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TEXTES GENERAUX
MINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Arrêté du 14 mai 1993
portant création d'un régime de licences pour la pêche professionnelle dans les eaux de la Méditerranée continentale

NOR: AGRM9300895A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime;
Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion,

Arrête:

Art. 1er. - Dans les eaux territoriales, les fleuves et rivières jusqu'à la limite de salure des eaux et les étangs salés de la Méditerranée continentale, l'exercice de la pêche professionnelle par tout navire est subordonné à la détention d'une licence attribuée à un armateur pour un navire spécifié. En dehors de ces eaux, l'exercice de la pêche en Méditerranée continentale par les navires battant pavillon français est subordonné de la même façon à la détention d'une licence attribuée à un armateur pour un navire spécifié. La détention d'une licence permet l'exercice à titre principal de l'un des métiers suivants:
- chalut de fond;
- chalut pélagique;
- senne à poissons de fond;
- senne de surface petit pélagique;
- senne de surface grand pélagique;
- gangui;
- petit gangui;
- drague à huîtres;
- drague à coquillages autres que les huîtres;
- petits métiers.

Art. 2. - L'exercice d'un ou plusieurs métiers accessoires en plus du métier principal pour lequel la licence a été accordée par le titulaire de cette licence à bord d'un même navire n'est possible que dans les seuls cas suivants:
- la détention d'une licence chalut de fond permet l'exercice du chalutage pélagique;
- la détention d'une licence senne à poissons de fond permet l'exercice de la pêche aux petits métiers;
- la détention d'une licence senne de surface petit pélagique permet l'exercice de la pêche à la senne de surface grand pélagique;
- la détention d'une licence petit gangui permet l'exercice de la pêche aux petits métiers;
- la détention d'une licence pêche au gangui permet l'exercice de la pêche aux petits métiers;
- la détention d'une licence drague à huîtres permet l'exercice de la pêche aux petits métiers et de la pêche à la drague à coquillages;
- la détention d'une licence à la drague à coquillages permet l'exercice de la pêche aux petits métiers et de la pêche à la drague à huîtres;
- la détention d'une licence petits métiers permet l'exercice de la pêche en mer et de la pêche en étang.
L'autorisation de pratiquer un métier accessoire en plus du métier principal pour lequel la licence est accordée s'impute sur le nombre total de licences susceptibles d'être accordées chaque année par métier.
La détention d'une licence pour un ou plusieurs engins de pêche définis ci-dessus interdit la détention à bord de tout autre engin durant la période de validité de ladite licence.

Art. 3. - Le nombre de licences est fixé chaque année par le ministre chargé des pêches maritimes sur proposition du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, après consultation de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins concernés.
La durée de validité de la licence ne peut excéder celle d'une campagne de pêche et, au maximum, une année civile. Elle peut être renouvelée à la demande du titulaire. L'autorité administrative chargée de délivrer la licence est le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Art. 4. - Une licence ne peut être délivrée que dans la limite du nombre total de licences disponibles par métier.

Art. 5. - Quand une licence est demandée pour un navire qui doit également recevoir un permis de mise en exploitation, cette demande ne peut être satisfaite qu'à condition que ce navire soit actif au sens du décret no 93-33 du 10 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche et à concurrence du contingent régional arrêté en application de l'article 2 de ce même décret. La licence d'un navire qui cesse d'être actif au sens du précédent alinéa est retirée dans les conditions prévues à l'article 14 du décret no 90-95 du 25 janvier 1990 susvisé.

Art. 6. - Une licence est déclarée disponible lorsqu'elle a été retirée ou lorsque le navire auquel elle était rattachée a été détruit.

Art. 7. - L'acheteur d'un navire dont l'ancien propriétaire était, au titre de ce même navire, titulaire d'une licence, est prioritaire pour l'attribution de la licence rendue disponible par la vente du navire. Le promoteur d'un projet de remplacement d'un navire détruit accidentellement, titulaire d'une licence au titre de ce même navire, est prioritaire pour l'attribution de la licence rendue disponible par la destruction accidentelle du navire.
L'armateur réarmant un navire qui a cessé d'être actif au sens de l'article 1er du décret no 93-33 du 10 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pour des raisons tenant:
- au décès du propriétaire, à sa maladie entraînant une incapacité de travail;
- à l'accomplissement d'un cycle de formation professionnelle ou des obligations de service national du propriétaire embarqué;
- à l'immobilisation prolongée du navire par suite d'avaries graves ou de difficultés économiques et financières rencontrées par l'entreprise;
- ainsi qu'à une décision de la puissance publique, ou à un arrêt d'exploitation imposé par la puissance publique ou par une organisation de producteurs, dans le but d'assurer le respect d'un quota, est prioritaire pour l'attribution de la licence rendue disponible par la cessation d'activité du navire.
Les priorités prévues ci-dessus sont valables pendant l'année civile au cours de laquelle la licence est devenue disponible et au cours de l'année suivante.

Art. 8. - Chaque licence indique:
- le métier principal pour lequel elle est accordée;
- les nom et prénom de l'armateur concerné;
- les nom, numéro d'immatriculation, longueur hors tout et puissance motrice du navire pour lequel elle est délivrée;
- éventuellement la zone géographique autorisée;
- éventuellement les métiers accessoires que le titulaire de la licence est autorisé à pratiquer en sus du métier principal avec le même navire.

Art. 9. - Les modalités pratiques de délivrance des licences, telles que, notamment, lieux et dates limites de dépôt de demande ou de renouvellement, sont déterminées par l'autorité chargée de leur délivrance.

Art. 10. - L'arrêté du 30 novembre 1970 portant interdiction de la pêche au chalut pélagique et du chalutage en boeuf en Méditerranée est abrogé pour ce qu'il concerne les seules eaux méditerranéennes continentales.

Art. 11. - Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 1993.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, C. BERNET


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