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Arrêté du 15
juin 2022
fixant les modalités d'approbation des
dispositifs de télédéclaration des fiches de pêche maritime
à pied professionnelle et les prescriptions associées
NOR : PRMM2217503A
La Première ministre et le ministre de l'agriculture et de la
souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche,
modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE)
n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n°
2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007,
(CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et
abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et
(CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime
communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles
de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles
L. 912-2, L. 932-2, R. 912-31, R. 921-68 et R. 921-74 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration,
notamment son article L. 121-1 ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application
des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice
de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application
de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les
conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les
zones de pêche non couvertes par la réglementation
communautaire de conservation et de gestion ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2012 modifié relatif à l'obligation
de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche
maritime à pied professionnelle ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 2016 fixant la liste des engins
autorisés spécifiques à l'exercice de la pêche à pied
professionnelle ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages
marins en date du 20 avril 2022,
Arrêtent :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on nomme dispositif de télédéclaration
le système d'information constitué :
- d'une application permettant la télédéclaration des captures
réalisées en pêche maritime à pied professionnelle ;
- d'une base de données stockant ces déclarations, disposant d'accès
spécifiques et sécurisés pour l'administration et les comités
des pêches référents, et permettant, à terme, l'envoi de données
saisies dans le système d'information de la pêche et de l'aquaculture
géré par la direction générale des affaires maritimes, de la
pêche et l'aquaculture.
Article 2
L'approbation des dispositifs de télédéclaration des fiches de
pêche maritime à pied professionnelle est soumise à la décision
du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture, dans les conditions définies par le présent arrêté.
TITRE II
PROCÉDURE D'APPROBATION DES DISPOSITIFS DE
TÉLÉDÉCLARATION DES FICHES DE PÊCHE MARITIME À PIED
PROFESSIONNELLE
Article 3
Le fournisseur qui sollicite l'approbation d'un dispositif de télédéclaration
des fiches de pêche à pied professionnelle transmet à la
direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture
un dossier contenant les éléments suivants :
I. - La description de l'application de télédéclaration, de la
base de données qui inclut notamment :
- la description des moyens mis en uvre pour garantir la
conformité des équipements matériels et logiciels aux
prescriptions figurant en annexe du présent arrêté ;
- les procédures de maintenance et les procédures d'assistance
technique pour le traitement des incidents matériels et
logiciels ;
- le procès-verbal de recette prévu par le fournisseur, la
recette incluant la vérification d'aptitude et de service régulier
logiciel et matériel.
II. - Les informations montrant l'aptitude à assurer les
prestations requises.
III. - La description des composants avec lesquels l'opérateur
assure les services requis.
Article 4
L'approbation est délivrée sur décision du directeur général
des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture après
examen du dossier fourni, et réalisation des éventuels évaluations
et essais. Des éventuels défauts, concernant notamment la
disponibilité, l'intégrité, la traçabilité ou la
confidentialité, ne remettant pas en cause le respect des
fonctionnalités requises pourront être acceptés sous réserve
de mise en conformité dans un délai limité à soixante jours.
L'absence de certaines fonctionnalités ne remettant pas en cause
la télédéclaration de la pêche à pied professionnelle pourra
être acceptée sous réserve de la définition d'un plan de mise
en conformité à valider avec la direction générale des
affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
L'approbation est matérialisée par un certificat d'approbation,
qui précise le périmètre de l'approbation et les conditions de
validité, en particulier :
1. Les références des différentes composantes du dispositif ;
2. Les possibilités d'utilisation d'équipements existants, de
type ordinateur PC, tablettes, smartphone, téléphone portable ;
3. Les éventuelles actions de correction des défauts si nécessaire,
et le délai requis ;
4. La durée de validité du certificat, qui ne peut excéder
cinq ans.
Article 5
L'approbation prend effet le jour de la délivrance du certificat
d'approbation.
Article 6
Les défaillances ainsi que les non-conformités, constatées par
le retour d'expérience ou lors des audits, donnent lieu à l'élaboration
par le fournisseur d'un plan d'actions correctives, soumis à l'acceptation
de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche
et de l'aquaculture.
Le fournisseur doit démontrer l'application du plan d'actions
correctives ainsi que l'efficacité des actions mises en uvre,
dans les délais prévus par le plan d'action.
Les modifications apportées font l'objet, dès lors que les
conditions d'approbation sont réunies, d'une modification du
certificat d'approbation et des références du dispositif.
Article 7
En cas de non-respect des dispositions de l'annexe du présent
arrêté, l'approbation est suspendue, sur décision du directeur
général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
En particulier, la suspension peut être prononcée suite à des
dysfonctionnements répétés, ou sur constatation de non-conformité
au référentiel sans mise en uvre efficace d'actions
correctives par le fournisseur.
Article 8
Dans un délai de trois mois après la suspension de l'approbation,
si l'approbation n'a pu être rétablie, l'approbation peut faire
l'objet d'un retrait dans les conditions prévues par l'article L.
121-1 du code des relations entre le public et l'administration,
sur décision du directeur général des affaires maritimes, de
la pêche et de l'aquaculture.
Article 9
Une nouvelle approbation n'est possible qu'après le respect de
la procédure complète décrite à l'article 3 du présent arrêté.
TITRE III
LES AUDIT ENVISAGEABLES DANS LE CADRE DE LA
PROCÉDURE D'APPROBATION
Article 10
Lorsque le fournisseur sollicite l'approbation d'un dispositif de
télédéclaration dans les conditions prévues par l'article 3
du présent arrêté, un audit de vérification des éléments
fournis dans le dossier, ou complémentaires en vue de l'évaluation
de la conformité du système d'information aux prescriptions réglementaires,
peut être organisé par la direction générale des affaires
maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
Article 11
A l'initiative de la direction générale des affaires maritimes,
de la pêche et de l'aquaculture, un audit périodique du
fournisseur, prévu tous les deux ans, porte sur le
fonctionnement du système d'information, ainsi que sur le
maintien en conditions opérationnelles et les mises à jour.
Les conclusions de cet audit peuvent entraîner la suspension de
l'autorisation.
Article 12
Les défaillances ou non-conformités peuvent donner lieu au déclenchement
d'un audit spécial du fournisseur par la direction générale
des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
Article 13
Le renouvellement d'un certificat est soumis à un audit du
fournisseur par la direction générale des affaires maritimes,
de la pêche et de l'aquaculture et à la décision du directeur
général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,
avant l'échéance de la date de validité du certificat.
Article 14
Lorsque l'approbation est suspendue dans les conditions définies
aux articles 8 et 12, le rétablissement de l'approbation est
soumis à la décision du directeur général des affaires
maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, après un audit du
fournisseur par la direction générale des affaires maritimes,
de la pêche et de l'aquaculture.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 15
L'arrêté du 25 juillet 2018 fixant les modalités d'approbation
des dispositifs de télédéclaration des fiches de pêche
maritime à pied professionnelle et les prescriptions associées
est abrogé.
Article 16
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE TÉLÉDÉCLARATION
DE PÊCHE MARITIME À PIED PROFESSIONNELLE
Champ d'application
La présente réglementation s'applique au dispositif de télédéclaration
des fiches de pêche maritime à pied professionnelle.
PREMIÈRE PARTIE
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU DISPOSITIF DE TÉLÉDÉCLARATION
Les prescriptions sont prises en application de
la réglementation nationale qui est susceptible d'évoluer
sensiblement. Les dispositifs permettent donc l'ajout et la
modification de champs.
Fonctionnalités du dispositif
I. - Saisie des données
L'application de télédéclaration permet la saisie des
informations réglementaires prévues dans l'arrêté du 22
octobre 2012 modifié relatif à l'obligation de déclarations
statistiques en matière de produits de la pêche maritime à
pied professionnelle.
Le format de chacune des données saisies est précisé ci-dessous
:
Champs |
Type de données |
Valeurs |
Observation |
---|---|---|---|
Identifiant du pêcheur |
numeric (19) |
1 |
Il n'existe qu'un identifiant par pêcheur. |
Identification du navire (s'il y a lieu) |
numeric (6) |
0-1 |
|
Quartier (s'il y a lieu) |
varchar (2) |
0-1 |
|
Type de navire (s'il y a lieu) |
varchar (50) |
0-1 |
Prévoir un référentiel de type : «pêche maritime» ou «plaisance» ou «pêche eau douce» ou «annexe». Dans le cadre de l'annexe l'immatriculation renseignée est celle du navire principal. |
La date de déclaration |
date (JJ/MM/AAAA) |
1 |
Date système à la validation de la déclaration. |
La date de capture |
date (JJ/MM/AAAA) |
1-n |
Le format de la date doit être identique à celui de la fiche de pêche. Une date doit figurer par colonne mais plusieurs colonnes peuvent avoir la même date. |
Zone de pêche |
varchar (200) |
1-n |
La zone est mentionnée dans les arrêtés. Mais chaque département à sa méthode. Pour aider à l'exploitation des données il faut indiquer le département car le nommage des zones n'est pas standardisé entre les arrêtés. Une seule zone de pêche doit figurer par colonne mais plusieurs colonnes peuvent avoir la même zone. |
Engin de pêche |
varchar (50) |
1-n |
Le référentiel FAO est à 3 caractères mais par mesure de sécurité nous fixons la limite à 50. Un engin peut être différent pour le même couple date/zone |
Maillage |
integer (3) |
0-n |
Il y a moins ou autant de maillage que d'engin renseigné. Il doit être en mm. |
Dimension |
integer (3) |
0-n |
Il y a moins ou autant de dimension que d'engin renseigné. Il doit être en mètre. |
Le temps de pêche (facultatif) |
heure minute - varchar (5) |
0 |
10 : 45 |
Espèces |
varchar (3) |
1-n |
Les espèces pêchées sont obligatoires et doivent correspondre à un code FAO du référentiel espèces. |
Poids |
float(7) |
1-n |
Le poids doit être en kilogramme (saisie numérique, chiffres entiers ou à 1 ou 2 décimales). Il y a autant de poids renseignés que d'espèces déclarées. |
II. - Contrôle de cohérence des données
Le logiciel vérifie que les champs obligatoires sont
correctement renseignés et que les champs renseignés utilisent
les référentiels métiers officiels du système d'information
de la pêche et de l'aquaculture et prennent en compte les
évolutions de ces référentiels.
Les modalités de mises à jour des référentiels métiers
doivent être établis pour la demande d'approbation.
Dans le cas contraire, le logiciel revient à l'étape
précédente de saisie ou d'édition en distinguant clairement
les données manifestement erronées ou incomplètes.
III. - Validation de la déclaration
a) Présentation des données
A l'exception de la déclaration par SMS, le logiciel présente
un récapitulatif des données réglementaires afin de permettre
au pêcheur de visualiser clairement ce qu'il se prépare à
confirmer en vue de l'enregistrement de la saisie du pêcheur
vers la base de données du dispositif.
b) Confirmation des données
A la vue du récapitulatif mentionné au point précédent, le
pêcheur décide ou non de confirmer. Dans le cas où le pêcheur
décide de ne pas confirmer les données saisies, le logiciel
revient à l'étape n° 1, les champs étant pré-remplis des
valeurs précédemment choisies.
c) Enregistrement et validation des données.
Après confirmation des données, il reste possible de les
modifier ou de les supprimer.
Les données confirmées peuvent ensuite être validées. La
validation enclenche l'envoi d'un accusé-réception au télé-déclarant.
Le logiciel donne aussi la possibilité de mémoriser les
données et de reprendre le processus ultérieurement à cette
étape.
IV. - Correction des données (« Etape de saisie ou d'édition
»)
Le logiciel peut permettre la saisie de corrections de
données déjà validées, dans les délais prévus. Dans ce cas,
le logiciel permet l'affichage d'éléments de la
télédéclaration envoyées et bien reçues, et la modification
des valeurs correspondantes.
Les corrections par les pêcheurs ne sont possibles que pour la
dernière période déclarative et avant le cinquième jour du
mois suivant.
V. - Conservation des données
Les télédéclarations dont les données ont été
validées sont journalisées et stockées pour une durée
maximale de vingt ans. Au terme de cette durée, les données
sont archivées dans un extract transmis à la direction
générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
Les modalités de cet envoi seront définies dans les
spécifications générales et détaillés du projet.
Chacun de ces éléments comporte un identifiant unique. Chacun
de ces identifiants permet d'en déterminer les heures de
tentative d'envoi et l'accusé de réception.
VI. - Affichage et extraction des données pour le
pêcheur
Les données transmises sont consultables sur écran en
mode lecture seule.
Les données validées font l'objet d'une fonction impression
papier en format csv et pdf. L'impression permet d'identifier
clairement pour la dénomination de chaque champ la valeur
correspondante.
VII. - Affichage et extraction des données pour l'administration
et les comités
Chaque direction départementale des territoires et de
la mer - délégation à la mer et au littoral ainsi que la
direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,
et les comités départementaux, régionaux et national, selon
leur délégation, bénéficient d'un accès sécurisé à l'ensemble
de la base de données du dispositif.
Le dispositif permet de réaliser les extractions en format csv
et pdf, en tenant des critères alternatifs ou cumulatifs
suivants : quantités pêchées par espèce, par gisement, par
département, en France métropolitaine, par pêcheur, par
période, par engin.
PARTIE 2
PRESCRIPTIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN DU DISPOSITIF
1. Le dispositif peut être mis à jour pour suivre les
évolutions de la réglementation nationale et des référentiels
métiers européens et nationaux. En particulier, des données
pourront être ajoutées ou des formats de données peuvent être
modifiés
2. Les changements issus de modification réglementaire ou de
référentiel nécessitant de nouveaux développements imposent
un nouveau numéro de version du terminal.
3. Le fournisseur du terminal maintient une liste des
différentes versions du matériel et du logiciel et la
correspondance avec le référentiel réglementaire.
PARTIE 3
PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA DISPONIBILITÉ, À LA
CONFIDENTIALITÉ
ET AU SUPPORT TECHNIQUE DE L'OUTIL DE TÉLÉDÉCLARATION
I. - Disponibilité
L'indisponibilité de l'outil à la fois pour les
pêcheurs qui effectuent une télédéclaration et pour l'administration
amenée à consulter et extraire des données ne doit pas
dépasser 5 jours ouvrés.
L'interruption de l'accessibilité de l'outil doit faire l'objet
d'une communication à l'attention des utilisateurs. Ces
conditions de communication sont prévues dans le plan de
continuité d'activité.
II. - Confidentialité
1. Le gestionnaire du dispositif de télédéclaration
garantit la confidentialité des données, y compris lors de leur
traitement. Les règles de confidentialité de la donnée ne s'appliquent
pas aux accès des agents de l'Etat.
2. Les données collectées et reçues dans le cadre de la
présente réglementation sont traitées conformément aux
règles applicables en matière de secret des données à
caractère personnel, professionnel ou commercial.
3. Les données collectées dans ce dispositif étant pour partie
éligibles au règlement général sur la protection des données
personnelles, le dispositif doit restreindre la diffusion d'informations
sensibles telles que des données nominatives d'usagers aux seuls
personnels ayant le droit d'en connaître. Ces personnels doivent
être listés nominativement.
III. - Intégrité
Le gestionnaire du dispositif de télédéclaration
garantit l'exactitude des informations mais sans garantie
particulière d'exhaustivité. Une sauvegarde mensuelle suffit à
la récupération des données perdues. La modification illicite
des informations traitées ne doit pas provoquer de gêne
significative pour un service ou direction du ministère. Le
contrôle visuel est suffisant pour détecter toute modification
illicite.
IV. - Preuve
Le gestionnaire du dispositif de télédéclaration
garantit la mise en place d'une journalisation des principaux
évènements, à savoir tous les événements de création, mise
à jour et suppression.
V. - Support technique/assistance
La mise en uvre du dispositif de télédéclaration s'accompagne
d'une « assistance technique » aux utilisateurs, ayant les
caractéristiques minimales suivantes :
- mise à disposition de personnel dédié à une permanence
téléphonique et à une messagerie électronique ;
- compétence technique appropriée pour répondre à des
demandes opérationnelles et techniques pendant les jours ouvrés
;
- utilisation du français comme langue de travail ;
- en cas d'interruption momentanée du service (transmission,
accès aux données), informer l'administration en 24 heures en
jour ouvrable.
Fait le 15 juin 2022.
La Première ministre,
Pour la Première ministre et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables,
A. Darpeix Van Tongeren
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté
alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables,
A. Darpeix Van TongerenII.