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Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports, du logement,
du tourisme et de la mer
Arrêté
du 14 janvier 2003
relatif aux
conditions de formation professionnelle minimales
requises pour exercer des fonctions principales au niveau
d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi
que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage
NOR: EQUH0300139A
Le ministre de l'équipement, des
transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la
formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif
aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et
d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et
de plaisance ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance
des titres de formation professionnelle maritime et aux
conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance
armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2003-18 du 3 janvier 2003 relatif aux
qualifications requises pour l'exercice des fonctions
principales au niveau d'appui à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance
armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux
conditions d'aptitude physique à la profession de marin
à bord des navires de commerce, de pêche et de
plaisance ;
Vu l'arrêté du 15 octobre 1999 relatif à la délivrance
du certificat de mécanicien de quart à la machine et du
certificat de matelot de quart à la passerelle ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation
professionnelle maritime dans sa séance du 27 juin 2002,
Arrête :
Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions
de formation ainsi que de navigation permettant d'exercer
des fonctions principales au niveau d'appui à bord des
navires de commerce et de pêche ainsi que sur des
navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.
Article 2
Sous réserve des dispositions prévues
aux articles 5 et 6 du présent arrêté, nul ne peut
exercer à bord des navires de commerce et de pêche
ainsi que sur des navires de plaisance armés avec un rôle
d'équipage les fonctions d'appui telles que définies à
l'article 2 du décret du 3 janvier 2003 susvisé s'il ne
possède l'un des titres de formation professionnelle ou
certificats d'un niveau minimum à ceux mentionnés à
l'article 3 du présent arrêté.
Article 3
Peuvent être embarqués dans des
fonctions d'appui les marins qui justifient au moins d'un
des titres de formation professionnelle ou certificats
suivants :
A. - Les titres
délivrés par le ministère chargé de la mer
TITRES DETENUS
|
SERVICE PONT
|
SERVICE MACHINE
|
SERVICE Polyvalent pont et machine
|
Certificat
d'aptitude professionnelle maritime de marin pêcheur,
option pont. |
X
|
|
|
Certificat
d'aptitude professionnelle maritime de marin pêcheur,
option machine. |
|
X
|
|
Certificat
d'aptitude professionnelle maritime de matelot. |
X
|
|
|
Certificat
de fin d'études maritimes de marin pêcheur,
option pont. |
X
|
|
|
Certificat
de fin d'études maritimes de marin pêcheur,
option machine. |
|
X
|
|
Certificat
de fin d'études maritimes de matelot. |
X
|
|
|
Brevet
d'études professionnelles maritimes de conduite
et exploitation des navires de pêches. |
X
|
|
|
Brevet
d'études professionnelles maritimes de machines
marines. |
|
X
|
|
Brevet
d'études professionnelles maritimes de marin de
commerce. |
|
|
X
|
Brevet
d'études professionnelles maritime pêche. |
X
|
|
|
Brevet
d'études professionnelles maritimes de mécanicien. |
|
X
|
|
Certificat
de fin d'études maritimes de conduite et
d'exploitation des navires de pêche. |
X
|
|
|
Certificat
de fin d'études maritimes de marin de commerce. |
|
|
X
|
Certificat
d'initiation nautique. |
|
|
X
|
Certificat
d'aptitude à la conduite des moteurs des navires
conchylicoles.. |
|
|
X
|
Attestation
de succès à l'examen du brevet de patron de
petite navigation. |
|
|
X
|
Diplôme
de mécanicien 750 kW |
|
X
|
|
Certificat
de scolarité et d'assiduité de la 1 ère
année du cycle de formation des officiers de 1
ère classe de la marine marchande. |
|
|
X
|
Certificat
de scolarité et d'assiduité de la 1 ère
année du cycle de formation des officiers de 2ème
classe de la marine marchande. |
|
|
X
|
B. - Les titres
réservés par le ministère de la défense
TITRES DETENUS
|
TEMPS de
navigation exigés
|
SERVICE
|
QUALIFICATION
particulière délivrée.
|
Brevet d'aptitude technique délivré
par la marine nationale relevant du domaine
maritime. |
3 mois de
navigation effective.
|
Service pont
|
Certificat de
matelot de quart à la passerelle.
|
Brevet d'aptitude technique délivré
par la marine nationale relevant du domaine mécanique
et électromécanique, électrotechnique. |
3 mois de
navigation effective.
|
Service machine
|
Certificat de mécanicien
de quart à la machine.
|
Brevet élémentaire de service général
employé comme aide manuvrier. |
6 mois de
navigation effective.
|
Service pont
|
Néant.
|
Brevet élémentaire de manutention d'aéronautique. |
6 mois de
navigation effective.
|
Service pont
|
Néant.
|
Brevet élémentaire opérations et
navigations. |
6 mois de
navigation effective.
|
Service pont
|
Néant.
|
Brevet élémentaire sécurité et
logistique. |
6 mois de
navigation effective.
|
Service pont
|
Néant.
|
Tous ces titres de
formation professionnelle maritime (tableaux A et B)
permettent d'embarquer comme matelot à la pêche.
Article 4
Le marin titulaire d'un des titres énumérés
au A de l'article 3 du présent arrêté lui permettant
d'embarquer en qualité de matelot pont ou polyvalent
peut se voir délivrer le certificat de matelot de quart
à la passerelle tel que défini à l'article 55 du décret
du 25 mai 1999 susvisé après trois mois de navigation
effective dans le service pont.
Le marin titulaire d'un des titres énumérés au A de
l'article 3 du présent arrêté lui permettant
d'embarquer en qualité de matelot mécanicien ou
polyvalent peut se voir délivrer le certificat de mécanicien
de quart à la machine tel que défini à l'article 54 du
décret du 25 mai 1999 susvisé après trois mois de
navigation effective dans le service machine.
Le marin titulaire d'un brevet d'aptitude technique délivré
par la marine nationale énuméré au B de l'article 3 du
présent arrêté se voit délivrer directement soit le
certificat de matelot de quart à la passerelle tel que défini
à l'article 55 du décret du 25 mai 1999 susvisé, soit
le certificat de mécanicien de quart à la machine tel
que défini à l'article 54 du décret du 25 mai 1999
susvisé en fonction de son expérience professionnelle.
Le marin titulaire d'un brevet élémentaire délivré
par la marine nationale énuméré au B de l'article 3 du
présent arrêté lui permettant d'embarquer en qualité
de matelot pont peut se voir délivrer le certificat de
matelot de quart à la passerelle tel que défini à
l'article 55 du décret du 25 mai 1999 susvisé après
trois mois de navigation effective dans le service pont.
Article 5
Dans le cas où une personne, justifiant
d'un titre de formation professionnelle ne figurant pas
sur la liste définie à l'article 3 du présent arrêté,
estime avoir un niveau de compétence professionnelle lui
permettant d'embarquer en qualité de matelot, elle
saisira le directeur régional des affaires maritimes
dont elle relève, qui pourra au vu de son dossier lui
accorder une dispense, totale ou partielle, de suivre une
formation professionnelle maritime.
Article 6
Les marins qui ne peuvent justifier d'un
titre de formation professionnelle maritime permettant d'être
porté au rôle d'équipage en qualité de matelot ou de
mécanicien sur un navire de commerce, de pêche ou un
navire de plaisance armé avec un rôle d'équipage tel
que défini par l'arrêté du 24 juillet 1991 mais
pouvant justifier de six mois de navigation à la date de
parution du présent arrêté sont dispensés de suivre
une formation professionnelle maritime. Cette absence de
formation professionnelle maritime ne fait donc pas
obstacle à la poursuite de leur activité
professionnelle.
Article 7
L'arrêté du 24 juillet 1991 modifié
relatif aux conditions de formation professionnelle
requises pour pouvoir être porté au rôle d'équipage
d'un navire français immatriculé en France métropolitaine
ou dans un département d'outre-mer en vue d'y remplir un
emploi autre qu'un emploi d'officier est abrogé à
compter du 1er janvier 2003.
Article 8
Le directeur des affaires maritimes et
des gens de mer est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 14 janvier 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimeset des gens de mer,
C. Serradji
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