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Arrêté du 15
juillet 2010
réglementant l'usage et les
caractéristiques de la drague pour la pêche des coquilles Saint-Jacques
dans les eaux françaises des zones CIEM IV, VII et VIII
NOR: AGRM1018909A
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture
et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 850/98 modifié du Conseil du 30 mars
1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le
biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes
marins ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre
2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de
la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18
décembre 2003 établissant les modalités d'application du
système de surveillance des navires par satellite ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre
2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir,
à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du
code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture
marine ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application
de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les
conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les
zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de
conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat
dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux
directions départementales interministérielles ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de
gestion des différents régimes d'autorisations définis par la
réglementation communautaire et applicables aux navires
français de pêche professionnelle immatriculés dans la
Communauté européenne ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins en date du 30 juin 2010,
Arrête :
Article 1
Objet.
Le présent arrêté fixe les conditions d'emploi et les caractéristiques de la drague utilisée pour la pêche des coquilles Saint-Jacques par les navires battant pavillon français dans les eaux françaises des zones CIEM IV, VII et VIII.
Article 2
modifié par l'arrêté
du 15 septembre 2014
1. La drague à coquille Saint-Jacques doit respecter les
caractéristiques suivantes :
- la largeur maximale de la drague est de deux mètres ;
- la drague ne peut comporter plus de vingt dents et l'écartement
mesuré entre chaque dent, d'un bord interne de dent à l'autre,
ne doit pas être inférieur à neuf centimètres ;
- une tolérance est autorisée dans l'écartement mesuré entre
chaque dent pour autant que l'écartement d'un bord interne de
dent à l'autre ne soit pas inférieur de 10 % à l'écartement
minimal ;
- le gréement type est composé d'anneaux métalliques dont le
diamètre minimal intérieur aussi bien pour la partie
inférieure ou tablier que pour la partie supérieure ou dos est
de quatre-vingt-douze millimètres.
Le préfet de région fixe par arrêté, le cas échéant, le nombre maximal de dragues embarquées à bord de chaque navire.
2. Sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité des navires, le préfet de région peut autoriser par arrêté les navires qui ne détiennent à bord qu'une seule drague à utiliser une drague d'une largeur maximale de 4 mètres.
Cette drague à coquille Saint-Jacques doit également
respecter les caractéristiques suivantes :
- la drague ne peut comporter plus de quarante dents et l'écartement
mesuré entre chaque dent, d'un bord interne de dent à l'autre,
ne doit pas être inférieur à neuf centimètres ;
- une tolérance est autorisée dans l'écartement mesuré entre
chaque dent pour autant que l'écartement d'un bord interne de
dent à l'autre ne soit pas inférieur de 10 % à l'écartement
minimal ;
- le gréement type est composé d'anneaux métalliques dont le
diamètre minimal intérieur aussi bien pour la partie
inférieure ou tablier que pour la partie supérieure ou dos est
de quatre-vingt-douze millimètres.
Article 3
L'emploi d'alèze en filet est autorisé aux conditions
suivantes :
La maille de ce filet ne doit pas être inférieure à 100
millimètres, maille étirée dans le sens de la longueur.
Le dos de la drague est composé de cinq rangées d'anneaux
métalliques minimum en partant du fond du filet.
Article 4
L'équipement de la drague d'un système de volet ou de tout
autre système d'orientation en profondeur est soumis à
autorisation dans des conditions définies par arrêté du
préfet de région.
Le préfet de région peut fixer les campagnes annuelles de
pêche des coquilles Saint-Jacques en tenant compte du nombre de
navires autorisés, du temps de pêche, de la durée de la
campagne et de tous éléments ayant pour but l'exploitation
durable des gisements, après avis de l'IFREMER.
Article 5
L'usage de tout dispositif d'obstruction ou de réduction des
maillages est interdit.
L'emport des engins de pêche a lieu conformément aux conditions
d'exploitation qui sont mentionnées au permis de navigation du
navire.
Article 6
Les engins de pêche doivent comporter le numéro d'immatriculation du navire. Chaque engin de pêche est affecté à un unique navire.
Article 7
Tout manquement aux dispositions réglementaires, notamment en
ce qui concerne :
- les dispositions du présent arrêté ;
- la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de
transmission des documents obligatoires pour le suivi des
captures, des transbordements et des débarquements ;
- les obligations en matière de suivi par satellite des navires,
peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales
susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction
administrative prise conformément à l'article L. 946-1 et L.
946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pouvant
conduire à, outre l'application d'une amende administrative, la
suspension ou au retrait immédiat de la licence communautaire,
pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année
suivante dans les conditions définies par l'article L. 946-5 et
L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Article 8
L'arrêté du 17 janvier 1984 portant réglementation de l'usage et des caractéristiques de la drague à dents pour la pêche des coquilles Saint-Jacques par des navires battant pavillon français dans les eaux sous juridiction française des régions 2 et 3 définies par le règlement CEE n° 171-83 du Conseil des Communautés économiques européennes du 25 janvier 1983 est abrogé.
Article 9
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juillet 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P.
Mauguin