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Arrêté du 17
mai 2011
relatif à la conduite des navires
français de plaisance à moteur
par les titulaires d'un titre délivré en Polynésie française
ou en Nouvelle-Calédonie
NOR: DEVT1112115A
La ministre de l'écologie, du développement
durable, des transports et du logement,
Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif au
permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux
de plaisance à moteur, et notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 modifié relatif à la compétence
territoriale des services instructeurs en application des
articles 4, 22 et 33 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007
relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite
des bateaux de plaisance à moteur ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2007 modifié relatif au permis de
conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des
établissements de formation et à la délivrance des
autorisations d'enseigner ;
Vu l'arrêté du 18 février 2008 modifié relatif à l'obtention
d'un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur par
équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle,
Arrête :
TITRE IER
TITRES DELIVRES EN POLYNESIE FRANCAISE
Article 1
Les plaisanciers français et étrangers titulaires d'un permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur délivré en Polynésie française depuis le 1er janvier 2008 sont autorisés à piloter un bateau français de plaisance à moteur dans la limite des prérogatives et conditions prévues par le permis dont ils sont détenteurs.
TITRE II
TITRES DELIVRES EN NOUVELLE CALEDONIE
Article 2
L'attestation de réussite à l'examen du permis mer côtier
délivrée par le service des affaires maritimes de la Nouvelle-Calédonie
suite aux examens passés en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna
depuis le 1er janvier 2008 permet l'obtention par équivalence de
l'option « côtière » à condition que son titulaire soit
également détenteur du certificat restreint de
radiotéléphoniste.
L'attestation de réussite à l'examen du permis mer hauturier
délivrée par le service des affaires maritimes de la Nouvelle-Calédonie
suite aux examens passés en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna
depuis le 1er janvier 2008 permet l'obtention par équivalence de
l'extension « hauturière » à condition que son titulaire soit
également détenteur du certificat restreint de
radiotéléphoniste.
Le modèle de l'attestation de réussite figure en annexe.
Article 3
Le dossier pour l'obtention du permis par équivalence visée
à l'article 3 comprend :
- une demande de délivrance selon le modèle défini à l'annexe
VIII de l'arrêté du 18 février 2008 susvisé ;
- une photographie d'identité en couleurs ;
- un timbre fiscal correspondant au droit de délivrance ;
- une photocopie d'une pièce d'identité ;
- l'attestation de réussite à l'examen motivant la demande ;
- une photocopie du certificat restreint de radiotéléphoniste ;
- un certificat médical de moins de six mois établi selon les
dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 28 septembre 2008
susvisé.
Le dossier de demande d'équivalence est à adresser à la
direction départementale des territoires et de la mer de la
Seine-Maritime.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 4
Les articles 7 et 8 de l'arrêté du 18 février 2008 susvisé ainsi que les dispositions suivantes du dernier alinéa de l'article 9 du même arrêté « Toutefois, les demandes [...] Seine-Maritime - Eure. » sont abrogés.
Article 5
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
MINISTÈRE DE
L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
Etablie à la demande de l'intéressé(e), pour servir et valoir ce que de droit. A Nouméa, le ....................... |
Fait le 17 mai 2011.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, P. Paolantoni