation professionnelle maritime par la validation des acquis
de l'expérience.
2° Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur,
les mots : « l'arrêté du 24 novembre 2008 susvisé» sont
remplacés par les mots : « l'arrêté du 13 juillet 2016
relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle
maritime par la validation des acquis de l'expérience ».
Article 30
Le présent arrêté entre en vigueur à partir du 1er septembre
2016.
Article 31
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXE I
CONDITIONS DE RECEVABILITÉ POUR DÉPOSER
UNE DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
EN VUE DE L'OBTENTION D'UN TITRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
MARITIME
1° Outre les conditions fixées par la présente annexe, le
service en mer doit satisfaire aux dispositions de l'article 4.
2° Les prérogatives associées aux titres mentionnés dans la
présente annexe sont fixées dans le décret n° 2015-723 du 24
juin 2015 susvisé.
RÉFÉRENCE ARTICLE 6 |
TITRE SOLLICITÉ |
FONCTIONS EXERCÉES |
DURÉE DE SERVICE EN MER MINIMALE EXIGÉE |
---|---|---|---|
1 |
Certificat de matelot pont |
Fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui au pont |
18 mois |
2 |
Certificat de matelot de quart passerelle |
Fonctions liées au quart à la passerelle au niveau de direction, opérationnel ou d'appui au pont |
18 mois |
3 |
Certificat de marin qualifié pont |
Fonctions avec tâches spécialisées au niveau de direction, opérationnel ou d'appui au pont. |
30 mois |
4 |
Certificat de mécanicien |
Fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui à la machine |
18 mois |
5 |
Certificat de mécanicien de quart machine |
Fonctions liées au quart à la machine au niveau de direction, opérationnel ou d'appui |
18 mois |
6 |
Certificat de marin qualifié machine |
Fonctions avec tâches spécialisées au niveau de direction, opérationnel ou d'appui à la machine |
24 mois |
7 |
Certificat de marin-ouvrier aux cultures marines - Niveau 2. |
Fonctions au niveau de direction ou opérationnel au pont ou fonctions polyvalentes au niveau de direction ou opérationnel |
36 mois d'ouvrier dans une entreprise de cultures marines utilisant un navire de charge armé aux cultures marines (1) |
8 |
Certificat de patron de navire aux cultures marines - Niveau 1. |
Fonctions au niveau de direction au pont ou fonctions polyvalentes au niveau de direction |
48 mois dans une entreprise de cultures marines utilisant un navire de charge armé aux cultures marines de moins de 24 mètres ou de moins de 12 mètres pour les dragues (1) |
9 |
Certificat de patron de navire aux cultures marines - Niveau 2. |
Fonctions au niveau de direction au pont ou fonctions polyvalentes au niveau de direction |
60 mois dans une entreprise de cultures marines utilisant un navire de charge armé aux cultures marines de moins de 24 mètres ou de moins de 12 mètres pour les dragues (1) |
10 |
Brevet de capitaine 200 |
Fonctions au niveau de direction au pont ou fonctions polyvalentes au niveau de direction |
24 mois |
11 |
Brevet de chef de quart 500 |
Fonctions au niveau de direction au pont sur des navires armés en 3e catégorie au moins ou équivalent |
36 mois |
Fonctions au niveau de direction au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 200 |
24 mois |
||
12 |
Brevet de capitaine 500 |
Fonctions au niveau de direction au pont sur des navires armés en 3e catégorie au moins ou équivalent |
36 mois |
Fonctions au niveau de direction au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 200 |
24 mois |
||
13 |
Brevet d'officier chef de quart passerelle |
Fonctions au niveau de direction ou opérationnel au pont |
24 mois |
14 |
Brevet de second capitaine 3000 |
Fonctions au niveau de direction ou opérationnel au pont |
36 mois |
15 |
Brevet de capitaine 3000 |
Fonctions au niveau de direction ou opérationnel au pont |
48 mois dont 24 mois dans des fonctions de capitaine |
16 |
Brevet de capitaine 200 voile |
Fonctions au niveau de direction au pont ou fonctions polyvalentes au niveau de direction |
24 mois sur des navires à voile habitables |
17 |
Brevet de capitaine 200 yacht |
Fonctions au niveau de direction au pont ou fonctions polyvalentes au niveau de direction |
24 mois dont 12 mois au moins sur des navires armés à la plaisance de longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres |
18 |
Brevet de chef de quart 500 yacht |
Fonctions au niveau de direction au pont sur des navires armés en 3e catégorie au moins ou équivalent |
36 mois dont 12 mois sur des navires armés à la plaisance de longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres |
19 |
Brevet de capitaine 500 yacht |
Fonctions au niveau de direction au pont sur des navires armés en 3e catégorie au moins ou équivalent |
36 mois dont 12 mois sur des navires armés à la plaisance de longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres |
Fonctions au niveau de direction au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 200 |
24 mois dont 12 mois sur des navires armés à la plaisance de longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres |
||
20 |
Brevet de capitaine 3000 yacht |
Fonctions au niveau de direction ou opérationnel au pont |
48 mois dont 24 mois au moins dans des fonctions de capitaine et 12 mois au moins sur des navires armés à la plaisance de longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres |
21 |
Certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche |
Fonctions au niveau de direction au pont ou fonctions polyvalentes au niveau de direction |
18 mois |
22 |
Brevet de capitaine 200 pêche |
Fonctions au niveau de direction au pont ou fonctions polyvalentes au niveau de direction |
24 mois dont 12 mois sur des navires armés à la pêche |
23 |
Brevet de lieutenant de pêche |
Fonctions au niveau de direction au pont |
24 mois sur des navires de longueur au moins égale à 12 mètres armés à la pêche au large ou à la grande pêche. Une période de 12 mois maximum accomplie à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 peut également être prise en compte en lieu et place du service en mer requis à bord des navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche. |
Fonctions au niveau de direction ou opérationnel au pont |
36 mois sur des navires de longueur au moins égale à 12 mètres armés à la pêche au large ou à la grande pêche. Une période de 18 mois maximum accomplie à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 peut également être prise en compte en lieu et place du service en mer requis à bord des navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche. |
||
24 |
Brevet de patron de pêche |
Fonctions de capitaine |
24 mois sur des navires de longueur de coque égale ou supérieure à 12 mètres armés à la pêche au large ou à la grande pêche. Une période de 12 mois maximum accomplie à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 peut également être prise en compte en lieu et place du service en mer requis à bord des navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche. |
Fonctions au niveau de direction au pont |
36 mois sur des navires de longueur de coque égale ou supérieure à 12 mètres armés à la pêche au large ou à la grande pêche. Une période de 18 mois maximum accomplie sur des navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 peut également être prise en compte en lieu et place du service en mer requis sur des navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche. |
||
Fonctions au niveau de direction ou opérationnel au pont |
48 mois sur des navires de longueur de coque égale ou supérieure à 12 mètres armés à la pêche au large ou à la grande pêche. Une période de 24 mois maximum accomplie sur des navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 peut également être prise en compte en lieu et place du service en mer requis sur des navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche. |
||
25 |
Brevet de capitaine de pêche |
Fonctions de capitaine |
24 mois sur des navires de longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres armés à la grande pêche. Une période de 12 mois maximum accomplie sur des navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 peut également être prise en compte en lieu et place du service en mer requis à bord des navires armés à la grande pêche. |
Fonctions au niveau de direction au pont |
48 mois sur des navires de longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres armés à la grande pêche. Une période de 24 mois maximum accomplie à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 peut également être prise en compte en lieu et place du service en mer requis à bord des navires armés à la grande pêche. |
||
26 |
Brevet de mécanicien 250 kW |
Fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui à la machine |
18 mois |
27 |
Brevet de mécanicien 750 kW |
Fonctions au niveau de direction à la machine |
24 mois sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 250 kW |
Fonctions au niveau de direction ou opérationnel à la machine |
36 mois en tant que mécanicien sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 250 kW |
||
Fonctions au niveau de direction, opérationnel ou d'appui à la machine |
48 mois en tant que mécanicien sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 250 kW |
||
28 |
Brevet d'officier chef de quart machine |
Fonctions au niveau de direction ou opérationnel à la machine |
24 mois sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 8 000 kW |
29 |
Brevet de second mécanicien 3 000 kW |
Fonctions au niveau de direction à la machine |
24 mois en tant qu'officier mécanicien sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW |
Fonctions au niveau de direction ou opérationnel |
36 mois en tant qu'officier mécanicien sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW |
||
30 |
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW |
Fonctions au niveau de direction à la machine |
36 mois dont 18 mois au moins en tant que chef mécanicien sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW |
Fonctions au niveau de direction ou opérationnel à la machine |
48 mois dont 24 mois en tant que chef mécanicien sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW |
||
31 |
Brevet de second mécanicien 8 000 kW |
Fonctions au niveau de direction à la machine |
24 mois en tant qu'officier mécanicien sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW |
Fonctions au niveau de direction ou opérationnel à la machine |
36 mois sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW |
||
32 |
Brevet de chef mécanicien 8 000 kW |
Fonctions au niveau de direction à la machine |
36 mois dont 18 mois au moins en tant que chef mécanicien sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW |
Fonctions au niveau de direction ou opérationnel à la machine |
48 mois dont 24 mois au moins en tant que chef mécanicien sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW |
||
33 |
Certificat de matelot électrotechnicien |
Fonctions au niveau d'appui à la machine |
18 mois en tant qu'électricien sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW |
34 |
Brevet d'officier électrotechnicien |
Fonctions au niveau opérationnel ou d'appui à la machine |
24 mois en tant qu'assistant, maître, officier électricien ou officier électronicien sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW |
35 |
Brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande |
Fonctions au niveau opérationnel ou d'appui |
24 mois en tant qu'électronicien sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW |
(1) Toutefois, la durée d'activité exigée dans une entreprise utilisant un navire non armé aux cultures marines peut être prise en compte sous réserve qu'elle présente le même caractère actif et professionnel et que cette durée d'activité soit attestée par le chef de l'entreprise utilisant un navire. A cet effet, le chef d'entreprise utilisant un navire délivre au candidat une attestation sur la base du modèle figurant en annexe III du présent arrêté. |
ANNEXE II
Convention
|
ANNEXE III
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Fait le 13 juillet 2016.
Pour la ministre et
par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, T. Coquil
(1) Ces documents peuvent être consultés sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.