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Arrêté du 18
mars 2015
relatif aux obligations déclaratives en
matière de pêche maritime
NOR: DEVM1426924AELI
Publics concernés : personnes
morales, personnes physiques, opérateurs de la filière pêche,
capitaines de navires de pêche, pêcheurs embarqués, services
déconcentrés.
Objet : modification des obligations
déclaratives des acteurs de la pêche professionnelle maritime.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur
le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le présent arrêté abroge et remplace
les arrêtés du 18 juillet 1990, du 2 novembre 2005 et du 3
août 2006 pour rendre conformes les obligations déclaratives
avec les règlements (CE) n° 1224/2009, (UE) n° 404/2011, (UE)
n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des
marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture,
modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009
du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du
Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE)
n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n°
2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE
du Conseil ;
Vu le code de commerce, notamment les articles L. 441-3 et L. 441-4
;
Vu le code de la consommation, notamment les articles L215-1, R112-6
et suivants ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles
R.* 911-3, R. 913-1 et D. 932-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2013-1073 du 27 novembre 2013 relatif au
débarquement, au transbordement et à la première mise sur le
marché dans les halles à marée des produits de la pêche
maritime et de l'aquaculture marine ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation
des équipements d'enregistrement et de communication
électroniques des données relatives aux activités de pêche,
à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des
navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux
sous juridiction française ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2012 relatif à l'organisation et aux
missions du Centre national de surveillance des pêches,
Arrête :
Titre Ier
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES PRODUCTEURS
Article 1
Fiche de pêche et journal de pêche sur papier.
(modifié par l'arrêté du 9 juin 2022)
1.1.
Fiche de pêche sur papier.
Les capitaines des navires de pêche d'une longueur hors
tout inférieure à 10 mètres sont soumis à l'obligation de
tenue et de remise de la fiche de pêche, dont le modèle est
joint à l'annexe 1 du présent arrêté.
Les pêcheurs professionnels notent la date et la durée de la
sortie de pêche calculée conformément aux instructions de
rédaction qui figurent dans les carnets de fiches de pêche.
Les capitaines des navires de pêche français de longueur
inférieure à 10 mètres déclarent l'ensemble de leurs captures
débarquées sur les fiches de pêche présentées en annexe 1
ainsi que l'estimation des captures rejetées en mer d'un volume
supérieur à 50 kg.
Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours du mois, les
capitaines barrent le feuillet de la fiche de pêche
correspondant et inscrivent la mention « néant » dans la
partie réservée à la déclaration de captures.
1.2.
Journal de pêche sur papier.
Les capitaines des navires de pêche d'une longueur hors
tout supérieure ou égale à 10 mètres, non soumis à l'équipement
de bord et à la transmission des données au format
électronique en application des règlements européens et de l'arrêté
du 10 janvier 2012, sont soumis à l'obligation de tenue et de
remise du journal de pêche au format papier dans les conditions
prévues par les règlements européens.
Le modèle de journal de pêche figure en annexe VI du règlement
d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011
susvisé.
Les capitaines des navires de pêche soumis à la tenue d'un
journal de pêche papier déclarent leurs captures et leurs
débarquements dans les parties dédiées des feuillets de
journaux de pêche.
Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours de la sortie, les
capitaines barrent le feuillet du journal de pêche correspondant
et inscrivent la mention « néant » dans la partie réservée
à la déclaration de captures.
1.3.
Modalité et délai de transmission.
Les carnets de fiches de pêche et les carnets de
journaux de pêche sur papier sont édités par la direction des
pêches maritimes et de l'aquaculture et remis aux capitaines des
navires de pêche par les délégations à la mer et au littoral
des directions départementales des territoires et de la mer.
Les carnets de fiches de pêche sont attachés aux navires pour
lesquels ils sont délivrés. Les carnets de fiches de pêche
sont délivrés à l'unité aux capitaines des navires de pêche.
Toute utilisation de reprographie des carnets originaux est
interdite.
Un seul carnet de fiches de pêche ou de journaux de pêche au
format papier est détenu à bord.
Le feuillet original blanc de la fiche de pêche (déclaration de
capture et de débarquement) rempli par le capitaine ou son
représentant est transmis par celui-ci à la délégation à la
mer et au littoral de la direction départementale des
territoires et de la mer du port d'immatriculation au plus tard
le 5 de chaque mois (suivant la sortie de pêche).
Le feuillet original blanc du journal de pêche (déclaration de
capture et de débarquement) rempli par le capitaine ou son
représentant est transmis par celui-ci dès que possible, et au
plus tard quarante-huit heures après le débarquement, à la
délégation à la mer et au littoral de la direction
départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation.
En cas de débarquement dans un autre Etat membre, le feuillet
original rose du journal de pêche rempli par le pêcheur est
transmis par le capitaine dès que possible aux autorités
compétentes de l'Etat membre du port de débarquement, et au
plus tard quarante-huit heures après le débarquement.
1.4.
Précision de la zone de pêche hors des eaux de l'Union
européenne
Lorsque les capitaines des navires de pêche effectuent des
captures hors des eaux de l'Union européenne, il est précisé
dans les différentes obligations déclaratives la zone de pêche
de l'Etat non membre de l'Union européenne en utilisant les
codes ISO 3166 alpha 3, sans que cette mention ne se substitue à
celles exigées par ailleurs.
Article 1 bis.
Télédéclaration.
(inséré par l'arrêté du 9 juin 2022)
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 1er du
présent arrêté, les capitaines des navires concernés peuvent
effectuer leurs déclarations visées à l'article 1 du présent
arrêté au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place
par FranceAgriMer (VISIOCaptures). Cette formalité de
déclaration est appelée ci-après « télédéclaration ».
Le choix effectué par l'armateur d'utiliser la
télédéclaration pour son navire est irréversible. Dans pareil
cas, les déclarations visées à l'article 1er du présent
arrêté ne sont et ne peuvent plus être effectuées au format
papier.
Les obligations et modalités de déclarations, comme les délais
de transmission, détaillées à l'article 1er du présent
arrêté, s'appliquent en cas de télédéclaration.
Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours du mois pour les
navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres ou au
cours de la sortie pour les navires d'une longueur hors tout
supérieure ou égale à 10 mètres, les capitaines des navires
en font la déclaration au moyen du dispositif de
téléprocédures mis en place par FranceAgriMer.
En cas de défaillance technique, du système de
téléprocédures mis en place par FranceAgriMer ou de l'outil
utilisé par le professionnel sur lequel est installé ledit
système de téléprocédures, les capitaines de navires
effectuent leurs déclarations sur le document de secours au
format papier mis à disposition par FranceAgriMer et qu'ils
doivent détenir à bord. Le format de secours papier doit être
conservé et les informations qui y sont inscrites répétées
par le professionnel dans le système de téléprocédures dès
lors que l'accès audit système est de nouveau possible.
Article 2
Déclaration de débarquement.
Une sortie de pêche, telle que définie à l'article 2 du règlement (UE) n° 404/2011, fait l'objet, au plus, d'une seule déclaration de débarquement.
Article 3
Transmission des informations du
producteur au responsable de la première mise sur le marché.
3.1.
Etablissement des informations à destination de l'opérateur en
charge de la première mise sur le marché.
Sans préjudice de dispositions spécifiques, les
capitaines de navires de pêche professionnelle français ou
leurs représentants communiquent les informations décrites en
annexe 2 du présent arrêté aux opérateurs en charge de la
première mise sur le marché.
Les informations décrites en annexe 2 du présent arrêté sont
présentes dans les fiches de pêche, journaux de pêche au
format papier ou électronique.
3.2.
Informations spécifiques à fournir en cas de vente directe au
consommateur final
Dans le cas où le premier acheteur est le consommateur
final, en application du règlement (UE) n° 1379/2013 et dans la
limite des plafonds fixés aux articles 59 et 62 du règlement (CE)
n° 1224/2009, seules les informations destinées aux
consommateurs doivent être fournies, à savoir :
a) La dénomination commerciale de l'espèce et son nom
scientifique ;
b) La méthode de production, en particulier les mentions
suivantes : « pêché » ou « pêché en eaux douces » ou «
élevé » ;
c) La zone de capture ou d'élevage du produit et la catégorie d'engin
de pêche utilisé pour la capture, conformément à la première
colonne de l'annexe III règlement (UE) n° 1379/2013. La mention
de la zone de capture fait apparaître a minima :
- le nom de la sous-zone FAO, telle qu'indiquée à l'article 38
du règlement portant organisation commune des marchés (OCM) ;
- par dérogation à cette exigence, pour les produits de la
pêche capturés dans des eaux autres que l'Atlantique Nord-Est (zone
FAO 27) et la Méditerranée et la mer Noire (zone FAO 37), le
nom de la zone de pêche de la FAO ;
d) Les informations précisant si les produits de la pêche ont
été décongelés au préalable ;
e) La date de durabilité minimale, le cas échéant.
3.3.
Format, modalités et délais de transmission.
Ces informations sont transmises au plus tard avant la
première mise sur le marché.
Titre II
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES OPÉRATEURS
DE LA PREMIÈRE MISE
SUR LE MARCHÉ DES PRODUITS DE LA PÊCHE
Article 4
Déclaration de prise en charge.
4.1.
Conditions d'établissement de la déclaration de prise en charge.
Lorsque la vente des produits de la pêche en France n'a
pas lieu dans un délai de vingt-quatre heures suivant le
débarquement, l'opérateur responsable de la première mise sur
le marché est tenu d'établir et de transmettre une déclaration
de prise en charge.
Lorsque le même opérateur est soumis à l'établissement et la
transmission de la note de vente prévue à l'article 5 du
présent arrêté, il est exempté de l'établissement et de la
transmission de la déclaration de prise en charge si la vente a
lieu dans un délai inférieur à vingt-quatre heures suivant le
débarquement.
Ces opérateurs sont en outre responsables de l'exactitude de la
déclaration de prise en charge.
4.2.
Format, modalités et délais de transmission.
La déclaration de prise en charge est établie et
transmise sous format électronique lorsque la prise en charge a
lieu sur le territoire français.
Le contenu de la déclaration de prise en charge est décrit en
annexe 5 du présent arrêté.
Les prises en charge effectuées dans les halles à marée sont
déclarées via le dispositif du réseau intercriées. Les prises
en charge effectuées en dehors des halles à marée sont
déclarées au moyen du dispositif de téléprocédures mis en
place par FranceAgrimer.
La déclaration de prise en charge est transmise au plus tard
vingt-quatre heures après la fin du débarquement.
Par dérogation, pour les captures débarquées pour une prise en
charge en dehors des jours ouvrés, une copie de la fiche de
pêche, du journal de pêche ou tout autre document présentant
le même niveau d'information et accompagnant les lots peut tenir
lieu de déclaration de prise en charge.
La déclaration électronique de prise en charge est alors
transmise aux autorités le premier jour ouvré suivant la prise
en charge.
Article 5
Note de vente.
(modifié par l'arrêté du 9 juin 2022)
5.1.
Conditions d'établissement de la note de vente.
Sans préjudice des dispositions contenues dans les
articles 62 à 65 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, les
acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou les
organismes et personnes habilitées assurant la première mise
sur le marché des produits de la pêche sont tenus d'établir et
de transmettre par voie électronique une note de vente.
5.2.
Format, modalités et délais de transmission.
Le contenu de la note de vente est décrit en annexe 6
du présent arrêté.
Les premières ventes effectuées en France dans les halles à
marée sont déclarées via le dispositif du réseau intercriées.
Les premières ventes effectuées en France en dehors des halles
à marée sont déclarées au moyen du dispositif de
téléprocédures mis en place par FranceAgrimer.
La note de vente est établie et transmise par voie électronique
au plus tard vingt-quatre heures après la première vente.
Lorsque le débarquement a lieu hors de l'Union européenne et
que la première vente a lieu dans un pays tiers, le capitaine du
navire de pêche ou son représentant établit et transmet, par
voie électronique, au plus tard quarante-huit heures après la
première vente, une note de vente au Centre national de
surveillance des pêches ainsi qu'à la délégation à la mer et
au littoral de la direction départementale des territoires et de
la mer du port d'immatriculation du navire. Il tient à
disposition de la délégation à la mer et au littoral de la
direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation
du navire une copie de l'ensemble des justificatifs des
premières ventes.
Titre III
OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ASSURANT LE
TRANSPORT
Article 6
Document de transport.
6.1.
Conditions d'établissement du document de transport.
Les produits transportés depuis le lieu de
débarquement, avant que la première vente n'ait eu lieu, sont
accompagnés d'un document de transport établi par le capitaine
ou son représentant.
6.2.
Format, modalités et délais de transmission.
Les produits transportés sont accompagnés du document
de transport au format papier prévu à l'annexe 3 du présent
arrêté.
Les mentions obligatoires figurant sur ce document de transport
sont décrites à l'annexe 4 du présent arrêté.
En application de l'article 68 du règlement n° 1224/2009
susvisé, il peut être dérogé pour les débarquements de
navires français à l'obligation d'établissement, de
transmission et de présentation du document de transport si le
document de transport a été transmis à FranceAgriMer par voie
électronique, avant le début du transport.
Lorsque les captures n'ont pas été pesées avant le transport,
la fiche de pêche ou le feuillet du journal de pêche est un
document équivalent au document de transport si toutes les
mentions figurant à l'annexe 3 sont présentes.
Le document de transport est transmis dès que possible, et au
plus tard quarante-huit heures après le débarquement à la
délégation à la mer et au littoral de la direction
départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation.
Titre IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 7
Référentiels.
Pour l'ensemble des obligations déclaratives visées par le
présent arrêté, les déclarants utilisent les unités de
mesure, termes et codes officiellement reconnus et publiés par
les institutions internationales, communautaires et françaises.
Ces métriques, termes et codes sont publiés sur le site
internet du ministère de l'écologie, du développement durable
et de l'énergie.
Le kilogramme est l'unité de mesure du poids ; pour toute valeur
de poids non entière, le poids doit être écrit avec une
décimale.
L'annexe 7 présente la liste des engins utilisés pour les
déclarations des pêcheurs.
Article 8
Contrôles et sanctions.
Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents et informations obligatoires pour le suivi des captures, des débarquements, du transport et de la commercialisation des produits de la pêche peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Article 9
Abrogations.
L'arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime, l'arrêté du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes pour les produits de la pêche maritime et l'arrêté du 3 août 2006 relatif aux modalités d'application des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié en ce qui concerne l'obligation d'inscription des captures, des débarquements et des transbordements d'organismes marins dès le premier kilogramme sont abrogés.
Article 10
Mise en uvre.
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE 1
FICHE DE PÊCHE NAVIRES DE LONGUEUR
INFÉRIEURE À 10 MÈTRES
ANNEXE 2
INFORMATIONS À TRANSMETTRE PAR LE
PRODUCTEUR AU RESPONSABLE
DE LA PREMIÈRE MISE SUR LE MARCHÉ
(modifiée par l'arrêté du 9 juin 2022)
INFORMATION À TRANSMETTRE | COMMENTAIRE |
TRANSMISSION PAR LE PRODUCTEUR |
---|---|---|
Identification du navire et du producteur |
||
Numéro d'identification externe |
Obligatoire |
|
Nom du navire de pêche |
Obligatoire |
|
Nom du capitaine ou, si différent, du vendeur |
Obligatoire |
|
Activités de pêche |
||
N° marée |
A fournir obligatoirement si navire sous pavillon français. Il correspond, soit : -au numéro de feuillet de la fiche de pêche ; -au premier numéro de feuillet du journal de pêche papier ; -au numéro de marée du journal de pêche électronique ou du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgriMer. |
Conditionnelle |
Date de la première capture de la marée |
Pour la détermination de la période de capture |
Obligatoire |
Date de la dernière capture de la marée |
Pour la détermination de la période de capture |
Obligatoire |
Engin de pêche |
A minima, la catégorie de l'engin de pêche utilisé ; cf. annexe III du règlement (UE) n° 1379/2013 (OCM) |
Obligatoire |
Zone géographique concernée |
Information sur le zonage FAO des captures, donnée au niveau des sous-zones ou divisions FAO, selon la règlementation en vigueur |
Obligatoire |
Zone économique exclusive (ZEE) |
A fournir obligatoirement si les captures ont eu lieu hors des eaux de l'Union Européenne |
Conditionnelle |
Zone spécifique |
A fournir obligatoirement si la zone fait référence à : -une unité de gestion de l'anguille (UGA) ; ou -une zone de pêche valorisée (ex : merlu commun pêché en Ouest Ecosse). |
Conditionnelle |
Date de débarquement |
Obligatoire |
|
Lieu de débarquement |
Obligatoire |
|
Production |
||
Code alpha-3 FAO de chaque espèce |
Code à trois lettres identifiant l'espèce Il doit permettre au premier acheteur de déduire la dénomination commerciale et le nom scientifique de l'espèce |
Obligatoire |
Quantité |
Quantité de chaque espèce en poids net de produit exprimé en kg (pesée), ou, le cas échéant, le nombre d'individus |
Obligatoire |
Méthode de production |
Mention « Pêché » ou « Pêché en eau douce » ou « Elevé » |
Obligatoire |
Produit décongelé |
Mention obligatoire si le produit a été décongelé |
Conditionnelle |
ANNEXE 3
MODÈLE DE DOCUMENT DE TRANSPORT AU
FORMAT PAPIER
ANNEXE 4
INFORMATIONS FIGURANT SUR LE DOCUMENT DE
TRANSPORT (SUPPORT PAPIER OU ÉLECTRONIQUE)
Le
document de transport fait figurer les informations suivantes :
a) Le lieu de destination de l'expédition (ou des expéditions)
et l'identification du véhicule de transport ;
b) Le numéro d'identification externe et le nom du navire de
pêche qui a débarqué les produits ;
c) Le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone
géographique concernée où les captures ont été effectuées ;
d) Les quantités de chaque espèce transportée, en poids de
produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de
présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d'individus
;
e) Le numéro de la marée de référence des captures ;
f) Le(s) nom(s) et adresse(s) du/des destinataire(s) ;
g) Le lieu et la date du chargement.
ANNEXE 5
INFORMATIONS FIGURANT SUR LE DOCUMENT DE
PRISE EN CHARGE
Le document de prise en charge fait figurer les informations
suivantes :
a) Le numéro d'identification externe et le nom du navire de
pêche qui a débarqué les produits ;
b) Le port et la date du débarquement ;
c) Le nom de l'exploitant ou du capitaine du navire ;
d) Le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone
géographique concernée dans laquelle les captures ont été
effectuées ;
e) Les quantités de chaque espèce entreposée en poids de
produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de
présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d'individus
;
f) Le numéro de la marée de référence des captures ;
g) Le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les
produits sont entreposés ;
h) Le cas échéant, la référence du document de transport.
ANNEXE 6
INFORMATIONS FIGURANT SUR LA NOTE DE
VENTE
(SUPPORT PAPIER OU ÉLECTRONIQUE)
Les notes de vente contiennent les informations suivantes :
a) Le numéro d'identification externe et le nom du navire de
pêche qui a débarqué les produits concernés ;
b) Le port et la date du débarquement ;
c) Le numéro de la marée de référence ;
d) Le nom de l'exploitant ou du capitaine du navire de pêche et,
s'ils sont différents, le nom du vendeur ;
e) Le nom de l'acheteur et son numéro de TVA, son numéro d'identification
fiscal ou un autre identifiant qui lui est propre ;
f) Le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone
géographique concernée où les captures ont été effectuées ;
g) Les quantités de chaque espèce en poids de produit exprimé
en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits
ou, le cas échéant, le nombre d'individus ;
h) Pour tous les produits soumis à des normes de
commercialisation, le cas échéant, la taille ou le poids, la
qualité, la présentation et la fraîcheur ;
i) Le cas échéant, la destination des produits retirés du
marché (report, utilisation pour l'alimentation animale,
utilisation pour la production de farine destinée à l'alimentation
animale, utilisation comme appât ou utilisation à des fins
autres qu'alimentaires) ;
j) Le lieu et la date de la vente ;
k) Si possible, le numéro de référence et la date de la
facture et, le cas échéant, le contrat de vente ;
l) Le cas échéant, la référence de la déclaration de prise
en charge ou du document de transport ;
m) Le prix.
ANNEXE 7
ENGINS UTILISÉS POUR LES DÉCLARATIONS
DES PÊCHEURS
7.1. Déclarations sur support papier.
CODE | DESCRIPTION (EN) |
DESCRIPTION (FR) |
RÉFÉRENCE annexe III OCM |
---|---|---|---|
SURROUNDING NETS | FILETS TOURNANTS | ||
PS |
Purse seines |
Senne tournante |
Filet tournant ou soulevé (Fil TS) |
SEINE NETS | SENNES | ||
SB |
Beach seines |
Sennes de plage |
Senne |
SDN |
Danish seines |
Sennes danoises |
Senne |
TRAWLS | CHALUTS | ||
Bottom trawls |
Chaluts de fond |
||
TBB |
Beam trawls |
Chaluts à perche |
Chalut |
OTB |
Single boat bottom otter trawls |
Chaluts de fond à panneaux |
Chalut |
PTB |
Bottom pair trawls |
Chaluts bufs de fond |
Chalut |
TBS |
Bottom shrimp trawls |
Chaluts de fond à crevettes |
Chalut |
Midwater trawls |
Chaluts pélagiques |
||
OTM |
Single boat midwater otter trawls |
Chaluts pélagiques à panneaux |
Chalut |
PTM |
Midwater pair trawls |
Chaluts bufs pélagiques |
Chalut |
OTT |
Otter twin trawls |
Chaluts jumeaux à panneaux |
Chalut |
TMB |
Mediterranean beam-trawl |
Gangui |
Chalut |
DREDGES | DRAGUES | ||
DRB |
Towed dredges |
Dragues remorquées par un bateau |
Drague |
DHB |
Hand dredges operated from the boat |
Dragues à main manuvrée à partir du bateau |
Drague |
DRH |
Hand dredges |
Dragues à main |
Drague |
LIFT NETS | FILETS SOULEVÉS | ||
LNP |
Portable lift nets |
Filets soulevés portatifs |
Filet tournant ou soulevé (Fil TS) |
LNB |
Boat-operated lift nets |
Filets soulevés manuvrés par bateau |
Filet tournant ou soulevé (Fil TS) |
LNS |
Shore-operated stationary lift nets |
Filets soulevés fixes manuvrés du rivage, carrelets |
Filet tournant ou soulevé (Fil TS) |
HES |
Pushnets, scoopnets |
Engins portatifs (haveneau, épuisette, salabarde, salabre, bichette à lames) |
Filet tournant ou soulevé (Fil TS) |
GES |
Glass eel Sieve |
Tamis à civelles |
Filet tournant ou soulevé (Fil TS) |
FALLING GEAR | ENGINS RETOMBANTS | ||
FCN |
Cast nets |
Éperviers |
Filet tournant ou soulevé (Fil TS) |
GILLNETS AND ENTANGLING NETS | FILETS MAILLANTS ET EMMÊLANTS | ||
GNS |
Set gillnets (anchored) |
Filets maillants calés de fond à une nappe, filets droits |
Filet maillant (Fil mail) |
GND |
Drift gillnets |
Filets maillants dérivants |
Filet maillant (Fil mail) |
GNC |
Encircling gillnets |
Filets maillants encerclants |
Filet maillant (Fil mail) |
GTR |
Trammel nets |
Trémails |
Filet maillant (Fil mail) |
GTN |
Combined gillnets-trammel nets |
Trémails et filets maillants combinés |
Filet maillant (Fil mail) |
GEN |
Gillnets and entangling nets (not specified) |
Autres Filets maillants et filets emmêlants (non spécifiés) |
Filet maillant (Fil mail) |
TRAPS | PIÈGES | ||
FPO |
Pots |
Nasses et casiers, balais, fagots |
Casier |
FYK |
Fyke nets |
Verveux, tésure, d'sure, désure, cerf-volant (pour la pêche à l'anguille) capéchade |
Casier |
FWR |
Barriers, fences, weirs, etc. |
Barrages, parcs, bordigues, etc. |
Casier |
HOOKS AND LINES | LIGNES ET HAMEÇONS | ||
LHP |
Handlines and hand-operated pole-and-lines |
Lignes à main ou à canne manuvrées à la main (mitraillette, palangrotte) |
Ligne |
LHM |
Mechanized lines and pole-and-lines |
Lignes à main ou à cannes mécanisées |
Ligne |
LLS |
Set longlines |
Palangre calée fixe |
Ligne |
LLD |
Drifting longlines |
Palangres dérivantes |
Ligne |
LTL |
Trolling lines |
Lignes de traîne |
Ligne |
LVD |
Vertical drifting longline |
Palangre verticale dérivante |
Ligne |
LVS |
Vertical bottom set longline |
Palangre verticale de fond |
Ligne |
MISCELLANEOUS GEARS | ENGINS DIVERS | ||
HAR |
Harpoons |
Harpons |
Pêche à pied |
HRK |
Hand implements (Wrenching gear, Clamps, Tongs, Rakes, ears) |
Râteau et assimilé (dont gaffe, raballe, frelotte, main de fer et râteau à coiffe), |
Pêche à pied |
FIE |
Hand implements (Wrenching gear, Clamps, Tongs, Rakes, ears) |
Couteau et assimilé (dont faux, faucillon à panier, ciseaux, serpette, triangle, détroqueur), |
Pêche à pied |
FID |
Hand implements (Wrenching gear, Clamps, Tongs, Rakes, ears) |
Pelle, fourche et assimilé (dont cuillère, fourchette, binette) |
Pêche à pied |
FIT |
Hand implements (Wrenching gear, Clamps, Tongs, Rakes, ears) |
Autres outils à main (dont pompe, « baleine », piolet, marteau, burin, coupe-gazon, pointe et carrelet) |
Pêche à pied |
FDV |
Free-diving |
Apnée |
Plongée |
SDV |
Scuba-diving |
Plongée sous-marine |
Plongée |
HARVESTING MACHINES | ENGINS DE RÉCOLTE | ||
HMS |
Kelp (Seaweed) harvest gear |
Scoubidou, peigne |
|
NO | NO GEAR | PAS D'ENGINS |
7.1 Déclarations sur support électronique (ERS).
CODE | DESCRIPTION (EN) |
DESCRIPTION (FR) |
RÉFÉRENCE annexe III OCM |
---|---|---|---|
SURROUNDING NETS | FILETS TOURNANTS | ||
PS |
Purse seines |
Senne tournante |
Filet tournant ou soulevé (Fil TS) |
PS1 |
One boat operated purse seines |
Senne coulissante manoeuvrée par un navire |
Filet tournant ou soulevé (Fil TS) |
PS2 |
Two boats operated purse seines |
Senne coulissante manoeuvrée par deux navires |
Filet tournant ou soulevé (Fil TS) |
LA |
Without purse lines (lampara) |
Sans coulisse (lamparo) |
Filet tournant ou soulevé (Fil TS) |
SEINE NETS | SENNES | ||
SDN |
Danish seines |
Sennes danoises |
Senne |
SV |
Boat or vessel seines |
Senne de bateau |
Senne |
SSC |
- Scottish seines |
Senne écossaise (dragage à la volée) |
Senne |
SPR |
- pair seines |
Senne-buf écossaise (dragage à la volée) |
Senne |
SX |
Seine nets (not specified) |
Senne (non spécifiée) |
Senne |
CODE | DESCRIPTION (EN) |
DESCRIPTION (FR) |
RÉFÉRENCE annexe III OCM |
---|---|---|---|
TRAWLS | CHALUTS | ||
Bottom trawls |
Chaluts de fond |
||
TBB |
Beam trawls |
Chaluts à perche |
Chalut |
OTB |
Single boat bottom otter trawls |
Chaluts de fond à panneaux |
Chalut |
PTB |
Bottom pair trawls |
Chaluts bufs de fond |
Chalut |
TBS |
Bottom shrimp trawls |
Chaluts de fond à crevettes |
Chalut |
TBN |
Nephrops trawls |
Chalut à langoustines |
Chalut |
TB |
Bottom trawls (not specified) |
Chalut de fond (non spécifié) |
Chalut |
Midwater trawls |
Chaluts pélagiques |
||
OTM |
Single boat midwater otter trawls |
Chaluts pélagiques à panneaux |
Chalut |
PTM |
Midwater pair trawls |
Chaluts bufs pélagiques |
Chalut |
OTT |
Otter twin trawls |
Chaluts jumeaux à panneaux |
Chalut |
CODE | DESCRIPTION (EN) |
DESCRIPTION (FR) |
RÉFÉRENCE annexe III OCM |
---|---|---|---|
DREDGES | DRAGUES | ||
DRB |
Towed dredges |
Dragues remorquées par un bateau |
Drague |
GILLNETS AND ENTANGLING NETS | FILETS MAILLANTS ET EMMÊLANTS | ||
GNS |
Set gillnets (anchored) |
Filets maillants calés de fond à une nappe, filets droits |
Filet maillant (Fil mail) |
GND |
Drift gillnets |
Filets maillants dérivants |
Filet maillant (Fil mail) |
GNC |
Encircling gillnets |
Filets maillants encerclants |
Filet maillant (Fil mail) |
GTR |
Trammel nets |
Trémails |
Filet maillant (Fil mail) |
GTN |
Combined gillnets-trammel nets |
Trémails et filets maillants combinés |
Filet maillant (Fil mail) |
GN |
Gillnets (not specified) |
Filet maillant (non spécifié) |
Filet maillant (Fil mail) |
TRAPS | PIÈGES | ||
FPO |
Pots |
Nasses et casiers, balais, fagots |
Casier |
FIX |
Traps (not specified) |
Autre piège (non spécifié) |
Casier |
CODE | DESCRIPTION (EN) |
DESCRIPTION (FR) |
RÉFÉRENCE annexe III OCM |
---|---|---|---|
HOOKS AND LINES | LIGNES ET HAMEÇONS | ||
LHP |
Handlines and hand-operated pole-and-lines |
Lignes à main ou à canne manuvrées à la main (mitraillette, palangrotte) |
Ligne |
LHM |
Mechanized lines and pole-and-lines |
Lignes à main ou à cannes mécanisées |
Ligne |
LLS |
Set longlines |
Palangre calée fixe |
Ligne |
LLD |
Drifting longlines |
Palangres dérivantes |
Ligne |
LL |
Longlines (not specified) |
Palangre (sans spécification) |
Ligne |
LX |
Hooks and lines (not specified) 3 |
Hameçon ou ligne (non spécifiés) |
Ligne |
LTL |
Trolling lines |
Ligne de traîne |
Ligne |
HARVESTING MACHINES | ENGINS DE RECOLTE | ||
HMD |
Mechanized dredges |
Drague mécanisée |
Dragues |
MISCELLANEOUS GEARS | ENGINS DIVERS | ||
MIS |
Miscellaneous gear |
Engin divers |
Fait le 18 mars 2015.
Pour la ministre et
par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture,C. Bigot