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Arrêté du 14 février 1977
Chasse en mer en embarcation ou autres engins mobiles de surface.

 

Le ministre de la qualité de lavie et le secrétaire d'Etat auprés du ministre de l'Equipement (Transports)
Vu l'article 373 du code rural ;
Vu la loi n° 68-918 du 24 octobre 1988 sur la chasse maritime,
Vu la loi n° 67-405 du 20 mai 1967 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature;
Vu le décret n° 72-876 du 25 septembre 1972 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 68-918 du 24 octobre 1968 sur la chasse maritime;
Vu l'avis du conseil national de la chasse et de la faune sauvage,

(la réglementation sur la chasse maritime se trouve actuellement dans le code de l'environnement partie législative et réglementaire, du code de l'environnement et non dans le code rural et de la pêche maritime qui réprime le fait d'utiliser pour la pêche (organismes marins) des armes à feu )

Arrête :

Article premier

I)ans la limite des eaux territoriales, sur les étangs ou plans d'eau salés et la partie des plans d'eau, des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer qui est située en aval de la limite de salure des eaux, la chasse maritirne est autorisée à partir d'embarcations ou autres engins mobiles de surface non munis de moteurs sous condition de détenir une autorisation délivrée par le chef de quartier des affaires maritimes.
Le rabat est interdit avec des embarcations ou autres engins mobiles de surface munis de moteurs.

Article 2

Les caractéristiques des moyens visés à l'article 1er doivent être con£ormes aux règlements fixés pour l'application de la loi susvisée du 20 mai 1967 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires.

Article 3

Lorsque les moyens susvisés sont fixes par destination, la distance les séparant ne pourra pas être inférieure à 150 mètres. Seuls sont autorisés ceux existant à la date du présent arrété.

Article 4

Le nombre de fusils autorisé par embarcation ou engin mobile de surface ne peut être supérieur à deux.
La chasse à tir ne peut être pratiquée qu'avec des fusils de chasse d'un calibre inférieur ou , au plus égal au calibre 12, non fixés sur affût et utilisant seulement des cartouches chargées avec des plombs d'un diamètre inférieur ou égal à 4 mm.

Article 5

Sont prohibés la pose et l'emploi de pièges, cages, filets, lacet, phares, lanternes, systèmes lumineux et sonores ayant pour objet de faciliter la capture ou la destruction des oiseaux.

Article 6

La chasse maritime est interdite en tout temps :
- Au-dedans des jetées de protection des ports;
- Dans un rayon de 300 mètres du point de mouillage des navires;
- Dans les réserves de chasse maritime;
- A l'intérieur, et à partir des installations fixes situées en mer et à moins de 300 mètres des limites de celles-ci ;
- A l'intérieur et à partir des établissements de poche maritime et à moins de 300 mètres des limites de ceux-ci.

Article 7

Le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du directeur des affaires maritimes et après demande d'un chef de quartier, dans l'intérêt des activités maritimes, classer toute espèce comme nuisible pour un temps limité qui ne peut excéder dix jours et en fixer les conditions de destruction.
Cette mesure est renouvelable.

Article 8

Le directeur de la protection de la nature et le directeur des pèches maritimes sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait Paris, le 14 février 1977.
Le ministre de la qualité de la vie, VINCENT ANSQUER.

Le secrétaire d'Etat AUPR2S du ministre de l'équipement (Transports),

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation
Le chargé de mission JEAN-DIDIER BLANCHET.


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