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Arrêté du 16 mai 2011
portant fixation de mesures techniques pour la pêche professionnelle
au gangui en Méditerranée

NOR: AGRM1112625A

 

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu les recommandations de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite ;
Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 93-56 du 15 janvier 1993 fixant les limites territoriales des prud'homies de pêche dans les eaux méditerranéennes ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 13 avril 2011,
Arrête :

Article 1
Généralités.

1. La pêche professionnelle au gangui en mer Méditerranée fait l'objet de mesures techniques, liées aux navires et aux engins.
2. La pêche au gangui est encadrée, selon l'option du PPS dont dispose le navire bénéficiaire, par des mesures techniques liées à l'usage du gangui à panneaux ou à armature, ou à l'usage du petit gangui.
3. La pêche au gangui à panneaux ou à armature ne permet pas la détention simultanée à bord ni l'usage d'un autre engin de pêche.

Article 2
Définitions.

La pêche au gangui désigne l'activité de pêche d'un navire utilisant des filets de fond remorqués à une vitesse maximale de 2,5 nœuds pour capturer un ensemble d'espèces démersales côtières à l'intérieur de la bande des 3 milles.
La longueur hors tout maximale des navires pratiquant la pêche au gangui est de 12 mètres. La puissance motrice maximale est de 85 kW. On distingue deux sortes de ganguis, le petit gangui et le gangui à panneaux ou à armature.
La pratique de la pêche au gangui en bœuf, avec la traction conjointe de deux navires, est interdite. Un navire peut tracter un seul engin.

Article 3
Caractéristiques du petit gangui.

Le petit gangui est conforme aux caractéristiques suivantes :
- le poids total des apparaux de pêche est de 30 kg maximum pour une largeur de 1,5 mètre ;
- la longueur du filet remorqué est de 10 mètres ;
- la barre transversale est de section ronde et la chaîne qui la tracte est gainée.

Article 4
Caractéristiques du gangui à panneaux ou à armature.

Le gangui à panneaux ou à armature est conforme aux caractéristiques suivantes.
Les panneaux sont en bois et en métal. Le poids maximum des panneaux est de :
60 kg maximum, gréement non compris, pour travailler à des profondeurs d'au moins 12 mètres et sur les herbiers de posidonies ;
90 kg maximum, gréement non compris, pour travailler à des profondeurs d'au moins 30 mètres et en dehors des herbiers de posidonies.
Les panneaux doivent être reliés au filet par un câble mixte (équipé d'une gaine en polypropylène) d'une longueur au moins égale à la hauteur d'eau. Pour la pêche du violet, l'usage d'une chaîne d'un poids maximum de 20 kg est autorisé, uniquement en dehors des herbiers de posidonies et à des profondeurs d'au moins 30 mètres.
L'usage d'une armature est autorisé à des profondeurs au-delà de 12 mètres, son poids maximum est de 60 kg.
La barre transversale doit être de section ronde et la chaîne qui la tracte doit être gainée.

Article 5
Maillage, longueur du filet.

Pour les ganguis ciblant les poissons et crevettes, la longueur maximale du filet remorqué est de 35 mètres.
Pour les ganguis ciblant les oursins, le maillage minimum de la poche est de 80 millimètres, la longueur maximale du filet remorqué est de 10 mètres, le poids maximum de l'engin est de 30 kg.
Pour les ganguis ciblant les violets, le maillage minimum est de 50 millimètres, la longueur maximale du filet remorqué est de 15 mètres.

Article 6
Mesure de la puissance motrice.

Lors du dépôt de la demande de PPS, l'armateur est tenu :
- de communiquer les références et les caractéristiques techniques précises du moteur ;
- de préciser les coordonnées du motoriste qui a réglé le moteur.

Article 7
Zones de pêche.

Zones autorisées pour la pêche au petit gangui :
La pêche au petit gangui est autorisée dans les eaux des prud'homies de La Ciotat, Bandol, Le Brusc, La Seyne-sur-Mer (sections de La Seyne-sur-Mer, Saint-Mandrier), Toulon (sections de Toulon, Giens, Les Salins-d'Hyères, Carqueiranne), Le Lavandou, Saint-Tropez (sections de Saint-Tropez, Sainte-Maxime et Cavalaire), Antibes et Cannes.
La pratique du petit gangui est interdite sur l'habitat coralligène et les bancs de maërl.
En dehors de ces secteurs, la pêche au petit gangui est interdite.
Zones autorisées pour la pêche au gangui à panneaux ou à armature :
La pêche au gangui à panneaux ou à armature est autorisée exclusivement dans les secteurs suivants : prud'homies de La Ciotat, Toulon (sections de Toulon, Carqueiranne, Giens, Les Salins et Hyères-Porquerolles).
La pratique du gangui à panneaux ou à armature est interdite sur l'habitat coralligène et les bancs de maërl.
En dehors de ces secteurs, la pêche au gangui est interdite.

Article 8
Périodes de pêche autorisées.

Périodes d'autorisation pour la pêche au petit gangui :
La pêche au petit gangui est autorisée entre le 1er novembre et le 31 mars et pratiquée au maximum 50 jours par an.
Périodes d'autorisation pour la pêche au gangui à panneaux ou à armature :
La pêche au gangui à panneaux ou à armature est autorisée toute l'année et pratiquée au maximum 200 jours par an.

Article 9
Dispositions de contrôle et sanctions.

Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements et des débarquements des captures ou le non-respect des obligations en matière de suivi par satellite des navires, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat du permis de pêche spécial (PPS) ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Article 10
Mesure d'abrogation.

Les dispositions des articles 14 à 18 de l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale non modifiées par le présent arrêté sont maintenues.

Article 11

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le préfet de région concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 mai 2011.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P. Mauguin


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