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Arrêté du 16 mars 2018
définissant un plan de contrôle et de suivi des débarquements pour les navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche au gangui

NOR: GRM1806546A


Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés, organismes scientifiques dans le domaine de la pêche.
Objet : plan de contrôle pour la pêcherie au gangui.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté établit un plan de contrôle et de suivi des débarquements relatif à la pêche au gangui. Il vise à soumettre la pêcherie au gangui à des mesures de contrôle spécifiques.
Référence : Le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legirance.gouv.fr)


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) 1626/94 ;
Vu le règlement (CE) 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) 847/96, (CE) 2371/2002, (CE) 811/2004, (CE) 768/2005, (CE) 2115/2005, (CE) 2166/2005, (CE) 388/2006, (CE) 509/2007, (CE) 676/2007, (CE) 1098/2007, (CE) 1300/2008, (CE) 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) 2847/93, (CE) 1627/94 et (CE) 1966/2006 ;
Vu le règlement (UE) 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n ° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n ° 1954/2003 et (CE) n ° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n ° 2371/2002 et (CE) n ° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime,
Vu l'arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche à bord des navires sous pavillon français ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française ;
Vu l'arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime,
Arrête :

Article 1


A compter du 1er avril 2018, tout navire titulaire d'une autorisation européenne de pêche (AEP) gangui, quelle que soit sa longueur, est équipé d'une balise de suivi par satellite des navires (« VMS ») homologuée par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Article 2


Un rapportage mensuel par les Comités départementaux des pêches maritimes et des élevages marins, auprès des directions des territoires et de la mer (DDTM-DML) compétentes, des obligations déclaratives est obligatoire concernant la pêcherie au gangui.

Article 3


Le capitaine d'un navire titulaire d'une AEP gangui tient un journal de pêche au format papier conformément au règlement (UE) 404/2011 modifié susvisé, y compris pour les navires inférieurs à 10 mètres et transmet dans les 48 heures suivant chaque débarquement une copie de la déclaration de capture et de la déclaration de débarquement à sa direction des territoires et de la mer (DDTM-DML) de rattachement.

Article 4


A compter du 1er juillet 2018, le débarquement des captures pêchées au gangui ne peut être effectué que dans les ports maritimes, aux lieux, quais et horaires autorisés par arrêté préfectoral. En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement est interdit.

Article 5


Les modalités concrètes du plan renforcé de contrôle et de suivi des débarquements de cette pêcherie sont détaillées à l'annexe I.

Article 6


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


ANNEXE I
MODALITÉS DU PLAN RENFORCÉ DE CONTRÔLE « PÊCHE AU GANGUI »


Textes de référence
Règlement (CE) 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) 1626/94.
Règlement (CE) 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 modifié instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) 847/96, (CE) 2371/2002, (CE) 811/2004, (CE) 768/2005, (CE) 2115/2005, (CE) 2166/2005, (CE) 388/2006, (CE) 509/2007, (CE) 676/2007, (CE) 1098/2007, (CE) 1300/2008, (CE) 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) 2847/93, (CE) 1627/94 et (CE) 1966/2006.
Règlement (UE) 404/2011 de la commission du 8 avril 2011 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
Arrêté du 15 avril 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.


1. Analyse de risque
L'analyse de risque repose sur :
- l'identification de différents types d'infractions (pêche en zone interdite, non déclaration des captures, etc.) auxquels est associé un niveau de risque ;
- La caractérisation du niveau de risque associé à chaque comportement infractionnel, évalué sur une échelle de 0 à 5. Ce dernier résulte du produit de deux facteurs : la probabilité d'occurrence du risque (évaluée de 0 à 5) et les conséquences importantes ou non pour la gestion de la ressource et/ou pour le milieu marin (évaluées de 0 à 5).
- l'identification de la période et de la localisation des comportements à risques (évaluées de 0 à 5).


Conformément au plan de gestion, l'analyse de risque porte sur les points de réglementation suivants :
- Respect des zones de pêche. Le non-respect des zones de pêche constitue une source potentielle d'infraction à la réglementation.
- Respect des périodes de fermeture. Le non-respect des périodes de fermeture pour le petit gangui constitue une source potentielle d'infraction à la réglementation.
- Respect de l'effort de pêche. La pêche au petit gangui doit être pratiquée dans la limite de 50 jours d'embarquement, et celle du gangui à panneaux dans la limite de 200 jours d'embarquement.
- Respect des dispositions techniques. Le non-respect des dispositions techniques constitue une source potentielle d'infraction à la réglementation.
- Respect de tailles de capture. Le non-respect des tailles de capture constitue une source potentielle d'infraction à la réglementation.
- Rendu des obligations déclaratives. Le rendu régulier des obligations déclaratives (journaux de pêche, fiches de pêche, déclarations de débarquement, notes de vente) constitue un objectif conformément au plan de gestion.


Niveaux de risques estimés


Comportement à risque

Gangui à panneaux

Petit gangui
 
Occurrence estimée*

Impact estimé*

(Occurrence + impact) /2*

Occurrence estimée*

Impact estimé*

(Occurrence + impact) /2*

Non-respect des zones de pêche autorisées

2

4

3

1

2

1,5

Non-respect des périodes de pêche autorisées

0

0

0

2

2

2

Non-respect du régime d'effort de pêche (plafond jours de mer)

2

3

2,5

2

3

2,5

Non-respect des dispositions techniques de l'engin

3

4

3,5

2

3

2,5

Non-respect des tailles de capture

4

3

3,5

3

3,5

3,25

Non-respect des obligations déclaratives

3

2,5

2,75

3

2,5

2,75

Niveau de risque agrégé

2,3

2,8

2,5

2,2

2,7

2,4


* Estimations sur une échelle de 1 (faible) à 5 (élevé).


2. Dispositif de contrôle adopté conformément à l'analyse de risque
a) Un suivi renforcé de la flotte
Les émissions VMS des navires pratiquant la pêche au gangui sont utilisées à des fins de ciblage des contrôles physiques en mer, comme à terre, et de mise en œuvre de contrôles croisés.


Mesure

Segment visé

Nombre de vérifications annuelles

% flottille vérifiée à l'année

Critères

Autorité responsable

Installation d'une balise VMS

Gangui à panneaux
Petit gangui

1 / navire sous AEP

100 %

Émission constante
Vérifications par sondage

CNSP

Vérification du respect du régime d'effort de pêche (plafond jours de mer) contrôle croisé

Gangui à panneaux
Petit gangui

2 / navire sous AEP

100 %

Obligations déclaratives
Temps d'embarquement
Données VMS
Vérifications à conduire par périodes continues d'un à trois mois

DDTM

Vérification physique de la conformité des engins de pêche

Gangui à panneaux
Petit gangui

1 / navire sous AEP

100 %

Vérifications conformité aux spécifications techniques

DDTM


b) Un suivi accru des obligations déclaratives
La pêcherie gangui étant identifiée comme sensible, les navires possédant l'AEP gangui sont prioritairement ciblés lors des contrôles du respect des obligations déclaratives.
Le capitaine d'un navire titulaire d'une AEP gangui tient un journal de pêche au format papier conformément au règlement (UE) 404/2011 modifié susvisé, y compris pour les navires inférieurs à 10 mètres et transmet dans les 48 heures suivant chaque débarquement une copie de la déclaration de capture et de la déclaration de débarquement.
Un rapportage mensuel est assuré par les comités départementaux des pêches maritimes et des élevages marins, auprès des directions des territoires et de la mer (DDTM-DML) compétentes avec la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture en copie (bcp.sdrh.dpma@agriculture.gouv.fr), afin de s'assurer de la complétude des obligations déclaratives. Ce rapportage rend compte de la tenue du journal de pêche et de l'émission VMS pour chaque navire, conformément aux dispositions réglementaires applicables.
c) Objectifs de contrôle en mer et à la débarque
Des inspections physiques en mer et au débarquement à bord des navires pratiquant la pêche à l'aide d'un gangui sont conduites selon les objectifs suivants (complètent ou amendent les objectifs du plan de contrôle des pêches maritimes en Méditerranée continentale) :

 

 
MER
Nombre inspections / an / navire pêchant au gangui

% d'inspection à la mer des navires pêchant au gangui à l'année

DEBARQUEMENT
Nombre inspections / an / navire pêchant au gangui

% d'inspection au débarquement des navires pêchant au gangui à l'année

Gangui à panneaux

2

100%

3

100%

Petit gangui

2

100%

2

100%


d) Ports désignés pour les débarquements
A compter du 1er juillet 2018, le débarquement des captures pêchées au gangui ne peut être effectué que dans les ports maritimes, aux lieux, quais et horaires autorisés par arrêté préfectoral. En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement est interdit.


Fait le 16 mars 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
F. Gueudar-Delahaye


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