revenir au répertoire des textes
Arrêté du 16
janvier 2019
portant limitation des débarquements de
dorade rose (Pagellus bogaraveo) et interdiction d'utiliser
la senne tournante pour capturer cette espèce dans les zones
CIEM VI, VII et VIII
NOR: AGRM1832475A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : limitation des débarquements de dorade rose (Pagellus
bogaraveo) dans les zones CIEM VI, VII et VIII.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : le présent arrêté vise à garantir une gestion
durable et raisonnée des stocks de dorade rose (Pagellus
bogaraveo) en limitant les débarquements de cette espèce par
navire, par an ou par marée, et selon le métier, pour les zones
CIEM VI, VII et VIII. Il instaure également une interdiction d'utiliser
la senne tournante pour cette pêcherie dans les zones
considérées, ainsi qu'une taille minimale de capture à 35 cm,
et une fermeture saisonnière du quota pendant la période de
reproduction de janvier à juin.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE)
n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n°
2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE
du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018
établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour
certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques,
applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de
pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union,
et modifiant le règlement (UE) 2017/127 ;
Vu le règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril
2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009
du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin
d'assurer le respect des règles de la politique commune de la
pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX
;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux
directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation
et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 25 février 2013 portant création des
autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non
contingentées ou contingentées soumises à des mesures de
gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations
régionales de gestion de la pêche ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins en date du 5 décembre 2018,
Arrête :
Article 1
Limitation des débarquements.
(modifié par l'arrêté du 22 novembre 2019)
Les débarquements de dorade rose (Pagellus bogaraveo) pêchée
dans les zones CIEM VI, VII et VIII sont limités :
- à 200 kg par an et à 15 kg par marée pour
les navires pêchant au chalut pélagique à panneaux (code FAO :
OTM), au chalut buf pélagique (code FAO : PTM), aux
chaluts jumeaux pélagiques (code FAO : PTM), au chalut de fond
à panneaux (code FAO : OTB), au chalut en paire de fond (code
FAO : PTB), au chalut à perche (code FAO : TBB), au chalut à
crevettes (code FAO : TBS), chaluts à langoustine (code FAO :
TBN) ;
- à 15 kg par marée aux navires pêchant aux
trémails (code FAO : GTR), aux trémails et filets maillants
combinés (code FAO : GTN), aux filets maillants fixes (code FAO
: GNF, GNS), aux filets maillants dérivants (code FAO : GND),
aux filets maillants encerclant (code FAO : GNC), aux filets
maillants et filets emmêlant (code FAO : GEN) ;
- à 100 kg par marée aux navires pêchant à
la canne manuvrée à la main (code FAO : LHP), à la canne
mécanisée (code FAO : LHM), à la palangre calée fixe (code
FAO : LLS), à la palangre dérivante (code national : FAO), à
la ligne de traîne (code FAO : LTL), à la palangre verticale
dérivante (code FAO: LVD), à la palangre verticale de fond (code
FAO : LVS).
Article 2
Interdiction de la senne tournante.
La capture, le débarquement et la vente de dorade rose (Pagellus
bogaraveo) sont interdits aux navires pêchant à la senne
tournante (code national : PS) dans les zones CIEM VI, VII et
VIII.
Article 3
Taille minimale de capture.
(modifié par l'arrêté du 22 novembre 2019)
La taille minimale de capture et de débarquement de dorade rose
(Pagellus bogaraveo) dans les zones CIEM VI, VII et VIII est
fixée à 36 cm.
Article 4
Fermeture saisonnière du quota.
La pêche de dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans les zones CIEM
VI, VII et VIII est interdite du 1er janvier au 30 juin.
Article 5
Abrogation.
L'arrêté du 31 décembre 2014 portant limitation des
débarquements de dorade rose (Pagellus bogaraveo) et
interdiction d'utiliser la senne tournante pour capturer cette
espèce dans les zones CIEM VI, VII et VIII est abrogé.
Article 6
Mise en uvre.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les
préfets des régions compétents sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F.
Gueudar-Delahaye