revenir au répertoire des textes


Arrêté du 13 août 2015
relatif aux registres de formation à bord des navires

NOR: DEVT1514958A


Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : précisions sur les dispositions applicables aux registres utilisés pour consigner la formation réalisée à bord des navires en vue de la délivrance des brevets permettant d'exercer des fonctions d'officier chargé du quart à la passerelle ou chargé du quart à la machine.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Notice : pris en application de l'article 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, ce texte définit les modalités de délivrance, de tenue, de restitution et de contrôle des registres de formation ainsi que les modalités de validation par les prestataires de formation. Il concourt à la réforme de la formation professionnelle maritime nécessaire dans le cadre de la mise en œuvre des amendements de 2010 de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et de la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment l'article R. 342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 3 juin 2015,
Arrête :

Article 1
(modifé par l'arrêté du 10 août 2016)

1° Pris en application de l'article 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015, le présent arrêté s'applique aux registres de formation attestant de la formation reçue à bord de navires requise pour la délivrance :
1. Du brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes ;
2. Du brevet d'officier chef de quart machine ;
3. Du brevet d'officier chef de quart passerelle ;
4. Du brevet d'officier chef de quart devnavire de mer.
5. Du brevet d'officier électrotechnicien.
Les modalités de cette formation sont consignées et attestées dans ce registre de formation ;

2° Aux fins du présent arrêté :
.1 le « code STCW » désigne le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, adopté à Londres le 5 juillet 1995, tel qu'amendé.
.2 le « prestataire » désigne tout prestataire de formation mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé, qui a dispensé au candidat les formations en vue de la délivrance d'un brevet pour lequel l'accomplissement d'un service en mer attesté par un registre de formation à bord est requis conformément aux dispositions de l'article 5 ;

3° Trois types de registre de formation sont utilisés en fonction du brevet demandé :
- un registre au pont, dont le contenu respecte les exigences de la section A-II/1 du code de STCW ;
- un registre à la machine, dont le contenu respecte les exigences de la section A-III/1 du code STCW.
Le registre de formation sert à la fois de guide pour la formation pratique devant être réalisée au cours de la période réglementaire de service en mer et, une fois validé, permet la délivrance de l'attestation de validation du registre de formation afin de s'assurer que cette même formation a été suivie avec succès.
- un registre électrotechnique dont le contenu respecte les exigences de la section A-III/6 du code STCW.

Article 2

Pour pouvoir être utilisés par les candidats, les modèles de registres de formation à bord doivent :
1° Respecter les exigences du code STCW susvisé ;
2° Avoir été approuvés par le ministre chargé de la mer.

Article 3

La formation pratique réalisée à bord est décrite en détail dans le registre de formation et doit :
1° Garantir que, durant la période requise de service en mer, le candidat reçoit une formation pratique systématique aux tâches et aux responsabilités d'un officier chargé du quart à la machine ou chargé du quart à la passerelle, acquiert une expérience y afférente et exécute des tâches liées au quart à la machine ou au quart à la passerelle ;
2° Etre étroitement supervisée et contrôlée à bord des navires sur lesquels le service en mer est accompli par un officier qualifié et breveté, dit « officier formateur de bord », sous l'autorité du capitaine. A tout moment, le candidat doit pouvoir identifier la personne qui est directement responsable de la gestion du programme de formation à bord ;
3° Etre dirigée et coordonnée par la compagnie qui exploite le navire à bord duquel le service en mer est accompli et qui veille à ce que des périodes suffisantes soient prévues pour exécuter le programme de formation à bord dans le cadre de l'exploitation normale du navire.

Article 4

Le registre de formation détaille la formation pratique et l'expérience acquise en mer. Il donne des renseignements précis sur les tâches devant être accomplies par le candidat et les progrès que celui-ci réalise dans l'exécution de ces tâches.
Les objectifs du registre de formation sont de :
1° Guider le candidat dans sa formation à bord ;
2° Donner des orientations aux officiers responsables de la formation à bord sur le déroulement de la formation pratique afin qu'ils puissent juger des progrès accomplis et, si possible, procéder aux ajustements nécessaires ;
3° Prouver et documenter les acquis du candidat pour permettre d'évaluer la formation à bord.

Article 5

1° Pour les candidats ayant suivi leur cursus de formation sous forme modulaire, le prestataire ayant inscrit pour la première fois le candidat à l'évaluation modulaire est responsable de la remise et de la validation du registre de formation ainsi que de la délivrance de l'attestation correspondante ;
2° Pour les candidats ayant suivi leur cursus de formation dans le cadre de la préparation d'un diplôme de formation initiale, le prestataire ayant dispensé le premier semestre de la formation initiale de ce diplôme est responsable de la remise et de la validation du registre de formation ainsi que de la délivrance de l'attestation correspondante. Toutefois, si au cours de son cursus le candidat est appelé à changer d'établissement, le prestataire responsable de la validation du registre de formation est celui qui dispense le dernier semestre de formation du candidat avant l'évaluation menant à la délivrance du diplôme correspondant ;
3° Au début de la formation des candidats concernés, le prestataire leur délivre systématiquement un exemplaire du registre de formation à bord dont le modèle est approuvé par le ministre chargé de la mer.
Cette remise est complétée par une présentation des modalités de tenue et de restitution de ce registre, au cours de laquelle il est notamment indiqué au candidat qu'il est responsable de la conservation de son registre et de sa tenue à jour, au fur et à mesure de l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées, jusqu'à l'achèvement de sa formation à bord.

Article 6

Le prestataire de formation informe la compagnie qui exploite le navire sur lequel s'effectue la formation :
1° Des modalités de réalisation de la formation à bord comportant les compétences à acquérir par les candidats et de la manière de les évaluer ;
2° Des modalités de tenue et de restitution du registre de formation de bord ;
3° Des responsabilités de l'officier formateur de bord et du capitaine du navire sur lequel le service en mer est accompli.
Ces informations doivent être portées à la connaissance de l'officier formateur de bord et du capitaine.

Article 7

L'officier formateur de bord est chargé :
1° D'organiser le programme de la formation pratique en mer et de l'indiquer au candidat au début de chaque embarquement ;
2° De veiller, en sa qualité de superviseur, à ce que le registre de formation soit tenu à jour comme il convient et à ce qu'il soit satisfait à toutes les autres prescriptions ;
3° De s'assurer, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, que la période que le futur officier passe à bord soit aussi utile que possible du point de vue de la formation et de l'expérience, soit conforme aux objectifs du programme de formation et soit compatible avec le déroulement de la formation et les contraintes d'exploitation du navire.

Article 8

Le capitaine du navire sur lequel le service en mer est accompli est chargé :
1° D'assurer la liaison entre l'officier formateur de bord et la compagnie qui exploite le navire ;
2° D'assurer la continuité de la formation si l'officier formateur de bord est relevé pendant le voyage ;
3° De veiller à ce que tous les intéressés exécutent effectivement le programme de formation à bord.

Article 9

Le capitaine et l'officier formateur de bord visent le registre de formation. Le registre de formation peut être tenu en français ou en anglais.
Les résultats des candidats relatifs à l'exécution des tâches énumérées dans le registre de formation sont visés par un officier qualifié, lorsque le candidat, de l'avis de cet officier, a atteint un niveau de compétence satisfaisant.

Article 10
(modifé par l'arrêté du 10 août 2016)

1° A l'issue de la période de service en mer requise, le registre de formation est retourné par le candidat, dûment complété et visé, au prestataire chargé de valider le registre conformément à l'article 5.
Ce dernier :
1. Contrôle la formation enregistrée dans le registre de formation à bord. En cas de carence du registre ou si des informations complémentaires sont nécessaires à la validation, le prestataire en informe le candidat,
2. Valide le registre de formation, et
3. Délivre au candidat une attestation de validation du registre de formation conforme au modèle figurant en annexe.

2° Lorsque le registre au pont et le registre à la machine visés au 3° de l'article 1er doivent être validés en vue de la délivrance d'un brevet polyvalent, le prestataire délivre au candidat une attestation de validation des registres de formation unique.

3° Sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le ministre chargé de la mer fixe les dispositions complémentaires à celles du présent arrêté précisant les conditions particulières de remise du registre de formation ainsi que celles permettant de remplir et de valider le registre de formation.

Article 11


1° L'arrêté du 3 mai 2007 relatif au registre de formation à bord est abrogé à compter du 1er septembre 2016 ;
2° Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur à l'exception du présent arrêté, les références à l'arrêté du 3 mai 2007 susmentionné sont remplacées par une référence au présent arrêté à compter du 1er septembre 2016 ;
3° Les arrêtés relatifs à la délivrance de chacun des brevets mentionnés au 1° de l'article 1er précisent les dispositions provisoires particulières liées à la validation de la formation à bord.

Article 12


Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Article 13


La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


ANNEXE
MODÈLE D'ATTESTATION DE VALIDATION DU REGISTRE DE FORMATION
(modifié par l'arrêté du 10 août 2016)

[En-tête du prestataire agréé]

ATTESTATION DE VALIDATION DU REGISTRE DE FORMATION
EN VUE DE LA DÉLIVRANCE DU ................
(Préciser le BREVET pour lequel le service en mer comportant une formation à bord est requis et la référence
complète de l'arrêté en application duquel le brevet doit être délivré)


Après examen du registre de formation (Préciser le ou les modèles de registre(s) de formation utilisé(s) : registre à la machine/registre au pont/registre électrotechnique/registre à la machine et registre au pont), dont le(s) modèle(s) est (sont) approuvé(s) par le ministre chargé de la mer,
Concernant ;
[Prénom] [Nom]
Né(e) le : (JJ/MM/AAAA) à (lieu de naissance) :
Nationalité :
Numéro d'identification du marin :
Le présent document atteste que la formation à bord a été dispensée conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 13 août 2015 modifié relatif aux registres de formation à bord des navires et que le présent candidat a reçu une formation pratique systématique aux tâches et responsabilités d'un officier (Préciser : chargé du quart à la passerelle/chargé du quart à la machine/électrotechnicien/chargé du quart à la passerelle et chargé du quart à la machine] et a acquis une expérience y afférente, dont le contenu respecte les exigences de la (des) section(s) (Préciser : A-II/1/A-III/1/A-III/6/A-II/1 et A-III/1) du code STCW.
Attestation n° :
Date de délivrance :
Nom, signature et cachet du prestataire de formation :

Signature du titulaire de l'attestation :



Fait, le 13 août 2015.

Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice des affaires maritimes, H. Brulé


revenir au répertoire des textes