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Arrêté du 17 mai 2011
relatif à la conduite des navires français de plaisance à moteur
par les titulaires d'un titre délivré en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie

NOR: DEVT1112115A

 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, et notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 modifié relatif à la compétence territoriale des services instructeurs en application des articles 4, 22 et 33 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2007 modifié relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner ;
Vu l'arrêté du 18 février 2008 modifié relatif à l'obtention d'un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle,
Arrête :

TITRE IER
TITRES DELIVRES EN POLYNESIE FRANCAISE

Article 1

Les plaisanciers français et étrangers titulaires d'un permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur délivré en Polynésie française depuis le 1er janvier 2008 sont autorisés à piloter un bateau français de plaisance à moteur dans la limite des prérogatives et conditions prévues par le permis dont ils sont détenteurs.

TITRE II
TITRES DELIVRES EN NOUVELLE CALEDONIE

Article 2

L'attestation de réussite à l'examen du permis mer côtier délivrée par le service des affaires maritimes de la Nouvelle-Calédonie suite aux examens passés en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna depuis le 1er janvier 2008 permet l'obtention par équivalence de l'option « côtière » à condition que son titulaire soit également détenteur du certificat restreint de radiotéléphoniste.
L'attestation de réussite à l'examen du permis mer hauturier délivrée par le service des affaires maritimes de la Nouvelle-Calédonie suite aux examens passés en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna depuis le 1er janvier 2008 permet l'obtention par équivalence de l'extension « hauturière » à condition que son titulaire soit également détenteur du certificat restreint de radiotéléphoniste.
Le modèle de l'attestation de réussite figure en annexe.

Article 3

Le dossier pour l'obtention du permis par équivalence visée à l'article 3 comprend :
- une demande de délivrance selon le modèle défini à l'annexe VIII de l'arrêté du 18 février 2008 susvisé ;
- une photographie d'identité en couleurs ;
- un timbre fiscal correspondant au droit de délivrance ;
- une photocopie d'une pièce d'identité ;
- l'attestation de réussite à l'examen motivant la demande ;
- une photocopie du certificat restreint de radiotéléphoniste ;
- un certificat médical de moins de six mois établi selon les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 28 septembre 2008 susvisé.
Le dossier de demande d'équivalence est à adresser à la direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime.

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 4

Les articles 7 et 8 de l'arrêté du 18 février 2008 susvisé ainsi que les dispositions suivantes du dernier alinéa de l'article 9 du même arrêté « Toutefois, les demandes [...] Seine-Maritime - Eure. » sont abrogés.

Article 5

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

A N N E X E

 

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT


Service des affaires maritimes de Nouvelle-Calédonie


Examen du permis pour la conduite en mer
des navires de plaisance à moteur
Attestation de réussite


L'administrateur en chef des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes de Nouvelle-Calédonie, certifie que :
M., Mme, Mlle : Nom : Prénom :
Né(e) le : à :,
A subi avec succès :
- les épreuves théoriques et pratique du permis mer côtier ;
- les épreuves théoriques du permis mer hauturier,
lors de la session d'examen organisée le..................... à................., en application du décret n° 92-1166 du 21 octobre 1992 modifié relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur (article 7).

Etablie à la demande de l'intéressé(e), pour servir et valoir ce que de droit.

A Nouméa, le .......................



Fait le 17 mai 2011.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, P. Paolantoni


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