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Arrêté du 13 novembre 2020
précisant les conditions de mise en œeuvre de la pesée des produits
de la pêche maritime à bord des navires de pêche

NOR : MERM2021093A

 


La ministre de la mer,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 874/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement (UE) n° 1627/2016 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2006 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, notamment en son article 76 et en son annexe XX ;
Vu la décision d'exécution du 7 février 2014 concernant l'approbation, par la Commission européenne, des plans de sondage pour la pesée à bord des produits de la pêche, conformément à l'article 60 paragraphe 3 du règlement (CE) 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle ;
Vu la directive 2009/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 26 mai 2004 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes pour les produits de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2006 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement automatique, en service ;
Vu l'arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure,
Arrête :

 

Article 1


En application de l'article 60 paragraphe 3 du règlement (CE) 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle, et sous condition de respect des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté, les navires de pêche battant pavillon français sont autorisés à déroger, par une pesée à bord, à l'obligation de pesée au débarquement des produits de la pêche.

Article 2


La pesée à bord mise en œuvre conformément à l'article 1er du présent arrêté ne peut être effectuée qu'avec un instrument de pesage conforme aux dispositions du décret du 3 mai 2001 susvisé, adapté au pesage en mer et aux mouvements de houle, ayant subi les procédures d'évaluation de la conformité préalables à sa mise sur le marché et à sa mise en service, à jour des contrôles réglementaires qui lui sont applicables en service et portant les marquages correspondant à ces opérations de contrôle.

Article 3


Pour être autorisé à utiliser une balance visée à l'article 2 dans le but de déroger à l'obligation de pesée au débarquement, l'armateur du navire transmet à la direction de la mer ou à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM/DML) dont il relève, une demande conforme au modèle figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.
Chaque demande est instruite par la DDTM/DML compétente.
Après instruction de la demande d'autorisation par la DDTM/DML, le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer compétent prononce la décision d'autorisation.
Une copie de l'autorisation doit être conservée à bord du navire et pourra être exigée par les services de contrôles.

Article 4


L'autorisation est valable pour une durée de deux ans.
La demande d'autorisation doit parvenir à la DDTM/DML au plus tard le 1er novembre de l'année en cours, pour une prise d'effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Le renouvellement de l'autorisation intervient sur demande expresse. La DDTM/DML procède alors à une nouvelle instruction.

Article 5


En cas de changement d'armateur d'un navire disposant d'une autorisation, il est mis fin à cette dernière de façon automatique.
Afin de bénéficier d'une autorisation, le nouvel armateur du navire formule une demande conformément aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

Article 6


Dans le cas d'une pesée à bord, le capitaine du navire est l'opérateur responsable de la pesée. Il est responsable de l'exactitude des opérations de pesée.

Article 7


L'opérateur responsable de la pesée doit respecter les dispositions communautaires, nationales, et le cas échéant locales du lieu de débarque, relatives aux systèmes de pesée et à l'enregistrement des données de pesée.
L'opérateur responsable de la pesée assure la pesée de tous les produits de la pêche.
Le résultat de la pesée à bord est utilisé pour établir la déclaration de débarquement. Le cas échéant, la marge de tolérance visée à l'article 14, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1224/2009 ne s'applique pas aux quantités pesées et débarquées.

Article 8


Le contrôle de la conformité du matériel de pesée utilisé à bord est effectué lors des inspections en mer ou au débarquement par les unités de contrôle, sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé en matière de contrôle des instruments de mesure.

Article 9


Le contrôle des déclarations de débarquement pour lesquelles le poids indiqué est obtenu par pesée à bord des produits de la pêche est effectué conformément au plan de sondage validé par la Commission européenne.

Article 10


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets territorialement compétents sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Annexe

 


 


Fait le 13 novembre 2020.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint des pêches maritimes et de l'aquaculture, L. Bouvier


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