revenir
au répertoire des textes
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports, du logement,
du tourisme et de la mer
Arrêté
du 15 janvier 2003
relatif aux
conditions de formation professionnelle minimales
requises pour exercer des fonctions principales autres qu'aux
niveaux de direction, opérationnel et d'appui sur des
navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de
plaisance armés avec un rôle d'équipage
NOR: EQUH0300140A
Le ministre de l'équipement, des
transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la
formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif
aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier
à bord des navires de commerce, de pêche et de
plaisance ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle
maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à
bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des
navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2003-18 du 3 janvier 2003 relatif aux
qualifications requises pour l'exercice des fonctions
principales au niveau d'appui à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance
armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux
conditions d'aptitude physique à la profession de marin
à bord des navires de commerce, de pêche et de
plaisance ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1999 relatif à la délivrance
du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation
professionnelle maritime dans sa séance du 27 juin 2002,
Arrête :
Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions
de formation minimales requises pour exercer des
fonctions principales autres qu'aux niveaux de direction,
opérationnel et d'appui à bord des navires de commerce
et de pêche ainsi que sur des navires de plaisance
armés avec un rôle d'équipage.
Article 2
(modifié par l'arrêté
du 09 mars 2011)
(modifié par l'arrêté du 26 juillet 2013)
(modifié par l'arrêté du 22.02.2016)
Nul ne peut être porté au rôle d'équipage
d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance armé
avec un rôle d'équipage pour y exercer des fonctions
autres que celles définies au tableau de l'article 2 du
décret du 25 mai 1999 susvisé s'il ne remplit les
conditions suivantes :
1. Pour tous les candidats, satisfaire aux normes d'aptitude
médicale requises pour la navigation dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de la mer
et
2. Satisfaire aux normes de compétence minimales
requises pour des fonctions spécifiques dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la
mer
ou
3. Etre titulaire au minimum d'un brevet élémentaire
délivré par la marine nationale et justifier de six
mois de navigation effective ou d'un brevet d'aptitude
technique délivré par la marine nationale et justifier
de trois mois de navigation effective
ou
4. Justifier d'une qualification d'un niveau au moins
équivalent au niveau V de la nomenclature
interministérielle des niveaux de formation, validée ou
non par un diplôme.
Les candidats doivent en outre être titulaires des
certificats ou attestations requis pour les fonctions
exercées à bord conformément à l'arrêté du 11 août
2015 relatif à la délivrance des titres et attestations
de formation professionnelle maritime.
Article 3
L'arrêté du 24 juillet 1991
modifié relatif aux conditions de formation
professionnelle requises pour pouvoir être porté au
rôle d'équipage d'un navire français immatriculé en
France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer
en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier
est abrogé à compter du 1er janvier 2003.
Article 4
Le directeur des affaires maritimes et
des gens de mer est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimeset des gens de mer,
C. Serradji
A N N E
X E
(intégré par l'arrêté
du 09 mars 2011)
I. ? Familiarisation en matière de sécurité
(section A-VI/1, paragraphe 1, de la convention STCW
amendée)
La formation de familiarisation en matière de
sécurité est dispensée soit à bord du navire par le
capitaine ou une personne désignée par lui, soit dans
un centre agréé.
Elle fait l'objet d'une attestation, individuelle ou
collective, délivrée aux personnes formées, par la
personne ou le centre ayant dispensé la formation. Les
personnes ayant suivi la formation de familiarisation en
matière de sécurité sont en mesure de :
1. Communiquer avec d'autres personnes se trouvant à
bord en ce qui concerne les questions de sécurité
élémentaires et comprendre les symboles, indications et
signaux d'alarme ayant trait à la sécurité.
2. Savoir quelles mesures prendre dans le cas où :
2.1. Une personne tombe à la mer ; ou
2.2. Un incendie ou de la fumée sont détectés ; ou
2.3. L'alarme d'incendie ou l'alarme pour l'abandon du
navire retentit ;
3. Identifier les postes de rassemblement et d'embarquement
ainsi que les échappées en cas d'urgence.
4. Localiser et endosser les brassières de sauvetage.
5. Donner l'alarme et avoir une connaissance de base de l'utilisation
des extincteurs d'incendie portatifs.
6. Prendre immédiatement des mesures lors d'un accident
ou autre urgence médicale avant de faire appel à une
aide médicale complémentaire à bord.
7. Fermer et ouvrir les portes d'incendie, les portes
étanches aux intempéries et les portes étanches à l'eau
installées à bord du navire particulier, autres que
celles prévues pour les ouvertures de coque.
II. ? Familiarisation en matière de sûreté
(section A-VI/6, paragraphe 1, de la convention STCW
amendée)
Les dispositions relatives à la formation à la
familiarisation en matière de sûreté sont applicables
à compter du 1er janvier 2012. Elles sont applicables
uniquement pour l'exercice de fonctions à bord des
navires de commerce armés avec un rôle d'équipage.
La formation de familiarisation en matière de sûreté
est dispensée à bord du navire soit par l'agent de
sûreté du navire ou une personne désignée par lui,
soit dans un centre agréé.
Elle fait l'objet d'une attestation, individuelle ou
collective, délivrée aux personnes formées, par la
personne ou le centre ayant dispensé la formation.
Les personnes ayant suivi la formation de familiarisation
en matière de sécurité sont en mesure de :
1. Signaler un incident de sûreté, y compris un acte de
piraterie ou un vol à main armée ou la menace d'une
attaque de cette nature.
2. Connaître les procédures à suivre lorsqu'elles
reconnaissent une menace pour la sûreté.
3. Participer aux procédures d'urgence et d'intervention
liées à la sûreté.
revenir au répertoire des textes
|