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Arrêté du 15
mai 1992
définissant les procédures d'accès, de
séjour, de sortie
et d'organisation du travail en milieu hyperbare
Le ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la
forêt et le secrétaire d'État à la mer,
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection
des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, et notamment
ses articles 6, 8, 9, 23 et 32 ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de
formation à la sécurité des personnels intervenant dans les
opérations hyperbares ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité
du travail en agriculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels.
Arrêtent :
Art. 1 - L'objet du présent arrêté est de définir les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail en milieu hyperbare, destinées à garantir, en fonction des méthodes et des tables de décompression disponibles, la sécurité et la santé des travailleurs.
Les termes ou expressions techniques utilisés pour l'application du présent arrêté sont définis à l'annexe I.
TITRE 1
Procédures d'intervention en milieu
subaquatique
(abrogé par l'arrêté du 30 octobre
1992)
TITRE II
Procédures d'intervention hyperbare sans
immersion
Art. 13 - La durée du travail dans l'air comprimé ne doit pas
excéder six heures par jour, y compris les temps de compression
et de décompression. Elle peut cependant atteindre huit heures
par jour lorsque la pression relative de travail est inférieure
ou égale à 750 hPa (0,75 bar).
Pour les pressions relatives de travail inférieures à 750 hPa (0,75
bar), il n'y a pas de paliers de décompression à effectuer.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus,
lors des recompressions d'urgence et du traitement des accidents
de décompression ou de surpression pulmonaire, le personnel d'accompagnement
peut séjourner sous pression pendant toute la durée du
traitement.
Art. 14 - Sauf dans le cas des recompressions d'urgence, les
tables et procédures de décompression à mettre en uvre
lors des interventions sans immersion sont celles décrites dans
les annexes IV et V du présent arrêté.
Pour des interventions à des pressions d'intervention
supérieures à 4 800 hPa (4,8 bars) sans saturation, les
procédures suivies devront faire l'objet d'une autorisation
préalable du ministre chargé du travail ou de l'agriculture ou
de la mer.
Art. 15 - Pour les interventions en saturation, les procédures à mettre en oeuvre sont celles décrètes à l'annexe III du présent arrêté.
TITRE III
Mesures préventives et d'urgence
Art. 16 - Le délai à observer, à l'issue d'une intervention hyperbare, avant d'être soumis à une pression ambiante significativement plus basse que la pression normale du lieu d'opération, notamment à l'occasion d'un voyage aérien, est donné, en fonction des différents types d'interventions et des variations possibles de la pression ou de l'altitude, par le tableau suivant :
Type d'intervention |
Variation de la pression ou de l'altitude |
|
Supérieure à 500 m (environ 50 hPa) |
Supérieure à 2 600 m ou vol en avion commercial (environ 250 hPa) |
|
Air comprimé sans palier | 2 heures |
4 heures |
Air comprimé ou héliox avec paliers | 12 heures |
12 heures |
Saturation héliox | 12 heures |
12 heures |
Recompression d'urgence | 24 heures |
48 heures |
Art. 17 - Si le délai prévu entre l'alerte et l'arrivée au
caisson de recompression est supérieur à une heure, la durée
totale des paliers devra être inférieure à quinze minutes.
Pour les activités correspondant à la mention B prévue à l'article
1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, l'employeur doit
spécifier dans le manuel d'opération hyperbare les mesures de
sécurité mises en uvre en fonction de la disponibilité
du caisson de recompression d'urgence.
En cas d'évacuation par un moyen aérien non pressurisé, le
trajet devra être effectué à une altitude n'excédant pas 300
mètres au-dessus de celle du lieu de plongée.
Pour les activités correspondant à la mention D prévue à l'article
1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, le caisson doit se
trouver sur le chantier si la pression d'intervention prévue
excède 1 800 hPa (1,8 bar).
Art. 18 - En cas de symptômes d'accident de décompression, le médecin du travail est alerté. En outre le travailleur victime devra être recomprimé avec un accompagnateur titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie, selon les procédures d'urgence décrites à l'annexe VI du présent arrêté.
TITRE IV
Dispositions finales
(abrogé par l'arrêté du 30 octobre
1992)
ANNEXE I.
Définitions.
ANNEXE II.
Procédures d'intervention pour des
plongées à l'air comprimé ou avec un mélange à base d'azote.
ANNEXE III.-
Procédures d'intervention pour des
plongées aux mélanges à base d'hélium.
ANNEXE IV.
Procédures d'intervention en air comprimé
sans immersion effectuées dans le cadre de la mention C.
ANNEXE V.
Procédures d'intervention en air comprimé
sans immersion effectuées dans le cadre de la mention D.
ANNEXE VI.
Recompression d'urgence.
Ces annexes sont reproduites dans la brochure du Journal officiel n°1636