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Arrêté du 16
mai 2011
portant fixation de mesures techniques pour
la pêche professionnelle
au gangui en Méditerranée
NOR: AGRM1112625A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu les recommandations de la Commission générale des pêches
pour la Méditerranée ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre
2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de
la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18
décembre 2003 établissant les modalités d'application du
système de surveillance des navires par satellite ;
Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre
2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation
durable des ressources halieutiques en Méditerranée et
modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le
règlement (CE) n° 1626/94 ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre
2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir,
à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II
du livre IX ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 fixant les conditions
générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de
pêche soumises à la réglementation communautaire de
conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 93-56 du 15 janvier 1993 fixant les limites
territoriales des prud'homies de pêche dans les eaux
méditerranéennes ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat
dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation
technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée
continentale ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de
gestion des différents régimes d'autorisations définis par la
réglementation communautaire et applicables aux navires
français de pêche professionnelle immatriculés dans la
Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de
répartition et de gestion collective des possibilités de pêche
(quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires
français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins en date du 13 avril 2011,
Arrête :
Article 1
Généralités.
1. La pêche professionnelle au gangui en mer
Méditerranée fait l'objet de mesures techniques, liées aux
navires et aux engins.
2. La pêche au gangui est encadrée, selon l'option du PPS dont
dispose le navire bénéficiaire, par des mesures techniques
liées à l'usage du gangui à panneaux ou à armature, ou à l'usage
du petit gangui.
3. La pêche au gangui à panneaux ou à armature ne permet pas
la détention simultanée à bord ni l'usage d'un autre engin de
pêche.
Article 2
Définitions.
La pêche au gangui désigne l'activité de pêche d'un navire
utilisant des filets de fond remorqués à une vitesse maximale
de 2,5 nuds pour capturer un ensemble d'espèces
démersales côtières à l'intérieur de la bande des 3 milles.
La longueur hors tout maximale des navires pratiquant la pêche
au gangui est de 12 mètres. La puissance motrice maximale est de
85 kW. On distingue deux sortes de ganguis, le petit gangui et le
gangui à panneaux ou à armature.
La pratique de la pêche au gangui en buf, avec la traction
conjointe de deux navires, est interdite. Un navire peut tracter
un seul engin.
Article 3
Caractéristiques du petit gangui.
Le petit gangui est conforme aux caractéristiques suivantes :
- le poids total des apparaux de pêche est de 30 kg maximum pour
une largeur de 1,5 mètre ;
- la longueur du filet remorqué est de 10 mètres ;
- la barre transversale est de section ronde et la chaîne qui la
tracte est gainée.
Article 4
Caractéristiques du gangui à panneaux
ou à armature.
Le gangui à panneaux ou à armature est conforme aux
caractéristiques suivantes.
Les panneaux sont en bois et en métal. Le poids maximum des
panneaux est de :
60 kg maximum, gréement non compris, pour travailler à des
profondeurs d'au moins 12 mètres et sur les herbiers de
posidonies ;
90 kg maximum, gréement non compris, pour travailler à des
profondeurs d'au moins 30 mètres et en dehors des herbiers de
posidonies.
Les panneaux doivent être reliés au filet par un câble mixte (équipé
d'une gaine en polypropylène) d'une longueur au moins égale à
la hauteur d'eau. Pour la pêche du violet, l'usage d'une chaîne
d'un poids maximum de 20 kg est autorisé, uniquement en dehors
des herbiers de posidonies et à des profondeurs d'au moins 30
mètres.
L'usage d'une armature est autorisé à des profondeurs au-delà
de 12 mètres, son poids maximum est de 60 kg.
La barre transversale doit être de section ronde et la chaîne
qui la tracte doit être gainée.
Article 5
Maillage, longueur du filet.
Pour les ganguis ciblant les poissons
et crevettes, la longueur maximale
du filet remorqué est de 35 mètres.
Pour les ganguis ciblant les oursins,
le maillage minimum de la poche est de 80
millimètres, la longueur maximale du filet remorqué est
de 10 mètres, le poids maximum de l'engin
est de 30 kg.
Pour les ganguis ciblant les violets,
le maillage minimum est de 50 millimètres,
la longueur maximale du filet remorqué est de 15 mètres.
Article 6
Mesure de la puissance motrice.
Lors du dépôt de la demande de PPS, l'armateur est tenu :
- de communiquer les références et les caractéristiques
techniques précises du moteur ;
- de préciser les coordonnées du motoriste qui a réglé le
moteur.
Article 7
Zones de pêche.
Zones autorisées pour la pêche au petit gangui :
La pêche au petit gangui est autorisée dans les eaux des prud'homies
de La Ciotat, Bandol, Le Brusc, La Seyne-sur-Mer (sections de La
Seyne-sur-Mer, Saint-Mandrier), Toulon (sections de Toulon, Giens,
Les Salins-d'Hyères, Carqueiranne), Le Lavandou, Saint-Tropez (sections
de Saint-Tropez, Sainte-Maxime et Cavalaire), Antibes et Cannes.
La pratique du petit gangui est interdite sur l'habitat
coralligène et les bancs de maërl.
En dehors de ces secteurs, la pêche au petit gangui est
interdite.
Zones autorisées pour la pêche au gangui à panneaux ou à
armature :
La pêche au gangui à panneaux ou à armature est autorisée
exclusivement dans les secteurs suivants : prud'homies de La
Ciotat, Toulon (sections de Toulon, Carqueiranne, Giens, Les
Salins et Hyères-Porquerolles).
La pratique du gangui à panneaux ou à armature est interdite
sur l'habitat coralligène et les bancs de maërl.
En dehors de ces secteurs, la pêche au gangui est interdite.
Article 8
Périodes de pêche autorisées.
Périodes d'autorisation pour la pêche au petit gangui :
La pêche au petit gangui est autorisée entre le 1er novembre et
le 31 mars et pratiquée au maximum 50 jours par an.
Périodes d'autorisation pour la pêche au gangui à panneaux ou
à armature :
La pêche au gangui à panneaux ou à armature est autorisée
toute l'année et pratiquée au maximum 200 jours par an.
Article 9
Dispositions de contrôle et sanctions.
Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements et des débarquements des captures ou le non-respect des obligations en matière de suivi par satellite des navires, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat du permis de pêche spécial (PPS) ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Article 10
Mesure d'abrogation.
Les dispositions des articles 14 à 18 de l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale non modifiées par le présent arrêté sont maintenues.
Article 11
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le préfet de région concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 mai 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P.
Mauguin