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Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

Arrêté du 14 janvier 2003
relatif aux conditions de formation professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions principales au niveau d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage

NOR: EQUH0300139A

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2003-18 du 3 janvier 2003 relatif aux qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales au niveau d'appui à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 15 octobre 1999 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien de quart à la machine et du certificat de matelot de quart à la passerelle ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 27 juin 2002,
Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions de formation ainsi que de navigation permettant d'exercer des fonctions principales au niveau d'appui à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que sur des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

Article 2

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté, nul ne peut exercer à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que sur des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage les fonctions d'appui telles que définies à l'article 2 du décret du 3 janvier 2003 susvisé s'il ne possède l'un des titres de formation professionnelle ou certificats d'un niveau minimum à ceux mentionnés à l'article 3 du présent arrêté.

Article 3

Peuvent être embarqués dans des fonctions d'appui les marins qui justifient au moins d'un des titres de formation professionnelle ou certificats suivants :

A. - Les titres délivrés par le ministère chargé de la mer


TITRES DETENUS


SERVICE PONT


SERVICE MACHINE

SERVICE Polyvalent pont et machine

Certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin pêcheur, option pont.

X

   
Certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin pêcheur, option machine.  

X

 
Certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot.

X

   
Certificat de fin d'études maritimes de marin pêcheur, option pont.

X

   
Certificat de fin d'études maritimes de marin pêcheur, option machine.  

X

 
Certificat de fin d'études maritimes de matelot.

X

   
Brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et exploitation des navires de pêches.

X

   
Brevet d'études professionnelles maritimes de machines marines.  

X

 
Brevet d'études professionnelles maritimes de marin de commerce.    

X

Brevet d'études professionnelles maritime pêche.

X

   
Brevet d'études professionnelles maritimes de mécanicien.  

X

 
Certificat de fin d'études maritimes de conduite et d'exploitation des navires de pêche.

X

   
Certificat de fin d'études maritimes de marin de commerce.    

X

Certificat d'initiation nautique.    

X

Certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles..    

X

Attestation de succès à l'examen du brevet de patron de petite navigation.    

X

Diplôme de mécanicien 750 kW  

X

 
Certificat de scolarité et d'assiduité de la 1 ère année du cycle de formation des officiers de 1 ère classe de la marine marchande.    

X

Certificat de scolarité et d'assiduité de la 1 ère année du cycle de formation des officiers de 2ème classe de la marine marchande.    

X

 

B. - Les titres réservés par le ministère de la défense


TITRES DETENUS

TEMPS de navigation exigés


SERVICE

QUALIFICATION particulière délivrée.

Brevet d'aptitude technique délivré par la marine nationale relevant du domaine maritime.

3 mois de navigation effective.

Service pont

Certificat de matelot de quart à la passerelle.

Brevet d'aptitude technique délivré par la marine nationale relevant du domaine mécanique et électromécanique, électrotechnique.

3 mois de navigation effective.

Service machine

Certificat de mécanicien de quart à la machine.

Brevet élémentaire de service général employé comme aide manœuvrier.

6 mois de navigation effective.

Service pont

Néant.

Brevet élémentaire de manutention d'aéronautique.

6 mois de navigation effective.

Service pont

Néant.

Brevet élémentaire opérations et navigations.

6 mois de navigation effective.

Service pont

Néant.

Brevet élémentaire sécurité et logistique.

6 mois de navigation effective.

Service pont

Néant.

Tous ces titres de formation professionnelle maritime (tableaux A et B) permettent d'embarquer comme matelot à la pêche.

Article 4

Le marin titulaire d'un des titres énumérés au A de l'article 3 du présent arrêté lui permettant d'embarquer en qualité de matelot pont ou polyvalent peut se voir délivrer le certificat de matelot de quart à la passerelle tel que défini à l'article 55 du décret du 25 mai 1999 susvisé après trois mois de navigation effective dans le service pont.

Le marin titulaire d'un des titres énumérés au A de l'article 3 du présent arrêté lui permettant d'embarquer en qualité de matelot mécanicien ou polyvalent peut se voir délivrer le certificat de mécanicien de quart à la machine tel que défini à l'article 54 du décret du 25 mai 1999 susvisé après trois mois de navigation effective dans le service machine.

Le marin titulaire d'un brevet d'aptitude technique délivré par la marine nationale énuméré au B de l'article 3 du présent arrêté se voit délivrer directement soit le certificat de matelot de quart à la passerelle tel que défini à l'article 55 du décret du 25 mai 1999 susvisé, soit le certificat de mécanicien de quart à la machine tel que défini à l'article 54 du décret du 25 mai 1999 susvisé en fonction de son expérience professionnelle.

Le marin titulaire d'un brevet élémentaire délivré par la marine nationale énuméré au B de l'article 3 du présent arrêté lui permettant d'embarquer en qualité de matelot pont peut se voir délivrer le certificat de matelot de quart à la passerelle tel que défini à l'article 55 du décret du 25 mai 1999 susvisé après trois mois de navigation effective dans le service pont.

Article 5

Dans le cas où une personne, justifiant d'un titre de formation professionnelle ne figurant pas sur la liste définie à l'article 3 du présent arrêté, estime avoir un niveau de compétence professionnelle lui permettant d'embarquer en qualité de matelot, elle saisira le directeur régional des affaires maritimes dont elle relève, qui pourra au vu de son dossier lui accorder une dispense, totale ou partielle, de suivre une formation professionnelle maritime.

Article 6

Les marins qui ne peuvent justifier d'un titre de formation professionnelle maritime permettant d'être porté au rôle d'équipage en qualité de matelot ou de mécanicien sur un navire de commerce, de pêche ou un navire de plaisance armé avec un rôle d'équipage tel que défini par l'arrêté du 24 juillet 1991 mais pouvant justifier de six mois de navigation à la date de parution du présent arrêté sont dispensés de suivre une formation professionnelle maritime. Cette absence de formation professionnelle maritime ne fait donc pas obstacle à la poursuite de leur activité professionnelle.

Article 7

L'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d'équipage d'un navire français immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier est abrogé à compter du 1er janvier 2003.

Article 8

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 janvier 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimeset des gens de mer,
C. Serradji


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