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Arrêté du 17 mars 2026
établissant les modalités de gestion de la pêcherie sentinelle de raie brunette (Raja undulata)
dans la zone CIEM VIII pour l'année 2026

NOR : TECM2607560A

 


Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Objet : arrêté établissant les modalités de capture et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans la zone CIEM VIII au titre de la pêche sentinelle, et répartition du quota de pêche sentinelle de raie brunette (Raja undulata) dans la zone CIEM VIII.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est un texte autonome


La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009, modifié, du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches ;
Vu le règlement (UE) n° 2026/249 du Conseil du 26 janvier 2026 établissant, pour 2026, 2027 et 2028, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2025/202 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 17 mars établissant les modalités de gestion de la pêcherie de raie brunette (Raja undulata) dans la zone CIEM VIII pour l'année 2026 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 11 mars 2026 ;
Considérant que la pêche ciblée de la raie brunette (Raja undulata) est et demeure interdite en zone CIEM VIII,
Arrête :

Article 1


Les navires de pêche maritime professionnelle sont autorisés à capturer et à débarquer de la raie brunette (Raja undulata) jusqu'à l'épuisement du quota de pêche sentinelle pour la zone CIEM VIII dans les conditions définies aux articles 3 à 5 du présent arrêté.
La pêche sentinelle de la raie brunette (Raja undulata) en zone CIEM VIII est autorisée à compter de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté jusqu'au 31 décembre 2026 et sous réserve des dispositions prévues à l'article 5.

Article 2


Pour l'année 2026, la liste des navires candidats aux pêches sentinelles de raie brunette en zone CIEM VIII sont transmises par les organisations de producteurs au nom de leurs adhérents et par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture en amont de l'ouverture du quota.
La liste des navires autorisés à capturer de la raie brunette à des fins scientifiques est validée par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture sous réserve de la disponibilité du quota et des sous-quotas correspondants.

Article 3


Le quota de pêche sentinelle de raie brunette (Raja undulata) alloué à la France est réparti tel que décrit dans l'annexe I du présent arrêté, en tenant compte de critères socio-économiques mentionnés à l'article R. 921-50 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de la contribution des organisations de producteurs et des producteurs à l'amélioration des connaissances scientifiques sur la raie brunette en zone CIEM VIII.
Il est réparti entre les organisations de producteurs et les navires non-adhérents à une organisation de producteurs selon les proportions et les modalités suivantes :
- 80 % du quota de pêche sentinelle est réparti selon les données de débarquements et rejets déclarées par les producteurs conformément aux réglementations européennes et nationales sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 ;
- 20 % du quota de pêche sentinelle est réparti selon la participation des organisations de producteurs et des navires de pêche professionnelle au programme d'observation scientifique AGEPPOP porté par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER).

Article 4


Des modifications (échanges) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant à l'annexe I du présent arrêté.

Article 5


Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation susmentionnées, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP, pour l'espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du ou des sous-quota(s) concerné(s) transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce(s) sous-quota(s) mises en place par les organisations de producteur offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota.
Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur le même stock ou sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2026 ou au titre des quotas des années suivantes.
L'ensemble des conditions de capture, de débarquement et de présentation prévues par l'arrêté du 17 mars 2026 s'appliquent également aux spécimens pêchés et débarqués dans le cadre du quota sentinelle de raie brunette dans la zone CIEM VIII.

Article 6


Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE I
Répartition du quota de pêche sentinelle de raie brunette

 


Libellé du quota

Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM)

Code stock
 
Navires non adhérant
à une organisation de producteurs

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine

Navires adhérant à l'organisation de producteurs
Coopérative maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs
Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs
Fonds régional d'organisation du marché
du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs
Fonds régional d'organisation du marché
du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest)

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs Organisation de producteurs de la Cotinière

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs Marins-Pêcheurs Normands (OPN)

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs Organisation de producteurs
des pêcheurs artisans
de l'île de Noirmoutier (OPPAN)

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs Les pêcheurs de Bretagne

Navires adhérant à l'organisation
de producteurs VENDEE

Total

Raie
brunette

Eaux UE
de la zone VIII

RJU/8-C.SEN

Sous-quota (tonnes)

0,5

1,0

0,0

0,0

0,0

4,4

6,2

0,0

4,9

6,9

4,6

28,5

 

 


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