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TEXTES
GENERAUX
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Arrêté
du 15 septembre 1993
instituant un régime commun de
licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche
des poissons migrateurs le long des côtes du littoral de
la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique
(titre modifié par l'arrêté
du 19 août 2014)
NOR: AGRM9301801A
Le ministre de l'agriculture et de la
pêche,
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la
pêche maritime, modifié en dernier lieu par la loi no
91-627 du 3 juillet 1991;
Vu la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation
interprofessionnelle des pêches maritimes et des
élevages marins et à l'organisation de la
conchyliculture;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application
de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié
fixant les conditions générales d'exercice de la pêche
maritime dans les eaux soumises à la réglementation
communautaire de conservation et de gestion, et notamment
ses articles 10 à 13;
Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les
règles d'organisation et de fonctionnement du Comité
national des pêches maritimes et des élevages marins
ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches
maritimes et des élevages marins, modifié par le
décret no 92-955 du 3 septembre 1992, et notamment ses
articles 3, 4, 21 et 22;
Vu l'avis du conseil du Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins en date du 9 septembre
1993,
Arrête:
Art. 1er.
- L'exercice de la pêche professionnelle, dans la partie
maritime des cours d'eau et canaux affluant à la mer
pour l'ensemble des espèces, ainsi que dans les eaux
intérieures et dans les eaux territoriales auxquelles n'ont
pas accès les pêcheurs étrangers, lorsqu'elle concerne
les espèces de poissons vivant alternativement dans les
eaux douces et dans les eaux salées, à savoir:
- grande alosa (Alosa alosa);
- alose feinte (Alosa fallax);
- anguilla (Anguilla anguilla), et son alevin la civelle;
- lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis);
- lamproie marine (Petromyzon marinus);
- saumon atlantique (Salmo salar);
- truite de mer (Salmo trutta), est soumis à la
détention d'une seule et unique licence appelée
<< licence pour la pêche dans les estuaires et la
pêche des poissons migrateurs >>.
Art. 2. (modifié par l'arrêté du 19 août 2014)
- Le nombre de licences susceptibles d'être attribuées
dans le ressort territorial de chaque comité régional
des pêches maritimes et des élevages marins est établi
par délibération du Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins prise avant le 1er
janvier pour chaque année de gestion.
L'année de gestion est d'une durée maximale de douze
mois et va du 1er novembre au 31 octobre.
Le nombre de licences peut être réparti par bassin ou
par rivière.
Art. 3. (modifié par l'arrêté du 19 août 2014)
- Les licences sont délivrées par les
comités régionaux des pêches maritimes et des
élevages marins ou, à défaut, et après avis de ces
derniers, par les préfets de région mentionnés à l'article
1er du décret du 25 janvier 1990 susvisé pour l'ensemble
des eaux placées sous leur autorité.
Elles sont valables pour une année de gestion et
autorisent l'exercice de la pêche dans les zones
déterminées par les organismes ou les autorités qui
les ont délivrées.
Art. 4. (modifié par l'arrêté du 28 juin 2019)
- Le nombre de licences cité à l'article 3 est établi
en tenant compte des capacités biologiques des eaux
maritimes d'exercice de la pêche, des caractéristiques
des navires participant à la pêche et des
antériorités de pêche des demandeurs.
Une seule licence est attribuée conjointement au
propriétaire et à son navire ou à son groupe de
navires ayant fait l'objet d'une déclaration collective,
susceptible d'exercer les pêches citées à l'article 1er.
Elle ne peut être cédée ou vendue.
Art. 5. (modifié par l'arrêté du 28 juin 2019) (modifié par l'arrêté du
6 octobre 2021)
- La demande de licence doit être faite
auprès du comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins, ou, lorsque cette compétence est
déléguée par délibération, auprès du comité
départemental ou interdépartemental des pêches
maritimes et des élevages marins du port d'exploitation
du navire demandeur conformément à un modèle établi
par le Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins. Les conditions minimales pour obtenir
une licence sont les suivantes:
- justifier d'au moins trente-six mois de navigation à
la pêche, ou vingt-quatre mois pour les capacitaires
pêche, quelles que soient les fonctions exercées;
la période de vingt-quatre mois pour les capacitaires
pêche est réduite à douze mois pour la délivrance des
licences 2022 .
- avoir pratiqué la pêche professionnelle au moins neuf
mois pendant les douze mois précédant la date du
dépôt de la demande, compte tenu des périodes de
maladie, d'invalidité et d'arrêts techniques éventuels
cette condition n'est pas appliquée pour la délivrance
des licences 2022 ;
- que le navire ou les navires pour lesquels la licence
est demandée n'excèdent pas douze mètres de longueur
hors tout, 150 CV (110 kW) de puissance maximale et dix
tonneaux de jauge brute.
En tant que de besoin, le Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins, les comités
régionaux des pêches maritimes et des élevages marins,
par une délibération ou, à défaut, dans le deuxième
cas, les préfets de région mentionnés à l'article 1er
du décret du 25 janvier 1990 susvisé peuvent:
- définir des maxima de puissance, de longueur et de
jauge spécifiques pour les navires de leur
circonscription, pour autant qu'ils n'excèdent pas les
maxima cités à l'alinéa précédent;
- établir des règles de contrôle particulières pour
le respect des conditions d'attribution de la licence,
comportant notamment l'obligation de marquage des
captures.
Art. 6.
- Les pêcheries autorisées par la détention de la
licence pour la pêche des poissons migrateurs et des
estuaires s'exercent en conformité avec la
réglementation générale des pêcheries concernées.
Tout manquement à cette réglementation sera sanctionné
en premier lieu conformément aux dispositions de l'article
6 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, et en second lieu
par l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 modifié
susvisé.
Art. 7.
- Les propriétaires des navires détenteurs de licences
sont tenus de déclarer au Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins leurs captures selon la
forme et la procédure définie par celui-ci, pour l'ensemble
des pêcheries couvertes par la licence dont ils sont
titulaires. Ces déclarations serviront de base au calcul
des antériorités de pêche lors d'une nouvelle demande
de licence.
Art. 8. (modifié par l'arrêté du 28 juin 2019)
- Le directeur des pêches maritimes et des cultures
marines et les préfets des régions Hauts-de-France,
Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 septembre 1993.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des
pêches maritimes et des cultures marines, C. BERNET
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