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Arrêté du 14
mai 2019
définissant les procédures d'accès, de
séjour, de sortie et d'organisation
du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées
avec immersion
dans le cadre de la mention B « techniques, sciences, pêche,
aquaculture, médias et autres interventions »
NOR: MTRT1901237A
Publics concernés : les entreprises exposant au risque hyperbare
des travailleurs relevant de la mention B « techniques, sciences,
pêche, aquaculture, médias et autres interventions ».
Objet : introduire les dispositions encadrant la pratique de l'apnée
et l'utilisation de recycleurs et apporter diverses corrections
rédactionnelles.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication pour l'article
43, le 1er juillet 2019 pour toutes les autres dispositions.
Références : le texte peut être consulté sur le site
Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et
solidaire, la ministre du travail, la ministre de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de l'innovation, le ministre de la
culture et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4461-1 et R.
4461-6 ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d'accès,
de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées
avec immersion dans le cadre de la mention B « Archéologie sous-marine
et subaquatique » ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail du 6
octobre 2017,
Arrêtent :
Article 1
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux
interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans
le cadre de la mention B « techniques, sciences, pêche,
aquaculture, médias et autres interventions », mentionnée à l'article
R. 4461-28 du code du travail.
Titre Ier
DÉFINITIONS
Article 2
On entend par :
- « intervention subaquatique scientifique », toute
intervention dont le but consiste à recueillir des informations,
des données ou des échantillons à des fins de recherche ou d'enseignement,
à mettre en place et à entretenir des dispositifs
expérimentaux et l'instrumentation nécessaire à ces activités
;
- « intervention subaquatique technique », toute intervention
de reconnaissance, d'entretien ou de maintenance ne relevant pas
des travaux tels que définis au 1° de l'article R. 4461-1 et
précisés dans l'annexe 1 de l'arrêté du 29 septembre 2017
relatif à la certification d'entreprises réalisant des travaux
hyperbares ;
- « intervention subaquatique de pêche », toute intervention
dont le but est, à des fins commerciales, la capture d'animaux
et la récolte de végétaux, en mer et en eau douce ;
- « intervention subaquatique d'aquaculture », toute
intervention dont le but est l'élevage d'animaux et la culture
de végétaux, en mer et en eau douce ;
- « intervention subaquatique médiatique », toute intervention
concourant à la création de documents, de messages sonores ou
audiovisuels, artistiques ou culturels ;
- « autres interventions subaquatiques », les activités de
sauvetage maritime, les interventions en aquarium, en bassin ou
en parc animalier, les activités de transfert de compétence en
plongée militaire.
Titre II
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES
MÉTHODES D'INTERVENTION
EN MILIEU AQUATIQUE
Chapitre Ier
Gaz et mélanges gazeux respiratoires
Article 3
Les interventions subaquatiques en milieu hyperbare, autres que
celles réalisées en apnée, sont pratiquées en respirant de l'air
comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire, ou de l'oxygène
pur.
L'employeur détermine la nature et la composition des gaz
respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes
environnementales et des variations de pression ambiante.
Au-delà de 5 000 hectopascals de pression relative, un mélange
gazeux respiratoire autre que l'air est utilisé.
En application des dispositions prévues au chapitre II du titre
Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail,
relatives aux mesures de prévention des risques chimiques, l'employeur
s'assure que la qualité des gaz respiratoires utilisés pour la
réalisation des interventions subaquatiques en milieu hyperbare
permet de respecter les valeurs limites d'exposition
professionnelle.
Article 4
La respiration d'oxygène pur est autorisée :
1° Lors des phases de décompression entre 0 et 6 mètres pour
effectuer les paliers lors d'interventions en scaphandre autonome
en circuit ouvert ;
2° En intervention et en décompression, entre 0 et 6 mètres,
lors d'interventions en scaphandre autonome en circuit fermé ou
semi-fermé ;
3° Lors de procédures d'urgence :
- à une pression normobare dans le cas de la prise en charge
initiale d'accidents de plongée ;
- dans le cas d'utilisation de caissons de recompression de
sauvegarde mentionné à l'article 17 lors de la gestion des
accidents de décompression conformément aux prescriptions
prévues par les tables de décompression mentionnées à l'article
8.
Chapitre II
Durées d'intervention
Article 5
La durée quotidienne d'immersion est limitée à six heures
réparties au cours d'une ou plusieurs interventions. Le temps de
décompression est comptabilisé dans l'évaluation de cette
durée.
Lorsque la pression relative est supérieure à 1 200
hectopascals, le nombre d'interventions est limité à quatre.
Article 6
Sauf lorsqu'une protection appropriée est mise en uvre, la
durée quotidienne d'immersion est réduite à trois heures
lorsque l'un des facteurs suivants est constaté :
- les valeurs limites d'ampleur de houle et de vitesse de courant
fixées par l'employeur dans le manuel de sécurité hyperbare
sont atteintes ou dépassées ;
- la température de l'eau est inférieure à 12 °C ou
supérieure à 30 °C ;
- les conditions d'intervention engendrent une gêne ou une
fatigue anormale pour l'opérateur ;
- le chef d'opération hyperbare, défini à l'article 14, le
juge nécessaire. Il consigne cette restriction dans la feuille
de sécurité.
En outre, la durée quotidienne ne peut excéder quatre-vingt-dix
minutes lorsque des outils pneumatiques ou hydrauliques à
percussion d'une masse supérieure à 15 kilogrammes sont
utilisés.
Article 7
Les durées d'immersion définies aux articles 5 et 6 ne sont pas
applicables aux cas d'interventions de secours visant à
préserver la vie humaine.
Chapitre III
Procédures et moyens de décompression
Article 8
I. - Les tables de décompression de référence sont celles
annexées à l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux
hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A).
Lorsque les situations ou les méthodes d'intervention ne sont
pas prévues par lesdites tables ou que les paramètres
physiologiques retenus pour l'établissement de ces tables ne
correspondent pas à ceux de l'intervention, l'employeur utilise
toute autre table nationale ou internationale présentant les
mêmes garanties pour l'opérateur.
II. - L'employeur ne peut modifier ou extrapoler les tables de
décompression.
III. - Lorsque l'employeur met en uvre une table de décompression
autre que celle annexée à l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux
travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A),
il consigne dans le manuel de sécurité hyperbare prévu à l'article
R. 4461-7 du code du travail :
- les conditions particulières d'usage qu'il a préalablement
établies avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare
mentionné à l'article R. 4461-4 du code du travail ;
- les éléments lui permettant de retenir la table de
décompression particulière.
Article 9
En intervention, les opérateurs disposent des tables de
décompression de référence ou de toute autre table définie à
l'article 8 et correspondant à l'intervention qu'ils effectuent,
ou d'un système informatisé mettant en uvre des
algorithmes de décompression conformes à ces tables.
Article 10
Le délai à observer, à l'issue d'une intervention hyperbare,
avant d'être soumis à une pression absolue significativement
plus basse que la pression absolue du lieu d'opération, est
donné en fonction des différentes modalités d'intervention et
des variations possibles de la pression ou de l'altitude, par le
tableau suivant :
MODALITÉS D'INTERVENTION |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Air comprimé sans paliers |
Air comprimé ou mélange suroxygéné avec paliers |
Interventions à pressions > à 5 000 hPa et aux mélanges gazeux autres que l'air et le Nitrox |
Recompression d'urgence |
||
Variation de l'altitude ou de la pression |
Supérieure à 500 mètres (50 hectopascals) |
2 heures |
12 heures |
12 heures |
24 heures |
Supérieure à 2 600 mètres ou vol en avion commercial (250 hectopascals) |
4 heures |
12 heures |
12 heures |
48 heures |
En cas d'utilisation d'un système informatisé, tel que
mentionné à l'article 9, pour déterminer les temps de
décompression, le délai à respecter est celui fourni par ledit
système lorsqu'il est supérieur à ceux indiqués dans le
tableau ci-dessus.
A l'issue d'une intervention hyperbare avec respiration d'un
mélange gazeux, la pratique de la plongée en apnée de même
que toute activité physique intense sont interdites pendant un
délai de douze heures. Cette restriction est mentionnée dans le
manuel de sécurité hyperbare et dans la notice de poste prévue
à l'article R. 4461-10 du code du travail et remise au
travailleur.
Chapitre IV
Procédures d'intervention et procédures
de secours
Article 11
On entend par « procédures d'intervention » :
- les règles qui définissent la répartition des fonctions
entre les différents travailleurs composant l'équipe d'intervention
et les conditions d'alternance de ces fonctions ;
- la définition et l'application des méthodes de plongée (en
situation normale, dégradée, accidentelle au regard de la
nature des moyens d'intervention, de la spécificité du chantier
et de sa localisation) ;
- les opérations de mise à l'eau et de récupération des
opérateurs ;
- la procédure de surveillance des opérateurs en activité
hyperbare.
Article 12
On entend par « procédures de secours » les règles qui
définissent la répartition des fonctions entre les différents
travailleurs composant l'équipe de secours et la mise à
disposition de moyens de secours y compris extérieurs, en cas de
survenue d'une situation dégradée, d'un incident ou d'un
accident hyperbare.
Les instructions relatives à ces différentes situations sont
élaborées selon des scenarii potentiels et précisent les
éléments suivants :
- les circonstances d'apparition ou les origines ;
- les manifestations cliniques sommaires ;
- la conduite à tenir ;
- les mélanges gazeux respiratoires les plus appropriés.
Article 13
Les procédures d'intervention et de secours sont établies par l'employeur
préalablement à l'exécution des interventions subaquatiques
hyperbares et consignées dans le manuel de sécurité hyperbare
en application du 1° de l'article R. 4461-7 du code du travail
et, le cas échéant, dans le plan particulier de sécurité et
de protection de la santé ou dans le plan de prévention.
Article 14
I. - En application du 4° de l'article R. 4461-6 du code du
travail, toute équipe d'intervention est composée d'au moins
deux travailleurs entre lesquels sont réparties les fonctions
suivantes :
1° Un opérateur intervenant en milieu hyperbare ;
2° Un opérateur de secours chargé, en cas de situation
anormale de travail, de prêter assistance à l'opérateur ;
3° Un surveillant qui assure notamment la gestion des
paramètres du milieu hyperbare, la communication avec l'opérateur
intervenant en milieu hyperbare et, en cas de situation anormale
de travail, la mise en uvre des moyens de secours. A ce
titre, il déclenche et met en uvre les procédures de
secours définies à l'article 12. Il en informe l'employeur et
le conseiller à la prévention hyperbare, défini à l'article R.
4461-4.
II. - L'employeur désigne parmi les travailleurs mentionnés au
I, un chef d'opération hyperbare qui est chargé, sur le site et
sous la responsabilité de l'employeur, de coordonner l'équipe
en matière de sécurité hyperbare.
A ce titre, il prend, le cas échéant, la décision d'annuler
une intervention s'il estime que les conditions l'exigent ou de
renforcer l'équipe d'intervention lorsque l'analyse des risques
le nécessite.
Article 15
L'opérateur de secours dispose d'un équipement respiratoire
apportant le même niveau de sécurité que celui imposé pour l'opérateur
et compatible avec les conditions d'intervention de ce dernier.
Article 16
I. - En application des 3° et 4° de l'article R. 4461-13 du
code du travail, la fiche de sécurité comprend notamment :
- l'heure d'immersion ;
- l'heure de retour en surface ;
- la profondeur maximale de l'intervention ;
- la durée de l'intervention (durée du séjour au fond et
durée des paliers) ;
- l'intervalle entre deux interventions successives, le cas
échéant ;
- le type d'appareil respiratoire, la nature des mélanges
utilisés et la pression des blocs avant et à la fin de la
plongée ;
- la procédure de décompression utilisée ainsi que la nature
des gaz respiratoires utilisés lors de cette dernière ;
- les conditions d'intervention telles que la vitesse du courant,
la visibilité, l'état de la mer ou la température de l'eau.
- l'altitude, lorsque les interventions ne sont pas effectuées
au niveau de la mer.
Les incidents ou accidents éventuels sont mentionnés sur la
fiche de sécurité.
II. - Avant chaque intervention, le chef d'opération hyperbare,
défini à l'article 14 :
- fait procéder, le cas échéant, au balisage du site et à son
aménagement ;
- prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité sur
le site d'intervention ;
- vérifie les réserves et la composition des mélanges gazeux
respiratoires, ainsi que la présence des équipements de
protection collective et individuelle nécessaires, et le bon
fonctionnement de tous les moyens à mettre en uvre, en
particulier ceux de secours ;
- valide les interventions consignées dans le livret individuel
hyperbare de chaque opérateur. Les informations portées dans ce
livret sont conformes à la fiche de sécurité de l'intervention.
Article 17
I. - L'employeur s'assure qu'un caisson de recompression de
sauvegarde équipé d'au moins deux postes ventilatoires et d'un
sas à personne, est disponible en cas d'accident, et que les
travailleurs présents pour le mettre en uvre sont formés
et régulièrement entraînés.
Lorsque la durée totale des paliers de décompression :
- est inférieure à 15 minutes, le délai d'accès à ce caisson
n'excède pas deux heures ;
- est supérieure à 15 minutes, le délai d'accès à ce caisson
n'excède pas une heure ou l'employeur rend disponible sur le
site un caisson de recompression de sauvegarde.
Lorsque les interventions ne nécessitent pas de palier de
décompression, le délai d'accès au caisson peut être
supérieur à deux heures.
II. - En cas d'accident ou de suspicion de début d'accident lié
à l'hyperbarie, le surveillant déclenche la procédure de
secours prévue à l'article 13.
Lorsque le caisson de recompression de sauvegarde est situé sur
le site d'intervention, après avis médical et selon ses
compétences, le surveillant procède ou fait procéder par le
personnel formé à une recompression de sauvegarde en appliquant
les tables de recompression d'urgence figurant en annexe de l'arrêté
du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en
milieu subaquatique (mention A). Il informe le médecin du
travail et le conseiller à la prévention hyperbare de l'entreprise.
Article 18
Dans le cas de plongées en galerie, en grotte, de plongées en
apnée ou pour tout changement des types d'équipements utilisés,
l'employeur s'assure que les travailleurs concernés
bénéficient d'une formation appropriée, conformément à l'article
R. 4141-3 du code du travail et met en place les moyens de
sécurité spécifiques.
Dans le cas de plongées utilisant des scaphandres autonomes en
circuit fermé ou semi-fermé, l'employeur s'assure que les
travailleurs concernés bénéficient d'une formation adaptée,
propre au matériel et aux mélanges gazeux respiratoires
utilisés, et comprenant des mises en situation. Il met en place
les moyens de sécurité spécifiques à ce type d'intervention.
Chapitre V
Equipements communs aux procédures et
méthodes d'intervention
Article 19
I. - En application des articles R. 4321-1 et R. 4321-4 du code
du travail, l'employeur met à disposition des travailleurs les
équipements de travail et les équipements de protection
individuelle nécessaires et adaptés à l'intervention
considérée.
II. - Ces équipements comprennent notamment :
- un support logistique ou une embarcation support avec une
personne à bord qualifiée pour la manuvrer ;
- un poste de contrôle de surface regroupant les moyens de
communication, d'alerte et de secours et les informations
nécessaires sur la pression atmosphérique de surface, la nature
des gaz respirés et les volumes des stocks de gaz respiratoires
disponibles ;
- un moyen d'accès adapté au site et un moyen de sortie de l'eau,
permettant l'évacuation d'opérateurs blessés ou inconscients,
ainsi que des travailleurs qui leur portent secours ;
- en l'absence d'autre repère, une ligne lestée de descente et
de remontée ;
- lorsque la plongée nécessite des paliers de décompression
dans l'eau, une ligne à paliers adaptée à la plongée
considérée, déployée ou prête à l'être ;
- un éclairage individuel adapté.
Les équipements comprennent également un système permettant
à l'opérateur et à l'opérateur de secours d'être en liaison
continue avec le surveillant. Si cette liaison continue ne peut
être assurée par une communication audio, une ligne de vie est
installée. Lorsque l'intervention est réalisée par deux
opérateurs ou plus et que les conditions de plongée, notamment
de clarté de l'eau, le permettent, cette exigence n'est pas
requise ;
III. - Le matériel de secours comprend notamment :
- une trousse de premiers secours ;
- un équipement d'oxygénothérapie d'une capacité suffisante
pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la
plongée.
Article 20
Les blocs de gaz respiratoires portent en caractères apparents
une inscription indiquant la nature du mélange gazeux qu'ils
renferment.
Titre III
SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES D'INTERVENTION
EN MILIEU HYPERBARE
Article 21
Les interventions subaquatiques exécutées en milieu hyperbare
peuvent être effectuées en scaphandre autonome en circuit
ouvert ou en circuit semi-fermé ou fermé (dénommés recycleurs),
au narguilé, ou en apnée.
Chapitre Ier
Intervention en scaphandre autonome en
circuit ouvert
Article 22
La plongée en scaphandre autonome en circuit ouvert peut être
mise en uvre jusqu'à une pression relative inférieure ou
égale à 9 000 hectopascals, avec des mélanges gazeux
respiratoires appropriés, par les opérateurs ayant reçu une
formation spécifique aux types de mélanges gazeux respiratoires
utilisés.
Article 23
En application du 4° de l'article R. 4461-6 du code du travail,
la composition de l'équipe d'intervention est définie comme
suit :
I. - Lorsque la pression relative est inférieure ou égale à 1
200 hectopascals et qu'un seul opérateur intervient, l'équipe d'intervention
est composée d'au moins deux travailleurs entre lesquels sont
réparties les fonctions suivantes :
- un opérateur, défini à l'article R. 4461-40 ;
- un opérateur de secours, défini à l'article 14 ;
- un surveillant, titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie
en cas de plongée, défini à l'article R. 4461-40 du code du
travail ;
- un chef d'opération hyperbare, défini à l'article 14.
II. - Lorsque la pression relative est supérieure à 1 200
hectopascals, et qu'un seul opérateur intervient, l'équipe d'intervention
est composée d'au moins trois travailleurs entre lesquels sont
réparties les fonctions suivantes :
- un opérateur, défini à l'article R. 4461-40 du code du
travail ;
- un opérateur de secours, défini à l'article 14 ;
- un surveillant, titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie
en cas de plongée, défini à l'article R. 4461-40 du code du
travail ;
- un chef d'opération hyperbare, défini à l'article 14.
III. - Quelle que soit la profondeur d'intervention, lorsque
deux opérateurs interviennent, l'équipe d'intervention est
composée d'au moins trois travailleurs entre lesquels sont
réparties les fonctions suivantes :
- deux opérateurs, définis à l'article R. 4461-40 du code du
travail ;
- deux opérateurs de secours, définis à l'article 14 ;
- un surveillant, titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie
en cas de plongée, défini à l'article R. 4461-40 du code du
travail ;
- un chef d'opération hyperbare, défini à l'article 14.
Lorsque la composition de l'équipe se limite à trois
travailleurs, les deux opérateurs cumulent chacun leur fonction
avec celle d'opérateur de secours.
IV. - Quelle que soit la profondeur d'intervention, lorsque plus
de deux opérateurs interviennent, ils évoluent en binôme ou en
trinôme, chaque opérateur cumulant sa fonction avec celle d'opérateur
de secours. Hors du milieu hyperbare, les fonctions de
surveillant et de chef d'opération hyperbare peuvent être
occupées par un seul travailleur.
Article 24
En complément de l'article 19, lorsque l'intervention nécessite
des paliers de décompression dans l'eau, l'employeur s'assure
que des blocs de secours, équipés de deux détendeurs et
contenant un mélange respiratoire adapté à la plongée
considérée et à la pression maximale d'intervention, sont
présents, à raison d'un par équipe, dans l'embarcation et
peuvent être immergés aisément et rapidement à la profondeur
nécessaire. Ces blocs sont identifiés visiblement pour ne pas
être confondus avec les autres.
Article 25
Pour les plongées effectuées en aquarium à des pressions
inférieures ou égales à 1 200 hectopascals, lorsque les
conditions le nécessitent, la réserve de gaz respiratoire peut
être déportée.
Chapitre II
Intervention au narguilé
Article 26
La plongée avec narguilé au départ de la surface est mise en
uvre conformément aux exigences fixées par l'arrêté du
14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu
subaquatique (mention A).
Chapitre III
Interventions en scaphandre autonome en
circuit fermé ou semi-fermé
Article 27
La plongée en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé
peut être mise en uvre jusqu'à une pression relative
inférieure ou égale à 10 000 hectopascals, par des opérateurs
ayant reçu une formation spécifique au matériel utilisé et
aux mélanges gazeux, conformément à l'article 18 du présent
arrêté.
Article 28
I. - L'équipe d'intervention est au moins composée de trois
personnes entre lesquelles sont réparties les fonctions
suivantes :
1° Un opérateur ;
2° Un opérateur de secours ;
3° Un surveillant ;
4° Un chef d'opération hyperbare, titulaire d'un certificat d'aptitude
à l'hyperbarie mention B « techniques, sciences, pêche,
aquaculture, médias et autres interventions » et disposant des
mêmes formations spécifiques à l'utilisation de scaphandre
autonome en circuit fermé ou semi-fermé que celles mentionnées
à l'article 18.
II. - Lorsque la composition de l'équipe se limite à trois
personnes, l'opérateur et l'opérateur de secours évoluent en
binôme et cumulent leurs fonctions.
III. - En cas de plongée avec trois opérateurs, ces derniers
évoluent en trinôme.
Article 29
En complément des équipements mentionnés à l'article 19, l'employeur
met à disposition des travailleurs :
1° Deux parachutes de palier avec soupape permettant la
signalisation et servant de support de remontée ;
2° En cas de plongée au-delà de 6 mètres, un système de
secours embarqué adapté à la zone d'intervention de type bail
out ou redondance recycleur ;
3° Un analyseur de gaz, situé en surface sur le site d'intervention
;
4° Une sangle de maintien d'embout buccal par opérateur.
Article 30
Conformément à l'article 8, l'utilisation de tables autres que
celles annexées à l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux
hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A) est
autorisée en cas d'intervention en scaphandre autonome en
circuit fermé ou semi fermé.
Les systèmes informatisés intégrés par les constructeurs aux
équipements de type recycleur en circuit fermé ou semi-fermé
à gestion électronique sont autorisés sous réserve de remplir
les conditions spécifiées à l'article 8.
Chapitre IV
Interventions en apnée
Article 31
I. - Les interventions en apnée sont interdites :
- lorsque le contact visuel avec l'opérateur ne peut être
maintenu ;
- lorsque la dernière intervention de l'opérateur en scaphandre
autonome ou en narguilé remonte à moins de 12 heures ;
- en cas d'intervention en grotte ou en surface non libre.
II. - En complément du II. de l'article R. 4461-42 du code du
travail, la pratique de l'apnée est mise en uvre par des
opérateurs ayant reçu une formation spécifique à cette
technique d'intervention, conformément à l'article 18 du
présent arrêté.
Article 32
I. - La durée quotidienne d'intervention en apnée est limitée
à cinq heures.
II. - La durée d'une intervention en apnée est limitée à 90
secondes, avec un temps de récupération au moins égal à deux
fois le temps d'immersion.
III. - En complément de l'article 6 du présent arrêté, la
durée quotidienne d'intervention en apnée est réduite à trois
heures lorsque la température de l'eau est inférieure à 12 °C.
IV. - Par dérogation au II. de l'article 19, la liaison continue
est assurée par contact visuel.
Article 33
L'équipe d'intervention est au moins composée de deux personnes
entre lesquelles sont réparties les fonctions suivantes :
1° Un opérateur ;
2° Un opérateur de secours ;
3° Un surveillant ;
4° Un chef d'opération hyperbare, titulaire d'un certificat d'aptitude
à l'hyperbarie mention B « technique, sciences, pêche,
aquaculture, médias et autres interventions » et disposant de
la même formation spécifique que celle mentionnée à l'article
18.
Article 34
En complément des équipements mentionnés à l'article 19, l'employeur
met à disposition de l'opérateur les instruments lui permettant
de connaître en temps réel les paramètres de l'intervention en
cours.
Chapitre V
Cas des interventions réalisées selon d'autres
méthodes
Article 35
Lorsqu'une intervention est réalisée en utilisant une bulle de
plongée ou selon la méthode de la saturation, les dispositions
applicables sont celles prévues par l'arrêté du 14 mai 2019
relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique
(mention A).
Titre IV
REMPLISSAGE DE BLOCS - FABRICATION ET
ANALYSE DES MÉLANGES RESPIRATOIRES
Article 36
Sans préjudice des autres dispositions réglementaires
applicables en la matière, lorsque la fabrication des mélanges
respiratoires entraîne une circulation de gaz comprimés avec
des taux supérieurs à 40 % d'oxygène, les blocs de plongée et
les robinetteries sont compatibles pour une utilisation en
oxygène pur.
Article 37
Sans préjudice des autres dispositions réglementaires
applicables en la matière, l'employeur s'assure que les blocs de
gaz ou mélanges respiratoires autres que l'air comportent les
informations suivantes :
- le résultat de l'analyse du gaz ou de la composition du
mélange ;
- la date de l'analyse ;
- la profondeur maximale d'utilisation ;
- pour les mélanges gazeux, le nom du fabricant.
Article 38
En application de l'article R. 4461-23 du code du travail, l'employeur
définit, dans le manuel de sécurité hyperbare, la procédure
de vérification de la composition des gaz respiratoires, à
mettre en uvre avant chaque intervention. Le chef d'opération
hyperbare consigne le résultat de ces analyses dans la fiche de
sécurité.
Article 39
L'employeur s'assure que les blocs contenant des mélanges
respiratoires différents ne peuvent pas être mis en
communication de façon accidentelle.
Chaque bloc de mélange respiratoire ou ensemble de blocs reliés
entre eux est muni d'un manomètre permettant d'en mesurer la
pression au cours de la plongée.
Article 40
Les embouts de détendeurs équipant les blocs contenant des
mélanges respiratoires différents sont facilement identifiables
en immersion et munis de systèmes détrompeurs destinés à
prévenir le risque de confusion de mélange.
Article 41
Le chef d'opération hyperbare adapte les paramètres de la
plongée en fonction des résultats des vérifications des
mélanges respiratoires des opérateurs concernés.
Titre V
RÉCAPITULATIF DES INFORMATIONS À
MENTIONNER DANS LE MANUEL DE SÉCURITÉ HYPERBARE
Article 42
Outre les dispositions mentionnées à l'article R. 4461-7 du
code du travail, le manuel de sécurité hyperbare précise :
- les valeurs maximales d'ampleur de houle et de vitesse du
courant au-delà desquelles la durée quotidienne d'intervention
est réduite (article 6) ;
- les justifications et conditions d'utilisation des tables de
décompression autres que celles annexées à l'arrêté du 14
mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu
subaquatique (mention A) (article 8) ;
- qu'à l'issue d'une intervention hyperbare avec respiration d'un
mélange gazeux, la pratique de la plongée en apnée, de même
que toute activité physique intense, sont interdites pendant un
délai de douze heures (article 10) ;
- les procédures d'intervention et de secours définies aux
articles 11 et 12 du présent arrêté (article 13) ;
- les procédures de vérification des gaz à mettre en
uvre avant chaque intervention (article 37).
Titre VI
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 43
Au premier alinéa du 1° de l'article 13 de l'arrêté du 21
avril 2016 définissant les procédures d'accès, de séjour et
de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion
dans le cadre de la mention B « Archéologie sous-marine et
subaquatique », les mots « avant chaque plongée, » sont
supprimés.
Article 44
L'article 43 du présent arrêté entre en vigueur le lendemain
de sa publication.
Les articles 1er à 42 du présent arrêté entrent en vigueur le
1er juillet 2019. A cette date, l'arrêté du 30 octobre 2012
définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation
du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées
avec immersion dans le cadre de la mention B « techniques,
sciences et autres interventions » est abrogé.
Article 45
Le directeur général du travail, le directeur des affaires
maritimes, le directeur général des patrimoines, le directeur
des affaires financières, sociales et logistiques et le
directeur général de la recherche et l'innovation sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 mai 2019.
La ministre du travail,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail, Y. Struillou
Le ministre d'Etat, ministre de la transition
écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, T. Coquil
La ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche et de l'innovation,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la recherche et l'innovation, B.
Larrouturou
Le ministre de la culture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des patrimoines, P. Barbat
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,
C. Ligeard