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Arrêté du 15
novembre 2018
portant approbation d'une délibération du
Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
relative à la création et aux conditions d'attribution des
licences pour l'exercice
de la pêche maritime à pied à titre professionnel
NOR: AGRM1830361A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
services déconcentrés.
Objet : approbation d'une délibération du Comité national des
pêches maritimes et des élevages marins relative à la
création et aux conditions d'attribution des licences pour l'exercice
de la pêche maritime à pied à titre professionnel.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : approbation de la délibération n° B79/2018 du Comité
national des pêches maritimes et des élevages marins relative
à la création et aux conditions d'attribution des licences pour
l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel.
Référence : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène
applicables aux denrées d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'organisation
des contrôles officiels concernant les produits d'origine
animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant
modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du
Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98
du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par
le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes
marins ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2012 modifié relatif à l'obligation
de déclarations statistiques en matière de produits de la
pêche maritime à pied professionnelle ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la
surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production
et des zones de reparcage des coquillages vivants ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2016 modifié déterminant les
conditions de délivrance du permis de pêche à pied
professionnelle ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement
intérieur du CNPMEM ;
Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins,
Arrête :
Article 1
La délibération n° B79/2018 du Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins du 25 octobre 2018 relative à
la création et aux conditions d'attribution des licences pour l'exercice
de la pêche maritime à pied à titre professionnel est
approuvée.
Elle est annexée au présent arrêté.
Article 2
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les
directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU N° B79/2018 RELATIVE À
LA CRÉATION ET AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES LICENCES POUR L'EXERCICE
DE LA PÊCHE MARITIME À PIED À TITRE PROFESSIONNEL
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'organisation
des contrôles officiels concernant les produits d'origine
animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène
applicables aux denrées d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98
du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par
le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes
marins ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les
articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5, L. 946-6 et R.
912-1 à R. 912-17 ;
Vu la partie réglementaire du code rural et de la pêche
maritime, et notamment les articles D. 921-67 et suivants ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2012 modifié relatif à l'obligation
de déclarations statistiques en matière de produits de la
pêche maritime à pied professionnelle ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la
surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production
et des zones de reparcage des coquillages vivants ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2016 modifié déterminant les
conditions de délivrance du permis de pêche à pied
professionnelle ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement
intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public réalisée sur le site internet du
CNPMEM du 10 novembre au 1er décembre 2017 ;
Considérant la nécessité de prévoir les conditions
particulières pour l'attribution de la licence de pêche à pied
professionnelle ;
Considérant la nécessité d'ajuster l'effort de pêche aux
ressources halieutiques disponibles, aux aspects socio-économiques
et notamment le besoin de pérennisation de ce métier ;
Considérant l'évolution des modalités de déclaration des
captures et l'accès à un format dématérialisé pour les
pêcheurs à pied ;
Sur propositions de la commission « Pêche à pied » des 27
novembre 2017 et 3 octobre 2018,
Le bureau adopte les dispositions suivantes :
I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Définitions
L'activité de pêche à pied professionnelle s'exerce en
conformité avec les articles D. 921-67 et suivants du code rural
et de la pêche maritime. Cette activité, au sens de l'article D.
921-67 du code rural et de la pêche maritime, « s'entend de
celle dont l'action, en vue de la vente des animaux marins
pêchés, s'exerce sur le domaine public maritime ainsi que dans
la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux
sont salées telle que délimitée par la réglementation en
vigueur. L'action de pêche proprement dite s'exerce :
- sans que le pêcheur ne cesse d'avoir un appui au sol ;
- sans équipement respiratoire permettant de rester immergé.
L'appui au sol mentionné précédemment s'entend d'un appui
direct au sol sans artifices.
Un pêcheur à pied professionnel doit être titulaire d'un
permis de pêche à pied délivré par l'autorité administrative
compétente.
Article 2
Champ d'application
Par délégation du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins (CNPMEM), une licence de pêche à pied
professionnelle sur les gisements et secteurs du littoral
français peut être instituée par délibération des comités
régionaux des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM).
Sur les secteurs soumis à licence, seuls les pêcheurs
titulaires de cette licence peuvent exercer la pêche maritime à
pied à titre professionnel. Une déclinaison de cette licence
par espèces, groupes d'espèces, gisements ou secteurs du
littoral est possible selon la spécificité de chaque région.
La licence ouvre le droit à l'exercice de pêche sur les
gisements et secteurs du littoral mentionnés explicitement sur
la licence.
Elle est valable pour une campagne de pêche, du 1er mai au 30
avril de l'année suivante, dans la limite des dates d'ouverture
et de fermeture propres à chacun des gisements.
Article 3
Titulaires de la licence
La licence de pêche à pied est attribuée individuellement aux
pêcheurs répondant au statut de « pêcheur à pied
professionnel » comme rappelé à l'article 1er.
Article 4
Règles de gestion et contingent
Après consultation des comités départementaux des pêches
maritimes et des élevages marins (C (I) DPMEM) lorsqu'ils
existent, les CRPMEM peuvent fixer chaque année et pour chaque
secteur, espèce, gisement de sa circonscription un contingent de
licences et des conditions de pratique d'exercice de cette pêche.
II. - PROCÉDURE D'ATTRIBUTION
Article 5
Conditions d'éligibilité
Les comités régionaux fixent également les critères d'attribution
de ces licences et les modalités pratiques d'organisation de la
campagne. Lorsqu'un secteur de pêche est du ressort territorial
de deux comités régionaux, ces dispositions sont prises de
manière uniforme.
Outre les dispositions des arrêtés susvisés, les conditions d'attribution
sont les suivantes :
a) répondre au statut de pêcheur à pied professionnel comme
rappelé à l'article 1er de la présente délibération ;
b) exercer l'activité de pêche maritime à titre professionnel
et acquitter les cotisations professionnelles obligatoires dues
au CNPMEM, aux CRPMEM et C (I) DPMEM, ainsi que les cotisations
correspondant au prix de la (des) licence(s) pêche à pied
sollicitée(s). Les cotisations professionnelles obligatoires
doivent être versées au C (I) DPMEM dans la circonscription
duquel ils ont leur activité principale ;
c) être titulaire d'un permis de pêche à pied professionnelle
délivré par l'autorité administrative compétente ;
d) être à jour des obligations de déclarations de captures.
Article 6
Ordre de priorité d'attribution
Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est supérieur
au contingent prévu à l'article 4, les licences sont
délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :
a) au titulaire d'une licence au cours de la précédente
campagne ou, en cas de force majeure dûment constatée, au cours
des campagnes immédiatement antérieures ;
b) pour les nouvelles demandes, en tenant compte des
antériorités, des orientations du marché et des équilibres
socio-économique en s'appuyant notamment sur le projet
professionnel du demandeur.
Les antériorités des demandeurs directement prises en compte ne
pourront remonter à plus de trois ans au jour de la demande de
la licence.
Les CRPMEM peuvent prévoir des dispositions complémentaires
pour établir l'ordre d'attribution de la licence.
Article 7
Contenu des dossiers de demande d'attribution
Le contenu des dossiers de demande de licence, établis en
fonction des critères d'attribution préalablement définis, est
fixé par les CRPMEM. Ce dossier devra comprendre a minima l'explicitation
d'un projet professionnel pour les nouvelles demandes.
Toute demande de licence doit être obligatoirement accompagnée
du règlement financier correspondant au montant de la cotisation
professionnelle spécifique prévue pour l'organisation de la
campagne de pêche de l'année pour laquelle la licence est
demandée.
La date limite d'envoi - au secrétariat des C (I) DPMEM ou
CRPMEM - des demandes de la licence prévue à l'article 2 de la
présente délibération est fixée au 31 janvier.
Article 8
Transmission et délivrance de la licence
Les C (I) DPMEM ou CRPMEM reçoivent les dossiers de demande de
licence.
La licence est délivrée par chaque CRPMEM pour les gisements,
secteurs de pêche et/ou espèces de sa circonscription.
Au vu des pièces qui leur sont transmises, les comités
régionaux valident la licence pour la pêche à pied
professionnelle, après visa des affaires maritimes.
Une liste récapitulative des licences délivrées est transmise
dans les meilleurs délais aux C (I) DPMEM, au CNPMEM, ainsi qu'à
la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et aux
directions départementales des territoires et de la mer
concernées.
Article 9
Modalités de télédéclaration des
captures
Les pêcheurs à pied professionnels ayant opté pour la
dématérialisation de leurs déclarations de captures utilisent
un outil, dénommé « Técapap », administré par le CNPMEM et/ou
les CRPMEM et C (I) DPMEM.
Les modalités de télédéclaration sont décrites aux annexes 1,
2 et 3.
III. - OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES
Article 10
Respect des obligations réglementaires
Outre les dispositions relatives aux déclarations de captures
prévues à l'article R. 921-74 du code rural et de la pêche
maritime, chaque titulaire de licence est tenu de respecter la
réglementation communautaire et nationale en vigueur.
Article 11
Répression des infractions, suspension
et/ou retrait de la licence
Les infractions à la présente délibération et à celles
prises pour son application sont recherchées et poursuivies
conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5, L. 946-6
et R. 941-1 à R. 946-3 du code rural et de la pêche maritime.
En outre, toute suspension du permis de pêche à pied prononcée
par l'autorité administrative entraîne la suspension de la
licence.
Article 12
Application de la délibération
Les présidents du CNPMEM, des CRPMEM, des CDPMEM et des C (I)
DPMEM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application
de la présente délibération.
Article 13
La présente délibération annule et remplace la délibération
n° B83/2017 du conseil du CNPMEM du 6 décembre 2017.
Fait à Paris, le 25 octobre 2018.
Le président,
G. Romiti
ANNEXES
ANNEXE 1
PRINCIPES APPLICABLES À LA
TÉLÉDÉCLARATION
Il convient d'entendre par :
- comité administrateur : comité régional ou (inter)départemental
des pêches maritimes et des élevages marins s'étant vu
déléguer par le CNPMEM la tâche d'administrer l'outil de
télédéclaration « Técapap » pour sa région ou son
département de compétence ;
- utilisateur : personne physique disposant d'un accès au
système de télédéclaration des captures. Cet utilisateur peut
être qualifié d'administrateur local ou de lecteur ;
- administrateur local : personne physique désignée par le
comité administrateur et qui lui est liée par un contrat de
travail pour assurer les tâches d'administration de l'outil de
télédéclaration « Técapap » ;
- lecteur : personne physique désignée par un comité régional
ou départemental des pêches maritimes et des élevages marins
et qui lui est liée par un contrat de travail pour disposer d'un
accès au système de télédéclaration des captures. Cet accès
permet la consultation des bases de données et des statistiques
agrégées de captures tel que prévu à l'annexe 2.
Les CRPMEM et C (I) DPMEM qui le souhaitent peuvent demander au
CNPMEM d'exercer le rôle d'administrateur pour leur région ou
département de compétence. Cette délégation s'opère par le
biais d'une convention de délégation signée entre le CNPMEM et
le CRPMEM ou C (I) DPMEM.
Dans le cas où un C (I) DPMEM souhaiterait solliciter la
délégation auprès du CNPMEM, cette compétence devra avoir
été préalablement déléguée par le CRPMEM au C (I) DPMEM.
Afin d'assurer le fonctionnement du logiciel de
télédéclaration, et à l'exception des régions ou
départements pour lesquels l'administration leur aurait été
déléguée, les CRPMEM transmettent au CNPMEM :
- au plus tard le 15 avril de chaque année, les informations
relatives aux nouveaux pêcheurs à pied absents de la base de
données n° 1 (cf. annexe 3), ainsi que la liste des détenteurs
de licences sur les gisements de leur compétence pour la
campagne suivante (base de données n° 2) ;
- dès modification de la réglementation, les informations
permettant de renseigner les champs obligatoires de la base de
données n° 3 (cf. annexe 3).
Les règles d'accès aux données de captures télédéclarées,
ainsi que les règles d'utilisation et de diffusion de ces
données sont fixées en annexe 2.
ANNEXE 2
RÈGLES RELATIVES AUX DONNÉES DE
CAPTURES TÉLÉDÉCLARÉES
I. Accès aux données de captures télédéclarées
Le CNPMEM définit auprès du prestataire le niveau d'utilisateur
attribué à chaque individu disposant d'un accès au logiciel de
télédéclaration.
Trois niveaux d'accès sont définis (administrateur général,
administrateur local [par département] et lecteur), disposant
des accès précisés ci-dessous.
L'outil de télédéclaration inclut trois bases de données,
dont les contenus sont rappelés en annexe 3 :
N° 1 = base de données des pêcheurs à pied ;
N° 2 = base de données des licences ;
N° 3 = base de données permettant les contrôles croisés.
Le CNPMEM, administrateur général :
- a accès aux bases de données n° 1, 2 et 3 ;
- a accès à l'ensemble des données de déclaration.
L'administrateur local (par département) :
- est responsable de la mise à jour de la base de données n° 1
pour les pêcheurs dont le permis a été délivré par son
département, et à l'exception de l'information « licence
détenue » ;
- est responsable de la mise à jour de la base de données n° 2
pour son département ;
- est responsable de la mise à jour des informations
obligatoires prévues par le base de données n° 3 pour son
département ;
- consulte les bases de données n° 1, 2 et 3 pour les autres
départements ;
- consulte, exporte et édite les pêches du jour pour les
gisements de son département, par pêcheur ;
- consulte les statistiques agrégées par espèce et par
gisement, département, région ou au niveau national, par
campagne de pêche telle que définie à l'article 2 ou année
civile (périodes achevées).
Le lecteur :
- consulte les bases de données n° 1, 2 et 3 ;
- consulte les statistiques agrégées par espèce et par
gisement, département, région ou au niveau national, par
campagne de pêche telle que définie à l'article 2 ou année
civile (périodes achevées).
Chaque accès d'un utilisateur (administrateur ou lecteur) au
logiciel de télédéclaration est individuel, et s'effectue via
un identifiant et un mot de passe. Les utilisateurs, qui doivent
lui être liés par un contrat de travail, sont désignés par
leur comité auprès du CNPMEM. Chaque utilisateur doit
préalablement signer l'engagement de respect de la
confidentialité et de l'utilisation des données telle que
prévue ci-dessous. Le comité doit informer le CNPMEM de tout
changement lié aux utilisateurs qu'il a désignés.
II. Utilisation et diffusion des données de captures
télédéclarées
L'utilisation et la diffusion des données ne doivent pas porter
atteinte au secret industriel et commercial ou permettre l'identification,
directe ou indirecte, de personnes physiques ou morales.
Aucune donnée de capture individuelle, y compris anonymisée, ne
peut faire l'objet d'une diffusion.
Le comité « administrateur » d'un département est libre de l'utilisation,
dont la diffusion, des données concernant les gisements de ce
département, dans la mesure où elle respecte les règles ci-dessus.
Les données agrégées peuvent librement faire l'objet d'une
diffusion hors de l'organisation professionnelle par tout
utilisateur du logiciel si le niveau d'agrégation minimal
suivant est respecté :
- par espèce ;
- à l'échelle du département ;
- par campagne de pêche telle que définie à l'article 2 ou
année civile (périodes achevées).
En dehors de ces règles d'agrégation et en tant que de besoin,
un utilisateur du logiciel doit solliciter le comité
administrateur d'un département pour obtenir son accord en vue d'une
diffusion à une échelle d'agrégation inférieure, y compris
des données en temps réel.
ANNEXE 3
RAPPEL DU CONTENU DES BASES DE DONNÉES
CONTENUES DANS L'OUTIL DE TÉLÉDÉCLARATION
N° 1 = base de données des pêcheurs à pied
La base de données inclut, pour chaque pêcheur :
Données obligatoires
- Nom, prénoms
- Date de naissance
- Numéro d'identification unique
- Régime social d'affiliation
- Numéro de téléphone mobile et/ou e-mail
- Adresse
- L'ensemble des licences détenues au niveau national (pour la
saison en cours et pour les 5 saisons précédentes). Cette
information est automatiquement mise à jour à partir de la base
de données des licences
- La DDTM ayant délivré le permis
Données facultatives
- Numéro de téléphone fixe
- Une photo
- Le statut du permis (actif, suspendu, retiré), avec date de
fin pour le statut « suspendu »
- Le cas échéant : nom et numéro d'immatriculation du navire
utilisé pour se rendre sur les gisements de pêche à pied
professionnelle
La base de données inclut également le statut de chaque
pêcheur à pied professionnel vis-à-vis du respect des
obligations déclaratives pour la campagne de pêche passée et
la campagne en cours (cette donnée est renseignée
automatiquement par une fonctionnalité du logiciel, sur la base
des déclarations effectuées par le pêcheur à pied).
N° 2 = base de données des licences
La base de données inclut, par département et pour chaque
licence, les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et
numéro d'identifiant unique des détenteurs de la licence, pour
la saison en cours et pour les 5 saisons précédentes.
N° 3 = base de données permettant les contrôles croisés
Données obligatoires
- Liste des licences et contingent de chaque licence
- Codes et noms des zones de production, des engins et des
espèces
Données facultatives
- Espèce(s) prélevée(s) par zone
- Quota par espèce et par zone
- Engins interdits par espèce et/ou par zone
- Dates d'ouverture et de fermeture des zones
- Classement sanitaire des zones
Fait le 15 novembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F.
Gueudar Delahaye