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Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer

 

Arrêté du 17 juin 2004
relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire

NOR: EQUH0400789A

 

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer publiée par le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 et amendée ;
Vu le code des ports maritimes, notamment l'article L. 323-5 et les articles R. 324-1 à R. 324-5 ;
Vu la loi n° 90-1140 du 19 décembre 1990 autorisant l'approbation de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime ;
Vu le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 portant publication des amendements à l'annexe à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ensemble un code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), adoptés à Londres le 12 décembre 2002,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire conformément au code ISPS susvisé.

Article 2

L'attestation de formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire est délivrée aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :

1. Justifier de la formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire, dans une école nationale de la marine marchande ou un centre de formation agréé. Le référentiel de cette formation est précisé à l'annexe du présent arrêté ;

2. Avoir subi avec succès le contrôle des connaissances permettant de démontrer qu'ils ont atteint la qualification requise. Une instruction conjointe du directeur des affaires maritimes et des gens de mer et du directeur du transport maritime, des ports et du littoral précise les modalités de ce contrôle.

Article 3

La formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire mentionnée à l'article 2 du présent arrêté doit être attestée par le directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande ou du centre de formation agréé dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.

Article 4

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer et le directeur du transport maritime, des ports et du littoral sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juin 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer,
M. Aymeric

A N N E X E

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION
D'AGENT DE SÛRETÉ DE L'INSTALLATION PORTUAIRE

Durée minimale de la formation : 32 heures

I. - Objectifs du cours

Les personnes ayant suivi ce cours avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités de l'agent de sûreté de l'installation portuaire telles qu'elles sont définies dans la section A/17.2 du code ISPS et qui comprennent ce qui suit, sans que la liste soit exhaustive :

1. Effectuer une étude de sûreté initiale complète de l'installation portuaire en tenant compte de l'évaluation pertinente de la sûreté de l'installation portuaire ;
2. Veiller à l'élaboration et à la mise à jour du plan de sûreté de l'installation portuaire ;
3. Mettre en oeuvre le plan de sûreté de l'installation portuaire et procéder à des exercices à cet effet ;
4. Procéder à des inspections de sûreté régulières de l'installation portuaire pour s'assurer que les mesures de sûreté restent appropriées ;
5. Recommander et incorporer les modifications nécessaires au plan de sûreté de l'installation portuaire pour en rectifier les lacunes et mettre à jour le plan pour tenir compte des changements pertinents affectant l'installation portuaire ;
6. Accroître la prise de conscience de la sûreté et la vigilance du personnel de l'installation portuaire ;
7. Veiller à ce que le personnel responsable de la sûreté de l'installation portuaire ait reçu une formation adéquate ;
8. Faire rapport aux autorités compétentes et tenir un registre des événements qui menacent la sûreté de l'installation portuaire ;
9. Coordonner la mise en oeuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire avec le ou les agents de sûreté compétents de la compagnie et du navire ; 10. Assurer la coordination avec les autorités publiques compétentes en matière de sûreté ;
11. S'assurer que les normes applicables au personnel chargé de la sûreté de l'installation portuaire sont respectées ;
12. S'assurer que le matériel de sûreté est correctement utilisé, mis à l'essai, étalonné et entretenu ;
13. Aider l'agent de sûreté du navire à confirmer, sur demande, l'identité des personnes cherchant à monter à bord du navire.

II. - Compétences des intervenants

Les instructeurs doivent avoir une expérience suffisante de la sûreté maritime et doivent connaître les prescriptions du chapitre XI-2 de SOLAS 74 amendé et du code ISPS.
Les instructeurs doivent avoir une bonne connaissance des méthodes pédagogiques.
Le module A devra être assuré par un spécialiste du droit maritime.
Le sous-module B1 devra être assuré par un spécialiste de la gestion du risque.
Le sous-module B2 devra être assuré par un spécialiste des communications maritimes ou par une personne ayant des connaissances équivalentes.
Le sous-module B3 devra être assuré par un intervenant ayant des compétences avérées en matière de pédagogie.
Les sous-modules C1, C3 et le module E devront être assurés par un officier de l'armée française spécialisé dans les problèmes de sûreté ou par une personne ayant des connaissances équivalentes.
Le sous-module C2 devra être effectué par un professionnel de la sûreté ayant une expérience avérée de la sécurité intérieure et ayant des compétences réelles dans le domaine de la gestion de foule ou par une personne ayant des connaissances équivalentes.
Le sous-module C4 devra être assuré par un instructeur ayant une expérience avérée de la fouille des sites et des personnes ou par une personne ayant des connaissances équivalentes.
Le module D devra être assuré par un formateur ayant occupé la fonction d'officier sur les navires de commerce.
Le module F devra être assuré par une personne ayant une connaissance de la gestion de crise impliquant les services de l'Etat ou par une personne ayant des connaissances équivalentes.

III. - Programme de la formation

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 183 du 08/08/2004 texte numéro 8


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