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Arrêté du 16
décembre 1965
Définition du signal distinctif que
doivent porter
les navires de plaisance arrivant de l'étranger
Le ministre des finances et des affaires
économiques et le ministre des travaux publics et des transports,
Vu le code des douanes, et notamment les articles 1er, 46, 61 à
63, 68 et 72 ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1963 fixant les modalités du
contrôle douanier de la navigation maritime de plaisance
Arrêtent :
Art. 1er. - Tout navire de plaisance arrivant par mer de l'étranger doit dès son entrée dans le port demander sa mise en douane.
Art. 2 -
Cette demande est faite :
De jour en hissant le signal "D.I.F" où, à défaut ,
le pavillon "Q "de couleur jaune du code international
des signaux ;
De nuit, soit par l'éclairage du signal de jour, soit en
montrant un feu rouge supérieur à un feu blanc (ces feux ne
devant pas être distants de plus de 1, 83 mètre).
Ces signaux doivent rester apparents tant que les formalités de
mise en douanes n'ont pas été accomplies.
Art. 3 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté; sont sauf si elles sont plus sévèrement plus réprimées ailleurs, passibles des sanctions prévues à l'article 410 du codes douanes.
Art.4 - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté , qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris le 16 décembre 1965
Le ministre des finances et des affaires
économiques
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects
Philippe DE MONTREMY
Le ministre des travaux publics et des transports
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général de la marine marchande
Jean MORIN