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        GENERAUXMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
 Arrêté
        du 15 septembre 1993 instituant un régime commun de
        licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche
        des poissons migrateurs le long des côtes du littoral de
        la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique
 (titre modifié par l'arrêté
        du 19 août 2014)
 NOR: AGRM9301801A Le ministre de l'agriculture et de la
        pêche, Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la
        pêche maritime, modifié en dernier lieu par la loi no
        91-627 du 3 juillet 1991;
 Vu la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation
        interprofessionnelle des pêches maritimes et des
        élevages marins et à l'organisation de la
        conchyliculture;
 Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application
        de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié
        fixant les conditions générales d'exercice de la pêche
        maritime dans les eaux soumises à la réglementation
        communautaire de conservation et de gestion, et notamment
        ses articles 10 à 13;
 Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les
        règles d'organisation et de fonctionnement du Comité
        national des pêches maritimes et des élevages marins
        ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches
        maritimes et des élevages marins, modifié par le
        décret no 92-955 du 3 septembre 1992, et notamment ses
        articles 3, 4, 21 et 22;
 Vu l'avis du conseil du Comité national des pêches
        maritimes et des élevages marins en date du 9 septembre
        1993,
 Arrête:
 Art. 1er.
        - L'exercice de la pêche professionnelle, dans la partie
        maritime des cours d'eau et canaux affluant à la mer
        pour l'ensemble des espèces, ainsi que dans les eaux
        intérieures et dans les eaux territoriales auxquelles n'ont
        pas accès les pêcheurs étrangers, lorsqu'elle concerne
        les espèces de poissons vivant alternativement dans les
        eaux douces et dans les eaux salées, à savoir: - grande alosa (Alosa alosa);
 - alose feinte (Alosa fallax);
 - anguilla (Anguilla anguilla), et son alevin la civelle;
 - lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis);
 - lamproie marine (Petromyzon marinus);
 - saumon atlantique (Salmo salar);
 - truite de mer (Salmo trutta), est soumis à la
        détention d'une seule et unique licence appelée
        << licence pour la pêche dans les estuaires et la
        pêche des poissons migrateurs >>.
 Art. 2. (modifié par l'arrêté du 19 août 2014)- Le nombre de licences susceptibles d'être attribuées
        dans le ressort territorial de chaque comité régional
        des pêches maritimes et des élevages marins est établi
        par délibération du Comité national des pêches
        maritimes et des élevages marins prise avant le 1er
        janvier pour chaque année de gestion.
 L'année de gestion est d'une durée maximale de douze
        mois et va du 1er novembre au 31 octobre.
 Le nombre de licences peut être réparti par bassin ou
        par rivière.
 Art. 3. (modifié par l'arrêté du 19 août 2014)- Les licences sont délivrées par les
        comités régionaux des pêches maritimes et des
        élevages marins ou, à défaut, et après avis de ces
        derniers, par les préfets de région mentionnés à l'article
        1er du décret du 25 janvier 1990 susvisé pour l'ensemble
        des eaux placées sous leur autorité.
 Elles sont valables pour une année de gestion et
        autorisent l'exercice de la pêche dans les zones
        déterminées par les organismes ou les autorités qui
        les ont délivrées.
 Art. 4. (modifié par l'arrêté du 28 juin 2019)- Le nombre de licences cité à l'article 3 est établi
        en tenant compte des capacités biologiques des eaux
        maritimes d'exercice de la pêche, des caractéristiques
        des navires participant à la pêche et des
        antériorités de pêche des demandeurs.
 Une seule licence est attribuée conjointement au
        propriétaire et à son navire ou à son groupe de
        navires ayant fait l'objet d'une déclaration collective,
        susceptible d'exercer les pêches citées à l'article 1er.
        Elle ne peut être cédée ou vendue.
 
 Art. 5. (modifié par l'arrêté du 28 juin 2019) (modifié par l'arrêté du
        6 octobre 2021)- La demande de licence doit être faite
        auprès du comité régional des pêches maritimes et des
        élevages marins, ou, lorsque cette compétence est
        déléguée par délibération, auprès du comité
        départemental ou interdépartemental des pêches
        maritimes et des élevages marins du port d'exploitation
        du navire demandeur conformément à un modèle établi
        par le Comité national des pêches maritimes et des
        élevages marins. Les conditions minimales pour obtenir
        une licence sont les suivantes:
 - justifier d'au moins trente-six mois de navigation à
        la pêche, ou vingt-quatre mois pour les capacitaires
        pêche, quelles que soient les fonctions exercées;
 la période de vingt-quatre mois pour les capacitaires
        pêche est réduite à douze mois pour la délivrance des
        licences 2022 .
 - avoir pratiqué la pêche professionnelle au moins neuf
        mois pendant les douze mois précédant la date du
        dépôt de la demande, compte tenu des périodes de
        maladie, d'invalidité et d'arrêts techniques éventuels
        cette condition n'est pas appliquée pour la délivrance
        des licences 2022 ;
 - que le navire ou les navires pour lesquels la licence
        est demandée n'excèdent pas douze mètres de longueur
        hors tout, 150 CV (110 kW) de puissance maximale et dix
        tonneaux de jauge brute.
 En tant que de besoin, le Comité national des pêches
        maritimes et des élevages marins, les comités
        régionaux des pêches maritimes et des élevages marins,
        par une délibération ou, à défaut, dans le deuxième
        cas, les préfets de région mentionnés à l'article 1er
        du décret du 25 janvier 1990 susvisé peuvent:
 - définir des maxima de puissance, de longueur et de
        jauge spécifiques pour les navires de leur
        circonscription, pour autant qu'ils n'excèdent pas les
        maxima cités à l'alinéa précédent;
 - établir des règles de contrôle particulières pour
        le respect des conditions d'attribution de la licence,
        comportant notamment l'obligation de marquage des
        captures.
 Art. 6.
        - Les pêcheries autorisées par la détention de la
        licence pour la pêche des poissons migrateurs et des
        estuaires s'exercent en conformité avec la
        réglementation générale des pêcheries concernées.
        Tout manquement à cette réglementation sera sanctionné
        en premier lieu conformément aux dispositions de l'article
        6 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, et en second lieu
        par l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 modifié
        susvisé.  Art. 7.
        - Les propriétaires des navires détenteurs de licences
        sont tenus de déclarer au Comité national des pêches
        maritimes et des élevages marins leurs captures selon la
        forme et la procédure définie par celui-ci, pour l'ensemble
        des pêcheries couvertes par la licence dont ils sont
        titulaires. Ces déclarations serviront de base au calcul
        des antériorités de pêche lors d'une nouvelle demande
        de licence.  Art. 8. (modifié par l'arrêté du 28 juin 2019)- Le directeur des pêches maritimes et des cultures
        marines et les préfets des régions Hauts-de-France,
        Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine
        sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
        du présent arrêté, qui sera publié au Journal
        officiel de la République française.
 
 Fait à Paris, le 15 septembre 1993.
 
 Pour le ministre et par délégation: Le directeur des
        pêches maritimes et des cultures marines, C. BERNET
 
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