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Arrêté du 15 novembre 2018
portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
relative à la création et aux conditions d'attribution des licences pour l'exercice
de la pêche maritime à pied à titre professionnel

NOR: AGRM1830361A

 


Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, services déconcentrés.
Objet : approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative à la création et aux conditions d'attribution des licences pour l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : approbation de la délibération n° B79/2018 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative à la création et aux conditions d'attribution des licences pour l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel.
Référence : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2012 modifié relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime à pied professionnelle ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2016 modifié déterminant les conditions de délivrance du permis de pêche à pied professionnelle ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrête :

 

Article 1


La délibération n° B79/2018 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 25 octobre 2018 relative à la création et aux conditions d'attribution des licences pour l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel est approuvée.
Elle est annexée au présent arrêté.

Article 2


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU N° B79/2018 RELATIVE À LA CRÉATION ET AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES LICENCES POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE MARITIME À PIED À TITRE PROFESSIONNEL


Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles D. 921-67 et suivants ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2012 modifié relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime à pied professionnelle ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2016 modifié déterminant les conditions de délivrance du permis de pêche à pied professionnelle ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public réalisée sur le site internet du CNPMEM du 10 novembre au 1er décembre 2017 ;
Considérant la nécessité de prévoir les conditions particulières pour l'attribution de la licence de pêche à pied professionnelle ;
Considérant la nécessité d'ajuster l'effort de pêche aux ressources halieutiques disponibles, aux aspects socio-économiques et notamment le besoin de pérennisation de ce métier ;
Considérant l'évolution des modalités de déclaration des captures et l'accès à un format dématérialisé pour les pêcheurs à pied ;
Sur propositions de la commission « Pêche à pied » des 27 novembre 2017 et 3 octobre 2018,
Le bureau adopte les dispositions suivantes :


I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1er
Définitions


L'activité de pêche à pied professionnelle s'exerce en conformité avec les articles D. 921-67 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Cette activité, au sens de l'article D. 921-67 du code rural et de la pêche maritime, « s'entend de celle dont l'action, en vue de la vente des animaux marins pêchés, s'exerce sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées telle que délimitée par la réglementation en vigueur. L'action de pêche proprement dite s'exerce :
- sans que le pêcheur ne cesse d'avoir un appui au sol ;
- sans équipement respiratoire permettant de rester immergé.

L'appui au sol mentionné précédemment s'entend d'un appui direct au sol sans artifices.
Un pêcheur à pied professionnel doit être titulaire d'un permis de pêche à pied délivré par l'autorité administrative compétente.


Article 2
Champ d'application


Par délégation du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM), une licence de pêche à pied professionnelle sur les gisements et secteurs du littoral français peut être instituée par délibération des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM).
Sur les secteurs soumis à licence, seuls les pêcheurs titulaires de cette licence peuvent exercer la pêche maritime à pied à titre professionnel. Une déclinaison de cette licence par espèces, groupes d'espèces, gisements ou secteurs du littoral est possible selon la spécificité de chaque région.
La licence ouvre le droit à l'exercice de pêche sur les gisements et secteurs du littoral mentionnés explicitement sur la licence.
Elle est valable pour une campagne de pêche, du 1er mai au 30 avril de l'année suivante, dans la limite des dates d'ouverture et de fermeture propres à chacun des gisements.


Article 3
Titulaires de la licence


La licence de pêche à pied est attribuée individuellement aux pêcheurs répondant au statut de « pêcheur à pied professionnel » comme rappelé à l'article 1er.


Article 4
Règles de gestion et contingent


Après consultation des comités départementaux des pêches maritimes et des élevages marins (C (I) DPMEM) lorsqu'ils existent, les CRPMEM peuvent fixer chaque année et pour chaque secteur, espèce, gisement de sa circonscription un contingent de licences et des conditions de pratique d'exercice de cette pêche.


II. - PROCÉDURE D'ATTRIBUTION


Article 5
Conditions d'éligibilité


Les comités régionaux fixent également les critères d'attribution de ces licences et les modalités pratiques d'organisation de la campagne. Lorsqu'un secteur de pêche est du ressort territorial de deux comités régionaux, ces dispositions sont prises de manière uniforme.
Outre les dispositions des arrêtés susvisés, les conditions d'attribution sont les suivantes :
a) répondre au statut de pêcheur à pied professionnel comme rappelé à l'article 1er de la présente délibération ;
b) exercer l'activité de pêche maritime à titre professionnel et acquitter les cotisations professionnelles obligatoires dues au CNPMEM, aux CRPMEM et C (I) DPMEM, ainsi que les cotisations correspondant au prix de la (des) licence(s) pêche à pied sollicitée(s). Les cotisations professionnelles obligatoires doivent être versées au C (I) DPMEM dans la circonscription duquel ils ont leur activité principale ;
c) être titulaire d'un permis de pêche à pied professionnelle délivré par l'autorité administrative compétente ;
d) être à jour des obligations de déclarations de captures.


Article 6
Ordre de priorité d'attribution


Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est supérieur au contingent prévu à l'article 4, les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :
a) au titulaire d'une licence au cours de la précédente campagne ou, en cas de force majeure dûment constatée, au cours des campagnes immédiatement antérieures ;
b) pour les nouvelles demandes, en tenant compte des antériorités, des orientations du marché et des équilibres socio-économique en s'appuyant notamment sur le projet professionnel du demandeur.
Les antériorités des demandeurs directement prises en compte ne pourront remonter à plus de trois ans au jour de la demande de la licence.
Les CRPMEM peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour établir l'ordre d'attribution de la licence.


Article 7
Contenu des dossiers de demande d'attribution


Le contenu des dossiers de demande de licence, établis en fonction des critères d'attribution préalablement définis, est fixé par les CRPMEM. Ce dossier devra comprendre a minima l'explicitation d'un projet professionnel pour les nouvelles demandes.
Toute demande de licence doit être obligatoirement accompagnée du règlement financier correspondant au montant de la cotisation professionnelle spécifique prévue pour l'organisation de la campagne de pêche de l'année pour laquelle la licence est demandée.
La date limite d'envoi - au secrétariat des C (I) DPMEM ou CRPMEM - des demandes de la licence prévue à l'article 2 de la présente délibération est fixée au 31 janvier.


Article 8
Transmission et délivrance de la licence


Les C (I) DPMEM ou CRPMEM reçoivent les dossiers de demande de licence.
La licence est délivrée par chaque CRPMEM pour les gisements, secteurs de pêche et/ou espèces de sa circonscription.
Au vu des pièces qui leur sont transmises, les comités régionaux valident la licence pour la pêche à pied professionnelle, après visa des affaires maritimes.
Une liste récapitulative des licences délivrées est transmise dans les meilleurs délais aux C (I) DPMEM, au CNPMEM, ainsi qu'à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et aux directions départementales des territoires et de la mer concernées.


Article 9
Modalités de télédéclaration des captures


Les pêcheurs à pied professionnels ayant opté pour la dématérialisation de leurs déclarations de captures utilisent un outil, dénommé « Técapap », administré par le CNPMEM et/ou les CRPMEM et C (I) DPMEM.
Les modalités de télédéclaration sont décrites aux annexes 1, 2 et 3.


III. - OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES


Article 10
Respect des obligations réglementaires


Outre les dispositions relatives aux déclarations de captures prévues à l'article R. 921-74 du code rural et de la pêche maritime, chaque titulaire de licence est tenu de respecter la réglementation communautaire et nationale en vigueur.


Article 11
Répression des infractions, suspension et/ou retrait de la licence


Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5, L. 946-6 et R. 941-1 à R. 946-3 du code rural et de la pêche maritime.
En outre, toute suspension du permis de pêche à pied prononcée par l'autorité administrative entraîne la suspension de la licence.


Article 12
Application de la délibération


Les présidents du CNPMEM, des CRPMEM, des CDPMEM et des C (I) DPMEM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération.


Article 13


La présente délibération annule et remplace la délibération n° B83/2017 du conseil du CNPMEM du 6 décembre 2017.


Fait à Paris, le 25 octobre 2018.


Le président,
G. Romiti


ANNEXES

ANNEXE 1
PRINCIPES APPLICABLES À LA TÉLÉDÉCLARATION


Il convient d'entendre par :
- comité administrateur : comité régional ou (inter)départemental des pêches maritimes et des élevages marins s'étant vu déléguer par le CNPMEM la tâche d'administrer l'outil de télédéclaration « Técapap » pour sa région ou son département de compétence ;
- utilisateur : personne physique disposant d'un accès au système de télédéclaration des captures. Cet utilisateur peut être qualifié d'administrateur local ou de lecteur ;
- administrateur local : personne physique désignée par le comité administrateur et qui lui est liée par un contrat de travail pour assurer les tâches d'administration de l'outil de télédéclaration « Técapap » ;
- lecteur : personne physique désignée par un comité régional ou départemental des pêches maritimes et des élevages marins et qui lui est liée par un contrat de travail pour disposer d'un accès au système de télédéclaration des captures. Cet accès permet la consultation des bases de données et des statistiques agrégées de captures tel que prévu à l'annexe 2.


Les CRPMEM et C (I) DPMEM qui le souhaitent peuvent demander au CNPMEM d'exercer le rôle d'administrateur pour leur région ou département de compétence. Cette délégation s'opère par le biais d'une convention de délégation signée entre le CNPMEM et le CRPMEM ou C (I) DPMEM.
Dans le cas où un C (I) DPMEM souhaiterait solliciter la délégation auprès du CNPMEM, cette compétence devra avoir été préalablement déléguée par le CRPMEM au C (I) DPMEM.
Afin d'assurer le fonctionnement du logiciel de télédéclaration, et à l'exception des régions ou départements pour lesquels l'administration leur aurait été déléguée, les CRPMEM transmettent au CNPMEM :
- au plus tard le 15 avril de chaque année, les informations relatives aux nouveaux pêcheurs à pied absents de la base de données n° 1 (cf. annexe 3), ainsi que la liste des détenteurs de licences sur les gisements de leur compétence pour la campagne suivante (base de données n° 2) ;
- dès modification de la réglementation, les informations permettant de renseigner les champs obligatoires de la base de données n° 3 (cf. annexe 3).


Les règles d'accès aux données de captures télédéclarées, ainsi que les règles d'utilisation et de diffusion de ces données sont fixées en annexe 2.

 


ANNEXE 2
RÈGLES RELATIVES AUX DONNÉES DE CAPTURES TÉLÉDÉCLARÉES


I. Accès aux données de captures télédéclarées
Le CNPMEM définit auprès du prestataire le niveau d'utilisateur attribué à chaque individu disposant d'un accès au logiciel de télédéclaration.
Trois niveaux d'accès sont définis (administrateur général, administrateur local [par département] et lecteur), disposant des accès précisés ci-dessous.
L'outil de télédéclaration inclut trois bases de données, dont les contenus sont rappelés en annexe 3 :
N° 1 = base de données des pêcheurs à pied ;
N° 2 = base de données des licences ;
N° 3 = base de données permettant les contrôles croisés.
Le CNPMEM, administrateur général :
- a accès aux bases de données n° 1, 2 et 3 ;
- a accès à l'ensemble des données de déclaration.


L'administrateur local (par département) :
- est responsable de la mise à jour de la base de données n° 1 pour les pêcheurs dont le permis a été délivré par son département, et à l'exception de l'information « licence détenue » ;
- est responsable de la mise à jour de la base de données n° 2 pour son département ;
- est responsable de la mise à jour des informations obligatoires prévues par le base de données n° 3 pour son département ;
- consulte les bases de données n° 1, 2 et 3 pour les autres départements ;
- consulte, exporte et édite les pêches du jour pour les gisements de son département, par pêcheur ;
- consulte les statistiques agrégées par espèce et par gisement, département, région ou au niveau national, par campagne de pêche telle que définie à l'article 2 ou année civile (périodes achevées).


Le lecteur :
- consulte les bases de données n° 1, 2 et 3 ;
- consulte les statistiques agrégées par espèce et par gisement, département, région ou au niveau national, par campagne de pêche telle que définie à l'article 2 ou année civile (périodes achevées).


Chaque accès d'un utilisateur (administrateur ou lecteur) au logiciel de télédéclaration est individuel, et s'effectue via un identifiant et un mot de passe. Les utilisateurs, qui doivent lui être liés par un contrat de travail, sont désignés par leur comité auprès du CNPMEM. Chaque utilisateur doit préalablement signer l'engagement de respect de la confidentialité et de l'utilisation des données telle que prévue ci-dessous. Le comité doit informer le CNPMEM de tout changement lié aux utilisateurs qu'il a désignés.
II. Utilisation et diffusion des données de captures télédéclarées
L'utilisation et la diffusion des données ne doivent pas porter atteinte au secret industriel et commercial ou permettre l'identification, directe ou indirecte, de personnes physiques ou morales.
Aucune donnée de capture individuelle, y compris anonymisée, ne peut faire l'objet d'une diffusion.
Le comité « administrateur » d'un département est libre de l'utilisation, dont la diffusion, des données concernant les gisements de ce département, dans la mesure où elle respecte les règles ci-dessus.
Les données agrégées peuvent librement faire l'objet d'une diffusion hors de l'organisation professionnelle par tout utilisateur du logiciel si le niveau d'agrégation minimal suivant est respecté :
- par espèce ;
- à l'échelle du département ;
- par campagne de pêche telle que définie à l'article 2 ou année civile (périodes achevées).


En dehors de ces règles d'agrégation et en tant que de besoin, un utilisateur du logiciel doit solliciter le comité administrateur d'un département pour obtenir son accord en vue d'une diffusion à une échelle d'agrégation inférieure, y compris des données en temps réel.


ANNEXE 3
RAPPEL DU CONTENU DES BASES DE DONNÉES CONTENUES DANS L'OUTIL DE TÉLÉDÉCLARATION


N° 1 = base de données des pêcheurs à pied
La base de données inclut, pour chaque pêcheur :
Données obligatoires
- Nom, prénoms
- Date de naissance
- Numéro d'identification unique
- Régime social d'affiliation
- Numéro de téléphone mobile et/ou e-mail
- Adresse
- L'ensemble des licences détenues au niveau national (pour la saison en cours et pour les 5 saisons précédentes). Cette information est automatiquement mise à jour à partir de la base de données des licences
- La DDTM ayant délivré le permis


Données facultatives
- Numéro de téléphone fixe
- Une photo
- Le statut du permis (actif, suspendu, retiré), avec date de fin pour le statut « suspendu »
- Le cas échéant : nom et numéro d'immatriculation du navire utilisé pour se rendre sur les gisements de pêche à pied professionnelle


La base de données inclut également le statut de chaque pêcheur à pied professionnel vis-à-vis du respect des obligations déclaratives pour la campagne de pêche passée et la campagne en cours (cette donnée est renseignée automatiquement par une fonctionnalité du logiciel, sur la base des déclarations effectuées par le pêcheur à pied).
N° 2 = base de données des licences
La base de données inclut, par département et pour chaque licence, les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et numéro d'identifiant unique des détenteurs de la licence, pour la saison en cours et pour les 5 saisons précédentes.
N° 3 = base de données permettant les contrôles croisés
Données obligatoires
- Liste des licences et contingent de chaque licence
- Codes et noms des zones de production, des engins et des espèces


Données facultatives
- Espèce(s) prélevée(s) par zone
- Quota par espèce et par zone
- Engins interdits par espèce et/ou par zone
- Dates d'ouverture et de fermeture des zones
- Classement sanitaire des zones


Fait le 15 novembre 2018.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F. Gueudar Delahaye


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