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Arrêté du 13
décembre 2013
fixant les dispositions communes aux
règlements d'exploitation des halles à marée
NOR: TRAM1329333A
Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie, chargé des
transports, de la mer et de la pêche,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l'article L.
932-5 ;
Vu le décret n° 2012-64 du 19 janvier 2012 relatif aux
modalités des premières ventes de produits de la pêche
maritime débarqués en France par des navires français ;
Vu le décret n° 2013-1073 du 27 novembre 2013 relatif au
débarquement, au transbordement et à la première mise sur le
marché dans les halles à marée des produits de la pêche
maritime et de l'aquaculture marine,
Arrête :
Article 1
Le règlement d'exploitation définit le rôle de la halle à
marée avant la première mise en vente. Dans ce cadre, et pour
chaque type de vente, le règlement d'exploitation prévoit :
- les modalités détaillées pour les opérations de prise en
charge des produits par la halle à marée ;
- les conditions permettant d'assurer le respect des règles
relatives aux captures, aux normes communes de commercialisation,
à la salubrité des produits et à leur traçabilité ;
- la mise à disposition des producteurs des instruments de tri
et de pesée dont la halle à marée assure l'entretien, les
règles d'utilisation et la surveillance des opérations de
pesée ;
- le concours de la halle à marée aux opérations matérielles
de tri, de pesée et de mise en lots commerciale des produits ;
- les obligations et les responsabilités de l'organisme
gestionnaire de la halle à marée, des producteurs et de leurs
organisations dans la mise en uvre des opérations visées
ci-dessus. Ces obligations et responsabilités font
obligatoirement l'objet d'une convention entre l'organisme
gestionnaire et les organisations de producteurs.
Article 2
Le règlement d'exploitation fixe les conditions d'organisation
et de déroulement de la vente en gros aux enchères publiques,
telles que mentionnées à l'article L. 932-5 du code rural et de
la pêche maritime. A cet effet, il détermine :
- les conditions de présentation des produits à la vente dans
le respect des tailles ou poids minimaux de capture, des normes
communes de commercialisation et les informations à fournir pour
permettre la traçabilité des produits ;
- le poids minimum des lots offerts à la vente afin de conserver
le caractère de marché de gros ;
- l'ordre des ventes et les conditions d'inscription au tour de
vente ;
- les conditions de déroulement des enchères en halle à marée
et à distance ;
- la mise en uvre en lien avec les organisations de
producteurs des mécanismes d'intervention communautaires sur le
marché ;
- les modalités relatives au dépôt de cautionnement mentionné
au 3° de l'article 9 du décret n° 2013-1073 du 27 novembre
2013 susvisé ;
- les conditions simplifiées de déclaration des acheteurs
auprès de la halle à marée mentionnées à l'article 10 du
décret n° 2013-1073 du 27 novembre 2013 susvisé ;
- les modalités d'enlèvement et de prise en charge des lots
après la vente ;
- les conditions de paiement des achats en halle à marée, des
taxes, des redevances et des frais divers ;
- les obligations et responsabilités de l'organisme gestionnaire
de la halle à marée, des producteurs et de leurs organisations,
des acheteurs et de leurs associations. Ces obligations et
responsabilités font obligatoirement l'objet d'une convention
entre, d'une part, l'organisme gestionnaire et les organisations
de producteurs et, d'autre part, l'organisme gestionnaire et les
associations d'acheteurs.
Article 3
Le règlement d'exploitation prévoit, le cas échéant, la
mise en place d'un dispositif de vente de gré à gré par l'intermédiaire
de la halle à marée. Dans ce cas, il fixe :
- les obligations et la responsabilité de la halle à marée en
matière de transparence, de publicité et de sincérité des
mises en marché et des ventes ;
- le poids minimum des lots offerts à la vente de gré à gré
afin de conserver le caractère de marché de gros. Ce poids ne
peut pas être supérieur au poids minimum des lots mis en vente
aux enchères publiques ;
- le mandat type à transmettre par le vendeur ou par l'acheteur
à la halle à marée. Ce mandat mentionne explicitement l'espèce,
les volumes concernés, les calibres, les présentations, les
fourchettes de prix, les modalités de livraison et de paiement
et la période couverte par le mandat ;
- les conditions d'enregistrement de l'offre et de la demande par
la halle à marée ;
- les modalités d'organisation, de déroulement et de
réalisation de la vente ;
- les conditions de déclaration des acheteurs auprès de la
halle à marée pour ce type de vente, qui répondent au moins
aux exigences des 1° et 2° de l'article 9 du décret n° 2013-1073
du 27 novembre 2013 et qui permettent de conserver le caractère
de marché de gros ;
- les conditions de paiement du service, des taxes, des
redevances et des frais divers ;
- les obligations et les responsabilités de l'organisme
gestionnaire de la halle à marée, des producteurs et de leurs
organisations, des acheteurs et de leurs associations. Ces
obligations et responsabilités font obligatoirement l'objet d'une
convention entre, d'une part, l'organisme gestionnaire et les
organisations de producteurs et, d'autre part, l'organisme
gestionnaire et les associations d'acheteurs.
Pour les produits issus de ces ventes, le règlement d'exploitation
peut notamment prévoir :
- les conditions d'enlèvement et de prise en charge des produits
;
- les conditions de paiement en halle à marée.
Article 4
Lorsque le règlement d'exploitation affecte des lieux
spécifiques à la vente en gros de gré à gré mentionnée au b
de l'article L. 932-5 du code rural et de la pêche maritime, il
détermine :
- le poids minimum des lots offerts à la vente de gré à gré
afin de conserver le caractère de marché de gros. Ce poids ne
peut être supérieur au poids minimum des lots mis en vente aux
enchères publiques ;
- les conditions de déclaration des acheteurs auprès de la
halle à marée pour ce type de vente, qui répondent au moins
aux exigences des 1° et 2° de l'article 9 du décret n° 2013-1073
du 27 novembre 2013 et qui permettent de conserver le caractère
de marché de gros ;
- les conditions de paiement des taxes, des redevances et des
frais divers.
Pour les produits issus de ces ventes, le règlement d'exploitation
peut notamment prévoir :
- les conditions d'enlèvement et de prise en charge ;
- les conditions de paiement en halle à marée ;
- des contrats types destinés à remplir les obligations du b de
l'article L. 932-5 du code rural et de la pêche maritime et
établis en accord avec les producteurs, les acheteurs et leurs
organisations respectives.
Article 5
Les arrêtés du 8 juillet 1991 relatif aux conditions d'admission des acheteurs en halle à marée et du 21 mai 1992 fixant les dispositions communes aux règlements locaux d'exploitation des halles à marée sont abrogés.
Article 6
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 décembre 2013.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, C. Bigot