revenir au répertoire des textes
Arrêté du 13
août 2015
relatif aux registres de formation à bord
des navires
NOR: DEVT1514958A
Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement
maritime.
Objet : précisions sur les dispositions
applicables aux registres utilisés pour consigner la formation
réalisée à bord des navires en vue de la délivrance des
brevets permettant d'exercer des fonctions d'officier chargé du
quart à la passerelle ou chargé du quart à la machine.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur
le 1er septembre 2015.
Notice : pris en application de l'article 33 du décret n° 2015-723
du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation
professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de
fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance,
à la pêche et aux cultures marines, ce texte définit les
modalités de délivrance, de tenue, de restitution et de
contrôle des registres de formation ainsi que les modalités de
validation par les prestataires de formation. Il concourt à la
réforme de la formation professionnelle maritime nécessaire
dans le cadre de la mise en uvre des amendements de 2010 de
la convention internationale sur les normes de formation des gens
de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW)
et de la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du
Conseil du 21 novembre 2012.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble
une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble
les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet
1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de
l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le
7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment l'article R.
342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des
prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 3 juin 2015,
Arrête :
Article 1
(modifé par l'arrêté
du 10 août 2016)
1° Pris en application de l'article 33 du décret n° 2015-723
du 24 juin 2015, le présent arrêté s'applique aux registres de
formation attestant de la formation reçue à bord de navires
requise pour la délivrance :
1. Du brevet d'officier chef de quart machine limité à 200
milles des côtes ;
2. Du brevet d'officier chef de quart machine ;
3. Du brevet d'officier chef de quart passerelle ;
4. Du brevet d'officier chef de quart devnavire de mer.
5. Du brevet d'officier électrotechnicien.
Les modalités de cette formation sont consignées et attestées
dans ce registre de formation ;
2° Aux fins du présent arrêté :
.1 le « code STCW » désigne le code de formation des gens de
mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation
maritime internationale, adopté à Londres le 5 juillet 1995,
tel qu'amendé.
.2 le « prestataire » désigne tout prestataire de formation
mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé,
qui a dispensé au candidat les formations en vue de la
délivrance d'un brevet pour lequel l'accomplissement d'un
service en mer attesté par un registre de formation à bord est
requis conformément aux dispositions de l'article 5 ;
3° Trois types de registre de formation sont utilisés en
fonction du brevet demandé :
- un registre au pont, dont le contenu respecte les exigences de
la section A-II/1 du code de STCW ;
- un registre à la machine, dont le contenu respecte les
exigences de la section A-III/1 du code STCW.
Le registre de formation sert à la fois de guide pour la
formation pratique devant être réalisée au cours de la
période réglementaire de service en mer et, une fois validé,
permet la délivrance de l'attestation de validation du registre
de formation afin de s'assurer que cette même formation a été
suivie avec succès.
- un registre électrotechnique dont le contenu respecte les
exigences de la section A-III/6 du code STCW.
Article 2
Pour pouvoir être utilisés par les candidats, les modèles
de registres de formation à bord doivent :
1° Respecter les exigences du code STCW susvisé ;
2° Avoir été approuvés par le ministre chargé de la mer.
Article 3
La formation pratique réalisée à bord est décrite en
détail dans le registre de formation et doit :
1° Garantir que, durant la période requise de service en mer,
le candidat reçoit une formation pratique systématique aux
tâches et aux responsabilités d'un officier chargé du quart à
la machine ou chargé du quart à la passerelle, acquiert une
expérience y afférente et exécute des tâches liées au quart
à la machine ou au quart à la passerelle ;
2° Etre étroitement supervisée et contrôlée à bord des
navires sur lesquels le service en mer est accompli par un
officier qualifié et breveté, dit « officier formateur de bord
», sous l'autorité du capitaine. A tout moment, le candidat
doit pouvoir identifier la personne qui est directement
responsable de la gestion du programme de formation à bord ;
3° Etre dirigée et coordonnée par la compagnie qui exploite le
navire à bord duquel le service en mer est accompli et qui
veille à ce que des périodes suffisantes soient prévues pour
exécuter le programme de formation à bord dans le cadre de l'exploitation
normale du navire.
Article 4
Le registre de formation détaille la formation pratique et l'expérience
acquise en mer. Il donne des renseignements précis sur les
tâches devant être accomplies par le candidat et les progrès
que celui-ci réalise dans l'exécution de ces tâches.
Les objectifs du registre de formation sont de :
1° Guider le candidat dans sa formation à bord ;
2° Donner des orientations aux officiers responsables de la
formation à bord sur le déroulement de la formation pratique
afin qu'ils puissent juger des progrès accomplis et, si possible,
procéder aux ajustements nécessaires ;
3° Prouver et documenter les acquis du candidat pour permettre d'évaluer
la formation à bord.
Article 5
1° Pour les candidats ayant suivi leur cursus de formation
sous forme modulaire, le prestataire ayant inscrit pour la
première fois le candidat à l'évaluation modulaire est
responsable de la remise et de la validation du registre de
formation ainsi que de la délivrance de l'attestation
correspondante ;
2° Pour les candidats ayant suivi leur cursus de formation dans
le cadre de la préparation d'un diplôme de formation initiale,
le prestataire ayant dispensé le premier semestre de la
formation initiale de ce diplôme est responsable de la remise et
de la validation du registre de formation ainsi que de la
délivrance de l'attestation correspondante. Toutefois, si au
cours de son cursus le candidat est appelé à changer d'établissement,
le prestataire responsable de la validation du registre de
formation est celui qui dispense le dernier semestre de formation
du candidat avant l'évaluation menant à la délivrance du
diplôme correspondant ;
3° Au début de la formation des candidats concernés, le
prestataire leur délivre systématiquement un exemplaire du
registre de formation à bord dont le modèle est approuvé par
le ministre chargé de la mer.
Cette remise est complétée par une présentation des modalités
de tenue et de restitution de ce registre, au cours de laquelle
il est notamment indiqué au candidat qu'il est responsable de la
conservation de son registre et de sa tenue à jour, au fur et à
mesure de l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées,
jusqu'à l'achèvement de sa formation à bord.
Article 6
Le prestataire de formation informe la compagnie qui exploite
le navire sur lequel s'effectue la formation :
1° Des modalités de réalisation de la formation à bord
comportant les compétences à acquérir par les candidats et de
la manière de les évaluer ;
2° Des modalités de tenue et de restitution du registre de
formation de bord ;
3° Des responsabilités de l'officier formateur de bord et du
capitaine du navire sur lequel le service en mer est accompli.
Ces informations doivent être portées à la connaissance de l'officier
formateur de bord et du capitaine.
Article 7
L'officier formateur de bord est chargé :
1° D'organiser le programme de la formation pratique en mer et
de l'indiquer au candidat au début de chaque embarquement ;
2° De veiller, en sa qualité de superviseur, à ce que le
registre de formation soit tenu à jour comme il convient et à
ce qu'il soit satisfait à toutes les autres prescriptions ;
3° De s'assurer, dans la mesure où cela est possible dans la
pratique, que la période que le futur officier passe à bord
soit aussi utile que possible du point de vue de la formation et
de l'expérience, soit conforme aux objectifs du programme de
formation et soit compatible avec le déroulement de la formation
et les contraintes d'exploitation du navire.
Article 8
Le capitaine du navire sur lequel le service en mer est
accompli est chargé :
1° D'assurer la liaison entre l'officier formateur de bord et la
compagnie qui exploite le navire ;
2° D'assurer la continuité de la formation si l'officier
formateur de bord est relevé pendant le voyage ;
3° De veiller à ce que tous les intéressés exécutent
effectivement le programme de formation à bord.
Article 9
Le capitaine et l'officier formateur de bord visent le
registre de formation. Le registre de formation peut être tenu
en français ou en anglais.
Les résultats des candidats relatifs à l'exécution des tâches
énumérées dans le registre de formation sont visés par un
officier qualifié, lorsque le candidat, de l'avis de cet
officier, a atteint un niveau de compétence satisfaisant.
Article 10
(modifé par l'arrêté
du 10 août 2016)
1° A l'issue de la période de service en mer requise, le
registre de formation est retourné par le candidat, dûment
complété et visé, au prestataire chargé de valider le
registre conformément à l'article 5.
Ce dernier :
1. Contrôle la formation enregistrée dans le registre de
formation à bord. En cas de carence du registre ou si des
informations complémentaires sont nécessaires à la validation,
le prestataire en informe le candidat,
2. Valide le registre de formation, et
3. Délivre au candidat une attestation de validation du registre
de formation conforme au modèle figurant en annexe.
2° Lorsque le registre au pont et le registre à la machine
visés au 3° de l'article 1er doivent être validés en vue de
la délivrance d'un brevet polyvalent, le prestataire délivre au
candidat une attestation de validation des registres de formation
unique.
3° Sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement
maritime, le ministre chargé de la mer fixe les dispositions
complémentaires à celles du présent arrêté précisant les
conditions particulières de remise du registre de formation
ainsi que celles permettant de remplir et de valider le registre
de formation.
Article 11
1° L'arrêté du 3 mai 2007 relatif au registre de formation à
bord est abrogé à compter du 1er septembre 2016 ;
2° Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur
à l'exception du présent arrêté, les références à l'arrêté
du 3 mai 2007 susmentionné sont remplacées par une référence
au présent arrêté à compter du 1er septembre 2016 ;
3° Les arrêtés relatifs à la délivrance de chacun des
brevets mentionnés au 1° de l'article 1er précisent les
dispositions provisoires particulières liées à la validation
de la formation à bord.
Article 12
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Article 13
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXE
MODÈLE D'ATTESTATION DE VALIDATION DU REGISTRE DE
FORMATION
(modifié par l'arrêté du 10 août 2016)
[En-tête du
prestataire agréé] ATTESTATION DE VALIDATION DU
REGISTRE DE FORMATION
|
Fait, le 13 août 2015.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice des affaires maritimes, H. Brulé