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Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

Arrêté du 15 janvier 2003
relatif aux conditions de formation professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions principales autres qu'aux niveaux de direction, opérationnel et d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage

NOR: EQUH0300140A

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2003-18 du 3 janvier 2003 relatif aux qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales au niveau d'appui à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 27 juin 2002,
Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions de formation minimales requises pour exercer des fonctions principales autres qu'aux niveaux de direction, opérationnel et d'appui à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que sur des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

Article 2
(modifié par l'arrêté du 09 mars 2011)
(modifié par l'arrêté du 26 juillet 2013)
(modifié par l'arrêté du 22.02.2016)

Nul ne peut être porté au rôle d'équipage d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance armé avec un rôle d'équipage pour y exercer des fonctions autres que celles définies au tableau de l'article 2 du décret du 25 mai 1999 susvisé s'il ne remplit les conditions suivantes :
1. Pour tous les candidats, satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer
et
2. Satisfaire aux normes de compétence minimales requises pour des fonctions spécifiques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer
ou
3. Etre titulaire au minimum d'un brevet élémentaire délivré par la marine nationale et justifier de six mois de navigation effective ou d'un brevet d'aptitude technique délivré par la marine nationale et justifier de trois mois de navigation effective
ou
4. Justifier d'une qualification d'un niveau au moins équivalent au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, validée ou non par un diplôme.

Les candidats doivent en outre être titulaires des certificats ou attestations requis pour les fonctions exercées à bord conformément à l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime.

Article 3

L'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d'équipage d'un navire français immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier est abrogé à compter du 1er janvier 2003.

Article 4

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimeset des gens de mer,
C. Serradji

A N N E X E
(intégré par l'arrêté du 09 mars 2011)

I. ? Familiarisation en matière de sécurité
(section A-VI/1, paragraphe 1, de la convention STCW amendée)

La formation de familiarisation en matière de sécurité est dispensée soit à bord du navire par le capitaine ou une personne désignée par lui, soit dans un centre agréé.
Elle fait l'objet d'une attestation, individuelle ou collective, délivrée aux personnes formées, par la personne ou le centre ayant dispensé la formation. Les personnes ayant suivi la formation de familiarisation en matière de sécurité sont en mesure de :
1. Communiquer avec d'autres personnes se trouvant à bord en ce qui concerne les questions de sécurité élémentaires et comprendre les symboles, indications et signaux d'alarme ayant trait à la sécurité.
2. Savoir quelles mesures prendre dans le cas où :
2.1. Une personne tombe à la mer ; ou
2.2. Un incendie ou de la fumée sont détectés ; ou
2.3. L'alarme d'incendie ou l'alarme pour l'abandon du navire retentit ;
3. Identifier les postes de rassemblement et d'embarquement ainsi que les échappées en cas d'urgence.
4. Localiser et endosser les brassières de sauvetage.
5. Donner l'alarme et avoir une connaissance de base de l'utilisation des extincteurs d'incendie portatifs.
6. Prendre immédiatement des mesures lors d'un accident ou autre urgence médicale avant de faire appel à une aide médicale complémentaire à bord.
7. Fermer et ouvrir les portes d'incendie, les portes étanches aux intempéries et les portes étanches à l'eau installées à bord du navire particulier, autres que celles prévues pour les ouvertures de coque.

II. ? Familiarisation en matière de sûreté
(section A-VI/6, paragraphe 1, de la convention STCW amendée)

Les dispositions relatives à la formation à la familiarisation en matière de sûreté sont applicables à compter du 1er janvier 2012. Elles sont applicables uniquement pour l'exercice de fonctions à bord des navires de commerce armés avec un rôle d'équipage.
La formation de familiarisation en matière de sûreté est dispensée à bord du navire soit par l'agent de sûreté du navire ou une personne désignée par lui, soit dans un centre agréé.
Elle fait l'objet d'une attestation, individuelle ou collective, délivrée aux personnes formées, par la personne ou le centre ayant dispensé la formation.
Les personnes ayant suivi la formation de familiarisation en matière de sécurité sont en mesure de :
1. Signaler un incident de sûreté, y compris un acte de piraterie ou un vol à main armée ou la menace d'une attaque de cette nature.
2. Connaître les procédures à suivre lorsqu'elles reconnaissent une menace pour la sûreté.
3. Participer aux procédures d'urgence et d'intervention liées à la sûreté.


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