revenir au répertoire des textes
Arrêté du 15
janvier 2009
fixant les exigences et recommandations en
matière de certification de conformité
des poissons et céphalopodes de la pêche en mer
NOR: AGRP0827324A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et
le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la
consommation, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'article R. 641-59 du code rural ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2007 portant approbation du guide de
bonnes pratiques en matière de certification ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 2007 portant homologation des
modalités minimales de contrôle des exigences et
recommandations en matière de certification de conformité,
Arrêtent :
Article 1
Les exigences et recommandations applicables à la certification de conformité des poissons et céphalopodes de la pêche en mer, ainsi que les modalités de leur contrôle, sont approuvées telles qu'elles figurent en annexe au présent arrêté.
Article 2
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
EXIGENCES ET RECOMMANDATIONS
APPLICABLES À LA CERTIFICATION DE CONFORMITÉ
DES POISSONS ET CÉPHALOPODES DE LA PÊCHE EN MER
(Art. R. 641-58 du code rural)
Les exigences sont les règles de production, de transformation
et de conditionnement d'un produit ou d'une famille de produits
qui s'imposent à l'opérateur souhaitant obtenir une
certification de conformité.
Elles sont constituées de spécifications propres à la demande
de certification et au produit concerné, et intègrent les
chartes professionnelles d'application volontaire.
Les recommandations fixent les règles à respecter pour
communiquer sur la certification de conformité.
La certification garantit que le produit certifié se
différencie du produit courant.
Le produit courant doit répondre :
- aux réglementations nationale et communautaire ;
- aux normes d'application obligatoire et aux références
professionnelles à portée obligatoire (accord
interprofessionnel étendu...).
Chaque cahier des charges décrit ses propres caractéristiques
et les moyens de maîtrise associés en fonction :
- des éléments décrits dans les présentes exigences et
recommandations ;
- des caractéristiques certifiées mises en avant et justifiant
la demande de certification ;
- de l'ensemble des éléments retenus dans le cahier des charges.
Les exigences minimales de contrôle constituent le cadre des
principaux points à contrôler et les méthodes d'évaluation.
Dans ce document, les produits traités sont les poissons et les
céphalopodes de la pêche en mer :
- à l'état frais, surgelés ou congelés ;
- entiers, en filets, darnes... ;
- préemballés ou non...
Ce document ne concerne pas :
- les crustacés ;
- les mollusques bivalves et gastéropodes ;
- les produits de la pisciculture ;
- les produits de la conchyliculture.
Préambule
Pour la pêche en mer, il convient de distinguer quatre
grandes catégories de pêche :
- la pêche fraîche de marées de moins de 24 heures ;
- la pêche fraîche de marées de 1 à 4 jours ;
- la pêche fraîche de marées de 5 à 15 jours ;
- la pêche fraîche et/ou surgelée effectuée lors de marées
de plus de 15 jours ou par des navires de plus de 30 m.
En fonction de ces catégories de pêche, les exigences,
notamment en matière d'enregistrements à bord, peuvent être
différentes.
Après débarquement, les exigences seront les mêmes quel que
soit le type de pêche.
Le présent document identifie :
1. Les exigences relatives à la pêche, y compris le
débarquement en distinguant :
a) La pêche fraîche et/ou la surgélation effectuée lors de
marées de plus de 15 jours ou par des navires de plus de 30 m ;
b) La pêche fraîche de marées de 5 à 15 jours ;
c) La pêche fraîche de marées de 1 à 4 jours ;
d) La pêche fraîche de marées de moins de 24 heures.
2. Les exigences relatives aux halles à marée (criées).
3. Les exigences relatives au mareyage.
4. Les exigences en matière de transport des produits de
la mer.
5. Les exigences relatives à la distribution, qu'il s'agisse
d'une distribution, « traditionnelle » (poissonniers) ou en
grande surface (rayon poissonnerie, libre service).
Pour pouvoir être communiquée au consommateur, la certification
proposée doit être au moins conforme aux exigences et
recommandations ci-dessous à toutes les étapes (pêche,
mareyage, distribution). Sinon la communication sur la
certification s'arrête au premier stade de mise en marché jusqu'auquel
les exigences sont contrôlées. Par exemple, si sont respectées
et contrôlées les exigences en matière de :
1. Pêche seulement : l'acheteur direct au navire n'a pas le
droit de communiquer sur la certification des produits qu'il a
achetés d'une manière qui pourrait laisser croire que le
produit qu'il met en marché est lui-même certifié ;
2. Pêche et halle à marée : le mareyeur (ou l'industriel
acheteur) n'a pas le droit de communiquer sur la certification
des produits qu'il a achetés d'une manière qui pourrait laisser
croire que le produit qu'il met en marché est lui-même
certifié ;
3. Pêche, halle à marée et mareyage : le client du mareyeur n'a
pas le droit de communiquer sur la certification des produits qu'il
a achetés d'une manière qui pourrait laisser croire que le
produit qu'il met en marché est lui-même certifié.
La (les) catégorie(s) (Extra ou A) qui peut (peuvent) être
commercialisée(s) au consommateur ou utilisateur final est (sont)
définie(s) dans le cahier des charges.
Les produits certifiés peuvent être frais ou surgelés,
conditionnés (atmosphère modifiée, par exemple) ou non.
Si des guides de bonnes pratiques professionnels, codes d'usage,
normes volontaires existent, ils sont appliqués dans le cadre de
la certification, sauf démonstration dans le cahier des charges
ou dans un document annexe que les mesures appliquées permettent
d'obtenir un résultat au moins équivalent.
Exigences
1re exigence : description du schéma de vie
En raison de la nature du produit, dont la
qualité finale dépend d'une succession d'opérations
réalisées et maîtrisées par des opérateurs différents, le
cahier des charges comporte un schéma de vie allant de l'origine
à la remise aux consommateurs ou aux utilisateurs (certification
n'allant pas jusqu'au consommateur final).
Ce schéma de vie sera présenté de manière à faire ressortir
les activités concernées, les exigences à respecter, notamment
les guides professionnels, codes d'usage, normes, etc., d'application
volontaire, ainsi que les éléments différenciant qui
justifient les caractéristiques certifiées, en conformité avec
les recommandations.
Ce schéma de vie reprend toutes les étapes concernées par la
certification.
Le schéma de vie ci-dessous constitue une trame générale
commune à toutes les filières, à compléter et adapter en
fonction du champ de la certification.
ÉTAPES (à définir) |
EXIGENCES du produit courant Guide de bonnes pratiques professionnelles |
RECOMMANDATIONS liées aux carctéristiques certifiées N° 1 |
N° 2 | Complémentaire |
---|---|---|---|---|
Affalage. |
|
|
|
|
Opérations de
préparation réalisées à bord (à définir), par
exemple : |
|
|
|
|
Débarquement : |
|
|
|
|
Halle à marée : |
|
|
|
|
Transport. |
|
|
|
|
Mareyage (activités
à préciser), par exemple : |
|
|
|
|
Transport. |
|
|
|
|
Etablissement de
manipulation des produits de la pêche. |
|
|
|
|
Transport. |
|
|
|
|
Grossiste (transit - stockage - expédition - sans manipulation des produits de la pêche). |
|
|
|
|
Remise au consommateur
(poissonnier, rayon poisson de GMS), en décrivant aussi
les opérations autres que la vente effectuées sur le
lieu, par exemple : |
|
|
|
Ces étapes sont mentionnées à titre indicatif. Le demandeur devra développer ici toutes les étapes du schéma de vie, y compris spécifiques.
2e exigence : comparaison entre produit
courant
et produit certifié
Dans tout cahier des charges, un tableau comparatif entre le produit certifié et le produit courant de même nature est présenté. Il indique précisément les éléments qui permettent de différencier le produit certifié des produits courants en référence aux étapes du schéma de vie.
3e exigence : critères minimaux à respecter
1. Exigences relatives à la pêche fraîche et/ou la
surgélation effectuée lors de marées de plus de 15 jours ou
par des navires de plus de 30 m
1. Navire.
Les navires doivent disposer :
- d'équipements pour la production de glace à bord ou d'équipements
pour la surgélation ;
- d'enceintes réfrigérées pour conserver les produits à une
température voisine de celle de la glace fondante pour la pêche
fraîche et à - 18 °C pour les produits surgelés et, en cas d'utilisation
de cuves d'eau réfrigérée, d'équipements pour le maintien de
la température des cuves à une température voisine de celle de
la glace fondante.
En cas de surgélation à bord, l'équipement doit permettre une
surgélation en moins de 2 heures.
Les navires disposent d'une zone d'affalage bien délimitée et
conçue pour éviter d'altérer les produits.
2. Acte de pêche.
Afin de limiter l'altération des produits, la durée
entre la mise à l'eau de l'engin de pêche et le début de
sortie du produit de l'eau est limitée, en fonction du type de
pêche (voir annexe I. - Durée de pêche indicative selon l'engin
et l'espèce). En cas d'impossibilité de respecter les valeurs
ainsi définies, le cahier des charges doit contenir des
éléments permettant de montrer que les conditions définies
permettent de maintenir un poisson de catégorie Extra ou A selon
les conditions normalement prévisibles dans la chaîne de
distribution, depuis l'acte de pêche jusqu'à l'achat par le
consommateur ou l'utilisateur final (exemple : la restauration).
Les actes de pêche, date, heure de mise à l'eau de l'engin,
durée de la pêche ou heure de début d'affalage, sont notés
sur le livre de bord ou un registre destiné à cet effet.
3. Affalage et opérations connexes.
Lors de l'affalage, tout est mis en uvre pour
éviter d'altérer le produit :
- affalage dans la zone prévue à cet effet ;
- démaillage ou décrochage du poisson de manière à ne pas l'abîmer
;
- ne pas marcher sur le produit ;
- pas d'affalage sur les produits capturés d'un précédent
affalage ;
- les produits doivent être mis rapidement à l'abri du soleil
et des intempéries ;
- un prérefroidissement en cuves d'eau glacée ou réfrigérée
est possible.
Le glaçage des produits ou la mise en cuve d'eau glacée ou
réfrigérée, précédés ou non d'un tri, est fait dès que
possible. Le cahier des charges précise le délai maximum entre
le début d'affalage et la fin de l'opération de mise au froid (glace,
cuve d'eau glacée...) incluant les opérations de tri et de
préparation des produits. Ces temps prennent en compte la
fragilité du produit (voir annexe II. - Fragilité et durée de
traitement indicative des poissons et céphalopodes). En cas d'impossibilité
de respecter ces valeurs, le cahier des charges doit contenir des
éléments permettant de montrer que les conditions définies
permettent de maintenir un poisson de catégorie Extra ou A selon
les conditions normalement prévisibles dans la chaîne de
distribution, depuis l'acte de pêche jusqu'à l'achat par le
consommateur ou l'utilisateur final (exemple : la restauration).
4. Tri initial.
Si le tri est fait à bord, il est fait immédiatement
après l'affalage, le plus rapidement possible et suivi d'un
glaçage immédiat ou d'une mise en cuve d'eau glacée immédiate.
5. Préparation des produits frais à bord.
Si les opérations de préparation des produits telles
qu'étêtage, éviscération, filetage, mise en blanc (seiche),
etc., sont faites à bord, elles le sont immédiatement après l'affalage,
et éventuellement le tri, dans des conditions évitant l'altération
des produits :
- péritoine non entaillé lors de l'éviscération ;
- temps d'attente des produits hors glace limité au maximum et
durée définie dans le cahier des charges : un préglaçage en
cuves d'eau glacée ou réfrigérée avant traitement (étêtage,
éviscération) peut permettre d'augmenter la durée indicative
de traitement par type d'espèce présenté en annexe II ;
- les produits sont immédiatement conditionnés sous glace
après ces opérations de préparation (cf. partie suivante § 6)
;
- afin d'éviter les risques d'altération liés à l'eau qui
pourrait stagner dans les poissons éviscérés, ceux-ci sont
placés dans les caisses le ventre en bas.
6. Entreposage, glaçage des produits frais.
Après l'affalage, le tri initial ou le traitement, les
produits sont glacés ou mis en cuve le plus tôt possible.
Les produits glacés sont entreposés en enceinte réfrigérée.
Le conditionnement des produits en caisses, cales
compartimentées ou containers doit permettre d'éviter l'écrasement
des produits.
Le cahier des charges définit la manière de glacer, la
quantité de glace utilisée, éventuellement en fonction de l'espèce,
de sa taille, de la nature du contenant, et précise dans quel
délai le produit doit avoir atteint à cur la température
de la glace fondante.
La qualité de la glace utilisée et du glaçage doit favoriser
un refroidissement rapide des produits. Le type de glace, son
mode de production, de stockage et les conditions de son
utilisation doivent être décrits dans le cahier des charges,
afin d'assurer l'utilisation d'une glace propre et non compacte.
Dans le cas de la production de filets de poissons, la glace n'est
pas mise directement au contact de la chair (utilisation de film
plastique, par exemple).
La quantité de glace utilisée est telle qu'au débarquement
jusqu'à la réception des produits en halle à marée, y compris
en cas de débarquement en base avancée, le produit soit encore
recouvert de glace.
Le cahier des charges définit les conditions d'utilisation de
cuves, la température de l'eau au moment de la mise en cuve du
poisson puis la gestion de la température de cette eau, en
précisant dans quel délai le poisson doit avoir atteint la
température de la glace fondante à cur.
La date et les heures de fin d'entreposage de chaque affalage, la
température de l'eau de la cuve et de la cale sont notées sur
le livre de bord ou un registre destiné à cet effet.
7. Débarquement.
Les conditions de débarquement sont définies au niveau
du cahier des charges. Elles doivent permettre de préserver la
qualité et la traçabilité des produits, notamment par le
respect du plan de cale établi.
Lors du débarquement, si les produits sont lavés, l'usage de l'eau
du port est interdit.
Les délais entre débarquement et remise au froid sont limités
au maximum et précisés dans le cahier des charges, notamment en
cas de transfert entre un point de débarquement et la halle à
marée ou tout autre lieu de première vente. A l'arrivée à la
halle à marée ou tout autre lieu de première vente, les
produits sont entreposés glacés en enceinte à température
dirigée.
Un reglaçage à la réception en halle à marée ou tout autre
lieu de première vente et/ou au débarquement (cas des bases
avancées) est effectué, en cas d'insuffisance de glace, sous la
responsabilité du navire afin de maintenir une couverture de
glace jusqu'à la vente.
Un plan d'échantillonnage (voir annexe III) pour examiner la
catégorie de fraîcheur des produits est défini dans le cahier
des charges et doit être représentatif de l'ensemble des lots
débarqués. Suivant un seuil de tolérance défini dans le plan
de contrôle, la présence de produits de catégorie B dans un
échantillon conduit au déclassement du lot. Pour les espèces
très fragiles (voir annexe II), la présence de catégorie A
dans un échantillon entraîne le déclassement du lot. Aucun lot
déclassé ne peut être vendu dans le cadre de la certification.
8. Traçabilité.
Les enregistrements à bord et l'identification des
conditionnements doivent permettre de garder si possible toutes
les informations sur chaque affalage. En tout état de cause,
cette traçabilité ne peut pas être inférieure à la journée
de pêche. Dans le cas d'entreposage en cales compartimentées ou
en cuves, le plan de cale doit permettre au minimum la
traçabilité à la journée de pêche.
9. Congélation et surgélation à bord.
En cas de congélation ou surgélation à bord, les
mêmes exigences que pour les produits frais sont respectées, si
approprié. Les délais avant congélation doivent respecter les
valeurs de l'annexe II. En cas d'impossibilité de respecter ces
valeurs, le cahier des charges doit contenir des éléments
permettant de montrer que les conditions définies permettent de
garantir un produit de catégorie Extra ou A au moment de la
congélation.
Les conditions de congélation ou surgélation (durée,
température, etc.) sont définies dans le cahier des charges et
sont enregistrées. Le produit doit atteindre la température de
congélation à cur ( - 18 °C) en moins de 2 heures.
La température d'entreposage des produits congelés (surgelés)
fait l'objet d'un enregistrement continu.
2. Exigences relatives à la pêche fraîche
de marées de 5 à 15 jours
1. Navires.
Les navires doivent disposer :
- de glace embarquée à bord et/ou d'équipements pour la
production de glace à bord ;
- d'enceintes réfrigérées pour conserver les produits et, en
cas d'utilisation de cuves d'eau glacée ou réfrigérée, d'équipements
pour le maintien de la température des cuves à une température
voisine de celle de la glace fondante ;
- d'une zone d'affalage bien délimitée et conçue pour éviter
d'altérer les produits.
2. Acte de pêche.
Afin de limiter l'altération du produit, la durée
entre la mise à l'eau de l'engin de pêche et le début de
sortie du poisson de l'eau est limitée, en fonction du type de
pêche (voir annexe I. - Durée de pêche indicative selon l'engin
et l'espèce). En cas d'impossibilité de respecter les valeurs
ainsi définies, le cahier des charges doit contenir des
éléments permettant de montrer que les conditions définies
permettent de maintenir un produit de catégorie Extra ou A selon
les conditions normalement prévisibles dans la chaîne de
distribution, depuis l'acte de pêche jusqu'à l'achat par le
consommateur ou l'utilisateur final (exemple : la restauration).
Les actes de pêche, date, heure de mise à l'eau de l'engin,
sont notés sur le livre de bord ou un registre destiné à cet
effet.
Si la durée entre deux mises à l'eau successives d'engin est
supérieure au temps de traitement des produits définis dans l'annexe
II, un enregistrement des temps de traitement des produits jusqu'au
glaçage est réalisé.
3. Affalage.
Partie identique à la pêche fraîche et/ou la
surgélation effectuée lors de marées de plus de 15 jours ou
par des navires de plus de 30 m (§ 1.3).
4. Tri initial.
Partie identique à la pêche fraîche et/ou la
surgélation effectuée lors de marées de plus de 15 jours ou
par des navires de plus de 30 m (§ 1.4).
5. Préparation des produits à bord.
Si les opérations de préparation des produits telles
qu'étêtage, éviscération, filetage, mise en blanc (seiche),
etc., sont faites à bord, elles le sont immédiatement après l'affalage,
et éventuellement le tri, dans des conditions évitant l'altération
du produit :
- péritoine non entaillé lors de l'éviscération ;
- les zones de préparation des produits doivent être distinctes
ou séparées (dans l'espace ou le temps) pour les poissons et
les céphalopodes ;
- temps d'attente des produits hors glace limité au maximum et
durée définie dans le cahier des charges : un préglaçage en
cuves d'eau glacée ou réfrigérée avant traitement (étêtage,
éviscération) peut permettre d'augmenter la durée indicative
de traitement par type d'espèce présenté en annexe II ;
- les produits sont immédiatement conditionnés sous glace
après ces opérations de préparation (cf. partie suivante § 2.6)
;
- afin d'éviter les risques d'altération liés à l'eau qui
pourrait stagner dans les poissons éviscérés, ceux-ci sont
placés dans les caisses le ventre en bas.
6. Entreposage, glaçage.
Après l'affalage, le tri initial ou le traitement, les
produits sont glacés ou mis en cuve le plus tôt possible.
Les produits glacés sont entreposés dans des enceintes
réfrigérées.
Le conditionnement des produits en caisses, cales
compartimentées, cuves ou containers doit permettre d'éviter l'écrasement
des produits. Poissons et céphalopodes sont séparés.
Le cahier des charges définit la manière de glacer, la
quantité de glace utilisée, éventuellement en fonction de l'espèce,
de sa taille, de la nature du contenant, et précise dans quel
délai le produit doit avoir atteint à cur la température
de la glace fondante.
La qualité de la glace utilisée et du glaçage doit favoriser
un refroidissement rapide des produits.
Le type de glace, son mode de production, de stockage et les
conditions de son utilisation doivent être décrits dans le
cahier des charges, afin d'assurer l'utilisation d'une glace
propre et non compacte.
Dans le cas de la production de filets de poissons, la glace n'est
pas mise directement au contact de la chair (utilisation de film
plastique, par exemple).
La quantité de glace utilisée est telle qu'au débarquement
jusqu'à la réception des produits en halle à marée, y compris
en cas de débarquement en base avancée, le produit soit encore
recouvert de glace.
Le cahier des charges définit les conditions d'utilisation de
cuves, la température de l'eau au moment de la mise en cuve du
poisson puis la gestion de la température de cette eau, en
précisant dans quel délai le poisson doit avoir atteint la
température de la glace fondante à cur.
7. Débarquement.
Les conditions de débarquement sont définies au niveau
du cahier des charges. Elles doivent permettre de préserver la
qualité et la traçabilité des produits, notamment par le
respect du plan de cale établi.
Lors du débarquement, si les produits sont lavés, l'usage de l'eau
du port est interdit.
Les délais entre débarquement et remise au froid sont limités
au maximum et précisés dans le cahier des charges, notamment en
cas de transfert entre un point de débarquement et la halle à
marée ou tout autre lieu de première vente. A l'arrivée à la
halle à marée ou tout autre lieu de première vente, les
produits sont entreposés glacés en enceinte à température
dirigée.
Le délai entre débarquement et première vente est précisé
dans le cahier des charges.
Un reglaçage à la réception en halle à marée ou tout autre
lieu de première vente et/ou au débarquement (cas des bases
avancées) est effectué, en cas d'insuffisance de glace, sous la
responsabilité du navire afin de maintenir une couverture de
glace jusqu'à la vente.
Un plan d'échantillonnage (voir annexe III) pour examiner la
catégorie de fraîcheur des produits est défini dans le cahier
des charges et doit être représentatif de l'ensemble des lots
débarqués. Suivant un seuil de tolérance défini dans le plan
de contrôle, la présence de produits de catégorie B dans un
échantillon conduit au déclassement du lot. Pour les espèces
très fragiles (voir annexe II), la présence de catégorie A
dans un échantillon entraîne le déclassement du lot de la
démarche de certification.
8. Traçabilité.
Les enregistrements à bord et l'identification des
conditionnements doivent permettre de garder si possible toutes
les informations sur chaque acte de pêche. En tout état de
cause cette traçabilité ne peut pas être inférieure à la
journée de pêche. Dans le cas d'entreposage en cales
compartimentées ou en cuves, le plan de cale doit permettre au
minimum la traçabilité à la journée de pêche.
3. Exigences relatives à la pêche fraîche de 1 à 4 jours
1. Navires.
Les navires doivent disposer :
- de glace embarquée à bord et/ou d'équipements pour la
production de glace à bord ;
- de cales isothermes pour conserver les produits ou, en cas d'utilisation
de cuves d'eau glacée ou réfrigérée, d'équipements pour le
maintien de la température des cuves à une température voisine
de celle de la glace fondante.
Les navires bolincheurs et chalutiers disposent d'une zone d'affalage
bien délimitée et conçue pour éviter d'altérer les produits.
2. Acte de pêche.
Partie identique à la pêche fraîche de marées de 5
à 15 jours (§ 2.2).
3. Affalage.
Partie identique à la pêche fraîche de marées de 5
à 15 jours (§ 2.3).
4. Tri initial.
Partie identique à la pêche fraîche de marées de 5
à 15 jours (§ 2.4).
5. Préparation des produits.
Partie identique à la pêche fraîche de marées de 5
à 15 jours (§ 2.5).
6. Entreposage, glaçage.
Après l'affalage, le tri initial ou le traitement, les
produits sont glacés ou mis en cuve le plus tôt possible.
Les produits glacés sont entreposés dans des enceintes
isothermes ou réfrigérées.
Le conditionnement des produits en caisses, cales
compartimentées ou cuves doit permettre d'éviter l'écrasement
des produits. Poissons et céphalopodes sont séparés.
Le cahier des charges définit la manière de glacer, la
quantité de glace utilisée, éventuellement en fonction de l'espèce,
de sa taille, de la nature du contenant, et précise dans quel
délai le produit doit avoir atteint à cur la température
de la glace fondante.
La qualité de la glace utilisée et le mode de glaçage
réalisé doivent favoriser un refroidissement rapide des
produits.
Le type de glace, son mode de production, de stockage et les
conditions de son utilisation doivent être décrits dans le
cahier des charges, afin d'assurer l'utilisation d'une glace
propre et non compacte.
La quantité de glace utilisée est telle qu'au débarquement
jusqu'à la réception des produits en halle à marée, y compris
en cas de débarquement en base avancée, le produit soit encore
recouvert de glace.
Le cahier des charges définit les conditions d'utilisation de
cuves, la température de l'eau au moment de la mise en cuve du
poisson puis la gestion de la température de cette eau, en
précisant dans quel délai le poisson doit avoir atteint la
température de la glace fondante à cur.
7. Débarquement.
Partie identique à la pêche fraîche de marées de 5
à 15 jours (§ 2.7).
8. Traçabilité.
Partie identique à la pêche fraîche de marées de 5
à 15 jours (§ 2.8).
4. Exigences relatives à la pêche
fraîche
de moins de 24 heures
1. Navires.
Les navires doivent disposer :
- de glace embarquée à bord ;
- de bâches et de caisses pour conserver les produits à l'abri
du soleil et des intempéries et sous glace et, en cas d'utilisation
de cuves d'eau glacée, d'équipement de suivi et de contrôle de
la température des cuves pour le maintien à une température
voisine de celle de la glace fondante.
Les navires bolincheurs et chalutiers disposent d'une zone d'affalage
bien délimitée et conçue pour éviter d'altérer les produits.
2. Acte de pêche.
Afin de limiter l'altération du produit, la durée
entre la mise à l'eau de l'engin de pêche et le début de
sortie du poisson de l'eau est limitée, en fonction du type de
pêche (voir annexe I. - Durée de pêche indicative selon l'engin
et l'espèce). En cas d'impossibilité de respecter les valeurs
ainsi définies, le cahier des charges doit contenir des
éléments permettant de montrer que les conditions définies
permettent de maintenir un produit de catégorie Extra ou A selon
les conditions normalement prévisibles dans la chaîne de
distribution, depuis l'acte de pêche jusqu'à l'achat par le
consommateur ou l'utilisateur final (exemple : la restauration).
La date, le nombre d'actes de pêche effectués par marée, l'heure
de la première mise à l'eau de l'engin et l'heure de la
dernière levée d'engin sont notés sur le livre de bord ou un
registre destiné à cet effet.
3. Affalage.
Partie identique à celle de la pêche fraîche de 1 à
4 jours (§ 3.3).
4. Tri initial.
Partie identique à celle de la pêche fraîche de 1 à
4 jours (§ 3.4).
5. Préparation des produits.
Partie identique à celle de la pêche fraîche de 1 à
4 jours (§ 3.5).
6. Entreposage, glaçage.
Partie identique à celle de la pêche fraîche de 1 à
4 jours (§ 3.6).
7. Débarquement.
Partie identique à celle de la pêche fraîche de 1 à
4 jours (§ 3.7).
8. Traçabilité.
Partie identique à celle de la pêche fraîche de 1 à
4 jours (§ 3.8).
5. Exigences relatives aux halles à
marée
ou tout autre lieu de première vente
Les halles à marée respectent les bonnes pratiques
professionnelles et assurent la traçabilité de toutes les
informations fournies par les navires.
Le cahier des charges doit définir les pratiques appliquées
dans les autres lieux de première vente garantissant le maintien
de la qualité du produit et assurer la traçabilité de toutes
les informations fournies par le navire.
En cas de mise en vente du produit dès son arrivée (entreposage
inférieur à 2 heures), il est glacé de manière qu'il reste en
permanence une quantité suffisante de glace jusqu'à l'enlèvement
par l'acheteur.
Si le produit est exposé à la vente déglacé, la température
de l'enceinte d'exposition ainsi que la durée d'exposition sans
glace du produit sont définies dans le cahier des charges de
manière à limiter l'augmentation de la température à
cur du produit.
En cas de stockage, le produit est entreposé en chambre froide
équipée d'un dispositif d'enregistrement de la température et
le produit est glacé de manière à éviter son dessèchement.
6. Exigences relatives au transport
des produits de la pêche
Lorsque le transport est effectué en camion à température
dirigée ( 4 °C pour les produits frais, - 18 °C pour les
produits surgelés ou congelés), celui-ci est équipé d'un
dispositif d'enregistrement de la température.
Il est de la responsabilité de la personne qui expédie les
produits de s'assurer que le glaçage des caisses de produits
frais est au départ suffisant pour qu'il reste de la glace au
déchargement.
7. Exigences relatives au mareyage et
aux établissements
qui manipulent des produits de la pêche
Les mareyeurs respectent les bonnes pratiques professionnelles.
Le cahier des charges décrit les différentes opérations
réalisées pour le traitement des produits et reprend les moyens
mis en uvre pour préserver la qualité et s'assurer de la
sécurité des produits, notamment en ce qui concerne la
maîtrise de leur température et la limitation des temps d'attente
pour la réalisation des opérations.
Lors des diverses opérations réalisées par le mareyeur, les
produits sont maintenus sous glace, si possible en enceinte
réfrigérée. Toutefois, lors des différentes opérations
réalisées par le mareyeur (tri, filetage, tranchage,
conditionnement sous atmosphère modifiée, etc.), la
température du poisson reste toujours proche de la température
de la glace fondante et ne s'élève pas de plus de 5 °C (7 °C
dans le cas du filetage et du pelage notamment) au cours de ces
opérations.
L'étiquetage réalisé par le mareyeur assure la traçabilité
aval des produits sur la base des informations fournies par le
navire.
8. Exigences relatives aux grossistes
Le cahier des charges définit les conditions de conservation et la traçabilité des produits assurés par le grossiste.
9. Exigences relatives à la distribution
Les distributeurs respectent les guides professionnels qui les
concernent.
Dans le cas des produits frais, seuls des produits entiers de
catégorie Extra ou A peuvent être vendus sous certification,
selon ce qui a été défini dans le cahier des charges. Dans le
cas de poissons non entiers (filets, darnes, etc.) et en cas de
doute sur la fraîcheur (odeur, aspect, texture...), ils doivent
satisfaire au test de cuisson (voir annexe IV).
L'affichage sur le point de vente doit clairement faire
apparaître les produits certifiés, sans confusion possible avec
des produits similaires non certifiés (séparation sur l'étal,
etc.).
Dans le cas de double rayon (poissons ou céphalopodes de la
même espèce certifiés et non certifiés), chaque point de
vente tient une comptabilité matière.
Lorsque des produits ne respectent plus les exigences du cahier
des charges, ces produits sont déclassés ; cela fait l'objet d'un
enregistrement.
Recommandations
1re recommandation : caractéristique certifiée
relative au niveau de fraîcheur
Lorsqu'il y a une communication du type « Poisson pêché
dans les X derniers jours de pêche » (pêche supérieure à 4
jours), le cahier des charges doit définir un délai maximum
tenant compte de la fragilité des espèces (cf. annexe II) entre
le dernier jour de pêche et la première vente et, le cas
échéant, entre la première vente et la remise au consommateur.
Une communication sur la date de pêche au consommateur final est
possible.
2e recommandation : caractéristique
certifiée
relative à la préparation des poissons
Lorsqu'il y a une communication du type « Poisson fileté à la main (garanti sans flancs) », le cahier des charges décrit la technique utilisée en conformité avec le schéma suivant.
3e recommandation : communication
relative à la traçabilité des produits certifiés
Une caractéristique certifiée relative à la traçabilité
ne peut apparaître qu'en dernière position. La notion de lot
devra être clairement définie tout au long du schéma de vie.
Lorsque le référentiel fait référence à la traçabilité
dans ses caractéristiques certifiées, il convient de démontrer
en quoi cela est différent de la pratique courante et jusqu'à
quelle entité il est possible de remonter.
Plan de surveillance
1. Application des dispositions de l'arrêté « Modalités
minimales de contrôle. - Parties communes et généralités ».
2. Plan de surveillance pour les poissons et céphalopodes de la
pêche en mer.
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MISSIONS D'ÉVALUATION
INITIALE INTERNE
ET EXTERNE DES OPÉRATEURS DE LA FILIÈRE
STRUCTURES MISES EN PLACE pour la maîtrise interne de la certification |
CONTRÔLES INTERNES | ||
---|---|---|---|
Responsable du contrôle |
Fréquence de contrôle et d'audit |
CONTRÔLES EXTERNES |
|
Fournisseur ou détenteur de la certification. |
|
Maîtrise continue. |
2 audits par an si le
fournisseur assure directement l'ensemble des contrôles
internes, la qualification et le suivi des navires. |
Organisme de qualification et de suivi des opérateurs. |
Fournisseur. |
1 contrôle annuel réalisé par une personne habilitée. |
2 audits par an de l'organisme
responsable de la qualification et du suivi des
opérateurs. |
SCHÉMA DE VIE et points à contrôler (en fonction du produit et du cahier des charges) |
OPÉRATEURS concernés |
CONTRÔLES INTERNES | ||
---|---|---|---|---|
Responsable du contrôle |
Fréquence de contrôle et d'audit |
CONTRÔLES EXTERNES | ||
Fréquences d'intervention minimales de l'organisme certificateur |
||||
Navires | ||||
Conditions de pêche. |
Navires habilités. |
Fournisseur ou organisme de qualification et de suivi des opérateurs. |
Au moins un contrôle
par an de chaque navire qualifié effectué par l'organisme
chargé du suivi des opérateurs. |
Les contrôles peuvent
avoir lieu soit en embarqué, soit à terre lors du
débarquement. |
Halles à marée/criées | ||||
Points de contrôle
spécifiques pouvant varier selon l'action de l'opérateur
sur le produit; |
Criées. |
Fournisseur ou organisme de suivi des opérateurs. |
Pour les pêches
saisonnières, un contrôle par mois de chaque criée. |
1 contrôle par trimestre d'activité de chaque criée durant la période de pêche des produits sous CCP ou 1 visite de chaque site par semestre d'activité, dont un audit annuel (les autres visites à effectuer étant des contrôles), dans le cas d'entreprises ayant une certification ISO 9000, 22000, BRC ou IFS. |
Transport | ||||
|
Transporteur. |
Fournisseur ou organisme de suivi des opérateurs. |
|
Si le transport est
assuré directement par l'opérateur, audit de la
fonction transport lors de l'audit de l'opérateur. |
Mareyeurs | ||||
Réception et
manipulation des produits. |
Mareyeur : ateliers de tri, de filetage et de conditionnement. |
Fournisseur. |
1 contrôle par trimestre d'activité. |
1 visite de chaque site par tranche de 4 mois, dont un audit chaque année (les autres visites à effectuer étant des contrôles), ou 1 visite de chaque site par semestre d'activité, dont un audit annuel (les autres visites à effectuer étant des contrôles), dans le cas d'entreprises ayant une certification ISO 9000, 22000 (cf. conditions de recevabilité de cet allégement dans le document « Conditions minimales de contrôle. - Parties communes et généralités » [chapitre 2-A in fine]), BRC ou IFS. |
Etablissements de manipulation des produits de la pêche | ||||
Identification et
traçabilité des produits. |
Etablissement de manipulation des produits de la pêche. |
Fournisseur. |
Une liste des établissements doit être tenue à jour par le fournisseur. |
25 % des établissements de manipulation des produits de la pêche contrôlés par an (ayant une activité de conditionnement, de fractionnement des lots ou d'étiquetage). |
Grossistes (transit, stockage, expédition, non-manipulation des produits de la pêche) | ||||
Identification et
traçabilité des produits. |
Grossistes. |
Fournisseur. |
Une liste des grossistes doit être tenue à jour par le fournisseur. |
10 % des grossistes (effectuant seulement du recolisage). |
Points de vente (vrac et/ou UVCM) | ||||
Identification et
traçabilité des produits. |
Poisson-neries, rayon marée des super-marchés et épiceries, marchés... |
Fournisseur. |
Une liste des points de vente doit être tenue à jour par le fournisseur. |
N étant le nombre de
points de vente référencés : |
(1) Le résultat de la racine carrée est arrondi à la valeur inférieure. |
Contrôles analytiques
(pour des critères non réglementaires ou lorsque
les valeurs
sont plus exigeantes que les critères réglementaires)
NATURE du prélèvement |
FRÉQUENCE DES CONTRÔLES à réaliser en externe |
DÉTERMINATIONS effectuées |
CRITÈRE DE CONFORMITÉ |
---|---|---|---|
Analyses sur les produits. |
|
|
|
Test de cuisson. |
En cas de
communication spécifique liée à la fraîcheur, 2 tests
sont réalisés par an. Ces tests ont lieu dans les
ateliers de filetage. |
|
Voir annexe IV. |
A N N E X E I
VALEUR INDICATIVE DES TEMPS DE PÊCHE PAR ESPÈCE
ET ENGIN
GROUPES D'ESPÈCES FAMILLES D'ENGINS |
GRANDS pélagiques (thon, espadon) |
MOYENS pélagiques (chinchard, maquereau, bar, sparidés...) |
PETITS pélagiques (anchois, sardine, hareng) |
POISSONS de fond |
POISSONS plats |
POISSONS cartilagineux |
ESPÈCES de grand fond |
CÉPHALOPODES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chalut de pêche côtière. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Chalut de pêche hauturière. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Chalut profond. |
|
|
|
|
|
|
8 heures |
|
Filet droit et filet trémail. |
|
|
|
Si les poissons sont petits (merlu/merlan/ lieu jaune/rouget barbet), la durée de pêche est de 4 ou 5 heures (la première levée se fait dès la 3e heure). Si les mailles sont grandes, la durée de pêche peut être de 24 heures au maximum. |
|
|
|
|
Ligne traînante/canne. |
Non |
Non |
|
|
|
Non |
|
|
Ligne calée/palangre. |
|
|
|
La durée de pêche est de 12 heures pour le congre et la julienne pour la 1re levée mais pour la dernière levée peut se faire 14 heures après. |
|
|
|
|
Senne/bolinche. |
Non |
Non |
Non |
|
|
|
|
|
Drague. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Casier. |
|
|
|
|
|
|
|
48 heures |
A N N E X E I I
FRAGILITÉ ET DURÉE DE TRAITEMENT INDICATIVES
DES POISSONS ET CÉPHALOPODES (LISTE NON EXHAUSTIVE)
ESPÈCES | FRAGILITÉ |
---|---|
AIGUILLAT | R |
ALOSE | F |
ANCHOIS | TF |
BAR | R |
BARBUE | PF |
BAUDROIE | R |
CABILLAUD | R |
CARDINE | PF |
CHIMERE | R |
CHINCHARD | TF |
DORADE GRISE | R |
EGLEFIN | PF |
EMISSOLE | R |
EMPEREUR | R |
ENCORNET | PF |
FLET/FLETAN | R |
GRENADIER | R |
GRONDIN | PF |
HA | R |
HARENG | TF |
LIEU JAUNE | F |
LIEU NOIR | R |
LIMANDE | PF |
LINGUE | R |
MAQUEREAU | TF |
MERLAN | PF |
MERLU | F |
RAIES | R |
ROUGET BARBET | F |
ROUSSETTE | R |
SABRE NOIR | R |
SAINT-PIERRE | PF |
SARDINE | TF |
SEBASTE DU NORD | R |
SEICHE | PF |
SOLES | R |
TACAUD | F |
THON | R |
TURBOT | R |
VIVE | R |
FRAGILITÉ | DURÉE INDICATIVE de traitement (*) |
|
---|---|---|
Robuste. | R | 3 heures |
Peu fragile. | PF | 2 heures ( heure si taille ¸ 30 cm) |
Fragile. | F | 1 heures |
Très fragile. | TF | 1/2 heure |
(*) Entre l'affalage et la mise au froid. |
A N N E X E I I I
ÉCHANTILLONNAGE
Les conditions du plan d'échantillonnage devront respecter la
norme ISO NF 06 022. Il faudra fixer soit un nombre de caisses
par lot soit un nombre d'individus échantillonnés. Le choix
devra être justifié dans le cahier des charges.
La norme NF ISO 28 59 est fondée sur un risque fournisseur de 5
% (taux de retours estimés et acceptés) et un risque client de
10 % (acceptation du client d'avoir 1/10 des lots contenant des
produits défectueux).
Par exemple, pour échantillonner 200 caisses de 30 kg de merlan
T3 (300 g en moyenne), soit 20 000 individus (100 individus ×
200) avec un contrôle normal de 4 % maximum d'individus
défectueux acceptés, il faut prendre un échantillon de 315
pièces (soit environ trois caisses). Si 22 individus (et plus)
sont non conformes, le lot est rejeté.
A N N E X E I V
TEST DE CUISSON
Le test de cuisson est effectué pour confirmer une non-conformité
(altération du produit), déterminer une odeur, préciser une
impression ou en cas de communication sur la fraîcheur.
1. Prélever environ 10 g dans la partie la plus charnue du
produit mais sans que le prélèvement n'entraîne une
destruction du produit et que celui-ci reste « commercialisable
».
Le prélèvement doit être effectué à l'aide d'un scalpel ou
couteau propre, soigneusement nettoyé et désinfecté entre
chaque prélèvement.
2. Placer le morceau dans un bocal en verre (type le Parfait)
refermé par un couvercle non étanche (pour éviter les risques
d'explosion) et le disposer dans un micro-onde.
3. Placer un deuxième bocal dans le micro-onde, non fermé et
contenant de l'eau froide. Cela a pour objectif d'éviter le
dessèchement des produits pendant la cuisson.
Cette eau devra être changée à chaque test afin de ne pas
influencer la cuisson par sa propre variation de température.
4. Faire cuire le produit pendant 2 minutes au maximum (800 W).
5. Secouer légèrement le bocal contenant le produit et sentir.
La définition de l'odeur doit être faite sur la première
impression lors de l'ouverture du bocal.
Dans le cas d'un produit altéré, ce test amplifie les odeurs. L'odeur
à chaud d'un poisson altéré est caractérisée par :
- une odeur d'ammoniac pour les sélaciens ;
- une odeur acre, aigre, voire de rancissement (oxydation des
corps gras).
Si le produit n'est pas altéré, il n'y a pas de détection d'odeur
de rancissement ou d'ammoniac. On dit que l'odeur est neutre.
Fait à Paris, le 15 janvier 2009.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des politiques agricole,
agroalimentaire et des territoires :
Le chef de service de la stratégie agroalimentaire et du
développement durable, P. Mérillon
Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la
consommation, porte-parole du Gouvernement :
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes :
Le chef de service, F. Amand