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Arrêté du 17
mars 2026
établissant les modalités de gestion de
la pêcherie sentinelle de raie brunette (Raja undulata)
dans la zone CIEM VIII pour l'année 2026
NOR : TECM2607560A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques,
armateurs à la pêche, services déconcentrés, Institut français
de recherche pour l'exploitation de la mer.
Objet : arrêté établissant les modalités de capture et de débarquement
de la raie brunette (Raja undulata) dans la zone CIEM VIII au
titre de la pêche sentinelle, et répartition du quota de pêche
sentinelle de raie brunette (Raja undulata) dans la zone CIEM
VIII.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Application : le présent arrêté est un texte autonome
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et
des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009, modifié, du Conseil du 20
novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle
afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n°
2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005,
(CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n°
676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008
et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94
et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n°
1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002
et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du
Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du Parlement européen et du
Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009
du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE)
n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE)
2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil
en ce qui concerne le contrôle des pêches ;
Vu le règlement (UE) n° 2026/249 du Conseil du 26 janvier 2026
établissant, pour 2026, 2027 et 2028, les possibilités de pêche
pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union
et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant
pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2025/202 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 17 mars établissant les modalités de gestion
de la pêcherie de raie brunette (Raja undulata) dans la zone
CIEM VIII pour l'année 2026 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages
marins en date du 11 mars 2026 ;
Considérant que la pêche ciblée de la raie brunette (Raja
undulata) est et demeure interdite en zone CIEM VIII,
Arrête :
Article 1
Les navires de pêche maritime professionnelle sont autorisés à
capturer et à débarquer de la raie brunette (Raja undulata)
jusqu'à l'épuisement du quota de pêche sentinelle pour la zone
CIEM VIII dans les conditions définies aux articles 3 à 5 du présent
arrêté.
La pêche sentinelle de la raie brunette (Raja undulata) en zone
CIEM VIII est autorisée à compter de la date d'entrée en
vigueur de cet arrêté jusqu'au 31 décembre 2026 et sous réserve
des dispositions prévues à l'article 5.
Article 2
Pour l'année 2026, la liste des navires candidats aux pêches
sentinelles de raie brunette en zone CIEM VIII sont transmises
par les organisations de producteurs au nom de leurs adhérents
et par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages
marins pour les navires n'adhérant pas à une organisation de
producteurs à la direction générale des affaires maritimes, de
la pêche et de l'aquaculture en amont de l'ouverture du quota.
La liste des navires autorisés à capturer de la raie brunette
à des fins scientifiques est validée par la direction générale
des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture sous réserve
de la disponibilité du quota et des sous-quotas correspondants.
Article 3
Le quota de pêche sentinelle de raie brunette (Raja undulata)
alloué à la France est réparti tel que décrit dans l'annexe I
du présent arrêté, en tenant compte de critères socio-économiques
mentionnés à l'article R. 921-50 du code rural et de la pêche
maritime ainsi que de la contribution des organisations de
producteurs et des producteurs à l'amélioration des
connaissances scientifiques sur la raie brunette en zone CIEM
VIII.
Il est réparti entre les organisations de producteurs et les
navires non-adhérents à une organisation de producteurs selon
les proportions et les modalités suivantes :
- 80 % du quota de pêche sentinelle est réparti selon les données
de débarquements et rejets déclarées par les producteurs
conformément aux réglementations européennes et nationales sur
la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 ;
- 20 % du quota de pêche sentinelle est réparti selon la
participation des organisations de producteurs et des navires de
pêche professionnelle au programme d'observation scientifique
AGEPPOP porté par l'Institut français de recherche pour l'exploitation
de la mer (IFREMER).
Article 4
Des modifications (échanges) peuvent affecter tout ou partie des
sous-quotas découlant de la répartition figurant à l'annexe I
du présent arrêté.
Article 5
Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition
est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements,
en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche
battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones
concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le
10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de
consommation susmentionnées, les sous-quotas qui leur sont alloués
sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements,
en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP,
pour l'espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint
ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer
ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant
un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité
des données de consommation du ou des sous-quota(s) concerné(s)
transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture
et les mesures de contrôle de la consommation de ce(s) sous-quota(s)
mises en place par les organisations de producteur offrent
suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le
ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la
poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone
considérée est interdite pour les navires battant pavillon français
autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota.
Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et
répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à
compensation sur le même stock ou sur d'autres zones et d'autres
espèces au titre des quotas de l'année 2026 ou au titre des
quotas des années suivantes.
L'ensemble des conditions de capture, de débarquement et de présentation
prévues par l'arrêté du 17 mars 2026 s'appliquent également
aux spécimens pêchés et débarqués dans le cadre du quota
sentinelle de raie brunette dans la zone CIEM VIII.
Article 6
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
Répartition du quota de pêche sentinelle de raie
brunette
Libellé du quota |
Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) |
Code stock |
Navires non adhérant à une organisation de producteurs |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN) |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Cotinière |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs Normands (OPN) |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne |
Navires adhérant à l'organisation de producteurs VENDEE |
Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raie brunette |
Eaux UE de la zone VIII |
RJU/8-C.SEN |
Sous-quota (tonnes) |
0,5 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,4 |
6,2 |
0,0 |
4,9 |
6,9 |
4,6 |
28,5 |