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Arrêté du 15 juin 2022
fixant les modalités d'approbation des dispositifs de télédéclaration des fiches de pêche maritime
à pied professionnelle et les prescriptions associées

NOR : PRMM2217503A


La Première ministre et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 912-2, L. 932-2, R. 912-31, R. 921-68 et R. 921-74 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 121-1 ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2012 modifié relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime à pied professionnelle ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 2016 fixant la liste des engins autorisés spécifiques à l'exercice de la pêche à pied professionnelle ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 20 avril 2022,
Arrêtent :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1
Définitions.


Aux fins du présent arrêté, on nomme dispositif de télédéclaration le système d'information constitué :
- d'une application permettant la télédéclaration des captures réalisées en pêche maritime à pied professionnelle ;
- d'une base de données stockant ces déclarations, disposant d'accès spécifiques et sécurisés pour l'administration et les comités des pêches référents, et permettant, à terme, l'envoi de données saisies dans le système d'information de la pêche et de l'aquaculture géré par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et l'aquaculture.

Article 2


L'approbation des dispositifs de télédéclaration des fiches de pêche maritime à pied professionnelle est soumise à la décision du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, dans les conditions définies par le présent arrêté.

TITRE II
PROCÉDURE D'APPROBATION DES DISPOSITIFS DE TÉLÉDÉCLARATION DES FICHES DE PÊCHE MARITIME À PIED PROFESSIONNELLE

Article 3


Le fournisseur qui sollicite l'approbation d'un dispositif de télédéclaration des fiches de pêche à pied professionnelle transmet à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture un dossier contenant les éléments suivants :
I. - La description de l'application de télédéclaration, de la base de données qui inclut notamment :
- la description des moyens mis en œuvre pour garantir la conformité des équipements matériels et logiciels aux prescriptions figurant en annexe du présent arrêté ;
- les procédures de maintenance et les procédures d'assistance technique pour le traitement des incidents matériels et logiciels ;
- le procès-verbal de recette prévu par le fournisseur, la recette incluant la vérification d'aptitude et de service régulier logiciel et matériel.
II. - Les informations montrant l'aptitude à assurer les prestations requises.
III. - La description des composants avec lesquels l'opérateur assure les services requis.

Article 4


L'approbation est délivrée sur décision du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture après examen du dossier fourni, et réalisation des éventuels évaluations et essais. Des éventuels défauts, concernant notamment la disponibilité, l'intégrité, la traçabilité ou la confidentialité, ne remettant pas en cause le respect des fonctionnalités requises pourront être acceptés sous réserve de mise en conformité dans un délai limité à soixante jours.
L'absence de certaines fonctionnalités ne remettant pas en cause la télédéclaration de la pêche à pied professionnelle pourra être acceptée sous réserve de la définition d'un plan de mise en conformité à valider avec la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
L'approbation est matérialisée par un certificat d'approbation, qui précise le périmètre de l'approbation et les conditions de validité, en particulier :
1. Les références des différentes composantes du dispositif ;
2. Les possibilités d'utilisation d'équipements existants, de type ordinateur PC, tablettes, smartphone, téléphone portable ;
3. Les éventuelles actions de correction des défauts si nécessaire, et le délai requis ;
4. La durée de validité du certificat, qui ne peut excéder cinq ans.

Article 5


L'approbation prend effet le jour de la délivrance du certificat d'approbation.

Article 6


Les défaillances ainsi que les non-conformités, constatées par le retour d'expérience ou lors des audits, donnent lieu à l'élaboration par le fournisseur d'un plan d'actions correctives, soumis à l'acceptation de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
Le fournisseur doit démontrer l'application du plan d'actions correctives ainsi que l'efficacité des actions mises en œuvre, dans les délais prévus par le plan d'action.
Les modifications apportées font l'objet, dès lors que les conditions d'approbation sont réunies, d'une modification du certificat d'approbation et des références du dispositif.

Article 7


En cas de non-respect des dispositions de l'annexe du présent arrêté, l'approbation est suspendue, sur décision du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. En particulier, la suspension peut être prononcée suite à des dysfonctionnements répétés, ou sur constatation de non-conformité au référentiel sans mise en œuvre efficace d'actions correctives par le fournisseur.

Article 8


Dans un délai de trois mois après la suspension de l'approbation, si l'approbation n'a pu être rétablie, l'approbation peut faire l'objet d'un retrait dans les conditions prévues par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, sur décision du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

Article 9


Une nouvelle approbation n'est possible qu'après le respect de la procédure complète décrite à l'article 3 du présent arrêté.


TITRE III
LES AUDIT ENVISAGEABLES DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE D'APPROBATION

Article 10


Lorsque le fournisseur sollicite l'approbation d'un dispositif de télédéclaration dans les conditions prévues par l'article 3 du présent arrêté, un audit de vérification des éléments fournis dans le dossier, ou complémentaires en vue de l'évaluation de la conformité du système d'information aux prescriptions réglementaires, peut être organisé par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

Article 11


A l'initiative de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, un audit périodique du fournisseur, prévu tous les deux ans, porte sur le fonctionnement du système d'information, ainsi que sur le maintien en conditions opérationnelles et les mises à jour.
Les conclusions de cet audit peuvent entraîner la suspension de l'autorisation.

Article 12


Les défaillances ou non-conformités peuvent donner lieu au déclenchement d'un audit spécial du fournisseur par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

Article 13


Le renouvellement d'un certificat est soumis à un audit du fournisseur par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et à la décision du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, avant l'échéance de la date de validité du certificat.

Article 14


Lorsque l'approbation est suspendue dans les conditions définies aux articles 8 et 12, le rétablissement de l'approbation est soumis à la décision du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, après un audit du fournisseur par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.


TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Article 15


L'arrêté du 25 juillet 2018 fixant les modalités d'approbation des dispositifs de télédéclaration des fiches de pêche maritime à pied professionnelle et les prescriptions associées est abrogé.

Article 16


Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE TÉLÉDÉCLARATION DE PÊCHE MARITIME À PIED PROFESSIONNELLE

Champ d'application
La présente réglementation s'applique au dispositif de télédéclaration des fiches de pêche maritime à pied professionnelle.

PREMIÈRE PARTIE
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU DISPOSITIF DE TÉLÉDÉCLARATION

Les prescriptions sont prises en application de la réglementation nationale qui est susceptible d'évoluer sensiblement. Les dispositifs permettent donc l'ajout et la modification de champs.
Fonctionnalités du dispositif
I. - Saisie des données
L'application de télédéclaration permet la saisie des informations réglementaires prévues dans l'arrêté du 22 octobre 2012 modifié relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime à pied professionnelle.
Le format de chacune des données saisies est précisé ci-dessous :

 


Champs

Type de données

Valeurs

Observation

Identifiant du pêcheur

numeric (19)

1

Il n'existe qu'un identifiant par pêcheur.

Identification du navire
(s'il y a lieu)

numeric (6)

0-1
 

Quartier
(s'il y a lieu)

varchar (2)

0-1
 

Type de navire
(s'il y a lieu)

varchar (50)

0-1

Prévoir un référentiel de type : «pêche maritime» ou «plaisance» ou «pêche eau douce» ou «annexe». Dans le cadre de l'annexe l'immatriculation renseignée est celle du navire principal.

La date de déclaration

date (JJ/MM/AAAA)

1

Date système à la validation de la déclaration.

La date de capture

date (JJ/MM/AAAA)

1-n

Le format de la date doit être identique à celui de la fiche de pêche. Une date doit figurer par colonne mais plusieurs colonnes peuvent avoir la même date.

Zone de pêche

varchar (200)

1-n

La zone est mentionnée dans les arrêtés. Mais chaque département à sa méthode. Pour aider à l'exploitation des données il faut indiquer le département car le nommage des zones n'est pas standardisé entre les arrêtés. Une seule zone de pêche doit figurer par colonne mais plusieurs colonnes peuvent avoir la même zone.

Engin de pêche

varchar (50)

1-n

Le référentiel FAO est à 3 caractères mais par mesure de sécurité nous fixons la limite à 50. Un engin peut être différent pour le même couple date/zone

Maillage

integer (3)

0-n

Il y a moins ou autant de maillage que d'engin renseigné. Il doit être en mm.

Dimension

integer (3)

0-n

Il y a moins ou autant de dimension que d'engin renseigné. Il doit être en mètre.

Le temps de pêche
(facultatif)

heure minute -
varchar (5)

0

10 : 45

Espèces

varchar (3)

1-n

Les espèces pêchées sont obligatoires et doivent correspondre à un code FAO du référentiel espèces.

Poids

float(7)

1-n

Le poids doit être en kilogramme (saisie numérique, chiffres entiers ou à 1 ou 2 décimales). Il y a autant de poids renseignés que d'espèces déclarées.


II. - Contrôle de cohérence des données
Le logiciel vérifie que les champs obligatoires sont correctement renseignés et que les champs renseignés utilisent les référentiels métiers officiels du système d'information de la pêche et de l'aquaculture et prennent en compte les évolutions de ces référentiels.
Les modalités de mises à jour des référentiels métiers doivent être établis pour la demande d'approbation.
Dans le cas contraire, le logiciel revient à l'étape précédente de saisie ou d'édition en distinguant clairement les données manifestement erronées ou incomplètes.

III. - Validation de la déclaration
a) Présentation des données
A l'exception de la déclaration par SMS, le logiciel présente un récapitulatif des données réglementaires afin de permettre au pêcheur de visualiser clairement ce qu'il se prépare à confirmer en vue de l'enregistrement de la saisie du pêcheur vers la base de données du dispositif.
b) Confirmation des données
A la vue du récapitulatif mentionné au point précédent, le pêcheur décide ou non de confirmer. Dans le cas où le pêcheur décide de ne pas confirmer les données saisies, le logiciel revient à l'étape n° 1, les champs étant pré-remplis des valeurs précédemment choisies.
c) Enregistrement et validation des données.
Après confirmation des données, il reste possible de les modifier ou de les supprimer.
Les données confirmées peuvent ensuite être validées. La validation enclenche l'envoi d'un accusé-réception au télé-déclarant.
Le logiciel donne aussi la possibilité de mémoriser les données et de reprendre le processus ultérieurement à cette étape.

IV. - Correction des données (« Etape de saisie ou d'édition »)
Le logiciel peut permettre la saisie de corrections de données déjà validées, dans les délais prévus. Dans ce cas, le logiciel permet l'affichage d'éléments de la télédéclaration envoyées et bien reçues, et la modification des valeurs correspondantes.
Les corrections par les pêcheurs ne sont possibles que pour la dernière période déclarative et avant le cinquième jour du mois suivant.

V. - Conservation des données
Les télédéclarations dont les données ont été validées sont journalisées et stockées pour une durée maximale de vingt ans. Au terme de cette durée, les données sont archivées dans un extract transmis à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Les modalités de cet envoi seront définies dans les spécifications générales et détaillés du projet.
Chacun de ces éléments comporte un identifiant unique. Chacun de ces identifiants permet d'en déterminer les heures de tentative d'envoi et l'accusé de réception.

VI. - Affichage et extraction des données pour le pêcheur
Les données transmises sont consultables sur écran en mode lecture seule.
Les données validées font l'objet d'une fonction impression papier en format csv et pdf. L'impression permet d'identifier clairement pour la dénomination de chaque champ la valeur correspondante.

VII. - Affichage et extraction des données pour l'administration et les comités
Chaque direction départementale des territoires et de la mer - délégation à la mer et au littoral ainsi que la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, et les comités départementaux, régionaux et national, selon leur délégation, bénéficient d'un accès sécurisé à l'ensemble de la base de données du dispositif.
Le dispositif permet de réaliser les extractions en format csv et pdf, en tenant des critères alternatifs ou cumulatifs suivants : quantités pêchées par espèce, par gisement, par département, en France métropolitaine, par pêcheur, par période, par engin.

PARTIE 2
PRESCRIPTIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN DU DISPOSITIF


1. Le dispositif peut être mis à jour pour suivre les évolutions de la réglementation nationale et des référentiels métiers européens et nationaux. En particulier, des données pourront être ajoutées ou des formats de données peuvent être modifiés
2. Les changements issus de modification réglementaire ou de référentiel nécessitant de nouveaux développements imposent un nouveau numéro de version du terminal.
3. Le fournisseur du terminal maintient une liste des différentes versions du matériel et du logiciel et la correspondance avec le référentiel réglementaire.

PARTIE 3
PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA DISPONIBILITÉ, À LA CONFIDENTIALITÉ
ET AU SUPPORT TECHNIQUE DE L'OUTIL DE TÉLÉDÉCLARATION

I. - Disponibilité
L'indisponibilité de l'outil à la fois pour les pêcheurs qui effectuent une télédéclaration et pour l'administration amenée à consulter et extraire des données ne doit pas dépasser 5 jours ouvrés.
L'interruption de l'accessibilité de l'outil doit faire l'objet d'une communication à l'attention des utilisateurs. Ces conditions de communication sont prévues dans le plan de continuité d'activité.
II. - Confidentialité
1. Le gestionnaire du dispositif de télédéclaration garantit la confidentialité des données, y compris lors de leur traitement. Les règles de confidentialité de la donnée ne s'appliquent pas aux accès des agents de l'Etat.
2. Les données collectées et reçues dans le cadre de la présente réglementation sont traitées conformément aux règles applicables en matière de secret des données à caractère personnel, professionnel ou commercial.
3. Les données collectées dans ce dispositif étant pour partie éligibles au règlement général sur la protection des données personnelles, le dispositif doit restreindre la diffusion d'informations sensibles telles que des données nominatives d'usagers aux seuls personnels ayant le droit d'en connaître. Ces personnels doivent être listés nominativement.
III. - Intégrité
Le gestionnaire du dispositif de télédéclaration garantit l'exactitude des informations mais sans garantie particulière d'exhaustivité. Une sauvegarde mensuelle suffit à la récupération des données perdues. La modification illicite des informations traitées ne doit pas provoquer de gêne significative pour un service ou direction du ministère. Le contrôle visuel est suffisant pour détecter toute modification illicite.
IV. - Preuve
Le gestionnaire du dispositif de télédéclaration garantit la mise en place d'une journalisation des principaux évènements, à savoir tous les événements de création, mise à jour et suppression.
V. - Support technique/assistance
La mise en œuvre du dispositif de télédéclaration s'accompagne d'une « assistance technique » aux utilisateurs, ayant les caractéristiques minimales suivantes :
- mise à disposition de personnel dédié à une permanence téléphonique et à une messagerie électronique ;
- compétence technique appropriée pour répondre à des demandes opérationnelles et techniques pendant les jours ouvrés ;
- utilisation du français comme langue de travail ;
- en cas d'interruption momentanée du service (transmission, accès aux données), informer l'administration en 24 heures en jour ouvrable.


Fait le 15 juin 2022.


La Première ministre,
Pour la Première ministre et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables,
A. Darpeix Van Tongeren

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables,
A. Darpeix Van TongerenII.


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