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Arrêté du 17
décembre 2012
relatif à la mise en uvre d'un
programme d'observation du respect de l'interdiction de pêche à
l'aide de dispositifs de concentration du poisson (DCP) par les
navires pêchant le thon obèse ou le thon albacore et par les
navires d'assistance dans la zone de fermeture spatio-temporelle
pour la protection des juvéniles du golfe de Guinée du 1er
janvier au 28 février, prévu par la recommandation [11-01] de
la CICTA
NOR: TRAM1240684A
Publics concernés : armateurs à la pêche, services
déconcentrés de l'Etat, organismes scientifiques dans le
domaine de la pêche.
Objet : mise en uvre d'un programme d'observation du
respect de l'interdiction de pêche à l'aide de dispositifs de
concentration du poisson (DCP) par les navires pêchant le thon
obèse et le thon albacore et par les navires d'assistance dans
la zone de fermeture spatio-temporelle pour la protection des
juvéniles du golfe de Guinée du 1er janvier au 28 février.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : le présent arrêté établit un programme national d'observation
à la charge des armateurs de thoniers tropicaux océaniques
français dans l'attente de la mise en uvre d'un programme
régional par le secrétariat de la Commission internationale de
conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), tel que
prévu par la recommandation [11-01] de la CICTA.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent
arrêté est pris conformément à la recommandation [11-01] de
la CICTA sur un programme pluriannuel de conservation et de
gestion pour le thon obèse et l'albacore.
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie, en charge des transports,
de la mer et de la pêche,
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la
conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), notamment la
recommandation [11-01] de la CICTA sur un programme pluriannuel
de conservation et de gestion pour le thon obèse et l'albacore ;
Vu le règlement (CE) n° 2597/95 du Conseil modifié relatif à
la communication de statistiques sur les captures et l'activité
de pêche des Etats membres se livrant à la pêche dans
certaines zones autres que l'Atlantique Nord ;
Vu le règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre
2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux
activités de pêche de certains stocks de poissons grands
migrateurs ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre
2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des
pêches ;
Vu le règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil du 25 février 2008
concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la
collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur
de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la
politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre
2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir,
à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril
2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009
du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin
d'assurer le respect des règles de la politique commune de la
pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre IX
;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application
du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la
pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application
de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les
conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les
zones de pêche non couvertes par la réglementation
communautaire de conservation et de gestion, notamment ses
articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat
dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux
directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation
et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de
gestion des différents régimes d'autorisations définis par la
réglementation communautaire et applicables aux navires
français de pêche professionnelle immatriculés dans la
Communauté européenne,
Arrête :
Article 1
Mise en uvre de la recommandation [11-01] de la
CICTA.
1. Sans préjudice des dispositions
communautaires de transposition, la recommandation [11-01] de la
CICTA s'applique dans tous ses éléments en France et sur tous
les navires de pêche professionnels battant pavillon français
pêchant le thon obèse ou le thon albacore et sur les navires d'assistance.
2. Le présent arrêté précise les modalités d'application de
la recommandation [11-01] de la CICTA dans l'attente de la mise
en uvre effective du programme régional d'observateur
prévu le paragraphe 27 et l'annexe 3 de la recommandation
susvisée par le secrétariat de la CICTA.
Article 2
Obligation d'embarquement d'un
observateur.
Tout navire autorisé à pêcher le thon obèse ou le thon albacore, tout navire d'assistance à la pêcherie de thon tropical en Atlantique est tenu d'avoir à bord un observateur des pêches indépendant lorsqu'il se trouve dans la zone pendant la période de fermeture spatio-temporelle concernant la protection des juvéniles prévue par le paragraphe 20 de la recommandation [11-01] de la CICTA sur un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour le thon obèse et l'albacore.
Article 3
Demande d'embarquement d'un observateur.
L'armateur des navires susvisés ou son représentant effectue sa demande de mise à disposition d'un observateur national auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, au minimum un mois avant la date souhaitée d'embarquement en précisant : la date, l'heure et le port d'embarquement et de débarquement souhaités. L'armateur ou son représentant s'assure que son permis de navigation et le document unique de prévention (DUP) permettent d'embarquer un observateur.
Article 4
Déclaration d'embarquement d'un
observateur.
Sans délai après l'embarquement de l'observateur des pêches, le capitaine de tout navire susvisé déclare le nom, les prénoms et la signature de l'observateur embarqué au Centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ou par télécopie au 00 33 (0)2-97-55-23-75.
Article 5
Tâches des observateurs.
1. Les observateurs des pêches visés à l'article 2 du
présent arrêté transmettent chaque semaine au Centre national
de surveillance des pêches (CNSP), par courrier électronique à
l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ou par
télécopie au 00 33 (0)2-97-55-23-75, un rapport d'activité
conforme aux tâches de l'observateur décrites à l'annexe 3 de
la recommandation [11-01] de la CICTA dans la zone de fermeture
spatio-temporelle concernant la protection des juvéniles
définie au paragraphe 20 de la recommandation [11-01] de la
CICTA.
2. Les observateurs des pêches susvisés déclarent, notamment
et sans délai, toute activité de pêche observée en
association avec des objets qui pourraient affecter la
concentration de poissons, y compris les dispositifs de
concentration de poisson (DCP) et telle que décrite au
paragraphe 21 de la recommandation [11-01] de la CICTA dans la
zone de fermeture spatio-temporelle concernant la protection des
juvéniles définie au paragraphe 20 de la recommandation [11-01]
de la CICTA, au Centre national de surveillance des pêches d'Etel
par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr
ou par télécopie au 00 33 (0)2-97-55-23-75.
3. Les observateurs des pêches susvisés établissent un rapport
général compilant les informations recueillies conformément au
paragraphe 8 de l'annexe 3 de la recommandation [11-01] de la
CICTA et le transmettent dans les quinze jours suivant la fin de
la période d'observation à la direction des pêches maritimes
et de l'aquaculture.
4. Les observateurs des pêches susvisés collectent, à bord des
navires observés, les données de tâche II de la CICTA et les
transmettent à l'Institut de recherche pour le développement (IRD).
Article 6
Enquête et poursuites.
Sur information du CNSP, le directeur départemental des territoires et de la mer ou le directeur de la mer du port d'immatriculation du navire observé ouvre une enquête en cas de rapport d'observation relatant une activité de pêche illicite. Le cas échéant, il engage les poursuites requises par les infractions ou manquements à la réglementation applicable constatés.
Article 7
Sanctions.
Tout manquement aux dispositions prévues par la recommandation [11-04] de la CICTA et applicables aux armateurs et capitaines des navires de pêches susvisés peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pouvant conduire à, outre l'application d'une amende administrative, la suspension ou le retrait immédiat de l'autorisation de pêche ainsi que de la licence de pêche dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Article 8
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 décembre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, C. Bigo