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Arrêté du 16
septembre 2009
portant création d'une licence pour la
pêche professionnelle
du requin taupe (Lamna nasus)
NOR: AGRM0914127A
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture
et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 modifié du Conseil du 12
octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la
politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre
2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des
pêches ;
Vu les règlements (CE) du Conseil établissant les possibilités
de pêche et les conditions associées pour certains stocks
halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans
les eaux et, pour les navires communautaires, dans les eaux
soumises à des limitations de captures ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la
pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application
des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice
de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application
de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les
conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les
zones de pêche non couvertes par la réglementation de
conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant
organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat
dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de
gestion des différents régimes d'autorisations de pêche
définis par la réglementation communautaire applicables aux
navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu la nécessité de réguler et contrôler la pêche du requin
taupe (Lamna nasus) ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins en date du 15 septembre 2009 ;
Vu les avis des organisations professionnelles concernées,
Arrête :
Article 1
Champ d'application.
La pêche professionnelle du requin taupe (Lamna
nasus) est soumise à la détention d'une licence, ci-après
dénommée « licence requin taupe » et figurant en annexe 1 du
présent arrêté.
La « licence requin taupe » n'est ni transmissible ni cessible.
Article 2
Autorité de délivrance.
La « licence requin taupe » est délivrée au
producteur qui en a fait la demande auprès du préfet de région
du port d'immatriculation du navire concerné.
Le préfet de région peut déléguer cette compétence aux chefs
de services déconcentrés des affaires maritimes dans les
conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements, dans
les conditions fixées dans le présent arrêté.
Article 3
Durée de validité et délivrance.
La durée de validité de la « licence requin taupe » ne
peut excéder douze mois ni le 31 décembre de l'année de sa
délivrance.
La « licence requin taupe » est notifiée au producteur qui en
a fait la demande et à l'organisation de producteurs (OP)
lorsque le producteur est adhérent à une OP.
Article 4
Dépôt des demandes.
Toute demande de « licence requin taupe » doit être
déposée, dûment complétée et signée par le producteur pour
chacun de ses navires auprès de la direction départementale des
affaires maritimes du port d'immatriculation du navire (selon le
modèle en annexe 2).
Les demandes incomplètes ou non renseignées conformément à la
réglementation sont irrecevables. La direction régionale des
affaires maritimes notifie une décision de refus de la licence.
Article 5
Liste des producteurs et des navires
autorisés à demander une « licence requin taupe ».
Seuls les producteurs dont les navires ont pêché plus de 5
tonnes de requins taupes en 2008 ou entre le 1er janvier 2009 et
le 1er août 2009 pourront demander à bénéficier d'une «
licence requin taupe ».
Tout changement intervenant dans les informations figurant sur la
« licence requin taupe » concernant le producteur ou le navire
entraîne la caducité de la licence et l'obligation pour le
producteur de solliciter son renouvellement si les nouvelles
caractéristiques du producteur ou du navire le permettent. Il
appartient au producteur d'en faire la demande auprès de la
direction départementale des affaires maritimes selon les
modalités décrites dans le présent article.
Cette nouvelle demande sera soumise à un examen particulier et
devra respecter les plafonds indiqués dans l'article 6 du
présent arrêté.
Article 6
Plafonds de référence des navires
autorisés à demander une « licence requin taupe ».
Le plafond de référence de la capacité pour l'ensemble des
navires détenteurs d'une « licence requin taupe » est de 2 152
kW.
Le plafond de référence de la jauge de l'ensemble des navires
détenteurs d'une « licence requin taupe » est de 687 UMS.
Article 7
Limitation des captures.
Il est interdit à tout navire français de pêche
professionnelle de capturer et garder à bord, de transborder ou
débarquer plus de 500 kilogrammes de requin taupe par marée et
plus de 5 tonnes par an s'il n'est pas détenteur de la «
licence requin taupe ». Cette quantité n'est pas une allocation
mais un plafond de capture, sans préjudice des mesures mises en
uvre par les organisations de producteurs. Cette quantité
peut être révisée en fonction du quota de requin taupe
octroyé à la France chaque année.
Il est interdit à tout navire français de pêche
professionnelle de garder à bord du requin taupe vivant s'il n'est
pas détenteur de la « licence requin taupe ».
Les captures ciblées de requin taupe sont autorisées pour tous
les navires détenteurs de la « licence requin taupe », dans la
limite du quota de requin taupe mis à leur disposition.
Article 8
Découpe des ailerons de requin taupe.
La découpe des ailerons de requin taupe à bord des navires est interdite.
Article 9
Dispositions de contrôle et sanctions.
Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle pêchant
plus de 500 kilogrammes de requin taupe par marée et plus de 5
tonnes par an doit être en mesure de présenter sa « licence
requin taupe » lors de tout contrôle effectué en mer ou lors
du débarquement. Cette quantité peut être révisée en
fonction du quota de requin taupe octroyé à la France chaque
année.
Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur
sont définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852
modifié susvisé.
Article 10
Mise en uvre.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 septembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P.
Mauguin
A N N E X E 1
LICENCE REQUIN TAUPE
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de
la pêche, Article 1er
Article 2 Début de validité :............................................... Fin de validité : ................................................. Article 3 Il est interdit à tout navire français de pêche
professionnelle de capturer et garder à bord, de
transborder ou débarquer plus de 500 kilogrammes de
requin taupe par marée et plus de 5 tonnes par an s'il n'est
pas détenteur de la « licence requin taupe ». Cette
quantité n'est pas une allocation mais un plafond de
capture, sans préjudice des mesures mises en uvre
par les organisations de producteurs. Cette quantité
peut être révisée en fonction du quota de requin taupe
octroyé à la France chaque année. Article 4 La « licence requin taupe » attribuée au navire est
automatiquement retirée lorsque le quota de pêche
octroyé à son organisation de producteurs, ou à la
France, est réputé épuisé. Article 5 La présente décision peut être contestée dans les
deux mois qui suivent sa notification en déposant : Article 6 Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision. Fait à ................................, le
................................................. |
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DEMANDE DE LICENCE REQUIN TAUPE
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