Arrêté du 13 novembre 2020
précisant les conditions de mise en
euvre de la pesée des produits
de la pêche maritime à bord des navires de pêche
NOR : MERM2021093A
La ministre de la mer,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche,
modifiant les règlements (CE) n° 874/96, (CE) n° 2371/2002, (CE)
n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006,
(CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE)
n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE)
n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement (UE) n° 1627/2016 du Parlement européen et du
Conseil du 14 septembre 2006 relatif à un programme pluriannuel
de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est
et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) n° 302/2009
du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE)
1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002
et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du
Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche, notamment en son article 76 et en son
annexe XX ;
Vu la décision d'exécution du 7 février 2014 concernant l'approbation,
par la Commission européenne, des plans de sondage pour la
pesée à bord des produits de la pêche, conformément à l'article
60 paragraphe 3 du règlement (CE) 1224/2009 du Conseil du 20
novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle ;
Vu la directive 2009/34/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 avril 2009 relative aux dispositions communes aux
instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle
métrologique ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des
instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application
de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001
relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 26 mai 2004 relatif aux instruments de pesage à
fonctionnement non automatique, en service ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de
débarquement, à la note de vente et aux obligations
déclaratives connexes pour les produits de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2006 relatif aux instruments de
pesage à fonctionnement automatique, en service ;
Vu l'arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application
du titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au
contrôle des instruments de mesure,
Arrête :
Article 1
En application de l'article 60 paragraphe 3 du règlement (CE)
1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime
communautaire de contrôle, et sous condition de respect des
dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté, les
navires de pêche battant pavillon français sont autorisés à
déroger, par une pesée à bord, à l'obligation de pesée au
débarquement des produits de la pêche.
Article 2
La pesée à bord mise en uvre conformément à l'article 1er
du présent arrêté ne peut être effectuée qu'avec un
instrument de pesage conforme aux dispositions du décret du 3
mai 2001 susvisé, adapté au pesage en mer et aux mouvements de
houle, ayant subi les procédures d'évaluation de la conformité
préalables à sa mise sur le marché et à sa mise en service,
à jour des contrôles réglementaires qui lui sont applicables
en service et portant les marquages correspondant à ces
opérations de contrôle.
Article 3
Pour être autorisé à utiliser une balance visée à l'article
2 dans le but de déroger à l'obligation de pesée au
débarquement, l'armateur du navire transmet à la direction de
la mer ou à la direction départementale des territoires et de
la mer (DDTM/DML) dont il relève, une demande conforme au
modèle figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.
Chaque demande est instruite par la DDTM/DML compétente.
Après instruction de la demande d'autorisation par la DDTM/DML,
le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer
compétent prononce la décision d'autorisation.
Une copie de l'autorisation doit être conservée à bord du
navire et pourra être exigée par les services de contrôles.
Article 4
L'autorisation est valable pour une durée de deux ans.
La demande d'autorisation doit parvenir à la DDTM/DML au plus
tard le 1er novembre de l'année en cours, pour une prise d'effet
à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Le renouvellement de l'autorisation intervient sur demande
expresse. La DDTM/DML procède alors à une nouvelle instruction.
Article 5
En cas de changement d'armateur d'un navire disposant d'une
autorisation, il est mis fin à cette dernière de façon
automatique.
Afin de bénéficier d'une autorisation, le nouvel armateur du
navire formule une demande conformément aux articles 3 et 4 du
présent arrêté.
Article 6
Dans le cas d'une pesée à bord, le capitaine du navire est l'opérateur
responsable de la pesée. Il est responsable de l'exactitude des
opérations de pesée.
Article 7
L'opérateur responsable de la pesée doit respecter les
dispositions communautaires, nationales, et le cas échéant
locales du lieu de débarque, relatives aux systèmes de pesée
et à l'enregistrement des données de pesée.
L'opérateur responsable de la pesée assure la pesée de tous
les produits de la pêche.
Le résultat de la pesée à bord est utilisé pour établir la
déclaration de débarquement. Le cas échéant, la marge de
tolérance visée à l'article 14, paragraphe 3, et à l'article
21, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1224/2009 ne s'applique
pas aux quantités pesées et débarquées.
Article 8
Le contrôle de la conformité du matériel de pesée utilisé à
bord est effectué lors des inspections en mer ou au
débarquement par les unités de contrôle, sans préjudice des
dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé en
matière de contrôle des instruments de mesure.
Article 9
Le contrôle des déclarations de débarquement pour lesquelles
le poids indiqué est obtenu par pesée à bord des produits de
la pêche est effectué conformément au plan de sondage validé
par la Commission européenne.
Article 10
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les
préfets territorialement compétents sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Fait le 13 novembre 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint des pêches maritimes et de l'aquaculture, L.
Bouvier