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Arrêté du 14
mars 2024
relatif aux périodes de pêche de l'anguille
européenne (Anguilla anguilla)
aux stades d'anguille jaune et d'anguille argentée en Méditerranée
et dans les eaux douces des bassins Rhône-Méditerranée et
Corse
NOR : TREM2407511A
Le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique
et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la
biodiversité,
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre
2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles
européennes ;
Vu le règlement (UE) 2024/259 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant
pour 2024 les possibilités de pêche pour certains stocks
halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer
Méditerranée et en mer Noire ;
Vu la recommandation de la Commission générale des pêches pour
la Méditerranée (CGPM) CGPM/46/2023/16 relative à un plan de
gestion à long terme de l'anguille d'Europe en mer Méditerranée,
abrogeant les recommandations CGPM/45/2022/1 et CGPM/42/2018/1
adoptée lors de la réunion plénière de la CGPM le 10 novembre
2023 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 436-65-3,
R. 436-65-4, R. 436-65-5 et R. 436-68 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles
R. 922-45 à R. 922-50 et R. 921-83 ;
Vu le décret n° 93-56 du 15 janvier 1993 fixant les limites
territoriales des prud'homies de pêche dans les eaux méditerranéennes
;
Vu l'arrêté du 5 février 2016 relatif aux périodes de pêche
de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille
jaune et d'anguille argentée ;
Vu l'arrêté du 9 mars 2023 portant nouvelles dates de pêche de
l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille
de moins de douze centimètres, d'anguille jaune et d'anguille
argentée en domaine maritime ;
Vu l'arrêté du 7 avril 2023 portant nouvelles dates de pêche
de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) au stade d'anguille
jaune en domaine maritime ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du
28 février 2024 ;
Vu l'avis de la Fédération nationale de la pêche et de la
protection du milieu aquatique en date du 12 mars 2024 ;
Vu l'avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau
douce en date du 4 mars 2024 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages
marins en date du 6 mars 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public
réalisée du 19 février au 10 mars 2024 inclus, en application
de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement et de l'article
L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime,
Arrête :
Article 1
Dans les bassins Rhône-Méditerranée et Corse, la pêche
professionnelle de l'anguille jaune dans les eaux définies à l'article
L. 431-3 du code de l'environnement est autorisée dans les unités
de gestion pendant les périodes définies selon le tableau
suivant :
Périodes d'ouverture |
|
---|---|
Départements 06, 11, 13, 30, 34, 66, 83 et 84 |
Du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 31 octobre |
Autres départements |
Du 1er mai au 30 septembre |
Article 2
La pêche professionnelle de l'anguille jaune en domaine maritime
en aval de la limite de salure des eaux est autorisée dans les
unités de gestion, le cas échéant par région ou prud'homies,
pendant les périodes définies selon le tableau suivant :
UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE (UGA) et secteurs |
Périodes d'ouverture |
---|---|
Corse |
- du 1er avril au 30 juin - du 1er octobre au 31 décembre |
Rhône Méditerranée (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) |
- du 1er avril au 15 juin - du 15 septembre au 31 décembre |
UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE (UGA) et secteurs |
Périodes d'ouverture |
|
---|---|---|
Rhône Méditerranée (région Occitanie) |
De la frontière espagnole (cap Cerbère) à la limite de la commune de Saint-Cyprien incluse. |
-
du 1er avril au 31 mai - du 1er septembre au 31 décembre |
De la limite de la commune de Saint-Cyprien exclue à celle des départements des Pyrénées-Orientales et de l'Aude. Etang de Canet Saint-Nazaire et la partie de l'étang de Salses-Leucate située dans le département des Pyrénées-Orientales inclus. |
-
du 1er mai au 31 juillet - du 1er septembre au 31 octobre - du 1er au 31 décembre |
|
De la limite entre les départements des Pyrénées-Orientales et de l'Aude à celle de la commune de Port-la-Nouvelle exclue. Etang de la Palme et la partie de l'étang de Salses-Leucate située dans le département de l'Aude inclus. |
-
du 1er mai au 31 juillet - du 1er septembre au 31 octobre - du 1er au 31 décembre |
|
Le littoral de la commune de Port-la-Nouvelle. Etang de Bages et de Sigean inclus. |
-
du 1er avril au 14 mai - du 1er au 31 juillet - du 16 septembre au 31 décembre |
|
De la limite de la commune de Gruissan incluse (ouverture Nord du Grau de l'Ayrolle) à celle des départements de l'Aude et de l'Hérault (embouchure de l'Aude rive droite). Les étangs de l'Ayrolle, de Gruissan et du Grazel inclus. |
-
du 1er avril au 31 mai - du 1er septembre au 31 décembre |
|
De la limite des départements de l'Aude et de l'Hérault (embouchure de l'Aude rive droite) à la limite de la commune de Portiragues (tour de la Roque Haute) incluse. |
-
du 1er mai au 31 juillet - du 1er octobre au 31 décembre |
|
De la limite de la commune de Vias incluse à la limite de la commune de Marseillan incluse (environ 2 kilomètres à l'Ouest de la tour de Castellas) - Etang de Thau exclu. |
Pêche interdite | |
Le littoral et les eaux intérieures de la commune de Sète (étang de Thau exclu). |
Pêche interdite | |
Les eaux de l'étang de Thau et d'Ingril exclusivement. |
-
du 1er au 30 avril - du 1er juin au 31 juillet - du 1er septembre au 31 octobre - du 1er au 31 décembre |
|
De la limite de la commune de Frontignan inclus à la limite du département de l'Hérault. Etangs salés appartenant au domaine public maritime et au domaine public de l'Etat inclus. |
-
du 1er avril au 14 juin - du 16 septembre au 31 décembre |
|
De la limite des départements de l'Hérault et du Gard (Grande-Motte exclue) à celle des départements du Gard et des Bouches-du-Rhône (embouchure du Rhône vif). |
-
du 1er au 30 avril - du 1er au 30 juin - du 1er septembre au 31 décembre |
Partout ailleurs, la pêche de l'anguille jaune en domaine
maritime en aval de la limite de salure des eaux est interdite
conformément au code rural et de la pêche maritime, notamment
son article R. 922-49.
Article 3
Dans les bassins Rhône-Méditerranée et Corse, la pêche
professionnelle de l'anguille argentée dans les eaux définies
à l'article L. 431-3 du code de l'environnement est autorisée
dans les unités de gestion pendant les périodes définies selon
le tableau suivant :
Période d'ouverture |
|
---|---|
« Bas-Rhône » (départements 13 et 30) |
Du 15 septembre au 31 octobre |
Autres secteurs |
Pêche interdite |
Article 4
La pêche professionnelle de l'anguille argentée en domaine
maritime en aval de la limite de salure des eaux est autorisée
dans les unités de gestion, le cas échéant par région,
pendant les périodes définies selon le tableau suivant :
UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE (UGA) et secteurs |
Périodes d'ouverture |
---|---|
Corse |
- du 1er janvier au 31 mars - du 1er octobre au 31 décembre |
Rhône Méditerranée (Occitanie et Provence, Alpes Côte d'Azur) |
- du 1er janvier au 31 mars - du 1er octobre au 31 décembre |
Partout ailleurs, la pêche de l'anguille argentée en domaine
maritime en aval de la limite de salure des eaux est interdite
conformément au code rural et de la pêche maritime, notamment
son article R. 922-50.
Article 5
La pêche de loisir de l'anguille est interdite, à tous ses
stades de développement, en domaine maritime méditerranéen en
aval de la limite de la salure des eaux et dans les eaux définies
à l'article L. 431-3 du code de l'environnement situées dans
les bassins Rhône-Méditerranée et Corse.
Article 6
L'arrêté du 5 février 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, sont ajoutés les mots : « dans les eaux
douces des bassins autres que Rhône-Méditerranée et Corse » ;
2° Au tableau figurant à l'article 1er, les lignes : « Rhône
Méditerranée » et « Corse » sont supprimées ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 2 est supprimé ;
4° Au tableau figurant à l'article 2, les lignes : « Rhône, Méditerranée
» et « Corse » sont supprimées.
Article 7
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture, le directeur de l'eau et de la biodiversité, les
préfets de région et les préfets de département sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 mars 2024.
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité, C. de Lavergne
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A.
Darpeix-Van Tongeren