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Arrêté du 16
mars 2018
définissant un plan de contrôle et de
suivi des débarquements pour les navires titulaires d'une
autorisation européenne de pêche au gangui
NOR: GRM1806546A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
armateurs à la pêche, services déconcentrés, organismes
scientifiques dans le domaine de la pêche.
Objet : plan de contrôle pour la pêcherie au gangui.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : le présent arrêté établit un plan de contrôle et de
suivi des débarquements relatif à la pêche au gangui. Il vise
à soumettre la pêcherie au gangui à des mesures de contrôle
spécifiques.
Référence : Le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legirance.gouv.fr)
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006
concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des
ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le
règlement (CEE) 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) 1626/94
;
Vu le règlement (CE) 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009
instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche,
modifiant les règlements (CE) 847/96, (CE) 2371/2002, (CE) 811/2004,
(CE) 768/2005, (CE) 2115/2005, (CE) 2166/2005, (CE) 388/2006, (CE)
509/2007, (CE) 676/2007, (CE) 1098/2007, (CE) 1300/2008, (CE)
1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) 2847/93, (CE) 1627/94
et (CE) 1966/2006 ;
Vu le règlement (UE) 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011
modifié portant modalités d'application du règlement (CE) 1224/2009
du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin
d'assurer le respect des règles de la politique commune de la
pêche ;
Vu le règlement (UE) n ° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n ° 1954/2003 et (CE)
n ° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n °
2371/2002 et (CE) n ° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE
du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime,
Vu l'arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation
des équipements d'enregistrement et de communication
électroniques des données relatives aux activités de pêche à
bord des navires sous pavillon français ainsi que des navires
sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous
juridiction française ;
Vu l'arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion
pour les activités de pêche professionnelle à la senne
tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au
gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon
français ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations
déclaratives en matière de pêche maritime,
Arrête :
Article 1
A compter du 1er avril 2018, tout navire titulaire d'une
autorisation européenne de pêche (AEP) gangui, quelle que soit
sa longueur, est équipé d'une balise de suivi par satellite des
navires (« VMS ») homologuée par la direction des pêches
maritimes et de l'aquaculture.
Article 2
Un rapportage mensuel par les Comités départementaux des
pêches maritimes et des élevages marins, auprès des directions
des territoires et de la mer (DDTM-DML) compétentes, des
obligations déclaratives est obligatoire concernant la pêcherie
au gangui.
Article 3
Le capitaine d'un navire titulaire d'une AEP gangui tient un
journal de pêche au format papier conformément au règlement (UE)
404/2011 modifié susvisé, y compris pour les navires
inférieurs à 10 mètres et transmet dans les 48 heures suivant
chaque débarquement une copie de la déclaration de capture et
de la déclaration de débarquement à sa direction des
territoires et de la mer (DDTM-DML) de rattachement.
Article 4
A compter du 1er juillet 2018, le débarquement des captures
pêchées au gangui ne peut être effectué que dans les ports
maritimes, aux lieux, quais et horaires autorisés par arrêté
préfectoral. En l'absence de port désigné dans le département,
le débarquement est interdit.
Article 5
Les modalités concrètes du plan renforcé de contrôle et de
suivi des débarquements de cette pêcherie sont détaillées à
l'annexe I.
Article 6
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le
préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
ANNEXE I
MODALITÉS DU PLAN RENFORCÉ DE CONTRÔLE
« PÊCHE AU GANGUI »
Textes de référence
Règlement (CE) 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006
concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des
ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le
règlement (CEE) 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) 1626/94.
Règlement (CE) 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 modifié
instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche,
modifiant les règlements (CE) 847/96, (CE) 2371/2002, (CE) 811/2004,
(CE) 768/2005, (CE) 2115/2005, (CE) 2166/2005, (CE) 388/2006, (CE)
509/2007, (CE) 676/2007, (CE) 1098/2007, (CE) 1300/2008, (CE)
1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) 2847/93, (CE) 1627/94
et (CE) 1966/2006.
Règlement (UE) 404/2011 de la commission du 8 avril 2011
modifié portant modalités d'application du règlement (CE) 1224/2009
du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin
d'assurer le respect des règles de la politique commune de la
pêche.
Arrêté du 15 avril 2014 portant adoption de plans de gestion
pour les activités de pêche professionnelle à la senne de
plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant
pavillon français.
1. Analyse de risque
L'analyse de risque repose sur :
- l'identification de différents types d'infractions (pêche en
zone interdite, non déclaration des captures, etc.) auxquels est
associé un niveau de risque ;
- La caractérisation du niveau de risque associé à chaque
comportement infractionnel, évalué sur une échelle de 0 à 5.
Ce dernier résulte du produit de deux facteurs : la probabilité
d'occurrence du risque (évaluée de 0 à 5) et les conséquences
importantes ou non pour la gestion de la ressource et/ou pour le
milieu marin (évaluées de 0 à 5).
- l'identification de la période et de la localisation des
comportements à risques (évaluées de 0 à 5).
Conformément au plan de gestion, l'analyse de risque porte sur
les points de réglementation suivants :
- Respect des zones de pêche. Le non-respect des zones de pêche
constitue une source potentielle d'infraction à la
réglementation.
- Respect des périodes de fermeture. Le non-respect des
périodes de fermeture pour le petit gangui constitue une source
potentielle d'infraction à la réglementation.
- Respect de l'effort de pêche. La pêche au petit gangui doit
être pratiquée dans la limite de 50 jours d'embarquement, et
celle du gangui à panneaux dans la limite de 200 jours d'embarquement.
- Respect des dispositions techniques. Le non-respect des
dispositions techniques constitue une source potentielle d'infraction
à la réglementation.
- Respect de tailles de capture. Le non-respect des tailles de
capture constitue une source potentielle d'infraction à la
réglementation.
- Rendu des obligations déclaratives. Le rendu régulier des
obligations déclaratives (journaux de pêche, fiches de pêche,
déclarations de débarquement, notes de vente) constitue un
objectif conformément au plan de gestion.
Niveaux de risques estimés
Comportement à risque |
Gangui à panneaux |
Petit gangui |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Occurrence estimée* |
Impact estimé* |
(Occurrence + impact) /2* |
Occurrence estimée* |
Impact estimé* |
(Occurrence + impact) /2* |
|
Non-respect des zones de pêche autorisées |
2 |
4 |
3 |
1 |
2 |
1,5 |
Non-respect des périodes de pêche autorisées |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
Non-respect du régime d'effort de pêche (plafond jours de mer) |
2 |
3 |
2,5 |
2 |
3 |
2,5 |
Non-respect des dispositions techniques de l'engin |
3 |
4 |
3,5 |
2 |
3 |
2,5 |
Non-respect des tailles de capture |
4 |
3 |
3,5 |
3 |
3,5 |
3,25 |
Non-respect des obligations déclaratives |
3 |
2,5 |
2,75 |
3 |
2,5 |
2,75 |
Niveau de risque agrégé |
2,3 |
2,8 |
2,5 |
2,2 |
2,7 |
2,4 |
* Estimations sur une échelle de 1 (faible) à 5 (élevé).
2. Dispositif de contrôle adopté conformément à l'analyse
de risque
a) Un suivi renforcé de la flotte
Les émissions VMS des navires pratiquant la pêche au gangui
sont utilisées à des fins de ciblage des contrôles physiques
en mer, comme à terre, et de mise en uvre de contrôles
croisés.
Mesure |
Segment visé |
Nombre de vérifications annuelles |
% flottille vérifiée à l'année |
Critères |
Autorité responsable |
---|---|---|---|---|---|
Installation d'une balise VMS |
Gangui à panneaux Petit gangui |
1 / navire sous AEP |
100 % |
Émission constante Vérifications par sondage |
CNSP |
Vérification du respect du régime d'effort de pêche (plafond jours de mer) contrôle croisé |
Gangui à panneaux Petit gangui |
2 / navire sous AEP |
100 % |
Obligations déclaratives Temps d'embarquement Données VMS Vérifications à conduire par périodes continues d'un à trois mois |
DDTM |
Vérification physique de la conformité des engins de pêche |
Gangui à panneaux Petit gangui |
1 / navire sous AEP |
100 % |
Vérifications conformité aux spécifications techniques |
DDTM |
b) Un suivi accru des obligations déclaratives
La pêcherie gangui étant identifiée comme sensible, les
navires possédant l'AEP gangui sont prioritairement ciblés lors
des contrôles du respect des obligations déclaratives.
Le capitaine d'un navire titulaire d'une AEP gangui tient un
journal de pêche au format papier conformément au règlement (UE)
404/2011 modifié susvisé, y compris pour les navires
inférieurs à 10 mètres et transmet dans les 48 heures suivant
chaque débarquement une copie de la déclaration de capture et
de la déclaration de débarquement.
Un rapportage mensuel est assuré par les comités
départementaux des pêches maritimes et des élevages marins,
auprès des directions des territoires et de la mer (DDTM-DML)
compétentes avec la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture
en copie (bcp.sdrh.dpma@agriculture.gouv.fr), afin de s'assurer
de la complétude des obligations déclaratives. Ce rapportage
rend compte de la tenue du journal de pêche et de l'émission
VMS pour chaque navire, conformément aux dispositions
réglementaires applicables.
c) Objectifs de contrôle en mer et à la débarque
Des inspections physiques en mer et au débarquement à bord des
navires pratiquant la pêche à l'aide d'un gangui sont conduites
selon les objectifs suivants (complètent ou amendent les
objectifs du plan de contrôle des pêches maritimes en
Méditerranée continentale) :
MER Nombre inspections / an / navire pêchant au gangui |
% d'inspection à la mer des navires pêchant au gangui à l'année |
DEBARQUEMENT Nombre inspections / an / navire pêchant au gangui |
% d'inspection au débarquement des navires pêchant au gangui à l'année |
|
---|---|---|---|---|
Gangui à panneaux |
2 |
100% |
3 |
100% |
Petit gangui |
2 |
100% |
2 |
100% |
d) Ports désignés pour les débarquements
A compter du 1er juillet 2018, le débarquement des captures
pêchées au gangui ne peut être effectué que dans les ports
maritimes, aux lieux, quais et horaires autorisés par arrêté
préfectoral. En l'absence de port désigné dans le département,
le débarquement est interdit.
Fait le 16 mars 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
F. Gueudar-Delahaye