revenir au répertoire des textes
Arrêté du 15
juillet 2016
fixant les prescriptions applicables aux
équipements d'enregistrement et de communication électroniques
des données relatives aux activités de pêche, embarqués à
bord des navires de pêche sous pavillon français, ainsi qu'aux
opérateurs de communications qui assurent la transmission des
données au format ERS en version 3
NOR: DEVM1615623A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
opérateurs de la filière pêche, capitaines de navires de
pêche, pêcheurs embarqués, services déconcentrés.
Objet : mise à jour des prescriptions applicables aux
équipements ERS et VMS.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du
jour de sa publication.
Notice : le présent arrêté a pour vocation de décrire les
prescriptions applicables aux équipements d'enregistrement et de
communication électroniques des données relatives aux
activités de pêche, embarqués à bord des navires de pêche
sous pavillon français, ainsi qu'aux opérateurs de
communications qui assurent la transmission des données de sorte
qu'elles soient conformes avec les règlements (CE) n° 1224/2009,
(UE) n° 404/2011, (UE) n° 1379/2013, (UE) n° 1380/2013, (UE)
n° 2015/812 et (UE) n° 2015/1962.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer,
chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche,
modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE)
n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n°
2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007,
(CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et
abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et
(CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des
marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture,
modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009
du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du
Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE)
n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n°
2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE
du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations
déclaratives en matière de pêche maritime ;
Considérant que le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du
20 novembre 2009 susvisé, ainsi que les engagements
internationaux souscrits par la France, ou par l'Union
européenne, dans le domaine de l'exercice de la pêche maritime,
auprès d'organisations régionales de gestion des pêches et de
pays tiers nécessitent la définition de prescriptions
techniques applicables aux équipements d'enregistrement et de
communication électroniques des données relatives aux
activités de pêche, embarqués à bord des navires de pêche
sous pavillon français, ainsi qu'aux opérateurs de
communications qui assurent la transmission des données, aux
fins d'assurer la communication à l'Etat des données
électroniques pertinentes dans un format cohérent et sécurisé
qui permet le traitement automatique de ces données,
Arrête :
Article 1
Aux fins du présent arrêté, les équipements du journal de
pêche électronique sont les équipements d'enregistrement et de
communication électroniques des données relatives aux
activités de pêche.
Les prescriptions applicables aux équipements du journal de
pêche électronique embarqués à bord des navires de pêche
sous pavillon français ainsi qu'aux opérateurs de
communications qui assurent la transmission des données
associées font l'objet de l'annexe au présent arrêté.
Article 2
Les équipements du journal de pêche électronique embarqués à
bord des navires de pêche sous pavillon français ainsi que les
opérateurs de communications qui assurent la transmission des
données associées sont conformes aux prescriptions de l'article
1er.
Article 3
Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu,
indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être
prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise
conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et
de la pêche maritime susvisé.
Article 4
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Table des matières
1. Dispositions générales
1.1. Références réglementaires
1.2. Références documentaires
1.3. Définitions
1.4. Champ d'application
2. Flux d'informations du JPE
2.1. Flux électroniques de données du JPE
2.2. Les segments de communication
2.2.1. Synoptique des segments de communication
2.2.2. Segment navire - opérateur
2.2.3. Segment opérateur - autorité unique France
3. Prescriptions applicables au terminal JPE
3.1. Eléments constitutifs
3.2. Prescriptions générales
3.3. Prescription applicables au logiciel de gestion du JPE
4. Prescriptions relatives à l'installation et à l'entretien du
terminal JPE
4.1. Installation du terminal JPE
4.2. Mise à jour du terminal JPE
4.3. Maintenance informatique du terminal JPE
4.3.1. La maintenance préventive
4.3.2. La maintenance corrective
4.3.3. La maintenance évolutive
5. Prescriptions relatives à l'opérateur de communications
5.1. Fonctions assurées
5.2. Couverture géographique
5.3. Environnements informatiques
5.3.1. Environnement de formation
5.3.2. Environnement de production
5.4. Stockage des données
5.5. Format des messages
5.6. Délai de transmission des données
5.7. Disponibilité des données
5.7.1. Maintenance planifiée
5.7.2. Interruption non programmée
5.8. Intégrité des données
5.9. Confidentialité des données
5.10. Support technique
5.10.1. Caractéristiques du support
5.10.2. Documentation et base de connaissances
5.10.3. Organisation du support et demandes prises en charge
5.10.4. Traçabilité des demandes et de leur traitement -
Reporting
5.10.5. Qualité de la prise en charge
5.10.6. Demandes d'intervention d'un installateur/réparateur à
bord des navires
5.11. Maintenance informatique
5.11.1. La maintenance préventive
5.11.2. La maintenance corrective
5.11.3. La maintenance évolutive
6. Annexes
6.1. Annexe 1. - Format d'échange des données du JP
6.2. Annexe 2. - Cahier des charges d'homologation des logiciels
de gestion du JPE
6.3. Annexe 3. - Exemple de fiche de signalement d'un incident
6.4. Annexe 4. - Exemple de fiche de contact du support technique
de l'opérateur
1. Dispositions générales
1.1. Références réglementaires
Le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009
instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche et le
règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8
avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 constituent la base réglementaire de la mise en
uvre des dispositions relatives au terminal du journal de
pêche électronique (JPE) et au centre de traitement à terre
qui recevra et exploitera ces données.
Le référentiel réglementaire européen défini ci-dessus est
complété par l'arrêté ministériel du 18 mars 2015 relatif
aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime et
le référentiel issu des organisations régionales de gestion de
pêches et des accords avec les pays tiers, desquels la France,
ou l'Union européenne, est partie contractante.
1.2. Références documentaires
DOCUMENT |
FICHIERS |
VERSION |
---|---|---|
Schéma XSD du format ERS V3 national |
ers-operations-3.xsd ers-3.xsd ers-codes-3.xsd |
3.4.5 |
Schéma XSD du format NOR-ERS |
crews-codes-v2.xsd crews-config-v2.xsd crews-nor-xeu-v2.xsd crews-reports-v2.xsd crews-v2.xsd |
2.1 |
1.3. Définitions
Aux fins du présent document :
1. Un terminal, ou terminal JPE, est un ensemble d'équipements
constitué d'un logiciel, dit logiciel JPE, d'un ordinateur sur
lequel est installé le logiciel ainsi que d'un récepteur GPS et
d'un moyen de communication bidirectionnel connectés à cet
ordinateur.
2. Un opérateur, ou opérateur de communications, est un
prestataire de services qui assure les communications de données
entre un terminal et l'autorité unique mentionnée au point 11.
3. Le CNSP est le Centre national de surveillance des pêches
français situé à Etel (Morbihan).
4. L'UTC est le temps universel coordonné.
5. Le JPE est le journal de pêche électronique (distinct du
journal de bord, le JPE incluant les données du journal de bord,
les déclarations de débarquement et les notifications d'entrée
au port, ainsi que la transmission des données sous format
électronique).
6. Le récepteur GPS, ou GPS, est l'équipement à bord utilisant
le système global de positionnement par satellite (« Global
Positioning System ») pour déterminer la position du navire.
7. Un ACK est un accusé de réception de message bien reçu et
conforme vis-à-vis des prescriptions réglementaires et
techniques en vigueur.
8. Un NAK est un accusé de réception de message reçu mais non
conforme vis-à-vis des prescriptions réglementaires et
techniques en vigueur.
9. Le NOK est le résultat négatif du contrôle de cohérence,
par traitement logiciel, des données saisies.
10. Un élément du journal de pêche est un groupe de données
cohérent et complet qui permet de constituer une déclaration du
journal de pêche.
Dans l'arborescence XML des fichiers échangés, un élément du
journal de bord est identifié par un élément XML qui se situe
directement à la racine de l'élément XML qui désigne une
déclaration du journal de bord.
11. Autorité unique France.
11.1. Dans chaque Etat membre, une autorité unique est chargée
de la transmission, de la réception, de la gestion et du
traitement de l'ensemble des données couvertes par le règlement
(CE) 1224/2009.
11.2. Pour la France, cette autorité unique est la direction des
pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA).
1.4. Champ d'application
La présente réglementation s'applique au matériel mis à bord
des navires de pêche sous pavillon français et aux services de
communications associées entre les navires de pêche et l'autorité
unique définie au chapitre 1.3, en application du référentiel
réglementaire mentionné au chapitre 1.1.
2. Flux d'informations du JPE
Les flux d'information du JPE sont conformes aux dispositions
suivantes.
2.1. Flux électroniques de données du JPE
N° |
FLUX |
ÉMETTEUR |
DESTINATAIRE |
DESCRIPTION |
---|---|---|---|---|
1 |
Données du JPE |
Capitaine du navire de pêche ou son représentant |
Autorité unique France |
Le capitaine envoie électroniquement à l'autorité unique France, selon les dispositions prévues par la réglementation en vigueur, les données du journal de pêche (incluant la notification préalable de retour au port, la déclaration de transbordement, de débarquement, de transfert). Ces données sont transmises en mode nominal via le terminal JPE. En mode secours, elles peuvent être transmises par messagerie électronique à l'adresse indiquée par l'autorité unique France. En outre l'opérateur de communications peut mettre à disposition de l'armateur un service web afin de permettre la notification préalable d'entrée au port et la déclaration électronique de débarquement/transbordement par connexion internet. Ce service permet de fournir en retour l'accusé de réception de l'autorité unique. |
2 |
Accusé de réception au navire |
Autorité unique France |
Capitaine du navire de pêche ou son représentant |
Suite à chaque transmission de données effectuée par un navire vers l'autorité unique France, à l'exception des accusés de réception eux-mêmes (n° 2 et n° 4), un accusé de réception, conforme au format de données cité en annexe 1, est envoyé par cette Autorité unique vers le navire. Cet accusé de réception informe le capitaine du navire de pêche de la bonne réception des données par l'autorité unique France et de la conformité des données reçues (complétude des données obligatoires, qualité des données, cohérence métier, etc.). Si elle détecte des erreurs, manques ou incohérences dans les données transmises par le navire, l'autorité unique envoie un accusé de réception de non-conformité (NAK), qui mentionne le type d'erreur rencontré. En outre l'absence de réception d'accusé de réception suite à l'envoi de données par le navire déclenche une alarme au niveau du terminal JPE dans les conditions définies au chapitre XX du cahier des charges d'homologation présenté en annexe. |
3 |
Message au navire |
Autorité unique France |
Capitaine du navire de pêche ou son représentant |
En tant que de besoin, l'autorité unique envoie au navire un message d'information, de requête de transmission de données, ou d'alerte. |
2.2. Les segments de communication
2.2.1. Synoptique des segments de communication
Le présent document s'intéresse aux segments navire -
opérateur et opérateur - autorité unique France. Les autres
flux d'informations ne sont pas couverts.
2.2.2. Segment navire - opérateur
1. Le segment navire - opérateur est utilisé par les flux
suivants :
N° |
ÉMETTEUR |
DESTINATAIRE |
DONNÉES TRANSMISES |
---|---|---|---|
1 |
Navire |
Opérateur |
Données du journal de pêche électronique envoyées depuis le terminal JPE. |
2 |
Opérateur |
Navire |
Accusés de réception (de l'autorité unique vers le navire). Messages au navire. Ces messages peuvent être : - des alertes, par exemple en cas d'absence de données reçues dans le délai imparti - des requêtes de transmission de données - des informations |
2. Le segment de communication navire - opérateur est un segment
satellitaire. La démonstration de la zone de navigation
compatible et de la disponibilité des segments est soumise à l'approbation
de l'autorité compétente conformément aux dispositions du
chapitre 5.2.
3. La communication peut être du type connecté ou non.
4. Le format des messages échangés entre le terminal JPE et l'opérateur
est libre.
5. Tout changement des modalités de communication avec l'opérateur
doit être faire l'objet d'un préavis d'au moins 30 jours
ouvrables auprès de l'autorité unique, du CNSP et des usagers.
2.2.3. Segment opérateur - autorité unique France
1. Le segment navire - autorité unique est utilisé par les flux
suivants :
N° |
ÉMETTEUR |
DESTINATAIRE |
DONNÉES TRANSMISES |
---|---|---|---|
1 |
Opérateur |
Autorité unique France |
Données du journal de pêche électronique envoyées depuis le terminal JPE. |
2 |
Autorité unique France |
Opérateur |
Accusés de réception (de l'Autorité unique vers le navire). Messages au navire. Ces messages peuvent être : - des alertes, par exemple en cas d'absence de données reçues dans le délai imparti ; - des requêtes de transmission de données ; - des informations. |
2. Le segment opérateur - autorité unique France utilise une
connexion internet sécurisée.
3. L'opérateur utilise le service web mis en place par l'autorité
unique France pour émettre les données envoyées par les
navires de pêches, ainsi que pour transmettre les messages émis
par l'autorité unique, à destination du navire.
4. Les caractéristiques techniques de ce service web sont
décrites dans un protocole dédié fourni par l'administration,
à la demande de l'opérateur. Ce protocole est susceptible de
faire l'objet d'actualisations par l'administration, en cas de
nécessité. Il est dès lors communiqué à l'opérateur dans
les meilleurs délais.
5. Toutes les données contenues dans les messages SOAP sont
codées en UTF-8.
6. L'administration fournit le contrat de service (WSDL et
documentation) à l'opérateur de communications.
7. Les messages échangés sont au format XML.
8. Chaque message échangé fait l'objet d'un contrôle
préalable de conformité vis-à-vis du schéma XSD en vigueur.
9. Tout changement des modalités de communication avec l'opérateur,
de son initiative et impactant l'interface de communication avec
l'autorité unique doit faire l'objet d'un préavis de 30 jours
ouvrables auprès de l'autorité unique.
3. Prescriptions applicables au terminal
JPE
3.1. Eléments constitutifs
Les éléments constituant a minima le terminal JPE sont :
- un logiciel installé sur un ordinateur ;
- un GPS dédié ;
- un moyen de communication bidirectionnel.
3.2. Prescriptions générales
1. Le logiciel est installé sur un système dédié ou
mutualisé. Dans ce dernier cas, il ne devra pas être compromis
par les autres fonctionnalités de l'ordinateur et des
installations auquel il est connecté. Le fournisseur du JPE
spécifie les paramètres de configuration minimale requise (système
d'exploitation, processeur, mémoire RAM, disque dur, carte
graphique, etc.) permettant de garantir le bon fonctionnement du
logiciel.
2. Les données de positionnement issues du GPS sont utilisables
par le logiciel. Cependant, en l'absence de signal GPS, le
logiciel continue de fonctionner. Les positions peuvent alors
être saisies manuellement.
3. Le moyen de communication assure l'envoi et la réception de
données entre le navire et une station de l'opérateur de
communication à terre, conformément aux prescriptions du
chapitre 2.
4. Le matériel est conçu pour résister aux perturbations
électromagnétiques définies par la norme CEI 60945 au titre de
l'immunité électromagnétique, ainsi qu'aux variations de
tension définies par cette norme.
3.3. Prescriptions applicables au logiciel de gestion du
JPE
Les prescriptions applicables au logiciel de gestion du JPE sont
définies dans le cahier des charges d'homologation présenté en
annexe. Ce cahier des charges décrit en particulier :
a) Les fonctions à implémenter et règles d'implémentation à
respecter ;
b) Les exigences de disponibilité, d'intégrité, de
confidentialité, de traçabilité (DICT) et de performances à
respecter ;
c) Les exigences et préconisations pour la bonne ergonomie des
logiciels et leur utilisabilité dans un contexte contraignant de
terrain ;
d) Les exigences et préconisations en matière d'installation et
de mise à jour du logiciel et des données de référence.
4. Prescriptions relatives à l'installation
et à l'entretien du terminal JPE
4.1. Installation du terminal JPE
1. Le fournisseur du terminal JPE installe ou fait installer le
terminal.
2. Le fournisseur maintient à jour une liste des équipements
installés qui comprend :
a) La date de l'installation ;
b) Les numéros de série du logiciel installé et des autres
composants du terminal définis au paragraphe 3.1 ;
c) La version du logiciel installé ;
d) L'identifiant unique du navire (délivré par le fournisseur
ou l'opérateur) ;
e) L'identifiant CFR du navire ;
f) Le nom du navire.
3. Le montage et l'installation du terminal JPE se font selon les
prescriptions « constructeur(s) » et tiennent compte des
conditions d'environnement rencontrées dans le secteur de la
pêche et en particulier dans les espaces ou locaux où sont
installés les différents composants (vibrations, tangage,
roulis, accélérations-décélérations, hygrométrie, humidité,
variations de température, etc.).
4. L'installation fait l'objet d'un procès-verbal d'installation
constant le bon fonctionnement après l'émission d'un message de
test et réception d'un accusé ACK.
5. L'installation incluant la configuration du terminal est
ensuite validée par les autorités (CNSP) via la réalisation d'une
« marée test » à quai, en présence de l'installateur. Cette
« marée test » consiste en l'envoi par le représentant du
navire, via le terminal JPE, de quatre messages du JPE et la
réception des ACK correspondants.
6. Sont remis au représentant du navire à l'issue de l'installation
:
a) Le procès-verbal d'installation ;
b) Un manuel technique détaillant l'installation et l'utilisation
du terminal JPE ;
c) Une fiche rappelant les points de contact du support technique
;
d) Une fiche de bonne conduite à tenir en cas de panne ou d'incident
technique.
4.2. Mise à jour du terminal JPE
1. Le logiciel JPE peut être mis à jour pour suivre les
évolutions :
a) De la réglementation des organisations régionales de gestion
des pêches ou issue des accords de partenariat avec les pays
tiers ;
b) De la réglementation communautaire et/ou nationale ;
c) Des différentes versions des référentiels (code-lists).
Le terminal peut également être mis à jour afin de pouvoir
fonctionner avec un autre réseau de communications ou un autre
opérateur.
2. Toute modification du terminal et/ou du logiciel de gestion du
JPE (ou des données de référence embarquées), issue ou non de
modification réglementaire, doit faire l'objet d'un nouveau
numéro de version du terminal et/ou du logiciel. Chaque numéro
est unique.
Une évolution du format d'échange de données (ERS) implique un
changement de numéro de version du logiciel ; exemple : v 1.0.5
à v2.0.0.
Une évolution dite « majeure » du logiciel mais ne supposant
pas d'évolution du format de données donne lieu à l'incrémentation
du numéro de sous-version ; exemple v1.1.1 vers v1.2.
Une évolution « mineure » conduit à l'incrémentation du
numéro de sous-sous-version du logiciel ; exemple : v1.0.1 vers
1.0.2.
3. Toute modification du terminal et/ou du logiciel de gestion du
JPE (ou des données de référence embarquées) doit être
préalablement déclarée et fournie à l'autorité unique. Cette
fourniture inclut :
a) Une fiche de livraison décrivant l'ensemble des modifications
apportées et mettant en évidence les risques éventuels de
régression ;
b) Une procédure d'installation (ou de mise à jour, le cas
échéant).
L'homologation de cette version par l'autorité unique est
nécessaire pour que la version puisse être mise à disposition
des utilisateurs.
4. Le fournisseur du terminal maintient une liste des
différentes versions du matériel et du logiciel et la
correspondance avec le référentiel réglementaire (format ERS,
cahier des charges d'homologation, tables de références
utilisées).
5. Le fournisseur transmet à l'autorité unique France et au
CNSP, à une fréquence mensuelle, l'état du parc logiciel,
incluant a minima le numéro de version du logiciel installé sur
chaque navire équipé (identifié par son numéro CFR et son nom).
4.3. Maintenance informatique du terminal JPE
Le fournisseur assure un service de maintenance des différentes
versions homologuées du terminal JPE incluant :
4.3.1. La maintenance préventive
Le fournisseur teste le fonctionnement correct de son parc d'installation,
physiquement (intervention d'un technicien) ou à distance,
périodiquement et de manière spontanée, selon des modalités
contractuelles qui lui incombent, pour vérifier que les
terminaux JPE installé à bord des navires clients sont en bon
état de fonctionnement. Le cas échéant, le fournisseur informe
l'armement de toute déficience constatée.
4.3.2. La maintenance corrective
Le fournisseur assure un service de maintenance corrective qui
consiste en le traitement des pannes ou dysfonctionnements du
terminal JPE.
4.3.3. La maintenance évolutive
Le fournisseur assure un service de maintenance évolutive pour
garantir la pérennité des matériels et logiciels, leur
interopérabilité avec de nouveaux systèmes.
Cette maintenance peut conduire à fournir aux clients des mises
à jour ou de nouvelles versions du terminal JPE selon les
modalités définies au chapitre 4.2.
5. Prescriptions relatives à l'opérateur
de communications
5.1. Fonctions assurées
1. L'opérateur de communications, auprès duquel a contracté le
capitaine ou l'armateur, assure la transmission des données du
JPE entre le navire et l'autorité unique, conformément aux
prescriptions du chapitre 2.
2. L'opérateur a pour fonctions :
a) De recevoir les messages émis par le navire de pêche ;
b) De transmettre en temps réel ces messages vers l'autorité
unique France, à l'adresse qu'elle a fournie ;
c) De recevoir les accusés de réception et les autres messages
(informations, requêtes et alertes) émis par l'autorité unique
France ;
d) De transmettre en temps réel au navire de pêche les accusés
de réception et les autres messages (informations, requêtes et
alertes) émis par l'autorité unique France ;
e) S'il le souhaite, de mettre en place et maintenir un service
web qui permette au représentant du navire d'effectuer des
déclarations en ligne (débarquement/transbordement), pour le
compte du capitaine.
3. L'opérateur doit mettre en uvre les mesures permettant
d'authentifier sans ambiguïté le navire émetteur des données
ainsi que la version du logiciel qu'il utilise et de détecter
toute incohérence (ex. : doublons, mauvaise association logiciel-navire).
En cas d'incohérence, l'opérateur en identifie la cause et
prend les mesures nécessaires afin de résoudre le problème
dans les meilleurs délais (paramétrage/gestion interne,
échanges avec le navire, etc.).
4. En cas d'erreur de transmission des données vers le navire de
pêche, l'opérateur effectue automatiquement de nouvelles
tentatives d'envoi (3 tentatives à intervalle de 10 minutes).
En cas d'échecs répétés de transmission, l'opérateur
contacte le capitaine du navire ou son représentant (y compris
à terre) pour l'en informer, identifier la cause du problème et
prendre les mesures correctives nécessaires incluant l'information
du pêcheur visant à basculer en mode secours (logiciel
embarqué ou externe).
5. En cas d'erreur de transmission des données du navire vers l'autorité
unique France, l'opérateur effectue automatiquement de nouvelles
tentatives d'envoi (3 tentatives à intervalle de 10 minutes),
sans recourir au renvoi des données par le navire.
En cas d'échecs répétés de transmission, l'opérateur
contacte l'autorité unique afin de l'en informer, de concourir
à l'identification de la cause du problème et de prendre, le
cas échéant, les mesures correctives nécessaires.
6. L'opérateur assure la traçabilité des échanges de données
et le suivi des erreurs.
7. L'opérateur doit mettre en uvre les mesures permettant
de conserver l'intégrité des données.
8. L'opérateur doit mettre en uvre les mesures permettant
d'assurer la confidentialité des données jusqu'à leur
acheminement vers l'autorité unique France, conformément aux
modalités définies au chapitre 5.9.
9. L'opérateur doit être opérationnel 24 h/24, 7 j/7 avec une
disponibilité conforme à celle définie au chapitre 5.7.
10. L'opérateur doit journaliser tous les échanges avec le
navire, et stocker les données selon les modalités définies au
chapitre 5.4.
5.2. Couverture géographique
1. L'opérateur de communications précise la couverture
géographique permise en la justifiant notamment au regard de la
constellation satellitaire.
2. Les limitations géographiques conditionnent la possibilité
pour un navire de pêche de recourir à l'opérateur de
communications correspondant en fonction de son activité et de
la réglementation applicable.
5.3. Environnements informatiques
1. L'opérateur met en place, maintient et utilise au moins un
environnement dit « de formation » et un environnement « de
production » pour la communication électronique des données
décrite au chapitre 2.
2. L'opérateur tient à jour, pour chaque environnement, un
registre des erreurs lui permettant de le superviser et le faire
évoluer.
3. L'ensemble des prescriptions applicables à l'opérateur
décrites dans le présent document s'applique à l'un comme à l'autre
de deux environnements suscités.
5.3.1. Environnement de formation
L'environnement de formation est utilisé pour vérifier et
tester l'installation (chapitre 4.1) ou la mise à jour (chapitre
4.2) du terminal JPE à bord d'un navire.
5.3.2. Environnement de production
L'environnement de production est utilisé pour les flux réels d'information
décrits au chapitre 2.
5.4. Stockage des données
1. L'opérateur journalise tous les échanges avec les navires de
pêche de son ressort et l'autorité unique France pendant une
durée de 90 jours sur un mode glissant, à compter de l'heure de
réception.
2. Sur demande de l'autorité unique France, il assure sans
délai la retransmission de tout ou partie des messages archivés,
via un support externe ou en utilisant le service web en place.
Dans ce dernier cas, l'opérateur doit s'assurer de retransmettre
les messages dans l'ordre chronologique de leur transmission
initiale par le navire.
5.5. Format des messages
1. Le format en vigueur pour l'échange de données du JPE entre
l'opérateur et l'autorité unique France est défini en annexe 1
du présent document.
2. Ce format est décrit via les schémas XSD cités en
références, mis à disposition de l'opérateur, et, s'il le
souhaite, du fournisseur, par l'administration.
5.6. Délai de transmission des données
1. Le délai de transmission des différents messages entre le
terminal JPE installé à bord du navire et son envoi par l'opérateur
vers l'autorité unique France n'excède pas 5 minutes, quelle
que soit la position géographique du navire au sein de la zone
de couverture géographique déclarée par l'opérateur dans au
moins 99 % des cas.
2. Le fournisseur transmet à l'autorité unique France et au
CNSP ses indicateurs de performance de façon mensuelle, pour les
30 derniers jours et pour la période des 12 derniers mois.
Ces indicateurs incluent a minima :
a) Le nombre de messages reçus des navires ;
b) Le nombre de messages transmis aux navires ;
c) La durée moyenne de traitement d'un message, de son envoi par
le navire jusqu'à la transmission de l'accusé de réception de
l'autorité unique par l'opérateur ;
d) Le pourcentage de messages dont le délai de transmission a
excédé 5 minutes ;
e) Le nombre de messages dont la transmission à l'autorité
unique a échoué ;
f) Le nombre de messages qui n'ont pas reçu d'accusé de
réception de l'autorité unique.
5.7. Disponibilité des données
1. La disponibilité satellitaire, le traitement, le stockage et
la transmission des données dans le délai requis sont assurés
24 h/24, 7 j/7 avec un taux minimal de disponibilité de 99 % par
période de 12 mois glissants.
2. La durée maximale d'interruption de service est de 21 heures
et 54 minutes par période de 90 jours glissants, excluant les
périodes de maintenance planifiée.
3. Le délai pour la remise en service, incluant le temps de
détection de l'interruption, doit être inférieur à 4 heures
en jours ouvrés (hors délai d'intervention ne relevant pas de l'opérateur).
4. Dans certaines circonstances exceptionnelles (ex. :
infrastructure sinistrée), la remise en service doit avoir lieu
dans les plus brefs délais dès lors que les conditions le
permettent.
5. L'opérateur transmet mensuellement et de manière cumulative
à l'autorité unique France la liste des avaries rencontrées et
leurs motifs. Cette liste inclut a minima les éléments suivants
:
a) La date et l'heure de l'avarie ;
b) Le type d'interruption (planifiée/imprévue) ;
c) Le cas échéant, l'origine du signalement (ex. : navire, DPMA,
CNSP, opérateur) et, si possible, son type (personne/dispositif
de détection automatique) ;
d) Le cas échéant, le navire concerné (numéro CFR) ;
e) Sa durée ;
f) Sa catégorie ;
g) Son motif (descriptif de l'événement) ;
h) La/les mesures correctives et/ou préventives (techniques,
organisationnelles) prises.
Un exemple de fiche de signalement est fourni en annexe (chapitre
6.3).
5.7.1. Maintenance planifiée
1. Des opérations normales de maintenance peuvent être
programmées régulièrement.
2. Une opération normale de maintenance ne doit pas causer d'indisponibilité
du service d'une durée supérieure à 4 heures.
3. Toute opération de maintenance doit faire l'objet :
a) D'une communication initiale au moins 7 jours ouvrables à l'avance
;
b) D'une communication de relance 24 heures à l'avance a minima,
auprès de l'autorité unique, du CNSP et des usagers.
Ces délais de prénotification peuvent être omis en cas de
situation d'urgence.
4. Durant les opérations de maintenance, les messages émis par
les navires ou l'autorité unique et reçus par l'opérateur
doivent être stockés par ce dernier jusqu'à la reprise du
service et retransmis dès lors sans délai, en suivant l'ordre
de leur transmission initiale.
5. Dès lors que le service reprend, l'opérateur doit en
informer ses usagers, l'autorité unique et le CNSP dans un
délai maximal de 1 heure en jour ouvrable et 2 heures en jour
non ouvrable, après la reprise du service.
6. Sur demande de l'autorité unique France, l'opérateur assure
sans délai la retransmission de tout ou partie des messages
reçus au cours de la période de maintenance, via un support
externe ou en utilisant le service web (secours) en place. Dans
ce dernier cas, l'opérateur doit s'assurer de retransmettre les
messages dans l'ordre chronologique de leur transmission initiale
par le navire.
Un exemple de fiche de signalement est fourni en annexe (chapitre
6.3).
5.7.2. Interruption non programmée
Une interruption non programmée a lieu lorsque le système d'échanges
de données s'arrête subitement de manière imprévue. Cette
interruption peut intervenir à tout moment et sa durée varier
en fonction de la cause du problème.
1. En cas d'interruption de service non programmée, l'opérateur
doit :
a) En informer ses usagers, l'autorité unique et le CNSP dans un
délai maximal de 1 heure en jour ouvrable et 2 heures en jour
non ouvrable, après la détection de l'incident, en indiquant un
délai approximatif de remise en service ;
b) Prendre les mesures appropriées pour une remise en service
rapide ;
c) Le cas échéant, stocker les messages reçus des navires ou
de l'autorité unique jusqu'à la reprise du service et les
retransmettre dès lors, sans délai, en suivant l'ordre de leur
transmission initiale.
2. Dès lors que le service reprend, l'opérateur doit en
informer ses usagers, l'autorité unique et le CNSP dans un
délai maximal de 1 heure en jour ouvrable et 2 heures en jour
non ouvrable, après la reprise du service.
3. Sur demande de l'autorité unique France, l'opérateur assure
sans délai la communication de tout ou partie des messages
reçus des navires au cours de la période de rupture (via un
support externe, un FTP sécurisé, par courrier électronique,
etc.).
5.8. Intégrité des données
L'opérateur doit prendre les mesures nécessaires pour que le
contenu des messages ne soit pas altéré entre ce qui est émis
par le navire et ce qui est transmis à l'autorité unique (et
inversement).
5.9. Confidentialité des données
1. L'opérateur assure la confidentialité des données, y
compris lors de leur traitement.
Notamment, l'opérateur s'attache à rendre l'information
inintelligible à d'autres personnes que les seuls acteurs de la
transaction (cryptage, chiffrement, nettoyage des traces, etc.)
et s'assure que seules les personnes autorisées ont accès aux
données (bases courantes, sauvegardes, outils de consultation,
de traitement, etc.).
2. Les données collectées et reçues dans le cadre du présent
arrêté sont traitées conformément aux règles applicables en
matière de secret des données à caractère personnel,
professionnel ou commercial.
3. Les données ne sont utilisées à aucune autre fin que celles
prévues par la réglementation en vigueur susvisée, sauf accord
explicite des capitaines des navires ou de leurs représentants.
5.10. Support technique
5.10.1. Caractéristiques du support
L'opérateur met en place et assure gratuitement une prestation d'«
assistance technique » auprès de l'administration et des
navires de son ressort, ayant les caractéristiques minimales
suivantes :
1. Mise à disposition d'une permanence téléphonique et d'une
messagerie électronique 24 h/24 et 7 j/7.
2. Compétence appropriée pour répondre à des demandes
opérationnelles et techniques.
3. Utilisation du français comme langue de travail ou de l'anglais
en cas d'accord écrit des deux parties ou si cela convient mieux
au demandeur.
4. En cas d'interruption momentanée du service (satellite /
traitement / transmission), l'opérateur en informe l'autorité
unique, le CNSP et les usagers, conformément aux prescriptions
décrites au chapitre 5.7.
5.10.2. Documentation et base de connaissances
1. L'opérateur met à disposition des utilisateurs une
documentation claire de la procédure d'accès au support
technique, sous forme d'une fiche remise au représentant du
navire lors de l'installation du terminal JPE et, le cas
échéant, intégrée au terminal et/ou accessible via un site
internet. Un exemple de fiche est présenté en annexe 4.
2. L'opérateur construit une base de connaissances accessible à
l'ensemble des utilisateurs, contenant des informations utiles et
structurées concernant des problèmes techniques déjà résolus
et pouvant être de nouveau rencontrés.
Cette base doit être informatisée, accessible sur une plate-forme
web 24 h/24, 7 j/7 (sauf interruption de service liée à une
maintenance planifiée) et conduire, dans la mesure du possible,
à l'automatisation du traitement des demandes par l'assistance.
5.10.3. Organisation du support et demandes prises en
charge
1. L'opérateur désigne auprès de l'autorité unique un
responsable qui supervise toutes les activités du support.
2. Par soucis d'efficacité, le personnel en charge de l'assistance
technique dispose des droits d'accès à l'ensemble des données
JPE passant par la plateforme de l'opérateur, dans la limite des
conditions fixées au chapitre 5.9.
3. L'opérateur a la charge de l'assistance technique de niveau 1
et niveau 2 ; à savoir :
a) Niveau 1 (front desk) : l'intervenant prend l'appel (ou le
courriel), l'enregistre (voir chapitre 6.10.4), lui donne un
numéro de référence, pose un diagnostic et donne des conseils
de base pour sa résolution.
Son champ d'action est relativement limité. Il a à sa
disposition une documentation, sur support papier ou
électronique, sur les problèmes les plus couramment rencontrés
par les utilisateurs (en relation avec son intervention).
Si la démarche n'aboutit pas (hors délais, niveau de
compétence, etc.), il passe le relai à un intervenant de niveau
2.
b) Niveau 2 (back desk) : l'intervenant diagnostique la panne (si
le niveau 1 ne l'a pas déjà fait). Il guide le demandeur pour
la résolution du problème. Il est également à même de
déclencher une intervention sur site.
Selon le guide de bonnes pratiques ITIL, le niveau 2 peut
appartenir à différents types : réglementaire, fonctionnel,
technique.
4. Toute demande ne pouvant être supportée par le niveau 1 ou
le niveau 2 de l'opérateur doit faire l'objet d'une transmission
à l'administration (niveau 3). La réponse apportée par l'administration
est enregistrée et transmise en retour au demandeur, sans délai,
par le support technique de l'opérateur.
Les modalités d'escalade vers l'administration sont indiquées
à la demande de l'opérateur et sont susceptibles d'être
révisées.
5.10.4. Traçabilité des demandes et de leur traitement
- Reporting
1. L'opérateur enregistre toutes les demandes d'assistance
reçues et l'historique de leur traitement. Ce suivi inclut a
minima :
a) Les coordonnées de l'interlocuteur qui a sollicité l'assistance
;
b) La référence au navire concerné (le cas échéant) ;
c) La date et l'heure de premier contact ;
d) La date et l'heure de résolution ;
e) Le canal de communication initial (téléphone, courriel,
autre) ;
f) Le type de demande ;
g) La description de la demande et de la réponse fournie.
La description de la réponse doit, le cas échéant,
explicitement faire apparaître le recours à l'intervention d'un
installateur/réparateur agréé à bord du navire.
2. L'opérateur fournit sur une base mensuelle ou sur demande de
l'autorité unique et au CNSP, dans un format électronique, la
liste des demandes d'assistance, classées par type.
Cette liste contient a minima :
a) Les coordonnées de l'interlocuteur qui a sollicité l'assistance
;
b) La référence au navire concerné (le cas échéant) ;
c) La date et l'heure de premier contact ;
d) La date et l'heure de résolution ;
e) Le type de demande ;
f) le canal de communication initial (téléphone, courriel,
autre) ;
g) La description de la demande et de la réponse fournie.
La description de la réponse doit, le cas échéant,
explicitement faire apparaître le recours à l'intervention d'un
installateur/réparateur agréé à bord du navire.
5.10.5. Qualité de la prise en charge
1. Des indicateurs de qualité de la prise en charge par le
support technique sont définis, calculés par l'opérateur par
période de 12 mois glissants et fournis à l'administration sur
une base mensuelle.
2. L'accessibilité au service support téléphonique est
évaluée au travers du taux de décroché, après l'éventuel
serveur vocal interactif, le cas échéant.
Ce taux ne prend pas en compte le pourcentage d'appels dissuadés
ou perdus avant la mise en relation avec le support.
Une valeur de référence est fixée à 90 % des appels
décrochés en moins de 2 minutes.
3. La durée moyenne de traitement (DMT) d'une demande est
également calculée par l'opérateur. Elle doit être
appréciée par typologie de demande et canal de communication
initial.
Une valeur de référence est définie à 90 % des demandes
traitées dans un délai maximal fixé à 24 heures (excluant les
temps de traitement faisant intervenir le niveau 3 du support
technique).
4. L'administration se réserve le droit de mettre en uvre
des campagnes de sondage, des enquêtes de satisfaction et des
audits complémentaires afin d'apprécier la qualité de service
proposée par l'opérateur.
5.10.6. Demandes d'intervention d'un installateur/réparateur
à bord des navires
1. La liste des demandes d'assistance décrite au chapitre 5.10.4
permet notamment à l'administration de suivre le nombre d'interventions
des installateurs/réparateurs, demandées par l'opérateur, pour
un navire donné. Elle permet également de définir un taux
annuel moyen d'interventions des installateurs à bord des
navires.
2. Des seuils d'acceptabilité concernant ce taux d'intervention
sont définis comme suit :
a) Niveau 1 : si le nombre moyen de demandes d'intervention à
bord des navires (non liées à une utilisation anormale du
dispositif à bord) est supérieur à 3 par période de 12 mois
glissants, l'opérateur doit mettre en uvre un plan de
mesures correctives pour ramener ce taux à une valeur moyenne
appropriée, dans un délai maximal de 6 mois ;
b) Niveau 2 : si le nombre moyen de demandes d'intervention à
bord d'un navire (non liées à une utilisation anormale du
dispositif à bord) est supérieur à 5 par période de 12 mois
glissants, l'opérateur doit mettre en uvre un plan de
mesures correctives pour ramener ce taux a minima au niveau 1,
dans un délai maximum de 6 mois.
5.11. Maintenance informatique
Le fournisseur assure un service de maintenance du dispositif de
communication et de supervision des données :
5.11.1. La maintenance préventive
L'opérateur teste le fonctionnement correct de son système de
communications et de supervision des données, physiquement (intervention
d'un technicien) ou à distance, périodiquement et de manière
spontanée. Le cas échéant, il prend les mesures nécessaires
pour prévenir tout dysfonctionnement.
5.11.2. La maintenance corrective
L'opérateur assure un service de maintenance corrective qui
consiste en le traitement des pannes ou dysfonctionnement de son
système de communication et de supervision des données.
5.11.3. La maintenance évolutive
L'opérateur assure un service de maintenance évolutive pour
garantir la pérennité de son dispositif de communication et de
supervision des données, son interopérabilité avec de nouveaux
systèmes.
6. Annexes
6.1. Annexe 1. - Format d'échange des
données du JPE
Se référer aux schémas de données cités au chapitre 1.2,
fournis sur demande auprès de la direction des pêches maritimes
et de l'aquaculture.
6.2. Annexe 2. - Cahier des charges d'homologation des
logiciels de gestion du JPE
6.3. Annexe 3. - Exemple de fiche de signalement d'un incident
Fiche n° : |
IS-OOZ-AAAA-MM-JJ-NNNN |
Service : |
ERS V1 / ERS V3 / VMS |
Plate-forme : |
Production / Pré-production |
Date et heure de début d'incident : |
JJ/MM/AAAA HH : MM (UTC) |
Type d'interruption : |
Planifiée / Spontanée |
Origine supposée : |
Communication satellite /Plateforme d'échange opérateur / Plateforme d'échange DPMA |
Origine confirmée : |
Communication satellite /Plate-forme d'échange opérateur / Plate-forme d'échange DPMA |
Etat : |
En cours d'analyse / En cours de résolution / Clos |
Date et heure de fin d'incident : |
JJ/MM/AAAA HH : MM (UTC) |
Commentaire : |
Aucun message ERS V3 ne peut être échangé avec les autorités. |
Nous invitons les utilisateurs à poursuivre la saisie de leurs déclarations mais à ne plus procéder à leur envoi jusqu'à reprise du service. |
6.4. Annexe 4. - Exemple de fiche de contact du support
technique de l'opérateur
Opérateur : |
Nom_Opérateur |
Logiciel : |
Nom_logiciel numéro_version |
Numéro de téléphone (jours ouvrés) : |
(+YY) N NN NN NN NN |
Numéro de téléphone (WE et jours fériés) : |
(+YY) N NN NN NN NN |
Courrier électronique : |
support@operateur.com |
Fax : |
(+YY) N NN NN NN NN |
Commentaire : |
Pour tout contact, merci de bien vouloir préciser l'identité du navire (nom, immatriculation) et donner le plus d'indications possibles sur le problème rencontré (description, fréquence, contexte, etc.). |
Fait le 15 juillet 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F.
Gueudar Delahaye