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Arrêté du 13 décembre
2024
relatif à l'amélioration de la collecte
de données sur les captures accidentelles
de mammifères marins et à l'expérimentation de dispositifs
techniques de réduction des captures accidentelles
de dauphin commun à bord de navires de pêche sous pavillon français
NOR : PTDM2433958A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
armateurs à la pêche, services déconcentrés, scientifiques.
Objet : arrêté instaurant l'obligation de participation à l'amélioration
de la collecte de données sur les captures accidentelles de
mammifères marins et à l'expérimentation scientifique relative
à l'évaluation de l'efficacité de deux dispositifs techniques
de réduction des captures accidentelles de dauphin commun à
bord de fileyeurs du Golfe de Gascogne sous pavillon français.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec
les territoires et de la décentralisation, chargé de la mer et
de la pêche,
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la
faune et de la flore sauvages ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n°
1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002
et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du
Conseil, et notamment l'article 7 2. Ii) ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche,
modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE)
n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n°
2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007,
(CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et
abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et
(CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n ° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 et
L. 411-2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles
L. 946-1 et L. 946-4 ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 1er juillet 2011 fixant la
liste des mammifères marins protégés sur le territoire
national et les modalités de leur protection ;
Vu la décision n° 449788 du 20 mars 2023 du Conseil d'Etat ;
Vu l'ordonnance nos 489926, 489932, 489949 du 23 décembre 2023
du Conseil d'Etat ;
Considérant l'avis motivé de la Commission européenne du 15
juillet 2022 concernant la protection des espèces marines protégées
contre les captures accidentelles issues de la pêche ;
Considérant les recommandations scientifiques du CIEM sur les
taux d'observation embarquées sur les captures accidentelles d'espèces
protégées allant de 7 à 30 % de l'effort total de pêche ;
Considérant le plan d'action national de 2024 à 2026 pour réduire
les captures accidentelles de dauphin commun ;
Considérant la fin de l'expérimentation à grande échelle de
dispositifs techniques au 15 décembre 2024, prévue par l'arrêté
du 29 décembre 2022 relatif à l'amélioration de la collecte de
données sur les captures accidentelles d'espèces protégées et
à l'expérimentation de dispositifs techniques de réduction des
captures accidentelles de dauphin commun à bord de navires de pêche
sous pavillon français ;
Considérant les recommandations de l'Ifremer sur le plan d'échantillonnage
permettant d'évaluer l'efficacité de dispositifs techniques de
réduction des captures accidentelles de dauphin commun ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages
marins émis le 28 novembre 2024 ;
Vu la consultation du public du 7 au 27 novembre 2024,
Arrête :
Article 1
Définitions des termes.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Application : application SUMARiS accessible sur
téléphone portable ou site internet permettant la saisie des
données à collecter dans le cadre du protocole scientifique.
Caméra embarquée : caméra(s) installée(s)
sur un navire de pêche utilisée(s) comme système d'observation
électronique à distance permettant l'acquisition de données
sur les captures par un engin de pêche.
Dispositif technique de réduction des captures
accidentelles : tout dispositif installé sur un navire
de pêche ou directement sur l'engin de pêche permettant d'éviter
par ses propriétés les captures accidentelles d'une ou d'espèces
de mammifères marins.
Equipement : dispositifs techniques de réduction
des captures accidentelles et/ou des caméras embarquées installés
sur un navire ou les engins de pêche du navire.
Expérimentation : mesures prises pour
contribuer à la réduction des captures accidentelles de dauphin
commun (Delphinus delphis) dans le Golfe de Gascogne ou pour améliorer
les connaissances scientifiques sur les captures accidentelles de
petits cétacés.
Golfe de Gascogne : zone CIEM VIII subdivisions
a, b, c et d.
Opérations de pêche : toutes les activités liées
à la mise à l'eau, le déploiement et la remontée d'engins
actifs, le placement, l'immersion, le retrait ou la remise en
place d'engins dormants et l'enlèvement des captures éventuelles
de l'engin ou des filets.
Installation fonctionnelle d'un équipement :
installation d'un équipement permettant son bon fonctionnement (niveau
de batterie suffisant, objectif de caméra non obstrué,
installation selon les prescriptions techniques, émission du
signal, etc.).
Période à risque : période hivernale durant
laquelle les interactions entre les petits cétacés et les
engins de pêche sont plus fortes, avec des pics d'échouages
observés. Cette période s'étend du 1er décembre au 30 avril
de chaque année.
Protocole scientifique : description précise
des conditions et du déroulement de l'expérimentation à suivre
par le capitaine et les marins du navire afin d'assurer les
conditions nécessaires à l'évaluation de l'efficacité de
dispositifs techniques visant à réduire les captures
accidentelles de petits cétacés. Ce protocole décrit les
conditions d'utilisation, d'entretien et de maintenance ainsi que
les données à collecter.
Petits cétacés : définissent les espèces
suivantes : les marsouins communs (Phocoena phocoena), les
dauphins communs (Delphinus delphis) et les grands dauphins (Tursiops
truncatus).
Article 2
Objet des obligations.
Afin de contribuer à la réduction des captures accidentelles de
dauphin commun (Delphinus delphis) dans le Golfe de Gascogne et d'améliorer
les connaissances scientifiques sur les captures accidentelles de
petits cétacés, les navires visés à l'article 3 sont inclus
à titre obligatoire dans une expérimentation.
Les fileyeurs ciblés à l'article 3 doivent être équipés d'au
moins un des dispositifs techniques de réduction des captures
accidentelles de dauphins communs suivants :
- dispositif de dissuasion acoustique « CETASAVER-PIFIL » fixé
à la coque du navire, à déclencher seulement lors de la mise
à l'eau du filet ;
- balise acoustique informative « CETASAVER-DOLPHINFREE », fixée
sur le filet, qui n'émet qu'en présence d'écholocalisation d'un
dauphin commun.
L'objectif de cette expérimentation de grande ampleur est de
collecter les données scientifiques nécessaires pour améliorer
les connaissances sur les captures accidentelles de mammifères
marins et d'évaluer l'efficacité de chacun des deux dispositifs
techniques précités.
Ainsi, parmi les navires visés à l'article 3, 100 fileyeurs et
15 chalutiers doivent être équipés en caméras embarquées
pour contribuer à l'amélioration de la collecte de données sur
les captures accidentelles de mammifères marins conformément à
la directive 92/43/CEE.
Les armateurs et les capitaines des navires visés par les
articles 3 et 7 sont responsables, chacun en ce qui le concerne,
de :
- l'installation fonctionnelle d'un des deux dispositifs
techniques de réduction de captures accidentelles précité,
pour les fileyeurs ciblés par l'expérimentation selon le
calendrier prévu à l'article 7 ;
- l'installation fonctionnelle de caméras embarquées, pour les
fileyeurs et les chalutiers ciblés par l'expérimentation, selon
le calendrier prévu à l'article 7 ;
- le respect du protocole scientifique spécifique à chaque
dispositif, transmis par la direction départementale des
territoires et de la mer compétente ;
- le respect des modalités de collecte de données précisées
à l'article 5 ;
- la vérification du bon fonctionnement des équipements, leur
non obstruction, leur entretien et leur maintenance.
Article 3
Champ d'application général.
3.1. L'équipement en dispositifs techniques de réduction des
captures accidentelles vise la couverture des navires sous
pavillon français les plus actifs aux filets calés et trémails
(GNS, GTR, GTN) dans le golfe de Gascogne identifiés sur la période
du 1er décembre 2022 au 30 avril 2023 dans la zone CIEM VIII.
3.2. En complément, parmi les fileyeurs concernés par l'obligation
d'équipements en dispositifs techniques, 100 fileyeurs doivent s'équiper
de caméras parmi les navires les plus actifs aux filets calés
et trémails (GNS, GTR, GTN) dans le golfe de Gascogne identifiés
sur la période du 1er décembre 2022 au 30 avril 2023 dans la
zone CIEM VIII. De plus, 15 navires les plus actifs aux chaluts pélagiques
(OTM, PTM) et démersaux en paire (PTB) dans la zone concernée
sont dans l'obligation de s'équiper en caméras embarquées.
Les modalités d'équipement en dispositifs techniques et caméras
sont définies aux articles suivants.
3.3. Les listes des navires ciblés par la présente expérimentation
et les dispositifs techniques et caméras qui leurs seront
respectivement affectés sont établies par décision du ministre
chargé de la pêche. Ces listes seront publiées au bulletin
officiel du ministère chargé de la mer et de la pêche.
Est également établie et publiée, selon les mêmes modalités,
une liste complémentaire de navires les plus actifs pouvant être
équipés en balise acoustique informative « CETASAVER-DOLPHINFREE
» selon les nécessités de l'expérimentation.
Les listes pourront être modifiées par décision du ministre
chargé de la pêche par retrait des navires ne répondant plus
aux critères de l'expérimentation ou pour lesquels une
impossibilité technique d'installation des équipements est démontrée.
Pour chaque navire retiré, un navire de la liste complémentaire
sera intégré à l'expérimentation par décision du ministre
chargé de la pêche. L'armateur se voit notifier la décision
par la direction départementale des territoires et de la mer
compétente et est dans l'obligation de s'équiper dans un délai
fixé par la direction départementale des territoires et de la
mer compétente, ne pouvant être inférieur à 30 jours à
compter de cette notification.
Article 4
Equipement en dispositif technique de réduction
des captures accidentelles de dauphin commun.
4.1. Dispositif de dissuasion acoustique « CETASAVER-PIFIL » :
Le dispositif de dissuasion acoustique « CETASAVER-PIFIL » est
fixé sur la coque du navire conformément aux prescriptions
techniques du fabricant. Il est déclenché selon les modalités
inscrites dans le protocole scientifique fourni au patron pêcheur
par la direction départementale des territoires et de la mer
compétente.
4.2. Balise acoustique informative « CETASAVER-DOLPHINFREE » :
La balise acoustique informative « CETASAVER-DOLPHINFREE » est
fixée sur le filet selon le protocole mis à disposition de l'armateur
et les préconisations techniques du fabricant. Elle est déclenchée
selon les modalités inscrites dans le protocole scientifique
fourni au patron pêcheur par la direction départementale des
territoires et de la mer compétente.
Article 5
Collecte des données relative aux
captures accidentelles.
5.1. Les informations relatives à l'activité de pêche et aux
captures accidentelles dans le cadre du présent arrêté sont
utilisées à des fins de connaissances et de recherches
scientifiques.
La collecte de données est réalisée conformément au protocole
scientifique pour les navires équipés de dispositifs techniques
de réduction des captures accidentelles de dauphin commun
identifiés à l'article 3 par :
- le capitaine et les marins du navire, tel que prévu à l'article
5.2 ;
- un ou des observateurs embarqués, tel que prévu à l'article
5.3 ;
- caméras embarquées, tel que prévu à l'article 5.4.
5.2. Le capitaine du navire s'assure de la collecte de données nécessaires
conformément au protocole scientifique transmis par la direction
départementale des territoires et de la mer compétente. Sans
observateur embarqué, le capitaine du navire s'assure de la
saisie des données à collecter au niveau de l'application définie
à l'article 1er. Le protocole scientifique prévoit un allègement
des informations à renseigner dans les cas où le navire est équipé
de caméras, ces informations étant directement recueillies par
les caméras.
5.3. Lorsque le capitaine du navire accepte de prendre à bord un
observateur pour collecter les données conformément au
protocole scientifique fourni, il n'est pas soumis à l'article 5.2.
Pour cela, il est nécessaire d'obtenir au préalable une
autorisation spéciale d'embarquement délivrée par le centre de
sécurité des navires compétent.
5.4. Les informations collectées par caméras embarquées
contribuent uniquement à l'amélioration des connaissances sur
les captures accidentelles de mammifères marins par des engins
de pêche. Elles peuvent contribuer à la collecte de données
sur d'autres espèces sensibles, uniquement si l'armateur donne
son accord pour cette utilisation. Elles permettent également,
le cas échéant, de compléter les données d'observation utiles
à l'évaluation des deux dispositifs testés sur les fileyeurs,
dont les modalités de collecte sont prévues aux articles 5.2 et
5.3. Quels que soient l'engin de pêche utilisé ou la zone de pêche,
les caméras embarquées sont en fonctionnement en permanence
lors des activités de pêche, selon les périodes définies à l'article
7.
Article 6
Modalités de mise en uvre de l'expérimentation.
La direction générale des affaires maritimes, de la pêche et
de l'aquaculture, en lien avec la direction générale de l'aménagement,
du logement et de la nature, valide le protocole scientifique et
coordonne la mise en uvre de l'expérimentation en lien
avec le Comité national des pêches maritimes et des élevages
marins, l'Office français de la biodiversité et des instituts
scientifiques.
Article 7
Calendrier de l'expérimentation.
Les navires identifiés à l'article 3 qui ne sont pas encore équipés
le seront progressivement selon les dates suivantes :
- les caméras embarquées sur les fileyeurs et chalutiers sont
installées et opérationnelles selon deux vagues d'installation
publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la mer et
de la pêche et au plus tard le 31 mars 2025 pour la première
vague et au plus tard le 30 octobre 2025 pour la seconde vague ;
- les dispositifs techniques de réduction des captures
accidentelles sur les fileyeurs, « CETASAVER-PIFIL » et «
CETASAVER-DOLPHINFREE », sont installés et opérationnels au
plus tard le 28 février 2025.
La liste des navires concernés est fixée par décision du
ministre chargé de la pêche, publiée au Bulletin officiel du
ministère chargé de la mer et de la pêche.
A partir de l'équipement en dispositifs techniques de réduction
des captures accidentelles, le matériel doit être maintenu en
bon état tout au long de la mise à disposition du matériel.
Les dispositifs techniques « CETASAVER-DOLPHINFREE » et «
CETASAVER-PIFIL » doivent être en fonctionnement durant la période
à risque selon le protocole scientifique. La collecte de données
prévue dans le protocole scientifique doit être réalisée
durant la période hivernale entre le 15 décembre 2024 et le 30
avril 2025 et entre le 1er décembre 2025 et le 30 avril 2026.
A partir de l'équipement en caméras embarquées du navire, le
matériel doit être maintenu en bon état et les données
doivent être collectées en continu jusqu'au 31 décembre 2026.
Article 8
Sanctions.
Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment
des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application
d'une sanction administrative prise conformément aux articles L.
946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime.
Article 9
Abrogation.
L'arrêté du 29 décembre 2022 relatif à l'amélioration de la
collecte de données sur les captures accidentelles d'espèces
protégées et à l'expérimentation de dispositifs techniques de
réduction des captures accidentelles de dauphin commun à bord
de navires de pêche sous pavillon français et l'arrêté du 31
janvier 2023 relatif à l'équipement des navires pour l'amélioration
de la collecte de données sur les captures accidentelles d'espèces
protégées et à l'expérimentation de dispositifs techniques de
réduction des captures accidentelles de dauphin commun à bord
de navires de pêche sous pavillon français sont abrogés.
Article 10
Exécution.
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 décembre 2024.
Pour le ministre délégué et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture, E. Banel