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TEXTES GENERAUX
MINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Arrêté du 14 juin 1991
portant création d'un régime de licences pour la pêche professionnelle dans les eaux autour de la Corse

NOR: MERP9100111A

Le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le règlement C.E.E. n° 4028-86 du conseil du 18 décembre 1986 modifié relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures de la pêche;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990, pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion,

Arrête:

Section 1
Dispositions générales

Art. 1er. (modifié par l'arrêté du 18.05.2011)
- Dans les eaux autour de la Corse, l'exercice de la pêche professionnelle par les navires français est subordonné à la détention d'une licence attribuée à un armateur pour un navire déterminé.
La détention d'une licence permet l'exercice exclusif de l'un des deux métiers suivants : petits métiers côtiers, petits métiers du large.

Art. 2. (modifié par l'arrêté du 29 juillet 2015)
- L'évolution de la capacité globale des navires de pêche de la région Corse est fixée chaque année.

Art. 3. (modifié par l'arrêté du 12.05.2010 et arrêté du 18.05.2011)
Le nombre de licences pour chaque métier est fixé chaque année par le ministre chargé des pêches maritimes après avis de l'Institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer, en fonction :
- des capacités biologiques des secteurs exploités ;
- des caractéristiques des navires participant à la pêche, et notamment de leur puissance ;
- des antériorités de pêche.
Compte tenu des consultations effectuées, le nombre de licences est fixé comme suit :
- petits métiers côtiers : deux cent soixante-cinq licences ;
- petits métiers du large : vingt licences

Art. 4. - (modifié par l'arrêté du 29 juillet 2015)
Les licences sont délivrées annuellement par le préfet de la région Corse. Leur validité ne peut excéder l'année civile au cours de laquelle elles ont été délivrées.
L'autorité chargée de leur délivrance peut les retirer dans les conditions fixées à l'article 14 du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990.

Section 2
Conditions de délivrance des licences

Art. 5. - Les licences sont délivrées après consultation du président du comité régional des pêches maritimes de la Corse ainsi que du premier prud'homme des patrons pêcheurs du port d'armement effectif ou prévu du navire.

Art. 6.(modifié par l'arrêté du 29 juillet 2015)
- Les licences disponibles en application de l'article 3 du présent arrêté sont attribuées, pour chaque métier, selon l'ordre de priorité suivant:
1° Aux navires dont les caractéristiques n'ont pas été modifiées et qui ont été effectivement armés professionnellement à la pêche pendant une durée minimale de cent quatre-vingts jours au cours de l'année civile précédente dans les eaux autour de la Corse;
2° Aux navires destinés à remplacer au sein d'un même armement des unités qui ont été effectivement armées professionnellement à la pêche pendant une durée minimale de cent quatre-vingts jours au cours de l'année civile précédente dans les eaux autour de la Corse et qui n'exercent plus leur activité de pêche;
3° Aux navires dont les caractéristiques techniques ont été modifiées et qui ont été effectivement armés professionnellement à la pêche pendant une durée minimale de cent quatre-vingts jours au cours de l'année civile précédente dans les eaux autour de la Corse;
4° Aux autres navires.

Art. 7. - Chaque licence indique le métier pratiqué ainsi que:
- le nom et l'adresse de l'armateur à qui elle est délivrée;
- le nom, le numéro d'immatriculation, la longueur entre perpendiculaires et la puissance motrice du navire pour lequel elle est délivrée;
- le nombre et les caractéristiques des engins autorisés.

Art. 8. - Les modalités pratiques de délivrance des licences telles que lieux et dates limites de dépôt des demandes sont déterminées par l'autorité chargée de leur délivrance.

Section 3
Conditions d'utilisation des licences

Art. 9. - (abrogé par l'arrêté du 18.05.2011)

Art. 10.(modifié par l'arrêté du 29 juillet 2015)
- L'obtention d'une licence <<petits métiers côtiers>> est réservée aux seuls navires d'une longueur inférieure ou égale à dix mètres mesurée entre perpendiculaires.
Cette licence n'autorise qu'une pêche pratiquée à l'aide des seuls engins suivants:
- filets trémails;
- filets maillants;
- palangres;
- casiers ou girelliers;
- nasse à crevettes.

Art. 11. (modifié par l'arrêté du 29 juillet 2015)
- Les navires d'une longueur supérieure à dix mètres mesurée entre perpendiculaires peuvent seuls prétendre à l'attribution d'une licence <<petits métiers du large>>.
Cette licence n'autorise qu'une pêche pratiquée à l'aide des seuls engins suivants:
- palangres à espadon;
- palangres de fond;
- nasses à crevettes;
- sennes.

Art. 12. - Nul ne peut détenir à bord d'un navire un engin de pêche pour lequel il ne dispose pas de licence.

Section 4
Divers

Art. 13. - A titre transitoire, les armateurs des navires d'une longueur supérieure à dix mètres entre perpendiculaires qui, à la date de la publication du présent arrêté, pratiquent dans les eaux autour de la Corse les petits métiers côtiers à l'aide des engins mentionnés à l'article 10 pourront se voir attribuer la licence pour <<petits métiers côtiers>>.

Art. 14. - Est ajoutée, après le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 25 novembre 1975 modifié, portant réglementation du chalutage en Méditerranée, la phrase suivante:
<<Toutefois, les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux navires exploités dans les eaux autour de la Corse qui sont soumis à des règlements particuliers.>>

Art. 15. - le préfet de la région Corse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 1991.

JEAN-YVES LE DRIAN


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