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Ministère de la Mer

Arrêté du 15 juin 1981
fixant la règlementation de l' immersion des huîtres plates

 

Le ministre de la Mer,
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment son article 3 ( §§ 6, 7 et 11 de ce décret) ;
Vu les décrets du 4 juillet 1853 et du 19 novembre 1859;
Vu le réglement d'administration publique du 21 décembre 1915 modifié, pris en exécution de l'article 2 du décret du 9 janvier 1852 susvisé ;
Vu l'Ordonnance du 3 juin 1944, et notamment son article 4 ;
Vu le décret du 20 août 1939 modifié sur la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages ;
Vu l'arrêté du 6 janvier 1977 réglementant le conditionnement des coquillages et fixant les modèles des imprimés et étiquettes devant accompagner lescolis ;
Sur la proposition du directeur de l'institut scientifique et techniques des pêches maritimes ;
Considérant la nécessité de mieux suivre la situation épidémiologique des centres ostréicoles, de contrôler et prévenir l'extension du parasite Bonamia ostrea,

Arrête :

Article 1

Tout transfert d'huîtres plates en vue de leur immersion sur parcs ou en bassin est soumis jusqu'à nouvel ordre à autorisation préalable.

Article 2

L'autorisation préalable susvisée est sollicitée auprés du chef du quartier des affaires maritimes dans la circonscription duquel se trouvent les lots à transférer. La demande comporte toutes précisions sur les concessions d'origine, la quantité, la nature, des huîtres, le lieu éventuel de stockage d'attente et le lieu de destination des huîtres à transférer.

Article 3

Un examen zoosanitaire est pratiqué par l'institut scientifique et techniques des pêches maritimes sur des échantillons représentatifs du secteur de production des lots faisant l'objet de la demande de transfert.
Si cet examen révèle l'absence du parasite Bonamia ostrea dans le secteur, le chef du quartier accorde l'autorisation quel que soit le lieu de destination des lots en cause.
Si cet examen révèle la présence du parasite Bonamia ostrea dans le secteur, le chef du quartier peut accorder l'autorisation à condition que le lieu de destination se situe dans une zone déjà contaminée et ne faisant pas l'objet de mesures prophylactiques.
Le document matérialisant l'autorisation est renvoyé au quartier des affairesmaritimes d'origine par le quartier de destination.

Article 4

Le transport des huîtres plates destinées à l'immersion reste soumis à l'autorisation de transport prévue par l'arrêté du 6 janvier 1977 susvisé en ses articles 21 et 22 ; ce transport peut s'effectuer par camion entier, en vrac ou en conteneur, et ne doit pas comporter d'huîtres plates en colis destinées à la vente en vue de leur consommation directe.

Article 5

Les infractions aux dispositions deu présent arrêté sont passibles des peines prévues par les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 14 du décret du 9 janvier 1852.
En cas de condamnation, les intervenants sont exposés au retrait de leurs concessions par l'application de l'article 13 (4°) du décret du 21 décembre 1915 modifié.

Article 6

Les directeurs des affaires maritimes au Havre, à Nantes, à Bordeaux et à Marseille et le directeur de l'institut scientifique et techniques des pêches maritimes sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 1981.

Pour le ministre et par délégation :
Le drecteur des pêches maritimes, CH. BROSSIER


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