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Arrêté du 15 mai 1992
définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie
et d'organisation du travail en milieu hyperbare

 

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'État à la mer,
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, et notamment ses articles 6, 8, 9, 23 et 32 ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans les opérations hyperbares ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
Arrêtent :

Art. 1 - L'objet du présent arrêté est de définir les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail en milieu hyperbare, destinées à garantir, en fonction des méthodes et des tables de décompression disponibles, la sécurité et la santé des travailleurs.

Les termes ou expressions techniques utilisés pour l'application du présent arrêté sont définis à l'annexe I.

TITRE 1
Procédures d'intervention en milieu subaquatique
(abrogé par l'arrêté du 30 octobre 1992)

TITRE II
Procédures d'intervention hyperbare sans immersion

Art. 13 - La durée du travail dans l'air comprimé ne doit pas excéder six heures par jour, y compris les temps de compression et de décompression. Elle peut cependant atteindre huit heures par jour lorsque la pression relative de travail est inférieure ou égale à 750 hPa (0,75 bar).
Pour les pressions relatives de travail inférieures à 750 hPa (0,75 bar), il n'y a pas de paliers de décompression à effectuer.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, lors des recompressions d'urgence et du traitement des accidents de décompression ou de surpression pulmonaire, le personnel d'accompagnement peut séjourner sous pression pendant toute la durée du traitement.

Art. 14 - Sauf dans le cas des recompressions d'urgence, les tables et procédures de décompression à mettre en œuvre lors des interventions sans immersion sont celles décrites dans les annexes IV et V du présent arrêté.
Pour des interventions à des pressions d'intervention supérieures à 4 800 hPa (4,8 bars) sans saturation, les procédures suivies devront faire l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé du travail ou de l'agriculture ou de la mer.

Art. 15 - Pour les interventions en saturation, les procédures à mettre en oeuvre sont celles décrètes à l'annexe III du présent arrêté.

TITRE III
Mesures préventives et d'urgence

Art. 16 - Le délai à observer, à l'issue d'une intervention hyperbare, avant d'être soumis à une pression ambiante significativement plus basse que la pression normale du lieu d'opération, notamment à l'occasion d'un voyage aérien, est donné, en fonction des différents types d'interventions et des variations possibles de la pression ou de l'altitude, par le tableau suivant :

Type d'intervention

Variation de la pression ou de l'altitude

 

Supérieure à 500 m (environ 50 hPa)

Supérieure à 2 600 m ou vol en avion commercial (environ 250 hPa)

Air comprimé sans palier

2 heures

4 heures

Air comprimé ou héliox avec paliers

12 heures

12 heures

Saturation héliox

12 heures

12 heures

Recompression d'urgence

24 heures

48 heures

Art. 17 - Si le délai prévu entre l'alerte et l'arrivée au caisson de recompression est supérieur à une heure, la durée totale des paliers devra être inférieure à quinze minutes.
Pour les activités correspondant à la mention B prévue à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, l'employeur doit spécifier dans le manuel d'opération hyperbare les mesures de sécurité mises en œuvre en fonction de la disponibilité du caisson de recompression d'urgence.
En cas d'évacuation par un moyen aérien non pressurisé, le trajet devra être effectué à une altitude n'excédant pas 300 mètres au-dessus de celle du lieu de plongée.
Pour les activités correspondant à la mention D prévue à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, le caisson doit se trouver sur le chantier si la pression d'intervention prévue excède 1 800 hPa (1,8 bar).

Art. 18 - En cas de symptômes d'accident de décompression, le médecin du travail est alerté. En outre le travailleur victime devra être recomprimé avec un accompagnateur titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie, selon les procédures d'urgence décrites à l'annexe VI du présent arrêté.

TITRE IV
Dispositions finales
(abrogé par l'arrêté du 30 octobre 1992)

ANNEXE I.
Définitions.

ANNEXE II.
Procédures d'intervention pour des plongées à l'air comprimé ou avec un mélange à base d'azote.

ANNEXE III.-
Procédures d'intervention pour des plongées aux mélanges à base d'hélium.

ANNEXE IV.
Procédures d'intervention en air comprimé sans immersion effectuées dans le cadre de la mention C.

ANNEXE V.
Procédures d'intervention en air comprimé sans immersion effectuées dans le cadre de la mention D.

ANNEXE VI.
Recompression d'urgence.

Ces annexes sont reproduites dans la brochure du Journal officiel n°1636


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