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TEXTES GENERAUX
MINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Arrêté du 14
juin 1991
portant création d'un régime de licences
pour la pêche professionnelle dans les eaux autour de la Corse
NOR: MERP9100111A
Le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le règlement C.E.E. n° 4028-86 du conseil du 18 décembre
1986 modifié relatif à des actions communautaires pour l'amélioration
et l'adaptation des structures de la pêche;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la
pêche maritime;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990, pris pour l'application
de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les
conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les
zones de pêche non couvertes par la réglementation
communautaire de conservation et de gestion,
Arrête:
Section 1
Dispositions générales
Art. 1er. (modifié
par l'arrêté du 18.05.2011)
- Dans les eaux autour de la Corse, l'exercice de la pêche
professionnelle par les navires français est subordonné à la
détention d'une licence attribuée à un armateur pour un navire
déterminé.
La détention d'une licence permet l'exercice exclusif de l'un
des deux métiers suivants : petits métiers côtiers, petits
métiers du large.
Art. 2. (modifié
par l'arrêté du 29 juillet 2015)
- L'évolution de la capacité globale des navires de pêche de
la région Corse est fixée chaque année.
Art. 3. (modifié
par l'arrêté du 12.05.2010 et arrêté du 18.05.2011)
Le nombre de licences pour chaque métier est fixé chaque année
par le ministre chargé des pêches maritimes après avis de l'Institut
français de la recherche pour l'exploitation de la mer, en
fonction :
- des capacités biologiques des secteurs exploités ;
- des caractéristiques des navires participant à la pêche, et
notamment de leur puissance ;
- des antériorités de pêche.
Compte tenu des consultations effectuées, le nombre de licences
est fixé comme suit :
- petits métiers côtiers : deux cent soixante-cinq licences ;
- petits métiers du large : vingt licences
Art. 4. - (modifié
par l'arrêté du 29 juillet 2015)
Les licences sont délivrées annuellement par le préfet de
la région Corse. Leur validité ne peut excéder l'année civile
au cours de laquelle elles ont été délivrées.
L'autorité chargée de leur délivrance peut les retirer dans
les conditions fixées à l'article 14 du décret n° 90-95 du 25
janvier 1990.
Section 2
Conditions de délivrance des licences
Art. 5. - Les licences sont délivrées après consultation du président du comité régional des pêches maritimes de la Corse ainsi que du premier prud'homme des patrons pêcheurs du port d'armement effectif ou prévu du navire.
Art. 6.(modifié
par l'arrêté du 29 juillet 2015)
- Les licences disponibles en application de l'article 3 du
présent arrêté sont attribuées, pour chaque métier, selon l'ordre
de priorité suivant:
1° Aux navires dont les caractéristiques n'ont pas été
modifiées et qui ont été effectivement armés
professionnellement à la pêche pendant une durée minimale de
cent quatre-vingts jours au cours de l'année civile précédente
dans les eaux autour de la Corse;
2° Aux navires destinés à remplacer au sein d'un même
armement des unités qui ont été effectivement armées
professionnellement à la pêche pendant une durée minimale de
cent quatre-vingts jours au cours de l'année civile précédente
dans les eaux autour de la Corse et qui n'exercent plus leur
activité de pêche;
3° Aux navires dont les caractéristiques techniques ont été
modifiées et qui ont été effectivement armés
professionnellement à la pêche pendant une durée minimale de
cent quatre-vingts jours au cours de l'année civile précédente
dans les eaux autour de la Corse;
4° Aux autres navires.
Art. 7. - Chaque
licence indique le métier pratiqué ainsi que:
- le nom et l'adresse de l'armateur à qui elle est délivrée;
- le nom, le numéro d'immatriculation, la longueur entre
perpendiculaires et la puissance motrice du navire pour lequel
elle est délivrée;
- le nombre et les caractéristiques des engins autorisés.
Art. 8. - Les modalités pratiques de délivrance des licences telles que lieux et dates limites de dépôt des demandes sont déterminées par l'autorité chargée de leur délivrance.
Section 3
Conditions d'utilisation des licences
Art. 9. - (abrogé par l'arrêté du 18.05.2011)
Art. 10.(modifié
par l'arrêté du 29 juillet 2015)
- L'obtention d'une licence <<petits métiers côtiers>>
est réservée aux seuls navires d'une longueur inférieure ou
égale à dix mètres mesurée entre perpendiculaires.
Cette licence n'autorise qu'une pêche pratiquée à l'aide des
seuls engins suivants:
- filets trémails;
- filets maillants;
- palangres;
- casiers ou girelliers;
- nasse à crevettes.
Art. 11.
(modifié par l'arrêté du 29 juillet 2015)
- Les navires d'une longueur supérieure à dix mètres
mesurée entre perpendiculaires peuvent seuls prétendre à l'attribution
d'une licence <<petits métiers du large>>.
Cette licence n'autorise qu'une pêche pratiquée à l'aide des
seuls engins suivants:
- palangres à espadon;
- palangres de fond;
- nasses à crevettes;
- sennes.
Art. 12. - Nul ne peut détenir à bord d'un navire un engin de pêche pour lequel il ne dispose pas de licence.
Section 4
Divers
Art. 13. - A titre transitoire, les armateurs des navires d'une longueur supérieure à dix mètres entre perpendiculaires qui, à la date de la publication du présent arrêté, pratiquent dans les eaux autour de la Corse les petits métiers côtiers à l'aide des engins mentionnés à l'article 10 pourront se voir attribuer la licence pour <<petits métiers côtiers>>.
Art. 14. - Est
ajoutée, après le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté
du 25 novembre 1975 modifié, portant réglementation du
chalutage en Méditerranée, la phrase suivante:
<<Toutefois, les dispositions du présent arrêté ne sont
pas applicables aux navires exploités dans les eaux autour de la
Corse qui sont soumis à des règlements particuliers.>>
Art. 15. - le préfet de la région Corse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juin 1991.
JEAN-YVES LE DRIAN