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Arrêté du 17 août 2015
relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW

NOR: DEVT1515473A

 

 


Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : pris en application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015. La première session de formation en vue de l'obtention du brevet de mécanicien 250 kW a lieu à partir du 1er septembre 2016.
Notice : ce texte définit les conditions d'entrée en formation, le contenu, l'organisation ainsi que les critères et modalités d'évaluation des compétences en vue d'attester de la norme de compétence à acquérir pour l'obtention du brevet de mécanicien 250 kW. Il définit également les conditions d'âge et d'aptitude médicale, la nature du certificat d'aptitude et le service en mer requis pour l'obtention et la délivrance de ce brevet. Il concourt à la réforme de la formation professionnelle maritime nécessaire dans le cadre de la mise en œuvre des amendements de 2010 de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et de la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le code du travail, notamment sa quatrième partie et sa sixième partie ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, notamment ses articles 5, 28 et 33 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la spécialité « marin du commerce » de brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la spécialité « pêche » de brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la spécialité « mécanicien » de brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2012 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en matière de sûreté ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 portant création de la spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » du brevet de technicien supérieur maritime fixant ses conditions de délivrance et les modalités d'admission dans les sections de cette spécialité ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 portant création de la spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » du brevet de technicien supérieur maritime fixant ses conditions de délivrance et les modalités d'admission dans les sections de cette spécialité ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 28 janvier 2014,
Arrête :

Titre Ier
GÉNÉRALITÉS

Article 1


En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.

Article 2


1° Le brevet de mécanicien 250 kW est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le diplôme de mécanicien 250 kW ou tout diplôme, attestation ou titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW doit être obtenu préalablement à toute demande de délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.
Le diplôme de mécanicien 250 kW ne constitue pas un titre de formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer les prérogatives associées au brevet de mécanicien 250 kW. Le diplôme de mécanicien 250 kW est une attestation au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 qui témoigne de l'acquisition des modules constituant le cursus de formation pour l'obtention de ce diplôme. En revanche, il ne constitue pas une preuve de la validité du certificat d'aptitude nécessaire à sa délivrance.
3° Les demandes de diplôme et de brevet de mécanicien 250 kW sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE MÉCANICIEN 250 KW

Article 3


Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de mécanicien 250 kW est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

MODULES
À ACQUÉRIR (1)
FONCTIONS CORRESPONDANT
AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2)

Module M1-1

Machines marines

Module M2-1

Electricité


et
2° De la formation conduisant à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou conduisant à sa revalidation lorsque le certificat arrive à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus.

Article 4
Modifié par l' arrêté du 2 mars 2016
Modifié par l' arrêté du 28 juillet 2020
Modifié par l' arrêté du 16 septembre 2020

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 3, tout candidat doit :
1° Avoir 18 ans au moins au jour de l'entrée en formation ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015.

Article 5


1° Chaque module est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
.1 Avoir suivi la formation relative au module concerné, dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
.2 Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1) ;
2° Les formations pour l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 3 peuvent s'effectuer en alternance. Préalablement au premier service en mer effectué, le candidat doit être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité mentionné au 2° de l'article 3. En outre, il doit avoir effectué la formation de sensibilisation à la sûreté s'il est appelé à embarquer sur un navire tenu de satisfaire aux dispositions du code ISPS tel que défini dans l'arrêté du 19 novembre 2012 susvisé.

Article 6


1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 7
Modifié par l'arrêté du 13 juillet 2016


Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.

 

Article 8
Modifié par l'arrêté du 2 mars 2016

Tout candidat à un diplôme de mécanicien 250 kW doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 3 ; et
3° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS).

 

Article 9


Les modules M1-1 et M2-1 sont réputés acquis par :
1° Tout titulaire d'un brevet, en cours de validité, permettant d'exercer des fonctions de chef mécanicien à bord de tout navire armé au commerce, à la plaisance, à la pêche d'une puissance supérieure à 250 kW ; ou
2° Tout titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I au présent arrêté pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.

Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE MÉCANICIEN 250 KW

Article 10
Modifié par l'arrêté du 2 mars 2016


Tout candidat à un brevet de mécanicien 250 kW doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
3° Etre titulaire de l'un des diplômes suivants :
. 1 Du diplôme de mécanicien 250 kW ; ou
. 2 D'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW ; et
4° Etre titulaire :
. 1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ; ou
. 2 D'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de  mécanicien 250 kW.

Article 11


Dans certains cas particuliers, un brevet de mécanicien 250 kW peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 10, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Titre I
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 12


Les permis de conduire les moteurs marins (250 kW) restent valides après le 1er septembre 2015 pour exercer les prérogatives associées au brevet de mécanicien 250 kW sans qu'il soit nécessaire de délivrer ce brevet à leurs titulaires.
Les permis de conduire les moteurs marins peuvent continuer d'être délivrés jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux conditions de délivrance du permis de conduire les moteurs marins (250 kW).

Article 13
(modifié par l'arrêté du 10 août 2016)
(modifié par l'arrêté du 12 décembre 2019)


1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance et permettant d'exercer des prérogatives de chef mécanicien à bord des navires d'une puissance propulsive inférieure à 250 kW restent valides pour exercer ces prérogatives à bord des navires armés à la pêche.

2° En l'absence de tout autre titre permettant d'exercer ces mêmes prérogatives, tout titulaire d'un titre visé au 1° du présent article se voit délivrer un brevet de mécanicien 250 kW sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ; et
.2 D'être titulaire :
...............1 D'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ; ou
...............2 D'une attestation mentionnée dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.

3° Jusqu'au 1er septembre 2020, tout marin répondant aux dispositions de l'article L. 5551-1 du code des transports le 1er septembre 2016 ou avant cette date qui ne peut justifier d'un titre visé au 1° du présent article mais pouvant justifier de six mois de service en mer au cours des cinq dernières années avant le 1er septembre 2016 dans des fonctions de direction à la machine se voit délivrer le brevet de mécanicien 250 kW sous réserve :
1. De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015, et
2. D'être titulaire :
...............1. D'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ou
...............2. D'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.

Article 13-1
(inséré par l'arrêté du 10 août 2016)

- A compter du 1er septembre 2020, seuls les brevets de mécanicien 250 kW, les permis de conduire les moteurs marins (250 kW) et les brevets en cours de validité permettant d'exercer les mêmes prérogatives que celles associées au brevet de mécanicien 250 kW conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 restent valides pour exercer ces prérogatives à bord de tout navire.

Article 14


1° Les agréments des prestataires pour délivrer les formations définies dans l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux conditions de délivrance du permis de conduire les moteurs marins (250 kW) sont abrogés à compter du 1er septembre 2016.
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour dispenser le cursus de formation mentionné à l'article 3 conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
3° A partir du 1er septembre 2015, seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser le cursus de formation en vue de l'obtention du brevet de mécanicien 250 kW conformes au présent arrêté sont instruites.

Titre V
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 15


Est abrogé, à compter du 1er septembre 2016, l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux conditions de délivrance du permis de conduire les moteurs marins (250 kW).

Article 16


Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015. La première session de formation en vue de l'obtention du brevet de mécanicien 250 kW a lieu à partir du 1er septembre 2016.

Article 17


La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe


ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS


Les tableaux 1 et 2 ci-dessous précisent les diplômes, attestations ou titres reconnus pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW ainsi que les conditions complémentaires à satisfaire par leurs titulaires à cet effet.
Les titulaires des diplômes, attestations et titres mentionnés dans le tableau 1 sont réputés être titulaires des modules M1-1 et M2-1.


Tableau 1. - Diplômes ou attestations reconnus pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW
en application du 2° de l'article 9 et du 3.2 de l'article 10
(modifié par l'arrêté du 13 avril 2016)
(modifié par l'arrêté du 10 aout 2016)
(modifié par l'arrêté du 28 juillet 2021)


DIPLÔME OU ATTESTATION OU TITRE DÉTENU (1)

CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE DU DIPLÔME OU DE L'ATTESTATION MENTIONNÉ EN COLONNE (1) POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE MÉCANICIEN 250 KW (2)

1. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité « mécanicien » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° de l'article 10

2. Brevet d'études professionnelles maritimes de mécanicien délivré conformément à l'arrêté du 28 mai 2001 portant création d'un brevet d'études professionnelles maritime de mécanicien

3. Brevet d'études professionnelles spécialité « marin de commerce » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé

4. Brevet d'études professionnelles maritimes de marin de commerce délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 1997 modifié portant création d'un brevet d'études professionnelles de marin de commerce

5. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé

6. Baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine » délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 2005 susvisé

7. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé

8. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes »

9. Brevet de technicien supérieur spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé

10. Brevet de technicien supérieur spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé

11. Attestation de réussite au permis de conduire les moteurs ou permis de conduire les moteurs conformément à l'arrêté du 28 janvier 2000 relatif aux conditions d'examen du permis de conduire les moteurs

12. Attestation de réussite au module n° 3 « machine » ou permis de conduire les moteurs marins (250 kW) conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 modifié relatif aux conditions de délivrance du permis de conduire les moteurs marins (250 kW) ou à une réglementation antérieure

13. Diplôme d'études de la marine marchande option machine délivré conformément à l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études de la marine marchande

14. Tout diplôme reconnu pour l'obtention des brevets mentionnés au 1° de l'article 9
15. Certificat d'aptitude professionnelle délivré conformément à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° de l'article 10 ainsi qu'aux notes minimales fixées à l'annexe II de l'arrêté du 11 juillet 2019 cité

16. Attestation de réussite intermédiaire prévue à l'article D. 337-59 du code de l'éducation obtenue à l'issue de la classe de première de l'une des spécialités de baccalauréat professionnel délivrée conformément à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/plaisance professionnelle » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « polyvalent navigant pont/machine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° de l'article 10
17. Baccalauréat professionnel délivré conformément à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/plaisance professionnelle » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « polyvalent navigant pont/machine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° de l'article 10


Tableau 2. - Attestations reconnues en lieu et place du CFBS pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW
en application du 4.2 de l'article 10 et du 3° 2.2. de l'article 13
Modifié par l' arrêté du 16 septembre 2020


ATTESTATIONS RECONNUES

CONDITIONS À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE DU DIPLÔME,
DE L'ATTESTATION OU DU TITRE POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET

1. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer (a)

1. Dans le cadre de l'article 10 : satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° de l'article 10
2. Dans la cadre de l'article 13 : satisfaire aux conditions fixées au 3° de l'article 13

2. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer

1. Dans le cadre de l'article 10 : satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° de l'article 10
2. Dans la cadre de l'article 13 : satisfaire aux conditions fixées au 3° de l'article 13
Dans ces deux cas, la restriction suivante doit être apposée sur le brevet de mécanicien 250 kW : « Valide uniquement sur navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres. » Cette restriction peut être levée sur présentation d'un CFBS.
(a) Pour tout service en mer d'un titulaire d'un brevet de mécanicien 250 kW à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance, un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance reste requis.


Fait le 17 août 2015.

Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice des affaires maritimes,

H. Brulé

(1) Les annexes II et III peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.


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