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Arrêté du 17
août 2015
relatif à la délivrance du brevet de
mécanicien 250 kW
NOR: DEVT1515473A
Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement
maritime.
Objet : pris en application des articles 5, 28
et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et
de délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre
en vigueur le 1er septembre 2015. La première session de
formation en vue de l'obtention du brevet de mécanicien 250 kW a
lieu à partir du 1er septembre 2016.
Notice : ce texte définit les conditions d'entrée
en formation, le contenu, l'organisation ainsi que les critères
et modalités d'évaluation des compétences en vue d'attester de
la norme de compétence à acquérir pour l'obtention du brevet
de mécanicien 250 kW. Il définit également les conditions d'âge
et d'aptitude médicale, la nature du certificat d'aptitude et le
service en mer requis pour l'obtention et la délivrance de ce
brevet. Il concourt à la réforme de la formation
professionnelle maritime nécessaire dans le cadre de la mise en
uvre des amendements de 2010 de la convention
internationale sur les normes de formation des gens de mer, de
délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et de la
directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21
novembre 2012.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble
une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble
les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet
1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de
l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le
7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R.
342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le code du travail, notamment sa quatrième partie et sa
sixième partie ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines, notamment ses articles 5, 28 et 33 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude
physique à la profession de marin à bord des navires de
commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime par
la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la
spécialité « marin du commerce » de brevet d'études
professionnelles maritimes et fixant ses modalités de
délivrance ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la
spécialité « pêche » de brevet d'études professionnelles
maritimes et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la
spécialité « mécanicien » de brevet d'études
professionnelles maritimes et fixant ses modalités de
délivrance ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des
prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale
des personnels embarqués à bord des navires armés avec un
rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2012 portant création de la spécialité
« conduite et gestion des entreprises maritimes » du
baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de
délivrance ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des
titres de formation professionnelle maritime en matière de
sûreté ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la
délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 portant création de la
spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » du
brevet de technicien supérieur maritime fixant ses conditions de
délivrance et les modalités d'admission dans les sections de
cette spécialité ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 portant création de la
spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » du
brevet de technicien supérieur maritime fixant ses conditions de
délivrance et les modalités d'admission dans les sections de
cette spécialité ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en
compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance
ou pour la revalidation des titres et attestations de formation
professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des
titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des
évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres
et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 28 janvier 2014,
Arrête :
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723
du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les
conditions d'obtention et de délivrance du brevet de mécanicien
250 kW.
Article 2
1° Le brevet de mécanicien 250 kW est un titre monovalent qui
permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel
et de direction conformément aux prérogatives qui lui sont
associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015
susvisé.
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le
diplôme de mécanicien 250 kW ou tout diplôme, attestation ou
titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent
arrêté pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW doit
être obtenu préalablement à toute demande de délivrance du
brevet de mécanicien 250 kW.
Le diplôme de mécanicien 250 kW ne constitue pas un titre de
formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer les
prérogatives associées au brevet de mécanicien 250 kW. Le
diplôme de mécanicien 250 kW est une attestation au sens du
décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 qui témoigne de l'acquisition
des modules constituant le cursus de formation pour l'obtention
de ce diplôme. En revanche, il ne constitue pas une preuve de la
validité du certificat d'aptitude nécessaire à sa délivrance.
3° Les demandes de diplôme et de brevet de mécanicien 250 kW
sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer
les titres de formation professionnelle maritime par le décret
n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont
effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11
août 2015 susvisé.
Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE
MÉCANICIEN 250 KW
Article 3
Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme
de mécanicien 250 kW est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules
mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :
MODULES À ACQUÉRIR (1) |
FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2) |
---|---|
Module M1-1 |
Machines marines |
Module M2-1 |
Electricité |
et
2° De la formation conduisant à la délivrance du certificat de
formation de base à la sécurité (CFBS) lorsque les candidats n'en
sont pas titulaires, ou conduisant à sa revalidation lorsque le
certificat arrive à échéance au cours du cursus de formation
ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus.
Article 4
Modifié par l' arrêté du 2 mars 2016
Modifié par l' arrêté du 28 juillet 2020
Modifié par l' arrêté du 16 septembre 2020
Pour
être admis à suivre les formations permettant d'acquérir
chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 3, tout
candidat doit :
1° Avoir 18 ans au moins au jour de l'entrée en formation ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015.
Article 5
1° Chaque module est acquis par tout candidat répondant aux
conditions suivantes :
.1 Avoir suivi la formation relative au module concerné, dont
les horaires, le programme et les compétences attendues sont
fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
.2 Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur
20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module
dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté
(1) ;
2° Les formations pour l'acquisition des modules mentionnés au
1° de l'article 3 peuvent s'effectuer en alternance.
Préalablement au premier service en mer effectué, le candidat
doit être titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité mentionné au 2° de l'article 3. En outre, il doit
avoir effectué la formation de sensibilisation à la sûreté s'il
est appelé à embarquer sur un navire tenu de satisfaire aux
dispositions du code ISPS tel que défini dans l'arrêté du 19
novembre 2012 susvisé.
Article 6
1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules
est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées
pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des
modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa
date de délivrance.
Article 7
Modifié par l'arrêté du 13 juillet
2016
Les modules peuvent également être acquis par validation des
acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l'
arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres
de formation professionnelle maritime par la validation des
acquis de l'expérience.
Article 8
Modifié par l'arrêté du 2 mars 2016
Tout
candidat à un diplôme de mécanicien 250 kW doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de
validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au
1° de l'article 3 ; et
3° Etre titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS).
Article 9
Les modules M1-1 et M2-1 sont réputés acquis par :
1° Tout titulaire d'un brevet, en cours de validité, permettant
d'exercer des fonctions de chef mécanicien à bord de tout
navire armé au commerce, à la plaisance, à la pêche d'une
puissance supérieure à 250 kW ; ou
2° Tout titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre
reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I au présent arrêté pour
la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.
Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE
MÉCANICIEN 250 KW
Article 10
Modifié par l'arrêté du 2 mars 2016
Tout candidat à un brevet de mécanicien 250 kW doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
3° Etre titulaire de l'un des diplômes suivants :
. 1 Du diplôme de mécanicien 250 kW ; ou
. 2 D'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre reconnu dans
le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la
délivrance du brevet de mécanicien 250 kW ; et
4° Etre titulaire :
. 1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
ou
. 2 D'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du
présent arrêté pour la délivrance du brevet de
mécanicien 250 kW.
Article 11
Dans certains cas particuliers, un brevet de mécanicien 250 kW
peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou
diplôme non mentionné dans l'article 10, dans les conditions
fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité
spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Titre I
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
Les permis de conduire les moteurs marins (250 kW) restent
valides après le 1er septembre 2015 pour exercer les
prérogatives associées au brevet de mécanicien 250 kW sans qu'il
soit nécessaire de délivrer ce brevet à leurs titulaires.
Les permis de conduire les moteurs marins peuvent continuer d'être
délivrés jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions
fixées par l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux
conditions de délivrance du permis de conduire les moteurs
marins (250 kW).
Article 13
(modifié par l'arrêté
du 10 août 2016)
(modifié par l'arrêté du 12 décembre 2019)
1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le
tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de
capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en
annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux
conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à
bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance et
permettant d'exercer des prérogatives de chef mécanicien à
bord des navires d'une puissance propulsive inférieure à 250 kW
restent valides pour exercer ces prérogatives à bord des
navires armés à la pêche.
2° En l'absence de tout autre titre permettant d'exercer ces
mêmes prérogatives, tout titulaire d'un titre visé au 1° du
présent article se voit délivrer un brevet de mécanicien 250
kW sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ; et
.2 D'être titulaire :
...............1 D'un certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) ; ou
...............2 D'une attestation mentionnée dans le tableau 2
de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet
de mécanicien 250 kW.
3° Jusqu'au 1er septembre 2020, tout marin répondant aux
dispositions de l'article L. 5551-1 du code des transports le 1er
septembre 2016 ou avant cette date qui ne peut justifier d'un
titre visé au 1° du présent article mais pouvant justifier de
six mois de service en mer au cours des cinq dernières années
avant le 1er septembre 2016 dans des fonctions de direction à la
machine se voit délivrer le brevet de mécanicien 250 kW sous
réserve :
1. De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015, et
2. D'être titulaire :
...............1. D'un certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) ou
...............2. D'une attestation reconnue dans le tableau 2 de
l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de
mécanicien 250 kW.
Article 13-1
(inséré par l'arrêté
du 10 août 2016)
- A compter du 1er septembre 2020, seuls les brevets de mécanicien 250 kW, les permis de conduire les moteurs marins (250 kW) et les brevets en cours de validité permettant d'exercer les mêmes prérogatives que celles associées au brevet de mécanicien 250 kW conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 restent valides pour exercer ces prérogatives à bord de tout navire.
Article 14
1° Les agréments des prestataires pour délivrer les formations
définies dans l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux
conditions de délivrance du permis de conduire les moteurs
marins (250 kW) sont abrogés à compter du 1er septembre 2016.
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour
dispenser le cursus de formation mentionné à l'article 3
conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
3° A partir du 1er septembre 2015, seules les demandes d'agrément
d'un prestataire pour dispenser le cursus de formation en vue de
l'obtention du brevet de mécanicien 250 kW conformes au présent
arrêté sont instruites.
Titre V
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 15
Est abrogé, à compter du 1er septembre 2016, l'arrêté du
31 décembre 2007 relatif aux conditions de délivrance du permis
de conduire les moteurs marins (250 kW).
Article 16
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015. La
première session de formation en vue de l'obtention du brevet de
mécanicien 250 kW a lieu à partir du 1er septembre 2016.
Article 17
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Annexe
ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES,
ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS
Les tableaux 1 et 2 ci-dessous précisent les diplômes,
attestations ou titres reconnus pour la délivrance du brevet de
mécanicien 250 kW ainsi que les conditions complémentaires à
satisfaire par leurs titulaires à cet effet.
Les titulaires des diplômes, attestations et titres mentionnés
dans le tableau 1 sont réputés être titulaires des modules M1-1
et M2-1.
Tableau 1. - Diplômes ou attestations
reconnus pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW
en application du 2° de l'article 9 et du 3.2 de l'article 10
(modifié par l'arrêté
du 13 avril 2016)
(modifié par l'arrêté du 10 aout 2016)
(modifié par l'arrêté du 28 juillet 2021)
DIPLÔME OU ATTESTATION OU TITRE DÉTENU (1) |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE DU DIPLÔME OU DE L'ATTESTATION MENTIONNÉ EN COLONNE (1) POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE MÉCANICIEN 250 KW (2) |
---|---|
1. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité « mécanicien » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° de l'article 10 |
2. Brevet d'études professionnelles maritimes de mécanicien délivré conformément à l'arrêté du 28 mai 2001 portant création d'un brevet d'études professionnelles maritime de mécanicien |
|
3. Brevet d'études professionnelles spécialité « marin de commerce » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé |
|
4. Brevet d'études professionnelles maritimes de marin de commerce délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 1997 modifié portant création d'un brevet d'études professionnelles de marin de commerce |
|
5. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé |
|
6. Baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine » délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 2005 susvisé |
|
7. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé |
|
8. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » |
|
9. Brevet de technicien supérieur spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé |
|
10. Brevet de technicien supérieur spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé |
|
11. Attestation de réussite au permis de conduire les moteurs ou permis de conduire les moteurs conformément à l'arrêté du 28 janvier 2000 relatif aux conditions d'examen du permis de conduire les moteurs |
|
12. Attestation de réussite au module n° 3 « machine » ou permis de conduire les moteurs marins (250 kW) conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 modifié relatif aux conditions de délivrance du permis de conduire les moteurs marins (250 kW) ou à une réglementation antérieure |
|
13. Diplôme d'études de la marine marchande option machine délivré conformément à l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études de la marine marchande |
|
14. Tout diplôme reconnu pour l'obtention des brevets mentionnés au 1° de l'article 9 |
|
15. Certificat d'aptitude professionnelle délivré conformément à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance | Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° de l'article 10 ainsi qu'aux notes minimales fixées à l'annexe II de l'arrêté du 11 juillet 2019 cité |
16. Attestation de réussite intermédiaire prévue à l'article D. 337-59 du code de l'éducation obtenue à l'issue de la classe de première de l'une des spécialités de baccalauréat professionnel délivrée conformément à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/plaisance professionnelle » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « polyvalent navigant pont/machine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° de l'article 10 |
17. Baccalauréat professionnel délivré conformément à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/plaisance professionnelle » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « polyvalent navigant pont/machine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance | Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° de l'article 10 |
Tableau 2. -
Attestations reconnues en lieu et place du CFBS pour la
délivrance du brevet de mécanicien 250 kW
en application du 4.2 de l'article 10 et du 3° 2.2. de l'article
13
Modifié par l' arrêté du 16 septembre 2020
ATTESTATIONS RECONNUES |
CONDITIONS À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE DU DIPLÔME, DE L'ATTESTATION OU DU TITRE POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET |
---|---|
1. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer (a) |
1. Dans le cadre de l'article 10 : satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° de l'article 10 2. Dans la cadre de l'article 13 : satisfaire aux conditions fixées au 3° de l'article 13 |
2. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer |
1. Dans le cadre de l'article 10 : satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° de l'article 10 2. Dans la cadre de l'article 13 : satisfaire aux conditions fixées au 3° de l'article 13 Dans ces deux cas, la restriction suivante doit être apposée sur le brevet de mécanicien 250 kW : « Valide uniquement sur navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres. » Cette restriction peut être levée sur présentation d'un CFBS. |
(a) Pour tout service en mer d'un titulaire d'un brevet de mécanicien 250 kW à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance, un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance reste requis. |
Fait le 17 août 2015.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice des affaires maritimes,
H. Brulé
(1) Les annexes II et III peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.