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Arrêté du 14
octobre 2005
fixant la liste des tortues marines
protégées sur le territoire national et les modalités de leur
protection
NOR: DEVN0540395A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le
ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'écologie
et du développement durable et le ministre des petites et
moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des
professions libérales,
Vu la directive du Conseil 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la
flore sauvages ;
Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996
relatif à la protection des espèces de faune et de flore
sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 à
L. 412-1 et R. 411-1 à R. 412-7 ;
Vu le décret n° 78-959 du 30 août 1978 modifié portant
publication de la convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application
de la convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des
règlements (CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE) n° 939/97
de la Commission européenne ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en
date du 27 octobre 2004,
Arrêtent :
Article 1
Le présent arrêté s'applique aux espèces de
tortues marines suivantes :
Tortue luth (Dermochelys coriacea) ;
Tortue caouanne (Caretta caretta) ;
Tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) ;
Tortue de Kemp (Lepidochelys kempii) ;
Tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) ;
Tortue verte (Chelonia mydas).
Article 2
On entend par spécimen tout oeuf de tortue et
toute tortue, vivants ou morts, ainsi que toute partie ou tout
produit obtenu à partir de l'oeuf ou de la tortue.
Est réputé prélevé dans le milieu naturel tout spécimen dont
le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont
le cheptel a été constitué conformément à la réglementation
en vigueur au moment de l'acquisition des animaux.
Article 3
I. - Sont interdits, sur tout le territoire
national et en tout temps :
- la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu
particulier des tortues marines ;
- la destruction ou l'enlèvement des oeufs et des nids ;
- la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la
perturbation intentionnelle des tortues marines.
II. - Sont interdits, sur tout le territoire
national et en tout temps, la détention, le transport, la
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat,
l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens de tortues
marines prélevés :
- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la
France ou du département de la Guyane, après le 17 août 1991 ;
- dans le milieu naturel du département de la Guadeloupe, après
le 19 novembre 1991 ;
- dans le milieu naturel du département de la Martinique, après
le 26 mars 1993 ;
- dans le milieu naturel du reste du territoire national, après
le 7 décembre 2000 ;
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats
membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en
vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
Article 4
A condition qu'il n'existe pas une autre solution
satisfaisante et que la mesure ne nuise pas au maintien, dans un
état de conservation favorable, des populations des espèces
concernées dans leur aire de répartition naturelle, l'autorité
administrative compétente peut délivrer, en application des
articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement et selon
la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la
protection de la nature, des autorisations exceptionnelles par
dérogation aux interdictions fixées à l'article 3 pour les
motifs ci-après :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore
sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
b) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
c) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de
réintroduction de ces espèces et pour des opérations de
reproduction nécessaires à ces fins ainsi que pour l'élevage
se rapportant à ces actions.
Ces autorisations ne dispensent pas de la délivrance des
documents prévus par le règlement (CE) n° 338/97 susvisé pour
le transport et l'utilisation de certains spécimens de tortues
marines.
Article 5
Sont soumis à autorisation préalable en
application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, sur
tout le territoire national et en tout temps, la vente, l'achat,
le prêt avec contrepartie, l'échange ou l'utilisation à des
fins commerciales des spécimens de tortues marines relevant de l'annexe
A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé, autres que ceux
prélevés :
- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la
France ou du département de la Guyane, après le 17 août 1991 ;
- dans le milieu naturel du département de la Guadeloupe, après
le 19 novembre 1991 ;
- dans le milieu naturel du département de la Martinique, après
le 26 mars 1993 ;
- dans le milieu naturel du reste du territoire national, après
le 7 décembre 2000 ;
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats
membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en
vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application
du règlement (CE) n° 338/97 susvisé.
Elle est délivrée par le préfet du département du domicile de
la personne physique ou morale demanderesse.
Pour les spécimens provenant d'un autre Etat membre de l'Union
européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité
compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l'application
du présent article.
Article 6
Par dérogation aux dispositions de l'article 5, ne sont pas soumis à autorisation, sur tout le territoire national, la vente, l'achat, le prêt avec contrepartie, l'échange ou l'utilisation à des fins commerciales des spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté.
Article 7
Est soumis à autorisation préalable en
application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, en
tout temps et sur tout le territoire national, le transport des
spécimens vivants de tortues marines autres que ceux prélevés
:
- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la
France ou du département de la Guyane, après le 17 août 1991 ;
- dans le milieu naturel du département de la Guadeloupe, après
le 19 novembre 1991 ;
- dans le milieu naturel du département de la Martinique, après
le 26 mars 1993 ;
- dans le milieu naturel du reste du territoire national, après
le 7 décembre 2000 ;
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats
membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en
vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application
du règlement (CE) n° 338/97 susvisé.
Elle est délivrée par le préfet du département de provenance
du spécimen.
Pour les spécimens provenant d'un autre Etat membre de l'Union
européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité
compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l'application
du présent article.
Article 8
Sont soumises à autorisation du préfet du
département du siège social de l'entreprise, en France
métropolitaine et dans le département de la Réunion, la
détention et l'utilisation, par les fabricants ou les
restaurateurs d'objets qui en sont composés, des spécimens :
- de l'espèce Eretmochelys imbricata issus des stocks d'écaille
déclarés au ministère de l'environnement avant le 1er octobre
1993 ;
- de l'espèce Chelonia mydas issus des stocks d'écaille
déclarés au préfet du département du lieu de détention avant
le 31 décembre 2001 ;
- des espèces Eretmochelys imbricata et Chelonia mydas acquis
conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 338/97 du
Conseil du 9 décembre 1996 susvisé.
Article 9
L'autorisation prévue à l'article 8 est
individuelle et incessible. Elle est valable cinq ans et peut
être renouvelée à la demande du bénéficiaire. Elle est
subordonnée à la tenue à jour par le titulaire d'un registre d'entrées
et sorties des spécimens. Elle peut être retirée à tout
moment conformément aux dispositions de l'article R. 412-3 du
code de l'environnement.
L'autorisation prévue à l'article 8 permet :
- la cession et l'acquisition de stocks d'écaille ou de produits
semi-finis entre professionnels titulaires d'une autorisation,
sous couvert d'une facture comportant les références de l'autorisation
du cédant ;
- la vente sur le territoire national d'objets finis fabriqués
en France à l'aide des stocks d'écaille mentionnés à l'article
8, dès lors que ces objets sont estampillés du poinçon ou de
la marque propre au bénéficiaire de l'autorisation, sous
couvert d'une facture comportant les références de l'autorisation
du cédant ;
- le commerce de prestations de restauration d'objets à l'aide
des stocks d'écaille mentionnés à l'article 8, sous couvert d'une
facture comportant les références de l'autorisation du
restaurateur.
Le dossier de demande de l'autorisation prévue à l'article 8
comporte :
- le nom du demandeur et son adresse ;
- ses références professionnelles ;
- le nom et les coordonnées de son entreprise ;
- une description de la nature de ses activités ;
- un engagement écrit de se soumettre au contrôle des agents de
l'administration désignés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement
;
- une description précise de la marque ou du poinçon
spécifique apposé sur les objets fabriqués.
Article 10
Les dispositions du présent arrêté ne dispensent pas des autorisations requises pour le franchissement des frontières à destination ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire non membre de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne l'article 7.
Article 11
Les arrêtés du 17 juillet 1991 fixant la liste des tortues marines protégées dans le département de la Guyane, du 2 octobre 1991 fixant la liste des tortues marines protégées dans le département de la Guadeloupe, du 16 mars 1993 fixant la liste des tortues marines protégées dans le département de la Martinique et du 9 novembre 2000 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national sont abrogés.
Article 12
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, la directrice des musées de France, le directeur de la nature et des paysages et le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 octobre 2005.
La ministre de l'écologie et du
développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages, J.-M. Michel
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, D. Cazé
Le ministre de la culture et de la communication,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des musées de France, F. Mariani-Ducray
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de
l'artisanat et des professions libérales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des
professions libérales, J.-C. Martin