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Arrêté du 15
mai 2020
relatif à la reconnaissance et au suivi
des sociétés habilitées comme organismes de sûreté
NOR: TRET1936807A
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu les amendements à l'annexe à la convention internationale de
1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et le
code international pour la sûreté des navires et des
installations portuaires (ISPS), adoptés à Londres par l'Organisation
maritime internationale le 12 décembre 2002, publiés par le
décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 ;
Vu le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 31 mars 2004 (modifié) relatif à l'amélioration de
la sûreté des navires et des installations portuaires ;
Vu la directive n° 2005/65/CE du Parlement européen et du
Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la
sûreté des ports ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5332-7 et R.
5332-8 à R. 5332-17 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux
délibérations à distance des instances administratives à
caractère collégial ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux
modalités d'organisation des délibérations à distance des
instances administratives à caractère collégial,
Arrête :
Article 1
Pour l'application du présent arrêté :
1° La commission d'habilitation des organismes de sûreté
instituée à l'article R. 5332-8 du code des transports est ci-après
dénommée « la commission » ;
2° Le secrétariat de la commission assuré par les services
placés sous l'autorité du directeur général des
infrastructures, des transports et de la mer est ci-après
dénommé « le secrétariat de la commission » ;
3° Tout dossier de demande d'habilitation, d'extension d'une
habilitation ou de renouvellement d'une habilitation en qualité
d'organisme de sûreté est ci-après dénommé « le dossier ».
Chapitre Ier
Reconnaissance des sociétés comme
organismes de sûreté habilités
Article 2
Sans préjudice de l'application de l'article R. 5332-15 du code
des transports, les missions que peuvent exercer les organismes
de sûreté habilités recouvrent notamment :
1° Pour le volet « ports et toutes installations portuaires »
: la réalisation d'évaluations et de plans de sûreté de ports
et d'installations portuaires ;
2° Pour le volet « tous navires » : la réalisation des
missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires
prévues à l'article L. 5251-3 du code des transports.
Toute société souhaitant exercer ces missions constitue un
dossier comportant les informations, pièces et justificatifs
énumérés à l'annexe I du présent arrêté.
Article 3
La société demandeuse transmet son dossier par voie postale ou
par voie électronique au secrétariat de la commission, à l'appui
d'un courrier signé par le gérant de la société précisant s'il
s'agit d'une demande d'habilitation, d'extension d'une
habilitation ou de renouvellement d'une habilitation.
Dans le cas d'une demande de renouvellement d'une habilitation, l'organisme
de sûreté habilité transmet son dossier au secrétariat de la
commission au plus tard six mois avant la date d'échéance de l'habilitation
en cours.
Article 4
Le secrétariat de la commission instruit le dossier. Il en
apprécie la recevabilité au regard de sa conformité à l'annexe
I du présent arrêté, de sa complétude et de la pertinence des
pièces et justificatifs fournis en application de l'article 2.
Article 5
Pour émettre son avis et ses propositions à l'attention du
ministre chargé des transports sur tout dossier qui lui est
soumis, la commission prend également en compte, le cas
échéant, les rapports d'activité annuels de l'organisme de
sûreté habilité et les rapports d'audit dudit organisme
établis par les services compétents du ministère chargé des
transports.
L'avis qu'elle émet précise le ou les volets pour lesquels l'habilitation
est susceptible d'être délivrée.
Article 6
Toute décision du ministre portant habilitation, extension de l'habilitation
à un autre des deux volets, ou renouvellement d'une habilitation
d'une société comme organisme de sûreté précise la période
de validité de l'habilitation, dans la limite de la durée
maximale de cinq ans prévue à l'article R. 5332-10 du code des
transports.
Toute décision du ministre portant extension de l'habilitation d'un
organisme de sûreté habilité pour un nouveau volet n'a pas
pour effet de prolonger la période de validité de l'habilitation
en cours obtenue au titre d'un autre volet.
Chapitre II
Suivi des organismes de sûreté
habilités
Article 7
Tout organisme de sûreté habilité peut faire l'objet d'un
audit au cours de la période de son habilitation par les
services compétents du ministère chargé des transports. Le
rapport d'audit établi par ces services est communiqué au
secrétariat de la commission.
Article 8
Tout organisme de sûreté habilité notifie au secrétariat de
la commission par courrier ou courriel, pièces et justificatifs
à l'appui, toute modification, y compris après la date de
dépôt d'un dossier de demande de renouvellement d'habilitation,
portant sur :
1° La raison sociale de la société ;
2° La dénomination commerciale de la société ;
3° Le statut ou le capital de la société, notamment en cas de
fusion avec une autre société ;
4° La liste des personnes participant à la réalisation des
évaluations et plans de sûreté.
L'une seule de ces modifications emporte saisine de la commission
pour avis quant aux suites à donner par le ministre chargé des
transports par rapport à l'habilitation en cours de validité.
Article 9
Tout organisme de sûreté habilité établit un rapport d'activité
annuel, tel que prévu par l'article R. 5332-16 du code des
transports, conformément à l'annexe II du présent arrêté, qu'il
transmet, au plus tard avant le 1er mars de l'année suivante, au
secrétariat de la commission.
Chapitre III
Dispositions transitoires et finales
Article 10
L'arrêté du 26 juillet 2007 relatif à l'habilitation des
organismes de sûreté et l'arrêté du 30 septembre 2010 relatif
au rapport d'activité annuel des organismes de sûreté
habilités sont abrogés.
Les organismes de sûreté habilités au titre de l'arrêté du
26 juillet 2007 relatif à l'habilitation des organismes de
sûreté sont réputés habilités au titre du présent arrêté
sans avoir à soumettre une nouvelle demande. La date de fin de
validité de l'habilitation et les volets pour lesquels ces
organismes sont habilités sont ceux accordés au titre de l'arrêté
du 26 juillet 2007.
Article 11
Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Article 12
Le directeur général des infrastructures, des transports et de
la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE I
Le dossier est rédigé en langue française.
La transmission du dossier au secrétariat de la commission peut
s'effectuer :
- soit sous format dématérialisé, à l'adresse électronique
suivante : osh@developpement-durable.gouv.fr ;
- soit sous format papier, par dépôt auprès du secrétariat de
la commission ou par envoi postal à ce dernier, à l'adresse
suivante (*) : ministère chargé des transports, secrétariat de
la commission d'habilitation des organismes de sûreté, 92055 La
Défense Cedex.
(*) A la date de publication du présent arrêté, il est recommandé de transmettre le dossier à l'adresse suivante : ministère de la transition écologique et solidaire, direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, direction des services de transport, sous-direction des ports et du transport fluvial, bureau de la sûreté portuaire et fluviale, 92055 La Défense Cedex.
Le
dossier transmis par toute société demandeuse est présenté
conformément aux cinq parties suivantes et comporte, pour
chacune d'elles, les informations, pièces et justificatifs
suivants :
Partie n° 1 - Renseignements administratifs généraux
1.1. Adresse et coordonnées de la société
1.1.1. Adresse postale de la société et de ses différents
établissements
1.1.2. Adresse électronique de la société (ou de son gérant)
1.1.3. Coordonnées téléphoniques de la société (ou de son
gérant)
1.1.4. Adresse url du site Internet de la société
1.2. Nom, prénom et qualité de la personne qui présente la
demande au nom de la société ;
1.3. Raison sociale de la société :
1.3.1 Extrait d'immatriculation principale au registre du
commerce et des sociétés (extrait K bis), ou copie des statuts,
datant de moins de trois mois par rapport à la date de
transmission du dossier ;
1.3.2. Pour les personnes morales établies dans un Etat membre
de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen autre que la France, le certificat d'inscription
au registre professionnel prévu par la législation de cet Etat
;
1.4. Composition du capital de la société ;
1.5. Description générale des principales activités de la
société et présentation, le cas échéant, des différents
établissements.
Partie n° 2 - Information relatives aux volets de
compétences sollicités
Volets de compétences pour lesquels la société
demandeuse sollicite l'habilitation :
1. Volet « ports et toutes installations portuaires » ;
2. Volet « tous navires ».
Partie n° 3 - Informations relatives aux collaborateurs
de la société
3.1. Liste exhaustive et nominative des collaborateurs,
titulaires d'un agrément individuel au titre de l'article R.
5332-17 du code des transports ou pour lesquels une demande d'agrément
individuel a été déposée, appelés à participer à la
réalisation des évaluations et des plans de sûreté des
navires, ports et installations portuaires, avec mention du lien
juridique les unissant à la société (salarié, consultant,
auto-entrepreneur, etc.) ;
3.2. Curriculum-vitae détaillé de chacun des collaborateurs,
précisant notamment les formations initiales et continues
suivies ainsi que l'expérience professionnelle acquise ;
3.3. Copie de l'agrément individuel délivré au titre de l'article
R. 5332-17 du code des transports ou attestation de dépôt en
préfecture de la demande dudit agrément, pour chacun des
collaborateurs.
Partie n° 4 - Informations relatives aux compétences de
la société
Toutes informations relatives aux compétences de la
société, démontrant que cette dernière :
- a les compétences voulues dans les domaines pertinents de la
sûreté ;
- a une connaissance suffisante des opérations des navires et
des ports, et notamment de la conception et de la construction
des navires, s'il fournit des services pour les navires, et de la
conception et de la construction des ports, s'il fournit des
services pour les ports et installations portuaires ;
- a une connaissance appropriée des autres opérations
pertinentes en matière de sûreté qui pourraient avoir une
incidence sur la sûreté portuaire, notamment les contrôles de
sûreté ;
- est capable d'évaluer les risques pour la sûreté qui
pourraient se poser lors des opérations du navire et de l'installation
portuaire ou du port, y compris l'interface navire/port, et de
déterminer comment réduire au minimum ces risques ;
- peut maintenir et améliorer le niveau de connaissances
spécialisées de son personnel ;
- peut veiller à ce que son personnel soit toujours digne de
confiance ;
- peut maintenir des mesures appropriées pour éviter la
divulgation non autorisée de toute information sensible liée à
la sûreté, ou l'accès non autorisé à une telle information ;
- connaît le code ISPS, le règlement (CE) n° 725/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration
de la sûreté des navires et des installations portuaires, la
directive n° 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du
26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des
ports et les dispositions législatives et réglementaires
nationales relatives à la sûreté des navires, ports, et
installations portuaires, et est capable d'assurer une veille
active afin d'actualiser ses connaissances en fonction de l'évolution
de ce cadre juridique ;
- a accès à une définition actualisée des menaces contre la
sûreté portuaire et maritime et leurs différentes formes ;
- a des connaissances en matière de détection et d'identification
des armes, ou éléments d'armes, de dispositifs incendiaires, de
matières ou objets dangereux, notamment explosifs ou éléments
d'engins explosifs, non autorisés ;
- a des connaissances en matière d'identification, sans
discrimination, des caractéristiques et du comportement des
personnes qui risquent de menacer la sûreté ;
- connaît les techniques utilisées pour contourner les mesures
de sûreté ;
- connaît les équipements et systèmes de sûreté et de
surveillance et leurs limites d'utilisation ;
- connaît les aspects liés à la cybersécurité des navires,
ports, et installations portuaires, ainsi que les menaces pesant
sur leurs systèmes d'information ;
Partie n° 5 - Engagements de la société
Lettre d'engagements conforme au modèle ci-dessous,
dûment remplie et signée par le gérant de la société.
« Lettre d'engagements de la société
Raison sociale et adresse de la société demandeuse :
Nom, prénom, qualité de la personne qui présente la demande :
Je soussigné(e) :
- déclare être pleinement conscient(e) des responsabilités de
la société que je représente, en ce qui concerne la mise en
uvre de dispositions renforçant la sûreté dans les ports,
installations portuaires et à bord des navires ;
- m'engage, en conséquence, au nom de la société :
1. A ne confier l'exécution des missions prévues à l'article R.
5332-13 du code des transports qu'à des personnes agréées en
application de l'article R. 5332-17 du code des transports ;
2. A fournir toutes les informations, pièces et justificatifs
requis en application des dispositions législatives et
réglementaires applicables aux organismes de sûreté habilités
;
3. A autoriser les membres de la commission d'habilitation des
organismes de sûreté et les personnes désignées à cet effet
par le ministre chargé des transports à accéder aux locaux de
la société et à y procéder aux audits et contrôles portant
sur ses activités en lien avec la sûreté portuaire et maritime
en application de l'article R. 5332-11 du code des transports ;
4. A garantir la confidentialité des faits, informations et
documents dont la société aurait à connaître dans l'exercice
de ses missions ;
5. A ne pas divulguer lesdits faits, informations et documents
même après cessation de mes fonctions et à m'assurer que les
agents du personnel de l'organisme exerçant des missions de
sûreté souscrivent au même engagement.
A, le
Signature de l'intéressé(e) ».
ANNEXE II
COMPOSITION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ PRÉVU
À L'ARTICLE R. 5332-16 DU CODE DES TRANSPORTS
Le rapport annuel d'activité d'un organisme de sûreté
habilité est conforme au modèle suivant :
Partie n° 1 - Renseignements administratifs généraux
Mention de toute modification ou nouvelle information
par rapport aux items de la partie n° 1 du dossier de demande d'habilitation.
Montant du chiffre d'affaires global figurant aux trois derniers
bilans annuels en distinguant pour chaque année :
- la part réalisée au titre de l'activité d'organisme de
sûreté habilité, ainsi que celle réalisée au titre d'autres
activités à préciser ;
- la part réalisée, d'une part, en France, dans les Etats
membres de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen et, d'autre part, en dehors de
ces Etats.
Partie
n° 2 - Informations relatives aux collaborateurs de l'organisme
2.1. Liste exhaustive et nominative des collaborateurs,
titulaires d'un agrément individuel au titre de l'article R.
5332-17 du code des transports, appelés à participer à la
réalisation des évaluations et des plans de sûreté des
navires, ports et installations portuaires, avec mention du lien
juridique les unissant à la société (salarié, consultant,
auto-entrepreneur, etc.) ;
2.2. Dates de délivrance et d'échéance des agréments
individuels ;
2.3. Actions de maintien ou d'amélioration du niveau de
connaissances spécialisées en sûreté des collaborateurs.
Partie n° 3 - Informations relatives aux compétences de
l'organisme
3.1. Présentation, sous forme de tableau, des
prestations effectuées au titre de chacun des volets pour
lesquels l'organisme est habilité (participation à la
réalisation d'une évaluation ou d'un plan de sûreté d'un port,
d'une installation portuaire ou à une mission d'évaluation et
de contrôle de la sûreté des navires prévues à l'article L.
5251-3 du code des transports), avec distinction entre celles
réalisées, d'une part, en France, dans les Etats membres de l'Union
européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et celles réalisées, d'autre part, en
dehors de ces Etats.
3.2. Présentation, sous forme d'une fiche, de chaque prestation
mentionnée supra (3.2) réalisée en France ou au bénéfice d'un
navire battant pavillon français, avec mention :
- du port, de l'installation portuaire ou du navire concerné(e)
;
- du nom de la ou des personnes agréées à qui la prestation a
été confiée ainsi que leur qualité ;
- de l'objet de la prestation ainsi que sa durée ;
- de la raison sociale et des coordonnées des bénéficiaires de
la prestation ;
- d'un récapitulatif des différentes étapes du processus d'élaboration
(réunions intermédiaires, CLSP, etc.) incluant l'état d'avancement
et la date d'achèvement prévue.
3.3. Présentation, sous forme de tableau des prestations de
formations délivrées sous le couvert d'un agrément de l'Etat
dans le domaine de la sûreté portuaire et maritime et les
conditions de leur réalisation, avec mention :
- de la nature des prestations de formation délivrées ;
- du nom des formateurs ;
- de la raison sociale et les coordonnées des bénéficiaires de
ces prestations ;
- du nombre d'auditeurs formés ou sensibilisés pour chaque
session.
Fait le 15 mai 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de
la mer, M. Papinutti