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Arrêté du 16
avril 1986
relatif aux conditions d'aptitude physique
à la profession de marin, à bord des navires de commerce,
de pêche et de plaisance
Le secrétaire d' Etat à la mer,
Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail
maritime ;
Vu les conventions n° 113 de 1959 et n° 147 du 11 novembre 1976
de l'Organisation internationale du travail, ratifiées
respectivement les 2 janvier 1968 et 2 mai 1978, concernant les
normes minimales à observer à bord des navires ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 modifié relatif aux
conditions d'exercice de la profession de marin, notamment son
article 4 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la
sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord
des navires et à la prévention de la pollution ;
Arrêt :
Chapitre 1er
Conditions d'aptitude
physique à la profession de marin.
Article 1
Dispositions générales
(modifié par les arrêtés du
27.04.1990 et du 06.07.2000)
L'exercice de la profession de marin est soumis aux règles médicales d'aptitude définies ci-dessous ; d'une manière générale, l'aptitude physique à la navigation requiert l'intégrité fonctionnelle et morphologique de l'individu.
Constitue une contre-indication médicale à la
navigation maritime et entraîne l'inaptitude d'une manière
partielle ou totale, temporaire ou permanente sinon définitive,
tout état de santé, physique ou psychique, toute affection ou
infirmité décelable qui soit susceptible :
- de créer par son entité morbide, son potentiel évolutif, ses
implications thérapeutiques, un risque certain pour un sujet qui
peut se trouver dans l'exercice de sa profession hors de portée
de tout secours médical approprié ;
- d'être aggravé par l'exercice professionnel envisagé ;
- d'entraîner un risque certain pour les autres membres de l'équipage
ou des passagers éventuels ;
- de mettre le sujet dans l'impossibilité d'accomplir
normalement ses fonctions à bord, en particulier les états d'assuétude
(drogues et/ou alcool).
Ces règles s'appliquent aux candidats à la profession de marin et aux marins en cours de carrière. Elles peuvent être nuancées selon la catégorie et le genre de navigation envisagés ou pratiqués, et selon les fonctions postulées ou exercées.
Article 2
Maladies contagieuses
Est inapte temporairement à la navigation toute
personne atteinte d'une maladie contagieuse.
Au décours de l'une quelconque de ces maladies, la navigation ne
peut être reprise qu'au terme de la période d'éviction, lorsqu'il
en est prévu une, et qu'après production d'un certificat
médical attestant la guérison et la non-contagiosité.
Article 3
Tuberculose
La tuberculose, quelle qu'en soit la forme et la
localisation, est incompatible avec la navigation.
A 1'entrée dans la profession de marin, ne peuvent être admis
que les sujets présentant une allergie tuberculinique positive,
acquise spontanément ou après vaccination par le B.C.G. ou
après échec constaté de cette vaccination.
Si les antécédents d'un sujet font apparaître la notion d'une
guérison récente d'atteinte tuberculeuse, un examen
spécialisé sera exigé avant toute décision, en vue de
constater la non-contagiosité du sujet et les séquelles
éventuelles.
Il en est de même en cours de carrière, chaque cas faisant en
outre 1'objet d'une enquête épidémiologique auprès des autres
membres d'équipages des navires sur lesquels le sujet a
embarqué.
Article 4
Maladies pleurales, pulmonaires,
bronchiques
A 1'entrée dans la profession de marin, un
examen radiographique pleuro-pulmonaire sera exigé de chaque
candidat à titre systématique.
Sont incompatibles avec la navigation les affections pleurales,
pulmonaires et bronchiques qui, s'accompagnant d'une insuffisance
respiratoire ou ventilatoire aiguë ou chronique, à dyspnée
continue ou à paroxysmes répétés, entraînent l'incapacité
à l'effort physique au cours de l'exercice normal de la
profession ; chaque cas fera l'objet d'un bilan fonctionnel
spécialisé et d'une décision particulière.
Article 5
Maladies allergiques et immunitaires
(modifié par l' arrêté du 06.07.2000)
L'inaptitude à la navigation, temporaire ou
définitive, partielle ou totale, des sujets atteints d'affections
allergiques ou immunitaires sera envisagée au cas particulier,
notamment à l'entrée dans la profession de marin, en fonction
du retentissement physique ou fonctionnel qu'elles peuvent avoir
sur les différents appareils et de leur étiologie.
La positivité isolée du test de recherche des anticorps anti
VIH ne constitue pas en soi une cause d'inaptitude à la
navigation.
Article 6
Affections néoplastiques
Les affections néoplasiques entraînent en
principe 1'inaptitude à la navigation.
Toutefois, pourront être autorisés à exercer la profession de
marin les sujets traités ou ayant été traités pour l'une de
ces affections, compte tenu du caractère de l'affection, des
lésions existantes et de leur évolutivité, de la navigation
envisagée, des fonctions exercées à bord et de l'incidence
psychologique d'un refus.
Article 7
Intoxications
Les intoxications par substances industrielles peuvent, suivant leur nature, le degré, l'intensité, la localisation de leurs manifestations, entraîner l'inaptitude temporaire ou définitive à la navigation. Chaque cas fera l'objet d'une évaluation spécialisée avant toute décision.
Article 8
Maladies métabolliques
Le diabète sous toutes ses formes entraîne 1'inaptitude
physique à l'entrée dans la profession de marin.
Le diabète insulino-dépendant entraîne l'inaptitude
définitive à la navigation.
En cours de carrière, les sujets atteints de diabète non
insulino-dépendant, non compliqué, correctement équilibré par
le régime alimentaire seul ou associé à un traitement oral,
feront l'objet d'une décision particulière prenant en compte la
navigation pratiquée et les fonctions exercées à bord.
Les troubles importants du métabolisme des lipides ou de 1'acide
urique, même en l'absence de manifestation clinique patente,
peuvent entraîner l'inaptitude à la navigation, temporaire ou
définitive, en fonction des contraintes thérapeutique et
nutritionnelle. L'hyperuricémie compliquée d'arthropathie
goutteuse ou
d'insuffisance rénale est incompatible avec la navigation.
L'obésité, suivant son importance, peut être jugée
incompatible avec la navigation, soit par ses conséquences
fonctionnelles, soit par la nécessité d'un régime alimentaire
strict; l'inaptitude est temporaire ou définitive, chaque cas
faisant l'objet d'une décision particulière.
Article 9
Maladies des glandes endocrines
Elles entraînent en principe l'inaptitude à la
navigation, temporaire ou définitive.
Toutefois, après examen particulier de chaque cas, certaines
formes de dysendocrinie légère pourront être jugées
compatibles avec la navigation suivant leur étiologie, leur
retentissement fonctionnel et leurs implications thérapeutiques.
Article 10
Maladies de l'appareil digestif
De façon générale, entraînent 1'inaptitude à
1a navigation, toutes les affections de 1'appareil digestif ou de
ses annexes, qui par leur entité morbide, leur évolutivité et
leurs complications éventuelles, peuvent faire courir un risque
certain à un sujet pouvant se trouver professionnellement hors
de tout secours médical d'urgence.
Sont en particulier incompatibles avec la navigation :
- les oesophagites septiques ulcéreuses ou sténosantes ;
- les ulcères gastro-duodénaux et leurs complications ;
- la recto-colite hémorragique à poussées réitérées ;
- la maladie de Crohn évoluée ;
- les cirrhoses hépatiques ;
- l'hypertension portale ;
- les hémochromatoses avec retentissement hépatique ou
cardiaque ou endocrinien ;
- les lithiases biliaires ;
- les pancréatites chroniques.
Toutefois, peuvent être autorisés à reprendre ou poursuivre la
navigation les sujets porteurs d'ulcères gastro-duodénaux
traités, médicalement ou chirurgicalement, avec un résultat
favorable confirmé par la fibroscopie.
De même, les porteurs d'un lithiase vésiculaire asymptotique ou
d'une pancréatite chronique en phase de rémission prolongée
peuvent être autorisés à poursuivre l'exercice de la
navigation.
Article 11
Affections cardio-vasculaires
Les cardiopathies congénitales sont, d'une
manière générale, incompatibles avec l'exercice de la
navigation, notamment :
- les cardiopathies cyanogènes y compris la maladie d'Ebstein,
même opérées ;
- le rétrécissement aortique, certain et exploré ;
- la coarctation de l'aorte non opérée ;
- les cardiopathies congénitales complexes ;
- l'hypertension artérielle pulmonaire ;
- les shunts gauche-droit importants ;
- les sténoses pulmonaires à gradient supérieur à 40 mm ;
seuls les petits shunts de type I et les rétrécissements
pulmonaires à gradient faible ou modéré sont compatibles avec
la navigation.
Toutefois, les sujets porteurs de cardiopathies non cyanogènes
opérées, après évaluation spécialisée des séquelles,
peuvent être autorisés à naviguer.
Les cardiopathies valvulaires hémodynamiquement significatives
et les prothèses valvulaires soumises à un traitement
anticoagulant sont incompatibles avec la navigation. Seuls sont
compatibles avec la navigation les prolapsus mitraux sans souffle
ni trouble du rythme (clic isolé).
Cependant, peuvent faire 1'objet d'une autorisation de naviguer,
après bilan spécialisé, les sujets porteurs de :
- bioprothèses, sans anticoagulant ni trouble fonctionnel ;
- certaines valvulopathies bien tolérées, notamment les
prolapsus avec insuffisance mitrale.
Les myocardiopathies avérées sont incompatibles avec la
navigation.
Les péricardites constrictives et liquidiennes chroniques sont
incompatibles avec la navigation. Toutefois, les péricardites
constrictives opérées peuvent être compatibles avec la
navigation, sous réserve d'une évaluation spécialisée des
séquelles.
Sont par contre compatibles avec la navigation les antécédents
de péricardite aiguë guérie sans séquelle.
Parmi les cardiopathies ischémiques, sont incompatibles avec la
navigation 1'angor sous toutes ses formes, 1'insuffisance
coronarienne symptomatique, les séquelles d'infarctus du
myocarde.
Cependant, les sujets porteurs d'infarctus cicatrisés, après
évaluation spécialisée des séquelles, sans angor résiduel,
sans insuffisance cardiaque, sans trouble du rythme vérifié au
Holter et après résultat favorable des épreuves paracliniques,
y compris l'épreuve d'effort et la coronarographie, peuvent
être autorisés à naviguer Il en est de même des sujets ayant
bénéficié d'une intervention de revascularisation ou d'une
angioplastie
coronarienne.
Les troubles apparemment isolés du rythme cardiaque doivent
faire l'objet d'une évaluation exacte et précise, éliminant
une cardiopathie sous-jacente.
Sont incompatibles avec la navigation :
- les tachycardies ventriculaires soutenues ;
- les tachycardies paroxystiques mal tolérées ;
- les fibrillations et les flutters permanents ;
- les blocs auriculo-ventriculaires complets, de haut degré ou
de deuxième degré du type Mobitz II ;
- le port d'un stimulateur cardiaque.
Toutefois, après évaluation spécialisée, peuvent être
autorisés à naviguer les sujets porteurs :
- d'extra-systoles, quel qu'en soit le siège ;
- d'un syndrome de pré-excitation ;
- d'autres troubles du rythme et de la conduction sino-auriculaire
et auriculo-ventriculaire.
L'hypertension artérielle permanente ou paroxystique non
contrôlée est incompatibles avec la navigation.
Les affections de l'aorte et des vaisseaux périphériques
suivantes sont incompatible avec la navigation :
- les anévrismes aortiques et périphériques ;
- les artériopathies évoluées ;
- les manifestations sévères de la maladie post-phlébitique ;
- les varices étendues ou volumineuses ou accompagnées de
troubles trophiques.
Cependant, après évaluation spécialisée, les porteurs d'artériopathies
au stade II et d'artériopathies opérées avec un bon résultat
fonctionnel, peuvent être autorisés à naviguer.
Parmi les thérapeutiques à visée cardio-vasculaire, tout
traitement anticoagulant est en principe incompatible avec la
navigation. Toutefois, dans des cas exceptionnels par l'absence d'éloignement,
de travaux pénibles et de risque traumatique, certains sujets
peuvent être autorisés à naviguer.
Article 12
Maladies du sang et des organes
hématopoiétiques
D'une manière générale, sont incompatibles
avec la navigation au sens de l'article Ier du présent arrêté
:
- les hémopathies malignes ;
- l'hémophilie et les syndromes hémophiliques ;
- les anémies hémolytiques, congénitales ou acquises ;
- les purpuras, suivant leur type et leur forme ;
- les polyglobulies majeures ;
- l'anémie de Biermer.
Toutefois, peuvent être jugées compatibles avec la navigation
- les maladies de Hodgkin traitées efficacement ;
- 1'anémie de Biermer sans signe neurologique et bien
contrôlée par le traitement ;
- les formes mineures de thalassémie.
Article 13
Maladies de l'appareil génito-urinaire
De façon générale, sont incompatibles avec la
navigation
- les néphropathies chroniques ;
- la néphrocalcinose ;
- la polykystose rénale ;
- la lithiase pyélo-urétérale constituée ;
- l'hydronéphrose ;
- les protéinuries permanentes ;
- l'adénome prostatique avec retentissement sur le haut appareil
ou s'étant déjà compliqué d'un épisode rétentionnel ;
- l'absence congénitale des gonades et la cryptorchidie
bilatérale ;
- les malformations importantes des organes génitaux externes ;
- l'énurésie.
Toutefois, peuvent être jugées compatibles avec la navigation :
- à l'entrée dans la profession de marin, les protéinuries
fugaces ou transitoires ou orthostatiques ; la néphrectomie
unilatérale avec une fonction rénale normale ;
- en cours de carrière, certaines protéinuries non transitoires
lorsque les lésions anatomiques restent discrètes et de bon
pronostic; de même des hydronéphroses discrètes, sans
infection, sans amincissement de la corticale du rein; il en est
ainsi, également, d'une lithiase calicielle isolée et
asymptomatique et d'une hématurie microscopique isolée, dont le
bilan étiologique est négatif.
Article 14
Troubles psychiques
(modifié par les arrêtés du 27.04.1990
et du 06.07.2000)
A l'entrée dans la profession de marin, certains
troubles psychiques sont incompatibles avec la navigation,
notamment :
- les états psychopathiques avérés ;
- les schizophrénies, les psychoses paranoïaques ou
hallucinatoires ;
- les psychoses maniaco-dépressives et les autres états
dépressifs en cours d'évolution.
- les états névrotiques structurés tels les névroses d'angoisse,
traumatique, hystérique, phobique, obsessionnelle et
hypocondriaque ;
- les personnalités pathologiques ;
- les états d'arriération intellectuelle moyenne et profonde,
les déficits intellectuels acquis.
- les états d'assuétude toxicophiliques, y compris alcooliques.
Le recours, qui ne peut être systématique, à des tests de
dépistage, est justifié si les activités de l'intéressé
comportent des risques pour lui-même ou pour des tiers.
Les mêmes troubles psychiques reconnus en cours de carrière
feront l'objet d'une évaluation spécialisée qui tiendra compte,
en particulier, des conditions de vie et de travail à bord, de l'adaptation
au milieu, du genre de navigation pratiquée et des implications
thérapeutiques éventuelles. Le spécialiste devra s'entourer de
tous les éléments d'appréciation. A l'issue de cette
évaluation, le marin pourra être autorisé à poursuivre l'exercice
de sa profession.
Article 15
Affections neurologiques
Sont incompatibles avec la navigation :
- les affections et les lésions de l'encéphale, des méninges
et de la moelle épinière, quelle qu'en soit l'étiologie ;
seules les affections aiguës guéries sans séquelle sont
compatibles avec la profession de marin ;
- les parésies et les paralysies périphériques susceptibles de
compromettre la statique corporelle et les fonctions de
préhension coordonnée du membre supérieur ou encore de la
marche. Il en est de même des affections neuromusculaires qui
atteignent les mêmes fonctions ou d'autres fonctions vitales ;
- les paralysies des nerfs crâniens ; toutefois, une atteinte
isolée et légère du nerf facial ou du spinal peut être jugée
compatible avec la navigation ;
- les affections et lésions susceptibles d'entraîner des pertes
de connaissance réitérées, dont la survenue ne peut être
totalement évitée, en toutes circonstances, quelle qu'en soit l'étiologie.
Toutefois, en cours de carrière, ces mêmes affections reconnues
cliniquement mais en l'absence de signes de certitude
diagnostique, en particulier par absence établie de critère
électro-encéphalographique précis, feront l'objet d'une
évaluation spécialisée comprenant une période d'observation d'au
moins trois mois : à l'issue de ce bilan clinique et
paraclinique, chaque cas pourra faire l'objet d'une décision
particulière, prenant en compte la navigation pratiquée et les
fonctions exercées à bord ; les absences confirmées, en
principe incompatibles avec la navigation, sont à considérer au
cas particulier ;
- les épilepsies psychomotrices ;
- la mutité ;
- le bégaiement marqué est éliminatoire pour les candidats à
des fonctions impliquant la transmission orale d'ordres ou d'informations
aux autres membres de l'équipage ou aux passagers.
Article 16
Etat somatique
L'insuffisance de développement staturo-pondéral,
suivant son degré et son étiologie, peut entraînerl'inaptitude
temporaire ou définitive à la navigation ; il en est de même
du retard pubertaire.
L'usure physiologique, l'affaiblissement marqué des capacités
physiologique, l'affaiblissement marqué descapacités physiques
ou psychiques entraînent l'inaptitude à la navigation.
Article 17
Maladies de la peau
Sont incompatibles avec la navigation les affections cutanées chroniques lorsqu'elles entraînent une gêne fonctionnelle importante ou peuvent, par leur aspect, incommoder l'entourage.
Article 18
Dents
L'aptitude à la navigation est subordonnée à
la constatation d'un coefficient masticatoire égal ou supérieur
à 40 %, avec minimum de dents saines ou soignées comprenant six
couples de dents antagonistes, dont deux couples de molaires ou
prémolaires et deux couples de canines ou incisives.
Les dents soignées ou remplacées par une prothèse en bon état
et permettant une fonction masticatoire normale sont
considérées comme répondant aux conditions exigées.
Avant 1'embarquement, les dents de sagesse ayant été à 1'origine
d'accident devront être extraites, les dents cariées devront
être obturées ou extraites.
Article 19
Oto-rhino-laryngologie
(modifié par les arrêtés du 27.04.1990
et du 06.07.2000)
L'aptitude à la navigation est soumise aux
conditions d'acuité auditive fixées en annexe 1.
La correction prothétique n'est en principe pas admise pour l'obtention
des performances exigées, à l'exception des bioprothèses
permettant un niveau d'audition satisfaisant. Toutefois, une
décision particulière d'aptitude peut être envisagée pour d'autres
modes de correction prothétique, après évaluation
spécialisée, pour les personnels non exposés à des ambiances
bruyantes et ne participant pas à des fonctions de veille.
Sont par ailleurs incompatibles avec la navigation, de façon
temporaire ou définitive, les lésions et affections de la
sphère otorhinolaryngologique, aiguës ou chroniques, ayant ou
risquant d'avoir un retentissement sur l'audition, l'équilibration
ou la phonation ou encore imposant des contraintes
thérapeutiques impossibles à réaliser à bord compte tenu des
conditions de la navigation. En particulier :
- l'otite moyenne chronique avec écoulement ;
- le choléstéatome ;
- l'otospongiose ;
- les syndromes labyrinthiques ;
- l'ozène ;
- les atteintes rhino-laryngologiques qui, par leur intensité,
leurs complications ou leurs séquelles, entraînent un
dysfonctionnement respiratoire important.
A 1'entrée dans la profession, les candidats qui ne présentent
pas l'acuité auditive requise aux normes I devront faire l'objet
d'un examen spécialisé destiné à préciser la nature de la
surdité, son étiologie et son pronostic.
Article 20
Appareil occulaire, vision
(modifié par l' arrêté du 27.04.1990
)
L'aptitude à la navigation est soumise aux
conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique
fixées en annexe 1.
D'une manière générale sont incompatibles avec la navigation,
de façon temporaire ou définitive, les affections et lésions
aiguës ou chroniques de l'oeil ou de ses annexes, ayant ou
risquant d'avoir un retentissement sur la valeur fonctionnelle de
l'appareil ou qui imposeraient des contraintes thérapeutiques
impossibles à mettre en oeuvre dans les conditions normales de
navigation.
A l'entrée dans la profession de marin :
- les candidats qui satisfont, au moyen d'une correction optique,
aux conditions d'acuité visuelle exigées mais ne présentent
pas, avec cette correction, une acuité visuelle de 10 dixièmes
de chaque oeil feront l'objet d'un examen spécialisé, destiné
à préciser la nature de l'amétropie en cause, son étiologie
et son pronostic ;
- les sujets monophtalmes ou présentant une amblyopie
fonctionnellement équivalente ne peuvent prétendre qu'à des
fonctions de médecin, d'agent du service général , de
goémonier, de conchyliculteur, de matelot embarqué sur des
navires armés à la petite pêche en 5ème catégorie, sous
réserve que l'oeil restant ou directeur présente une acuité
visuelle sans correction d'au moins 5 dixièmes et un champ
visuel normal. Ils ne peuvent participer à la veille, ni
prétendre à des fonctions de commandement.
En cours de carrière :
- les marins devenus monophtalmes peuvent être autorisés à
poursuivre la navigation après un délai d'adaptation de 6 mois
et après avis favorable du spécialiste, sous réserve que l'oeil
restant présente une acuité visuelle sans correction d'au moins
5 dixièmes sans anomalie du champ visuel, avec cependant les
restrictions suivantes : ils ne peuvent participer à la veille,
ni prétendre à un brevet ou à des fonctions de commandement ;
- les marins devenus aphaques bilatéraux ne peuvent être
autorisés à poursuivre la navigation, sauf s'ils ont été
traités par implants avec un bon résultat fonctionnel ; ils
peuvent alors faire l'objet d'une décision particulière d'aptitude
après évaluation spécialisée de leur vision et en l'absence
de trouble majeur du champ visuel ;
- leur cas est examiné par la Commission Médicale Régionale d'Aptitude.
Dans tous les cas, le strabisme important, les anomalies
sévères du champ visuel entraînent l'inaptitude aux fonctions
de commandement et à la veille à la passerelle.
Article 21
Pathologie de l'axe cranio-rachidien
Sont incompatibles avec la navigation lorsqu'elles
entraînent des répercussions fonctionnelles :
- les séquelles invalidantes de fracture et de traumatisme
crâniens ;
- les séquelles importantes d'atteinte rachidienne ;
- les scolioses et cypho-scolioses importantes, les malformations
graves de l'axe rachidien.
Article 22
Pathologie des membres et des ceintures
(modifié par l' arrêté du 27.04.1990
)
D'une manière générale, sont incompatibles
avec la navigation à l'entrée dans la profession de marin :
- aux membres supérieurs, les affections et lésions qui
entraînent une altération notable de la fonction de préhension
de 1'une ou 1'autre main, notamment en ce qui concerne la pince
tripode et la pince pouce-index ainsi que les raideurs ou les
ankyloses du coude ou de 1 'épaule, en position défavorable.
Toutefois, pour ces mêmes affections survenues en cours de
carrière, il sera tenu compte des possibilités de compensation
fonctionnelle, du retentissement socioprofessionnel de 1'infirmité,
des fonctions à bord et du genre de navigation pratiquée,
chaque cas faisant l'objet d'une décision particulière.
- aux membres inférieurs, les amputations et, plus
généralement, les affections et lésions qui entraînent des
troubles importants de la statique ou de la marche ;
Toutefois, en cours de carrière, une amputation au-dessous du
tiers supérieur de la jambe peut être jugée compatible avec la
navigation si l'appareillage est satisfaisant et si le genou ne
présente ni raideur, ni instabilité.
Les prothèses de hanche et de genou sont en principe
incompatibles avec la navigation. Cependant, en cours de
carrière, certaines prothèses de hanche avec un résultat
fonctionnel satisfaisant peuvent être tolérées, compte tenu
des fonctions exercées à bord et du genre de navigation
pratiquée.
Article 23
Hernies, éventrations
Les hernies et éventrations sont incompatibles avec la navigation. Après cure radicale et reconstitution satisfaisante de la paroi abdominale, la navigation pourra être autorisée en fonction du résultat obtenu.
Article 24
Gynécologie-obstrétrique
Toute affection gynécologique qui, par son
entité, son évolution, ses exigences thérapeutiques, peut
faire courir un risque certain à un sujet susceptible de se
trouver professionnellement hors de tout secours médical
approprié, est incompatible avec la navigation.
Dès sa constatation, 1'état de grossesse, même non
pathologique, est incompatible avec la navigation.
Chapitre 2
Dispositions diverses
Article 25
Examens médicaux d'aptitude.
(modifié par les arrêtés du 27.04.1990
et du 06.07.2000)
La constatation de l'aptitude médicale à la navigation selon les conditions définies au chapitre Ier appartient aux médecins des gens de mer ou, à défaut, lorsqu'il n'existe pas de service de santé des gens de mer, aux médecins désignés par l'autorité maritime sur acte de candidature et après agrément du service de santé des gens de mer ; ces médecins sont associés au service dont ils appliquent les règles.
L'avis médical est prononcé à l'issue d'un examen qui sera complété en tant que de besoin par tous examens paracliniques, y compris éventuellement des tests biochimiques permettant de déceler l'usage de drogues, et par tous avis spécialisés pouvant être nécessaires à sa motivation. Le marin ou le candidat à la profession est tenu de se soumettre aux examens préconisés médicalement justifiables ; à défaut, le médecin examinateur est fondé à refuser tout avis.
A l'entrée dans la profession, les candidats sont tenus de déclarer au médecin examinateur leurs antécédents médicaux et chirurgicaux, personnels et familiaux, ainsi que les traitements suivis, et de fournir toutes pièces médicales qu'ils peuvent détenir pour préciser leurs déclarations. En cours de carrière, les marins sont soumis à la même obligation concernant tout événement médical survenu en cours ou hors navigation.
A chaque visite, ils doivent pouvoir justifier de la validité des vaccinations obligatoires, conformément à la réglementation internationale et nationale en cours.
Pour les candidats à la profession, l'examen
médical est requis :
- à l'entrée dans la profession de marin ;
- à l'entrée dans un établissement d'enseignement ou de
formation maritime agréé dans ce cas, l'examen doit
obligatoirement être passé par un médecin des gens de mer, et
ce, préalablement aux concours d'admissions ou à toute
inscription définitive pour les admissions sur dossier.
Pour les marins en cours de carrière, l'examen
médical est, d'une manière générale, requis tous les ans,
sauf dans les cas suivants qui font l'objet de mesures
particulières et pour lesquels la visite est requise :
- tous les deux ans
pour les marins âgés de vingt et un à cinquante ans n'effectuant
pas de travail de nuit et pratiquant la conchyliculture, la
petite pêche ou exerçant des fonctions autres que celles de
commandement et de veille à bord de navires de commerce armés
en 4e ou 5e catégorie ;
- tous les six mois
pour les marins de moins de dix-huit ans inscrits au rôle d'équipage
des navires qui effectuent de façon habituelle des sorties en
mer de plus de vingt-quatre heures ;
- selon une
périodicité spécifique pour les
marins effectuant des travaux tels que prévus à l'article 1er
de l'arrêté du 11 juillet 1977, fixant la liste des travaux
nécessitant une surveillance médicale spéciale, en tenant
compte de la spécificité du travail maritime ; (l' arrêté précité a été abrogé par l'arrêté
du 02 mai 2012 - NOR 1202853A)
- après toute absence pour
accident ou maladie susceptible de remettre en cause l'aptitude
au métier de marin selon les termes du présent
arrêté, et notamment après une absence :
.........................- pour
congé de maternité ;
.........................- pour
maladie professionnelle ;
.........................- d'au
moins vingt et un jours pour maladie ou accident non
professionnel ;
.........................- pour
toute hospitalisation quelle qu'en soit la durée ;
.........................-
répétée pour raison de santé ;
.........................- à la
demande motivée de l'autorité maritime sur sollicitation de l'armateur
dûment justifiée par un rapport circonstancié.
Toutefois, le médecin examinateur peut dans tous les cas, ou à l'occasion d'une surveillance médicale particulière, fixer un délai de validité différent à l'expiration duquel le marin devra être revu.
A l'issue de son examen, le médecin remet au candidat à la profession ou au marin un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime conforme au modèle figurant en annexe II du présent arrêté et mentionne ses conclusions sur le livret professionnel que les marins en activité doivent avoir en leur possession.
Le marin est tenu de signer le certificat, attestant ainsi qu'il a connaissance du résultat de sa visite et des limites éventuelles de son aptitude.
Ce modèle de certificat n'est pas utilisé pour les marins candidats à un emploi navigant à bord d'un navire immatriculé dans le territoire des terres australes et antarctiques françaises pour lesquels un modèle particulier est annexé à l'arrêté n° 22 du 10 juin 1996 portant application dans les TAAF d'un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime.
Article 26
Commission médicale régionale d'aptitude
à la navigation.
(modifié par les arrêtés du 27.04.1990
et du 06.07.2000)
- En métropole, une commission médicale régionale d'aptitude à la navigation (CMRA) est instituée dans les directions régionales telles que prévues à l'article 4 du décret 97-156 du 19 février 1997.
Pour les départements et territoires d'outre-mer, c'est la CMRA de la direction régionale de Bordeaux qui est compétente.
La CMRA est chargée d'examiner toutes les questions qui lui sont soumises, relatives à l'aptitude physique à l'exercice de la profession de marin, tant à l'entrée dans la profession qu'en cours de carrière, et formule des avis.
Elle est composée de trois médecins et d'un
infirmier :
- le médecin-chef de la direction régionale désignée plus
haut, ou, en cas d'empêchement, un médecin des gens de mer qu'il
désigne pour le représenter, président ;
- un médecin du service du contrôle de l'Etablissement national
des invalides de la marine (ENIM) ou son représentant local ;
- un médecin choisi pour ses compétences par le président ;
- l'infirmier de la direction régionale, siège de la commission,
assiste aux délibérations à titre de secrétaire, sans voix
délibérative.
La commission se réunit en tant que de besoin à la diligence de son président.
Toute décision d'inaptitude définitive à la navigation proposée par un médecin des gens de mer est soumise à la commission. Dans ce cas, sauf demande expresse du marin ou du président de la commission, le dossier est examiné sur pièces.
Lorsque la détermination de l'aptitude physique à la navigation d'un marin en cours de carrière présente des difficultés, le médecin chargé de la visite peut soumettre le cas à la commission, qu'il saisit lui-même et à laquelle il adresse un dossier complet. Il informe le marin de la procédure et veille à ce que celui-ci soit convoqué réglementairement. Dans ce cas, si le marin conteste la décision prise à son encontre par cette CMRA, celui-ci peut faire appel et demander que son cas soit examiné par une autre CMRA de son choix, dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.
D'une manière générale toute décision d'un médecin des gens de mer portant sur l'aptitude physique à la navigation, à l'entrée dans la profession ou en cours de carrière, est susceptible d'appel devant la commission, dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision contestée. Dans ce cas, le médecin auteur de cette décision ne peut faire partie de la commission qu'à titre consultatif, sans droit de vote. L'appel devant la commission n'est pas suspensif de la décision contestée.
Le requérant saisit la commission par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée au président, qui lui fait connaître par lettre recommandée, avec accusé de réception et avec un préavis minimum de quinze jours, les lieux et dates d'examen de sa demande par la commission. Il est tenu de s'y présenter et peut se faire accompagner du médecin de son choix et produire toutes pièces médicales qu'il juge utiles. En cas de non-manifestation de sa part ou démission non motivée, la commission est fondée à statuer sur pièces.
La commission s'entoure de tous les avis qu'elle estime nécessaires pour évaluer l'ensemble des risques encourus du fait de la déficience physique constatée, du genre de navigation envisagé et du poste de travail à bord. En particulier, et d'un commun accord avec le médecin traitant, l'avis d'un médecin spécialiste choisi pour sa compétence médicale dans le domaine concerné peut être sollicité.
La commission peut émettre un avis autorisant l'exercice de la profession de marin dans des conditions particulières qu'elle précise alors, au plan médical et professionnel, éventuellement pour des durées déterminées.
Dès qu'elle s'estime suffisamment éclairée, la commission rédige :
- un rapport médical complet qui est archivé par le président ;
- un procès-verbal dépourvu d'éléments médicaux qui est adressé au directeur régional dont dépend le marin (lieu d'inscription du marin) ou dont dépend le service médical qui a instruit le dossier pour une décision concernant une entrée dans la profession. Pour les marins inscrits dans les départements et territoires d'outre-mer, dont les dossiers sont traités par la CMRA de Bordeaux, les procès-verbaux sont adressés aux autorités maritimes locales dont ils dépendent.
A réception de l'avis de la commission, l'autorité maritime statue au vu des conclusions qui lui ont été adressées et notifie sa décision au requérant ;
- dans le cas où la CMRA a été saisie par le médecin, la décision d'aptitude est directement portée dans le dossier médical et dans le livret maritime de l'intéressé sous la signature du président qui établit en outre le certificat médical d'aptitude à la navigation figurant en annexe II.
Article 27
L'arrêté du 1er septembre 1967 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin est abrogé.
Article 28
Le directeur des gens de mer et de l'administration générale, et le chef du service de santé des gens de mer, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 avril
1986
Ambroise GUELLEC.
Annexe I
Conditions sensorielles
Annexe II
Certificat médical d'aptitude
à la navigation maritime
(abrogé par l'arrêté
du 03 avril 2014)
Il est consultable sur le site du service de santé des gens de mer à l'adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-aptitude-physique-des-marins.html.
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