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Ministère de l'agriculture et de la pêche
Arrêté du 14 décembre
2005
portant création d'un permis de pêche
pour l'utilisation du chalut à perche
dans le secteur de la baie de Granville
NOR: AGRM0502767A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993
instituant un régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 26/2004 de la Commission du 30 décembre
2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire ;
Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires
et autres bâtiments de mer ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche
maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour
l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié
fixant les conditions générales d'exercice de la pêche
maritime dans les eaux soumises à la réglementation
communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 modifié relatif au
permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour
l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852
modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant
organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2000-273 du 22 mars 2000 modifiant le décret n°
90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3
du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales
d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non
couvertes par la réglementation communautaire de conservation et
de gestion ;
Vu le décret n° 2004-75 du 15 janvier 2004 portant publication
de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre
la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord (ensemble quatre échanges de notes), signé à
Saint-Hélier le 4 juillet 2000 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 2005 portant création d'un permis
d'accès pour l'exercice de la pêche professionnelle dans le
secteur de la baie de Granville ;
Vu l'avis de l'Institut français pour l'exploitation de la mer
exprimé le 26 octobre 2004 indiquant notamment que la pratique
du chalutage à perche dans la baie de Granville ne paraît pas
compatible avec une exploitation durable des ressources et
proposant que les autorisations administratives qui pourraient être
délivrées au titre des antériorités de pêche puissent être
accompagnées d'un moratoire sur cette activité ;
Vu les recommandations du comité consultatif conjoint de la baie
de Granville en date du 19 octobre 2005 ;
Vu la décision de la commission administrative mixte de la baie
de Granville en date du 19 octobre 2005 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages
marins en date du 5 décembre 2005,
Arrête :
Article 1
Champ d'application.
1. Dans le secteur de la baie de Granville défini
à l'article 1er de l'accord du 4 juillet 2000 susvisé (ci-après
dénommé l'accord) et en application de l'alinéa 1 (c) de
l'article 2 de l'accord, l'exercice de la pêche maritime
professionnelle à l'aide d'un ou de chaluts à perche est soumis
à la détention d'une autorisation administrative, ci-après dénommée
« permis de pêche au chalut à perche ».
2. Le permis de pêche au chalut à perche est obligatoire pour
tous les navires battant pavillon français et immatriculés dans
la Communauté européenne, détenteurs d'un permis de mise en
exploitation et exploités dans le cadre d'une activité de pêche
professionnelle, utilisant un ou des chaluts à perche dans le
secteur de l'accord susvisé. Tout navire détenteur d'un permis
de pêche au chalut à perche pour le secteur de l'accord doit également
être détenteur d'un permis d'accès à la baie de Granville,
conformément à l'arrêté du 2 décembre 2005.
3. Le permis de pêche au chalut à perche délivré par les
autorités françaises doit être conforme au modèle joint en
annexe I au présent arrêté.
4. Le permis de pêche au chalut à perche ne peut être délivré
à un navire dont la puissance principale, inscrite dans le
fichier des navires de pêche français déclaré à la
Commission des Communautés européennes conformément au règlement
(CE) n° 26/2004 susvisé relatif à flotte communautaire, excède
221 kilowatts.
5. Nonobstant l'alinéa 1 du présent article, il est interdit
d'utiliser un ou des chaluts à perche dont la longueur totale
des perches, calculée comme la somme des longueurs de chaque
perche, dépasse 9 mètres ou peut être portée à plus de 9 mètres.
La longueur d'une perche est mesurée entre ses extrémités, y
compris tous les éléments qui s'y rattachent.
Article 2
Autorités de délivrance.
Les permis de pêche au chalut à perche sont délivrés par les préfets des régions Bretagne et Haute-Normandie qui peuvent déléguer cette compétence aux chefs des services déconcentrés des affaires maritimes dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2004 susvisé.
Article 3
Nombre de permis.
1. Le nombre total de permis de pêche au chalut
à perche pouvant être délivrés par les autorités françaises
chaque année est fixé à trois.
2. Le permis de pêche au chalut à perche est délivré
pour un navire à la demande de son armateur.
3. Tout changement intervenant dans la propriété ou
l'armement du navire entraîne le retrait du permis de pêche au
chalut à perche.
4. En cas de changement de port d'attache au sens de la
loi du 3 janvier 1967 susvisée d'un navire sans changement de
propriété ou d'armement, les règles suivantes s'appliquent :
a) Dans le cas où un navire disposant d'un permis de pêche au
chalut à perche change de port d'attache au sens de la loi n°
67-5 du 3 janvier 1967 susvisée, tout en restant exploité à
partir d'un port situé à ou entre Paimpol et Dielette, le
permis reste attribué au navire. Ce type de changement doit
toutefois être signalé par l'armateur du navire à l'autorité
qui a délivré le permis et aux autorités compétentes pour
faire si nécessaire l'objet d'un renouvellement du permis dans
le cas d'un changement de région administrative ;
b) Dans le cas où un navire disposant d'un permis de pêche au
chalut à perche change de port d'attache pour un port d'attache
non situé à ou entre Paimpol et Dielette, le navire perd son
permis.
Article 4
Commission consultative d'attribution.
1. Une commission consultative d'attribution des
permis de pêche au chalut à perche (CCA) est chargée
d'examiner les demandes de permis de pêche au chalut à perche.
Elle est présidée par le directeur des pêches maritimes et de
l'aquaculture.
2. Cette commission est composée en outre d'un représentant
du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
et d'un représentant de chacun des comités régionaux des pêches
maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie et de
Bretagne.
3. Lors de sa première réunion, la CCA adopte son règlement
intérieur.
4. Les avis de la CCA sont rendus à la majorité absolue
des membres présents.
6. La commission se réunit sur convocation du directeur
des pêches maritimes et de l'aquaculture. Une procédure de
consultation écrite peut être utilisée en cas d'urgence.
7. Pour être examinée par la CCA, les demandes de permis
doivent être déposées selon les modalités définies à
l'article 5 du présent arrêté au moins quinze jours avant la réunion
de la commission auprès de la direction régionale des affaires
maritimes de rattachement du navire qui est chargée de les
transmettre à la direction des pêches maritimes et de
l'aquaculture.
Article 5
Dépôt des demandes.
1. Toute demande de permis de pêche au chalut à
perche doit être déposée par l'armateur du navire auprès de
la direction régionale des affaires maritimes de rattachement du
navire conformément au formulaire figurant en annexe II au présent
arrêté.
2. Toute demande de renouvellement doit être déposée au
plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle pour
laquelle la demande est faite pour délivrance effective du
nouveau permis valable à compter du 1er janvier.
3. Tout permis pour lequel aucune demande de
renouvellement n'est déposée au plus tard le 31 mars de l'année
pour laquelle la demande est faite sera considéré comme
abandonné par son titulaire, qui perd automatiquement tout bénéfice
d'antériorité au sens du paragraphe 2 de l'article 6 du présent
arrêté. Le permis pourra être attribué à un nouveau
demandeur.
Article 6
Examen des demandes.
1. Dans la limite du nombre total de permis défini
à l'article 3 du présent arrêté, le permis de pêche au
chalut à perche peut être délivré aux navires remplissant les
conditions fixées à l'article 2 de l'accord susvisé.
Le permis n'est ni transmissible ni cessible.
2. Lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité
compétente délivre un permis dans la limite du contingent
disponible, à la demande de l'armateur, à tout navire ayant
exercé une activité de pêche à l'aide de cet engin dans le
secteur de la baie de Granville au cours des années 2001 à 2003.
3. Au cours des années suivantes, l'autorité compétente
délivre un permis dans la limite du contingent disponible, à la
demande de l'armateur, à tout navire titulaire d'un permis de pêche
au chalut à perche au cours de l'année précédant celle pour
laquelle une demande est faite dans les mêmes conditions
d'activité ou faisant l'objet d'un permis de mise en
exploitation de droit délivré à la suite d'un événement de
mer après accord préalable de la direction des pêches
maritimes et de l'aquaculture, selon la procédure décrite à
l'article 7 du présent arrêté.
4. Les autres demandes présentées et recevables seront
instruites et classées conformément aux critères définis par
l'article 6 du décret n° 2000-273 du 22 mars 2000 susvisé, en
tenant compte des antériorités des producteurs, des
orientations du marché et des équilibres socio-économiques.
Dans ce cadre, l'autorité compétente délivre les permis
aux navires, à la demande de l'armateur, après avis de la
commission consultative d'attribution selon les modalités décrites
à l'article 7 du présent arrêté et décision du directeur des
pêches maritimes et de l'aquaculture, par ordre de priorités
suivant :
- priorité n° 1 : navire en activité ou dont l'entrée
en activité est prévue dans un délai maximum d'un an dont
l'armateur exploitait un autre navire titulaire d'un permis de pêche
au chalut à perche l'année précédant celle pour laquelle la
demande est faite, et qui n'exploite plus ce navire titulaire
d'un permis ;
- priorité n° 2 : navire qui disposait d'un permis de pêche
au chalut à perche l'année précédant celle pour laquelle la
demande est faite ;
- priorité n° 3 : navire dont le propriétaire devient
pour la première fois propriétaire ou copropriétaire d'un
navire de pêche.
Lorsque l'armement est assuré par une copropriété ou
une société, l'armateur au sens de la priorité n° 1 ci-dessus
est, selon le cas :
- le copropriétaire détenant le plus grand nombre de
parts ;
- l'actionnaire majoritaire de la société ;
- l'actionnaire de la société ou le copropriétaire désigné
comme prioritaire par les coactionnaires ou les copropriétaires
dans le cas de société ou de propriété à parts égales
respectivement.
Article 7
Modalités de délivrance.
Avant toute délivrance de permis, le préfet de
région concerné le notifie au directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture qui définit les modalités pratiques de
cette transmission.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture
informe les autorités de Jersey de la délivrance des permis de
pêche au chalut à perche.
Article 8
Durée de validité.
La durée de validité du permis de pêche au chalut à perche ne peut excéder douze mois. Tout permis expire à la fin de l'année civile pour laquelle il est délivré.
Article 9
Dispositions de contrôle et sanctions.
1. Le capitaine de tout navire professionnel de pêche
battant pavillon français effectuant des opérations de pêche
à l'aide d'un chalut à perche dans le secteur de la baie de
Granville défini à l'article ler de l'accord doit être en
mesure de présenter son permis de pêche au chalut à perche
lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
2. Le capitaine de tout navire étranger exerçant une
activité de pêche à l'aide d'un chalut à perche dans les eaux
territoriales françaises couvertes par l'accord susvisé doit être
en mesure de présenter le permis de pêche au chalut à perche délivré
par les autorités de son pavillon lors de tout contrôle effectué
en mer ou lors du débarquement.
3. Les infractions aux dispositions de l'accord susvisé
et aux mesures prises pour son application, sans préjudice des
sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension du
permis délivré en application du présent arrêté d'une durée
maximale de trois mois.
Article 10
Exécution.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des régions Bretagne, Basse-Normandie et Haute-Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2006 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, D. Cazé
A N N E X E I
MODÈLE DE PERMIS DE PÊCHE AU CHALUT
À PERCHE
A N N E X E I I
Je soussigné, ,................................................................................................................................
Pièces à joindre à la demande : |