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Ministère de l'équipement,
des transports, de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer
Arrêté du 17
juin 2004
relatif à la délivrance
de l'attestation de formation d'agent de sûreté de
l'installation portuaire
NOR: EQUH0400789A
Le ministre de l'équipement, des transports, de
l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer publiée par le décret n° 80-369 du 14 mai
1980 et amendée ;
Vu le code des ports maritimes, notamment l'article L. 323-5 et
les articles R. 324-1 à R. 324-5 ;
Vu la loi n° 90-1140 du 19 décembre 1990 autorisant
l'approbation de la convention pour la répression d'actes
illicites contre la sécurité de la navigation maritime ;
Vu le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 portant publication
des amendements à l'annexe à la Convention internationale de
1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ensemble un
code international pour la sûreté des navires et des
installations portuaires (code ISPS), adoptés à Londres le 12 décembre
2002,
Arrête :
Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire conformément au code ISPS susvisé.
Article 2
L'attestation de formation d'agent de sûreté de
l'installation portuaire est délivrée aux candidats qui
remplissent les conditions suivantes :
1. Justifier de la formation d'agent de sûreté de
l'installation portuaire, dans une école nationale de la marine
marchande ou un centre de formation agréé. Le référentiel de
cette formation est précisé à l'annexe du présent arrêté ;
2. Avoir subi avec succès le contrôle des connaissances
permettant de démontrer qu'ils ont atteint la qualification
requise. Une instruction conjointe du directeur des affaires
maritimes et des gens de mer et du directeur du transport
maritime, des ports et du littoral précise les modalités de ce
contrôle.
Article 3
La formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire mentionnée à l'article 2 du présent arrêté doit être attestée par le directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande ou du centre de formation agréé dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.
Article 4
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer et le directeur du transport maritime, des ports et du littoral sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juin 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer,
M. Aymeric
A N N E X E
RÉFÉRENTIEL DE FORMATION
D'AGENT DE SÛRETÉ DE L'INSTALLATION PORTUAIRE
Durée minimale de la formation : 32 heures
I. - Objectifs du cours
Les personnes ayant suivi ce cours avec succès
doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les
responsabilités de l'agent de sûreté de l'installation
portuaire telles qu'elles sont définies dans la section A/17.2
du code ISPS et qui comprennent ce qui suit, sans que la liste
soit exhaustive :
1. Effectuer une étude de sûreté initiale complète de
l'installation portuaire en tenant compte de l'évaluation
pertinente de la sûreté de l'installation portuaire ;
2. Veiller à l'élaboration et à la mise à jour du plan de sûreté
de l'installation portuaire ;
3. Mettre en oeuvre le plan de sûreté de l'installation
portuaire et procéder à des exercices à cet effet ;
4. Procéder à des inspections de sûreté régulières de
l'installation portuaire pour s'assurer que les mesures de sûreté
restent appropriées ;
5. Recommander et incorporer les modifications nécessaires au
plan de sûreté de l'installation portuaire pour en rectifier
les lacunes et mettre à jour le plan pour tenir compte des
changements pertinents affectant l'installation portuaire ;
6. Accroître la prise de conscience de la sûreté et la
vigilance du personnel de l'installation portuaire ;
7. Veiller à ce que le personnel responsable de la sûreté de
l'installation portuaire ait reçu une formation adéquate ;
8. Faire rapport aux autorités compétentes et tenir un registre
des événements qui menacent la sûreté de l'installation
portuaire ;
9. Coordonner la mise en oeuvre du plan de sûreté de
l'installation portuaire avec le ou les agents de sûreté compétents
de la compagnie et du navire ; 10. Assurer la coordination avec
les autorités publiques compétentes en matière de sûreté ;
11. S'assurer que les normes applicables au personnel chargé de
la sûreté de l'installation portuaire sont respectées ;
12. S'assurer que le matériel de sûreté est correctement
utilisé, mis à l'essai, étalonné et entretenu ;
13. Aider l'agent de sûreté du navire à confirmer, sur
demande, l'identité des personnes cherchant à monter à bord du
navire.
II. - Compétences des intervenants
Les instructeurs doivent avoir une expérience
suffisante de la sûreté maritime et doivent connaître les
prescriptions du chapitre XI-2 de SOLAS 74 amendé et du code
ISPS.
Les instructeurs doivent avoir une bonne connaissance des méthodes
pédagogiques.
Le module A devra être assuré par un spécialiste du droit
maritime.
Le sous-module B1 devra être assuré par un spécialiste de la
gestion du risque.
Le sous-module B2 devra être assuré par un spécialiste des
communications maritimes ou par une personne ayant des
connaissances équivalentes.
Le sous-module B3 devra être assuré par un intervenant ayant
des compétences avérées en matière de pédagogie.
Les sous-modules C1, C3 et le module E devront être assurés par
un officier de l'armée française spécialisé dans les problèmes
de sûreté ou par une personne ayant des connaissances équivalentes.
Le sous-module C2 devra être effectué par un professionnel de
la sûreté ayant une expérience avérée de la sécurité intérieure
et ayant des compétences réelles dans le domaine de la gestion
de foule ou par une personne ayant des connaissances équivalentes.
Le sous-module C4 devra être assuré par un instructeur ayant
une expérience avérée de la fouille des sites et des personnes
ou par une personne ayant des connaissances équivalentes.
Le module D devra être assuré par un formateur ayant occupé la
fonction d'officier sur les navires de commerce.
Le module F devra être assuré par une personne ayant une
connaissance de la gestion de crise impliquant les services de
l'Etat ou par une personne ayant des connaissances équivalentes.
III. - Programme de la formation
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 183 du 08/08/2004 texte numéro 8