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        TEXTES
        GENERAUX 
        MINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER 
        Arrêté
        du 14 mai 1993 
        portant création
        d'un régime de licences pour la pêche professionnelle
        dans les eaux de la Méditerranée continentale 
         
        NOR: AGRM9300895A 
         
        Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
         
        Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice
        de la pêche maritime;  
        Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour
        l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852
        modifié fixant les conditions générales d'exercice de
        la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes
        par la réglementation communautaire de conservation et
        de gestion,  
        Arrête:  
        Art. 1er.
        - Dans les eaux territoriales, les fleuves et rivières
        jusqu'à la limite de salure des eaux et les étangs salés
        de la Méditerranée continentale, l'exercice de la pêche
        professionnelle par tout navire est subordonné à la détention
        d'une licence attribuée à un armateur pour un navire spécifié.
        En dehors de ces eaux, l'exercice de la pêche en Méditerranée
        continentale par les navires battant pavillon français
        est subordonné de la même façon à la détention d'une
        licence attribuée à un armateur pour un navire spécifié.
        La détention d'une licence permet l'exercice à titre
        principal de l'un des métiers suivants:  
        - chalut de fond;  
        - chalut pélagique;  
        - senne à poissons de fond;  
        - senne de surface petit pélagique;  
        - senne de surface grand pélagique;  
        - gangui;  
        - petit gangui;  
        - drague à huîtres;  
        - drague à coquillages autres que les huîtres; 
        - petits métiers.  
        Art. 2. -
        L'exercice d'un ou plusieurs métiers accessoires en plus
        du métier principal pour lequel la licence a été
        accordée par le titulaire de cette licence à bord d'un
        même navire n'est possible que dans les seuls cas
        suivants: 
        - la détention d'une licence chalut de fond permet
        l'exercice du chalutage pélagique;  
        - la détention d'une licence senne à poissons de fond
        permet l'exercice de la pêche aux petits métiers;  
        - la détention d'une licence senne de surface petit pélagique
        permet l'exercice de la pêche à la senne de surface
        grand pélagique;  
        - la détention d'une licence petit gangui permet
        l'exercice de la pêche aux petits métiers;  
        - la détention d'une licence pêche au gangui permet
        l'exercice de la pêche aux petits métiers;  
        - la détention d'une licence drague à huîtres permet
        l'exercice de la pêche aux petits métiers et de la pêche
        à la drague à coquillages;  
        - la détention d'une licence à la drague à coquillages
        permet l'exercice de la pêche aux petits métiers et de
        la pêche à la drague à huîtres;  
        - la détention d'une licence petits métiers permet
        l'exercice de la pêche en mer et de la pêche en étang.
         
        L'autorisation de pratiquer un métier accessoire en plus
        du métier principal pour lequel la licence est accordée
        s'impute sur le nombre total de licences susceptibles d'être
        accordées chaque année par métier. 
        La détention d'une licence pour un ou plusieurs engins
        de pêche définis ci-dessus interdit la détention à
        bord de tout autre engin durant la période de validité
        de ladite licence.  
        Art. 3.
        - Le nombre de licences est fixé chaque année par le
        ministre chargé des pêches maritimes sur proposition du
        préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, après
        consultation de l'Institut français de recherche pour
        l'exploitation de la mer et des comités régionaux des pêches
        maritimes et des élevages marins concernés.  
        La durée de validité de la licence ne peut excéder
        celle d'une campagne de pêche et, au maximum, une année
        civile. Elle peut être renouvelée à la demande du
        titulaire. L'autorité administrative chargée de délivrer
        la licence est le préfet de la région Provence-Alpes-Côte
        d'Azur.  
        Art. 4.
        - Une licence ne peut être délivrée que dans la limite
        du nombre total de licences disponibles par métier.  
        Art. 5.
        - Quand une licence est demandée pour un navire qui doit
        également recevoir un permis de mise en exploitation,
        cette demande ne peut être satisfaite qu'à condition
        que ce navire soit actif au sens du décret no 93-33 du
        10 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation
        des navires de pêche et à concurrence du contingent régional
        arrêté en application de l'article 2 de ce même décret.
        La licence d'un navire qui cesse d'être actif au sens du
        précédent alinéa est retirée dans les conditions prévues
        à l'article 14 du décret no 90-95 du 25 janvier 1990
        susvisé.  
        Art. 6.
        - Une licence est déclarée disponible lorsqu'elle a été
        retirée ou lorsque le navire auquel elle était rattachée
        a été détruit.  
        Art. 7. -
        L'acheteur d'un navire dont l'ancien propriétaire était,
        au titre de ce même navire, titulaire d'une licence, est
        prioritaire pour l'attribution de la licence rendue
        disponible par la vente du navire. Le promoteur d'un
        projet de remplacement d'un navire détruit
        accidentellement, titulaire d'une licence au titre de ce
        même navire, est prioritaire pour l'attribution de la
        licence rendue disponible par la destruction accidentelle
        du navire.  
        L'armateur réarmant un navire qui a cessé d'être actif
        au sens de l'article 1er du décret no 93-33 du 10
        janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation
        des navires de pêche pour des raisons tenant: 
        - au décès du propriétaire, à sa maladie entraînant
        une incapacité de travail; 
        - à l'accomplissement d'un cycle de formation
        professionnelle ou des obligations de service national du
        propriétaire embarqué;  
        - à l'immobilisation prolongée du navire par suite
        d'avaries graves ou de difficultés économiques et
        financières rencontrées par l'entreprise;  
        - ainsi qu'à une décision de la puissance publique, ou
        à un arrêt d'exploitation imposé par la puissance
        publique ou par une organisation de producteurs, dans le
        but d'assurer le respect d'un quota, est prioritaire pour
        l'attribution de la licence rendue disponible par la
        cessation d'activité du navire.  
        Les priorités prévues ci-dessus sont valables pendant
        l'année civile au cours de laquelle la licence est
        devenue disponible et au cours de l'année suivante.  
        Art. 8.
        - Chaque licence indique:  
        - le métier principal pour lequel elle est accordée;  
        - les nom et prénom de l'armateur concerné;  
        - les nom, numéro d'immatriculation, longueur hors tout
        et puissance motrice du navire pour lequel elle est délivrée;
         
        - éventuellement la zone géographique autorisée;  
        - éventuellement les métiers accessoires que le
        titulaire de la licence est autorisé à pratiquer en sus
        du métier principal avec le même navire.  
        Art. 9.
        - Les modalités pratiques de délivrance des licences,
        telles que, notamment, lieux et dates limites de dépôt
        de demande ou de renouvellement, sont déterminées par
        l'autorité chargée de leur délivrance.  
        Art. 10.
        - L'arrêté du 30 novembre 1970 portant interdiction de
        la pêche au chalut pélagique et du chalutage en boeuf
        en Méditerranée est abrogé pour ce qu'il concerne les
        seules eaux méditerranéennes continentales.  
        Art. 11.
        - Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
        est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
        sera publié au Journal officiel de la République française. 
         
        Fait à Paris, le 14 mai 1993. 
         
        Pour le ministre et par délégation: Le directeur des pêches
        maritimes et des cultures marines, C. BERNET 
         
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