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Arrêté du 18
mars 2015
relatif aux obligations déclaratives en
matière de pêche maritime
NOR: DEVM1426924AELI
Publics concernés : personnes
morales, personnes physiques, opérateurs de la filière pêche,
capitaines de navires de pêche, pêcheurs embarqués, services
déconcentrés.
Objet : modification des obligations
déclaratives des acteurs de la pêche professionnelle maritime.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur
le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le présent arrêté abroge et remplace
les arrêtés du 18 juillet 1990, du 2 novembre 2005 et du 3
août 2006 pour rendre conformes les obligations déclaratives
avec les règlements (CE) n° 1224/2009, (UE) n° 404/2011, (UE)
n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre
2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer
le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission
du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des
marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture,
modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009
du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du
Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de
la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE)
n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n°
2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE
du Conseil ;
Vu le code de commerce, notamment les articles L. 441-3 et L. 441-4
;
Vu le code de la consommation, notamment les articles L215-1, R112-6
et suivants ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles
R.* 911-3, R. 913-1 et D. 932-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2013-1073 du 27 novembre 2013 relatif au
débarquement, au transbordement et à la première mise sur le
marché dans les halles à marée des produits de la pêche
maritime et de l'aquaculture marine ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation
des équipements d'enregistrement et de communication
électroniques des données relatives aux activités de pêche,
à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des
navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux
sous juridiction française ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2012 relatif à l'organisation et aux
missions du Centre national de surveillance des pêches,
Arrête :
Titre Ier
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES PRODUCTEURS
Article 1
Fiche de pêche et journal de pêche sur papier.
(modifié par l'arrêté du 9 juin 2022)
(modifié par l'arrêté du 10 décembre 2025)
1.1.
Périmètre
1.1.1. Capitaines de navires de pêche
professionnelle d'une longueur hors tout inférieure à 12
mètres
Les capitaines de navires de pêche professionnelle
d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres déclarent au
moyen d'une fiche de pêche ou d'un journal de pêche les
informations relatives à leur sortie de pêche.
1.1.2. Capitaines de navires de pêche
professionnelle d'une longueur hors tout supérieure ou égale à
12 mètres
Les capitaines de navires de pêche professionnelle
d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres
déclarent au moyen d'un logiciel de bord conformément à l'arrêté
du 28 juillet 2017.
Les capitaines de navires d'une longueur hors tout supérieure ou
égale à 12 mètres et inférieure à 15 mètres bénéficiant d'une
exemption à l'emport d'un logiciel de bord, conformément à l'arrêté
du 28 juillet 2017 susvisé, déclarent leurs activités au moyen
d'un journal de pêche jusqu'au 31 décembre 2025.
A compter du 1er janvier 2026, les capitaines des navires
précités sont équipés et déclarent au moyen d'un logiciel de
bord conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017.
1.1.3. Déclaration électronique
Les capitaines des navires de pêche
professionnelle sont soumis à l'obligation de déclaration
électronique selon le calendrier prévu à l'annexe 10 du
présent arrêté. L'annexe 10 établit des phases obligatoires
de passage en déclaration électronique pour différentes
flottilles, s'échelonnant jusqu'au 10 janvier 2028, échéance
à laquelle l'ensemble de la flotte déclarera électroniquement
conformément au règlement (CE) 1224/2009 modifié susvisé.
Pour effectuer la déclaration électronique de leurs activités,
les capitaines de navires de longueur hors tout inférieure à 12
mètres peuvent choisir de s'équiper du dispositif national de
télédéclaration VISIOCaptures ou d'un logiciel de bord,
conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé.
Par dérogation, un capitaine non soumis à l'obligation de
déclaration électronique prévue à l'annexe 10 du présent
arrêté, détient et déclare au moyen d'une fiche ou d'un
journal de pêche papier.
Les capitaines qui déclarent électroniquement ne doivent plus
remplir de journal ou fiche de pêche papier. L'inscription en
télédéclaration sur VISIOCaptures d'un navire est
irréversible. Un changement de propriétaire ou d'armateur n'emporte
pas l'extinction de cette disposition.
1.2. Fiche de pêche (télédéclarée ou papier)
Sans préjudice de dispositions plus contraignantes, les
capitaines des navires de pêche d'une longueur hors tout
inférieure à 10 mètres sont soumis au respect des obligations
déclaratives relatives à la fiche de pêche. Les capitaines
déclarant électroniquement au moyen d'un logiciel de bord
remplissent leurs obligations conformément à l'arrêté du 28
juillet 2017 susvisé. Les capitaines passés en
télédéclaration remplissent leurs obligations par ce moyen.
Les capitaines non passés en télédéclaration déclarent au
moyen de la fiche de pêche papier dont le modèle est joint à l'annexe
1 du présent arrêté.
Les capitaines susmentionnés consignent dans leur fiche de
pêche la date ainsi que les heures (en format télédéclaration)
ou la durée (en format papier) de la sortie de pêche par le
moyen prévu à cet effet. Ils déclarent la zone de pêche, l'engin
utilisé, le temps engin, l'ensemble de leurs captures
débarquées, ainsi que l'estimation des captures rejetées en
mer en quantité supérieure à 50 kg.
Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours du mois, les
capitaines télédéclarants en font la déclaration par le moyen
prévu à cet effet. Les capitaines qui déclarent sur fiche de
pêche papier barrent le feuillet de la fiche de pêche
correspondante et inscrivent la mention Néant dans
la partie réservée à la déclaration de captures.
Lorsqu'ils effectuent une sortie avec activité de pêche sans
capture, les capitaines télédéclarants peuvent en faire la
déclaration par le moyen prévu à cet effet. Dans pareil cas,
ils sont exemptés de déclarer l'absence de capture sur le mois.
1.3. Journal de pêche (télédéclaré ou papier)
Sans préjudice de dispositions plus contraignantes, les
capitaines des navires de pêche d'une longueur hors tout
supérieure ou égale à 10 mètres sont soumis au respect des
obligations déclaratives relatives au journal de pêche,
conformément aux règles établies par l'annexe X du règlement
d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011
susvisé. Les capitaines déclarant électroniquement au moyen d'un
logiciel de bord remplissent leurs obligations conformément à l'arrêté
du 28 juillet 2017 susvisé. Les capitaines passés en
télédéclaration remplissent leurs obligations par ce moyen.
Les capitaines non passés en télédéclaration déclarent au
moyen du journal de pêche papier dont le modèle figure en
annexe VI du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 susvisé.
Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours de la sortie, les
capitaines télédéclarants en font la déclaration par le moyen
prévu à cet effet. Les capitaines qui déclarent sur journal de
pêche papier barrent le feuillet du journal de pêche
correspondant et inscrivent la mention Néant dans la
partie réservée à la déclaration de captures.
1.4. Modalités et délais de transmission
1.4.1. Edition et délivrance des carnets
papier
Les carnets de fiches de pêche et les carnets de
journaux de pêche sur papier sont édités par la direction
générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture
et remis aux capitaines des navires de pêche, ou à leur
représentant, comité ou organisation de producteurs, par les
délégations à la mer et au littoral des directions
départementales des territoires et de la mer du port d'immatriculation
du navire de pêche.
Les carnets de fiches de pêche sont attachés aux navires pour
lesquels ils sont délivrés. Les carnets de fiches de pêche
sont délivrés à l'unité aux capitaines des navires de pêche.
Toute utilisation de reprographie des carnets originaux est
interdite.
1.4.2. Modalités et délais de saisie et
transmission en format fiche de pêche
Sans préjudice de dispositions plus contraignantes,
les capitaines déclarant au moyen d'une fiche de pêche, qu'elle
soit électronique ou papier, transmettent leur déclaration au
plus tard le 5 de chaque mois (suivant la sortie de pêche).
Les capitaines déclarant sur format papier transmettent le
feuillet original blanc de la fiche de pêche (déclaration de
capture et de débarquement) rempli à la délégation à la mer
et au littoral de la direction départementale des territoires et
de la mer du port d'immatriculation. Pour les capitaines de
navire déclarant en fiche de pêche papier, la transmission du
feuillet papier à un intermédiaire (représentant, OP, comité)
ne permet pas de déroger aux délais susmentionnés de
transmission à la délégation à la mer et au littoral de la
direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation.
Les autres feuillets peuvent être conservés par le capitaine,
son représentant, son OP ou son comité.
1.4.3. Modalités et délais de saisie et
transmission en format journal de pêche
Les capitaines télédéclarants soumis au format
journal de pêche détiennent à leur bord un moyen
dédié à la télédéclaration de leurs activités ainsi que le
document de secours au format papier, mis à disposition par
FranceAgriMer et dont le modèle figure en annexe 9 du présent
arrêté. Les capitaines non télédéclarants détiennent à
leur bord un carnet de journaux de pêche papier.
Sans préjudice de dispositions plus contraignantes, les
capitaines déclarant au moyen d'un journal de pêche, qu'il soit
électronique ou papier, remplissent leur déclaration au cours
de la sortie de pêche et transmettent leur déclaration au plus
tard quarante-huit heures après le débarquement.
Par dérogation, pour les produits de la pêche qui sont pesés
après transport conformément aux dérogations accordées par
les autorités compétentes, le capitaine ou son représentant
transmet sa déclaration dès que possible, et au plus tard dans
les quarante-huit heures suivant la fin de la pesée, sans
préjudices de dispositions plus contraignantes. Les capitaines
déclarant sur format papier transmettent le feuillet original
blanc du journal de pêche (déclaration de capture et de
débarquement) rempli à la délégation à la mer et au littoral
de la direction départementale des territoires et de la mer du
port d'immatriculation.
Pour les capitaines de navires télédéclarant en format journal
de pêche, en cas de dysfonctionnement du système de
télédéclaration ou de l'outil utilisé par le professionnel
sur lequel est installé ledit système, les capitaines de
navires effectuent leurs déclarations sur le document de secours
prévu à cet effet. La déclaration effectuée sur le document
de secours papier doit être saisie par le capitaine dans le
système de télédéclaration dès que possible et dans le
respect des délais de transmission susmentionnés par tout moyen
disponible (ex : version web de VISIOCaptures). Le document de
secours papier doit être conservé au moins jusqu'à ce que la
déclaration électronique soit complétée.
Pour les capitaines de navire déclarant en journal de pêche
papier, la transmission du feuillet papier à un intermédiaire (représentant,
OP, comité) ne permet pas de déroger aux délais susmentionnés
de transmission à la délégation à la mer et au littoral de la
direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation.
En cas de débarquement dans un autre Etat membre, le feuillet
original rose du journal de pêche rempli par le pêcheur est
transmis par le capitaine dès que possible aux autorités
compétentes de l'Etat membre du port de débarquement, et au
plus tard quarante-huit heures après le débarquement. Les
autres feuillets peuvent être conservés par le capitaine, son
représentant, son OP ou son comité.
1.5. Précision de la zone de pêche hors des eaux de
l'Union européenne
Lorsque les capitaines des navires de pêche
effectuent des captures hors des eaux de l'Union européenne, il
est précisé dans les différentes obligations déclaratives la
zone de pêche de l'Etat non membre de l'Union européenne en
utilisant les codes ISO 3166 alpha 3, sans que cette mention ne
se substitue à celles exigées par ailleurs.
Article 1 bis.
Télédéclaration.
(abrogé par l'arrêté du 10 décembre 2025)
Article 2
Déclaration de débarquement.
Une sortie de pêche, telle que définie à l'article 2 du règlement (UE) n° 404/2011, fait l'objet, au plus, d'une seule déclaration de débarquement.
Article 3
Transmission des informations du
producteur au responsable de la première mise sur le marché.
3.1.
Etablissement des informations à destination de l'opérateur en
charge de la première mise sur le marché.
Sans préjudice de dispositions spécifiques, les
capitaines de navires de pêche professionnelle français ou
leurs représentants communiquent les informations décrites en
annexe 2 du présent arrêté aux opérateurs en charge de la
première mise sur le marché.
Les informations décrites en annexe 2 du présent arrêté sont
présentes dans les fiches de pêche, journaux de pêche au
format papier ou électronique.
3.2.
Informations spécifiques à fournir en cas de vente directe au
consommateur final
Dans le cas où le premier acheteur est le consommateur
final, en application du règlement (UE) n° 1379/2013 et dans la
limite des plafonds fixés aux articles 59 et 62 du règlement (CE)
n° 1224/2009, seules les informations destinées aux
consommateurs doivent être fournies, à savoir :
a) La dénomination commerciale de l'espèce et son nom
scientifique ;
b) La méthode de production, en particulier les mentions
suivantes : « pêché » ou « pêché en eaux douces » ou «
élevé » ;
c) La zone de capture ou d'élevage du produit et la catégorie d'engin
de pêche utilisé pour la capture, conformément à la première
colonne de l'annexe III règlement (UE) n° 1379/2013. La mention
de la zone de capture fait apparaître a minima :
- le nom de la sous-zone FAO, telle qu'indiquée à l'article 38
du règlement portant organisation commune des marchés (OCM) ;
- par dérogation à cette exigence, pour les produits de la
pêche capturés dans des eaux autres que l'Atlantique Nord-Est (zone
FAO 27) et la Méditerranée et la mer Noire (zone FAO 37), le
nom de la zone de pêche de la FAO ;
d) Les informations précisant si les produits de la pêche ont
été décongelés au préalable ;
e) La date de durabilité minimale, le cas échéant.
3.3.
Format, modalités et délais de transmission.
Ces informations sont transmises au plus tard avant la
première mise sur le marché.
Titre II
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES OPÉRATEURS
DE LA PREMIÈRE MISE
SUR LE MARCHÉ DES PRODUITS DE LA PÊCHE
Article 4
Déclaration de prise en charge.
4.1.
Conditions d'établissement de la déclaration de prise en charge.
Lorsque la vente des produits de la pêche en France n'a
pas lieu dans un délai de vingt-quatre heures suivant le
débarquement, l'opérateur responsable de la première mise sur
le marché est tenu d'établir et de transmettre une déclaration
de prise en charge.
Lorsque le même opérateur est soumis à l'établissement et la
transmission de la note de vente prévue à l'article 5 du
présent arrêté, il est exempté de l'établissement et de la
transmission de la déclaration de prise en charge si la vente a
lieu dans un délai inférieur à vingt-quatre heures suivant le
débarquement.
Ces opérateurs sont en outre responsables de l'exactitude de la
déclaration de prise en charge.
4.2.
Format, modalités et délais de transmission.
La déclaration de prise en charge est établie et
transmise sous format électronique lorsque la prise en charge a
lieu sur le territoire français.
Le contenu de la déclaration de prise en charge est décrit en
annexe 5 du présent arrêté.
Les prises en charge effectuées dans les halles à marée sont
déclarées via le dispositif du réseau intercriées. Les prises
en charge effectuées en dehors des halles à marée sont
déclarées au moyen du dispositif de téléprocédures mis en
place par FranceAgrimer.
La déclaration de prise en charge est transmise au plus tard
vingt-quatre heures après la fin du débarquement.
Par dérogation, pour les captures débarquées pour une prise en
charge en dehors des jours ouvrés, une copie de la fiche de
pêche, du journal de pêche ou tout autre document présentant
le même niveau d'information et accompagnant les lots peut tenir
lieu de déclaration de prise en charge.
La déclaration électronique de prise en charge est alors
transmise aux autorités le premier jour ouvré suivant la prise
en charge.
Article 5
Note de vente.
(modifié par l'arrêté du 9 juin 2022)
5.1.
Conditions d'établissement de la note de vente.
Sans préjudice des dispositions contenues dans les
articles 62 à 65 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, les
acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou les
organismes et personnes habilitées assurant la première mise
sur le marché des produits de la pêche sont tenus d'établir et
de transmettre par voie électronique une note de vente.
5.2.
Format, modalités et délais de transmission.
Le contenu de la note de vente est décrit en annexe 6
du présent arrêté.
Les premières ventes effectuées en France dans les halles à
marée sont déclarées via le dispositif du réseau intercriées.
Les premières ventes effectuées en France en dehors des halles
à marée sont déclarées au moyen du dispositif de
téléprocédures mis en place par FranceAgrimer.
La note de vente est établie et transmise par voie électronique
au plus tard vingt-quatre heures après la première vente.
Lorsque le débarquement a lieu hors de l'Union européenne et
que la première vente a lieu dans un pays tiers, le capitaine du
navire de pêche ou son représentant établit et transmet, par
voie électronique, au plus tard quarante-huit heures après la
première vente, une note de vente au Centre national de
surveillance des pêches ainsi qu'à la délégation à la mer et
au littoral de la direction départementale des territoires et de
la mer du port d'immatriculation du navire. Il tient à
disposition de la délégation à la mer et au littoral de la
direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation
du navire une copie de l'ensemble des justificatifs des
premières ventes.
Titre III
OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ASSURANT LE
TRANSPORT
Article 6
Document de transport.
6.1.
Conditions d'établissement du document de transport.
Les produits transportés depuis le lieu de
débarquement, avant que la première vente n'ait eu lieu, sont
accompagnés d'un document de transport établi par le capitaine
ou son représentant.
6.2.
Format, modalités et délais de transmission.
Les produits transportés sont accompagnés du document
de transport au format papier prévu à l'annexe 3 du présent
arrêté.
Les mentions obligatoires figurant sur ce document de transport
sont décrites à l'annexe 4 du présent arrêté.
En application de l'article 68 du règlement n° 1224/2009
susvisé, il peut être dérogé pour les débarquements de
navires français à l'obligation d'établissement, de
transmission et de présentation du document de transport si le
document de transport a été transmis à FranceAgriMer par voie
électronique, avant le début du transport.
Lorsque les captures n'ont pas été pesées avant le transport,
la fiche de pêche ou le feuillet du journal de pêche est un
document équivalent au document de transport si toutes les
mentions figurant à l'annexe 3 sont présentes.
Le document de transport est transmis dès que possible, et au
plus tard quarante-huit heures après le débarquement à la
délégation à la mer et au littoral de la direction
départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation.
Titre IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 7
Référentiels.
Pour l'ensemble des obligations déclaratives visées par le
présent arrêté, les déclarants utilisent les unités de
mesure, termes et codes officiellement reconnus et publiés par
les institutions internationales, communautaires et françaises.
Ces métriques, termes et codes sont publiés sur le site
internet du ministère de l'écologie, du développement durable
et de l'énergie.
Le kilogramme est l'unité de mesure du poids ; pour toute valeur
de poids non entière, le poids doit être écrit avec une
décimale.
L'annexe 7 présente la liste des engins utilisés pour les
déclarations des pêcheurs.
Article 8
Contrôles et sanctions.
Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents et informations obligatoires pour le suivi des captures, des débarquements, du transport et de la commercialisation des produits de la pêche peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Article 9
Abrogations.
L'arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime, l'arrêté du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes pour les produits de la pêche maritime et l'arrêté du 3 août 2006 relatif aux modalités d'application des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié en ce qui concerne l'obligation d'inscription des captures, des débarquements et des transbordements d'organismes marins dès le premier kilogramme sont abrogés.
Article 10
Mise en uvre.
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE 1
FICHE DE PÊCHE NAVIRES DE LONGUEUR
INFÉRIEURE À 10 MÈTRES
(modifié par l'arrêté du 10 décembre 2025)

ANNEXE 2
INFORMATIONS À TRANSMETTRE PAR LE
PRODUCTEUR AU RESPONSABLE
DE LA PREMIÈRE MISE SUR LE MARCHÉ
(modifiée par l'arrêté du 9 juin 2022)
(modifié par l'arrêté du 10 décembre 2025)
INFORMATION À TRANSMETTRE |
COMMENTAIRE |
TRANSMISSION PAR LE PRODUCTEUR |
|---|---|---|
Identification du navire et du producteur |
||
Numéro d'identification externe |
Obligatoire |
|
Nom du navire de pêche |
Obligatoire |
|
Nom du capitaine ou, si différent, du vendeur |
Obligatoire |
|
Activités de pêche |
||
N° marée |
A fournir obligatoirement si navire sous pavillon français. Il correspond, soit : - au numéro de feuillet de la fiche de pêche ; - au premier numéro de feuillet du journal de pêche papier ; - au numéro de marée du journal de pêche électronique ou du dispositif de télédéclaration. |
Obligatoire |
Date de la première capture de la marée |
Pour la détermination de la période de capture |
Obligatoire |
Date de la dernière capture de la marée |
Pour la détermination de la période de capture |
Obligatoire |
Engin de pêche |
A minima, la catégorie de l'engin de pêche utilisé ; cf. annexe III du règlement (UE) n° 1379/2013 (OCM) |
Obligatoire |
Zone géographique concernée |
Information sur le zonage FAO des captures, donnée au niveau des sous-zones ou divisions FAO, selon la règlementation en vigueur |
Obligatoire |
Zone économique exclusive (ZEE) |
A fournir obligatoirement si les captures ont eu lieu hors des eaux de l'Union Européenne |
Conditionnelle |
Zone spécifique |
A fournir obligatoirement si la zone fait référence à : - une unité de gestion de l'anguille (UGA) ; ou - une zone de pêche valorisée (ex : merlu commun pêché en Ouest Ecosse). |
Conditionnelle |
Date de débarquement |
Obligatoire |
|
Lieu de débarquement |
Obligatoire |
|
Production |
||
Code alpha-3 FAO de chaque espèce |
Code à trois lettres identifiant l'espèce Il doit permettre au premier acheteur de déduire la dénomination commerciale et le nom scientifique de l'espèce |
Obligatoire |
Quantité |
Quantité de chaque espèce en poids net de produit exprimé en kg (pesée), ou, le cas échéant, le nombre d'individus |
Obligatoire |
Méthode de production |
Mention « Pêché » ou « Pêché en eau douce » ou « Elevé » |
Obligatoire |
Produit décongelé |
Mention obligatoire si le produit a été décongelé |
Conditionnelle |
ANNEXE 3
MODÈLE DE DOCUMENT DE TRANSPORT AU
FORMAT PAPIER
(modifié par l'arrêté du 10 décembre 2025)

ANNEXE 4
INFORMATIONS FIGURANT SUR LE DOCUMENT DE
TRANSPORT (SUPPORT PAPIER OU ÉLECTRONIQUE)
Le
document de transport fait figurer les informations suivantes :
a) Le lieu de destination de l'expédition (ou des expéditions)
et l'identification du véhicule de transport ;
b) Le numéro d'identification externe et le nom du navire de
pêche qui a débarqué les produits ;
c) Le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone
géographique concernée où les captures ont été effectuées ;
d) Les quantités de chaque espèce transportée, en poids de
produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de
présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d'individus
;
e) Le numéro de la marée de référence des captures ;
f) Le(s) nom(s) et adresse(s) du/des destinataire(s) ;
g) Le lieu et la date du chargement.
ANNEXE 5
INFORMATIONS FIGURANT SUR LE DOCUMENT DE
PRISE EN CHARGE
Le document de prise en charge fait figurer les informations
suivantes :
a) Le numéro d'identification externe et le nom du navire de
pêche qui a débarqué les produits ;
b) Le port et la date du débarquement ;
c) Le nom de l'exploitant ou du capitaine du navire ;
d) Le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone
géographique concernée dans laquelle les captures ont été
effectuées ;
e) Les quantités de chaque espèce entreposée en poids de
produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de
présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d'individus
;
f) Le numéro de la marée de référence des captures ;
g) Le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les
produits sont entreposés ;
h) Le cas échéant, la référence du document de transport.
ANNEXE 6
INFORMATIONS FIGURANT SUR LA NOTE DE
VENTE
(SUPPORT PAPIER OU ÉLECTRONIQUE)
Les notes de vente contiennent les informations suivantes :
a) Le numéro d'identification externe et le nom du navire de
pêche qui a débarqué les produits concernés ;
b) Le port et la date du débarquement ;
c) Le numéro de la marée de référence ;
d) Le nom de l'exploitant ou du capitaine du navire de pêche et,
s'ils sont différents, le nom du vendeur ;
e) Le nom de l'acheteur et son numéro de TVA, son numéro d'identification
fiscal ou un autre identifiant qui lui est propre ;
f) Le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone
géographique concernée où les captures ont été effectuées ;
g) Les quantités de chaque espèce en poids de produit exprimé
en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits
ou, le cas échéant, le nombre d'individus ;
h) Pour tous les produits soumis à des normes de
commercialisation, le cas échéant, la taille ou le poids, la
qualité, la présentation et la fraîcheur ;
i) Le cas échéant, la destination des produits retirés du
marché (report, utilisation pour l'alimentation animale,
utilisation pour la production de farine destinée à l'alimentation
animale, utilisation comme appât ou utilisation à des fins
autres qu'alimentaires) ;
j) Le lieu et la date de la vente ;
k) Si possible, le numéro de référence et la date de la
facture et, le cas échéant, le contrat de vente ;
l) Le cas échéant, la référence de la déclaration de prise
en charge ou du document de transport ;
m) Le prix.
ANNEXE 7
ENGINS UTILISÉS POUR LES DÉCLARATIONS
DES PÊCHEURS
Type d'engin |
Type d'engin (anglais) |
Code engin |
Maillage (mm de maille étirée) O = obligatoire F = facultatif |
Dimension 1 |
Dimension 2 |
RÉFÉRENCE annexe III OCM |
|---|---|---|---|---|---|---|
FILETS TOURNANTS (SURROUNDING NETS) |
||||||
Senne tournante |
Purse seine |
PS |
O |
Longueur (m) |
Hauteur (chute) (m) |
Filet tournant ou soulevé (Fil TS) |
Senne coulissante manuvrée par un bateau |
One boat operated purse seine |
PS1 |
O |
Longueur (m) |
Hauteur (chute) (m) |
Filet tournant ou soulevé (Fil TS) |
Senne coulissante manuvrée par deux bateaux |
Two boats operated purse seine |
PS2 |
O |
Longueur (m) |
Hauteur (chute) (m) |
Filet tournant ou soulevé (Fil TS) |
Filet tournant sans coulisse (filet lamparo) |
Without purse line (lampara) |
LA |
O |
Longueur (m) |
Hauteur (chute) (m) |
Filet tournant ou soulevé (Fil TS) |
SENNES (SEINE NETS) |
||||||
Senne de plage |
Beach seine |
SB |
O |
Longueur totale des lignes (m) |
Hauteur (chute) (m) |
Senne |
Senne danoise (à l'ancre) |
Danish seine |
SDN |
O |
Longueur totale des lignes (m) |
Hauteur (chute) (m) |
Senne |
Senne manuvrée par deux bateaux / Senne buf écossaise (dragage à la volée) |
Pair seine |
SPR |
O |
Longueur totale des lignes (m) |
Nombre de filets |
Senne |
Senne écossaise (dragage à la volée) |
Scottish seine |
SSC |
O |
Longueur totale des lignes (m) |
Nombre de filets |
Senne |
Senne halée à bord / senne de bateau |
Boat or vessel seine |
SV |
O |
Longueur totale des lignes (m) |
Nombre de filets |
Senne |
Senne (non spécifiée) |
Seine net (not specified) |
SX |
O |
Longueur totale des lignes (m) |
Nombre de filets |
Senne |
CHALUTS (TRAWLS) |
||||||
CHALUTS DE FOND (BOTTOM TRAWLS) |
||||||
Chalut à perche |
Beam trawl |
TBB |
O |
Longueur de la perche (m) |
Nombre de perches |
Chalut |
Chalut de fond à panneaux |
Single boat bottom otter trawl |
OTB |
O |
Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m) |
Nombre de filets |
Chalut |
Chalut de fond à crevettes |
Bottom shrimp trawl |
TBS |
O |
Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m) |
Nombre de filets |
Chalut |
Chalut buf de fond |
Bottom pair trawl |
PTB |
O |
Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m) |
Nombre de filets |
Chalut |
Chalut de fond (non spécifié) |
Bottom trawl (not specified) |
TB |
O |
Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m) |
Nombre de filets |
Chalut |
Chalut de fond à langoustines |
Nephrops trawl |
TBN |
O |
Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m) |
Nombre de filets |
Chalut |
CHALUTS PELAGIQUES (MIDWATER TRAWLS) |
||||||
Chalut pélagique à panneaux |
Single boat midwater otter trawl |
OTM |
O |
Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m) |
Nombre de filets |
Chalut |
Chalut buf pélagique |
Midwater pair trawl |
PTM |
O |
Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m) |
Nombre de filets |
Chalut |
Chaluts jumeaux à panneaux |
Otter twin trawl |
OTT |
O |
Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m) |
Nombre de chaluts |
Chalut |
Gangui |
Mediterranean beam-trawl |
TMB |
O |
Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m) |
Chalut |
|
DRAGUES (DREDGES) |
||||||
Drague remorquée par un bateau |
Towed dredge |
DRB |
F |
Largeur de la drague (m) |
Nombre de dragues |
Drague |
Drague mécanisée |
Mechanized dredge |
DRM (remplace HMD) |
F |
Nombre de dragues |
Largeur de la drague (m) |
Drague |
Drague à main manuvrée à partir du bateau |
Hand dredge operated from the boat |
DHB |
Drague |
|||
Drague à main |
Hand dredge |
DRH |
Drague |
|||
FILETS SOULEVES (LIFT NETS) |
||||||
Filet soulevé portatif |
Portable lift net |
LNP |
F |
Filet tournant ou soulevé (Fil TS) |
||
Filet soulevé manuvré par un bateau |
Boat-operated lift net |
LNB |
F |
Filet tournant ou soulevé (Fil TS) |
||
Filet soulevé fixe manuvré du rivage, carrelet |
Shore-operated stationary lift net |
LNS |
F |
Filet tournant ou soulevé (Fil TS) |
||
Engins portatifs (haveneau, épuisette, salabarde, salabre, ) |
Pushnet, scoopnet |
HES |
O |
Diamètre (m) |
Filet tournant ou soulevé (Fil TS) |
|
Tamis à civelles |
Glass eel Sieve |
GES |
F |
Diamètre (m) |
Nombre de tamis |
Filet tournant ou soulevé (Fil TS) |
ENGINS RETOMBANTS (FALLING GEAR) |
||||||
Epervier |
Cast net |
FCN |
F |
Diamètre (m) |
Filet tournant ou soulevé (Fil TS) |
|
FILETS MAILLANTS ET EMMELANTS (GILLNETS AND ENTANGLING NETS) |
||||||
Filet maillant ancré (calé) |
Set gillnet (anchored) |
GNS |
O |
Longueur (m) |
Hauteur (m) |
Filet maillant (Fil mail) |
Filet maillant (dérivant) |
Drift gillnet |
GND |
O |
Longueur (m) |
Hauteur (m) |
Filet maillant (Fil mail) |
Filet maillant (encerclant) |
Encircling gillnet |
GNC |
O |
Longueur (m) |
Hauteur (m) |
Filet maillant (Fil mail) |
Trémail et filet maillant combiné |
Combined gillnet-trammel net |
GTN |
O |
Longueur (m) |
Hauteur (m) |
Filet maillant (Fil mail) |
Trémail |
Trammel net |
GTR |
O |
Longueur (m) |
Hauteur (m) |
Filet maillant (Fil mail) |
Autre filet maillant et filet emmêlant (non spécifié) |
Gillnets and entangling nets (not specified) |
GEN |
O |
Longueur (m) |
Hauteur (m) |
Filet maillant (Fil mail) |
Autre filet maillant (non spécifié) |
Gillnets (not specified) |
GN |
O |
Longueur (m) |
Hauteur (m) |
Filet maillant (Fil mail) |
PIEGES (TRAPS) |
||||||
Nasse et casier, balai, fagot |
Pot |
FPO |
F |
Nombre (de casiers, de nasses etc.) |
Casier |
|
Verveux, Tésure, D'sure, Désure, Cerf-volant (pêche à l'anguille) |
Fyke net |
FYK |
F |
Nombre de poches |
Casier |
|
Barrages, parcs, bordigues, etc. |
Barrier, fence, weir, etc. |
FWR |
F |
Nombre total |
Casier |
|
Autre piège (non spécifié) |
FIX |
Nombre de pièges |
||||
LIGNES, HAMEÇONS ET AUTRES (HOOKS AND LINES) |
||||||
Ligne à main ou à canne (manuvrée à la main) |
Handline and hand-operated pole-and-line |
LHP |
Taille de l'hameçon |
Nombre de lignes/ palangres |
Nombre d'hameçons |
Ligne |
Ligne à main ou à canne (mécanisée) |
Mechanized line and pole-and-line |
LHM |
Taille de l'hameçon |
Nombre de lignes/ palangres |
Nombre d'hameçons |
Ligne |
Ligne de traîne |
Trolling line |
LTL |
Taille de l'hameçon |
Nombre de lignes/ palangres |
Nombre d'hameçons |
Ligne |
Palangre de fond (fixe) |
Set longline |
LLS |
Taille de l'hameçon |
Nombre de lignes/ palangres |
Nombre d'hameçons |
Ligne |
Palangre dérivante |
Drifting longline |
LLD |
Taille de l'hameçon |
Nombre de lignes/ palangres |
Nombre d'hameçons |
Ligne |
Palangre verticale dérivante |
Vertical drifting longline |
LVD |
Taille de l'hameçon |
Nombre de lignes/ palangres |
Nombre d'hameçons |
Ligne |
Palangre verticale de fond |
Vertical bottom set longline |
LVS |
Taille de l'hameçon |
Nombre de lignes/ palangres |
Nombre d'hameçons |
Ligne |
Palangre (non spécifiée) |
Longline (not specified) |
LL |
Taille de l'hameçon |
Nombre de lignes/ palangres |
Nombre d'hameçons |
Ligne |
Lignes et hameçons |
Hooks and lines (not specified) |
LX |
Taille de l'hameçon |
Nombre de lignes/ palangres |
Nombre d'hameçons |
Ligne |
ENGINS DIVERS (MISCELLANEOUS GEARS) |
||||||
Harpons |
Harpoons |
HAR |
Nombre de pêcheurs |
Pêche à pied |
||
Râteau et assimilé (dont gaffe, raballe, frelotte, main de fer et râteau à coiffe) |
Hand implements (Wrenching gear, Clamps, Tongs, Rakes, ears) |
HRK |
Pêche à pied |
|||
Couteau et assimilé (dont faux, faucillon à panier, ciseaux, serpette, triangle, détroqueur) |
Hand implements (Wrenching gear, Clamps, Tongs, Rakes, ears) |
FIE |
Pêche à pied |
|||
Pelle, fourche et assimilé (dont cuillère, fourchette, binette) |
Hand implements (Wrenching gear, Clamps, Tongs, Rakes, ears) |
FID |
Pêche à pied |
|||
Autres outils à main (dont pompe, baleine, piolet, marteau, burin, coupegazon, pointe et carrelet) |
Hand implements (Wrenching gear, Clamps, Tongs, Rakes, ears) |
FIT |
Pêche à pied |
|||
Apnée |
Free-diving |
FDV |
Nombre de plongeurs |
Plongée |
||
Plongée sous-marine |
Scuba-diving |
SDV |
Nombre de plongeurs |
Plongée |
||
Engin divers |
Miscellaneous gear |
MIS |
||||
ENGINS DE RECOLTE (HARVESTING MACHINES) |
||||||
Scoubidou, peigne |
Kelp (Seaweed) harvest gear |
HMS |
Nombre total |
|||
Pas d'engin |
No gear |
NO |
||||
ANNEXE 8
CODE TRANSACTION DES OPÉRATIONS DE
PREMIÈRE VENTE POUR UNE INTÉGRATION DANS L'APPLICATION VISIOMER
(modifié par l'arrêté du 22 décembre 2016)
Le code transaction définit la nature de la transaction
commerciale.
CODE |
TYPE DE TRANSACTION |
DESCRIPTION ET RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE |
|---|---|---|
Transactions en halles à marée |
||
110 |
Lot vendu aux enchères |
Vente réalisée par l'intermédiaire d'une halle à marée agréée (article L.932-5 a du code rural et de la pêche maritime). |
120 |
Lot vendu de gré à gré |
Vente correspond à un des deux cas suivants :
|
170 |
Lot invendu |
1. Lot ne trouvant pas acquéreur. Dans ce cas :
|
172 |
Lot retiré des enchères |
Lot retiré des enchères par une organisation de producteurs reconnue au titre du règlement (UE) n° 1379/2013 du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, et conformément aux articles D. 912-144 à 912-149 du code rural et de la pêche maritime.
|
181 |
Lot saisi pour cause sanitaire |
Lot saisi conformément à l'article L. 231-2-2 du code rural et de la pêche maritime et L. 512-29 du code de la Consommation. |
182 |
Lot saisi pour cause non sanitaire |
Lot saisi conformément à l'article L. 943-2 du code rural et de la pêche maritime. |
Transactions hors criée |
||
220 |
Vente de gré à gré |
Vente réalisée entre l'acheteur et le pêcheur conformément aux articles L. 932-5 et D. 932-19 du code rural et de la pêche maritime. |
ANNEXE 9
DOCUMENT DE SECOURS AU FORMAT PAPIER À
UTILISER EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT
DE L'APPLICATION VISIOCAPTURES OU DU DISPOSITIF SUR LEQUEL ELLE
EST INSTALLÉE
(inséré par l'arrêté du 10 décembre 2025)

ANNEXE 10
« PHASAGE POUR LE PASSAGE OBLIGATOIRE À
LA DÉCLARATION ÉLECTRONIQUE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE
PROFESSIONNELLE DE LA FLOTTE DE MOINS DE 12 MÈTRES
(inséré par l'arrêté du 10 décembre 2025)
Flottille cible |
Estimation du nombre de navires concernés |
Date butoir de passage à la déclaration électronique |
|---|---|---|
Détenteurs d'une AEP thon rouge |
195 navires |
1erjuillet 2025 |
Détenteurs d'une AEP espadon |
10 navires (hors AEP thon rouge) |
1erjuillet 2025 |
Détenteurs d'une AEP senne de plage |
12 navires |
1erseptembre 2025 |
Détenteurs d'une licence CMEA pêchant la civelle (1) |
404 navires |
1erjour de la campagne 2025-2026 |
Détenteurs d'une/de licence(s) Jersey/ Guernesey/ ZEE britannique |
350 navires |
1erjanvier 2026 |
Détenteurs d'une licence CMEA et navires pêchant l'anguille (hors civelle) |
260 navires |
1erjanvier 2026 |
Navires débarquant de la raie brunette capturée en zone CIEM 8 (2) |
220 navires |
1erjuillet 2026 |
Détenteurs d'une AEP d'espèces soumises à plan pluriannuel |
1erjuillet 2026 |
|
Fileyeurs en GSA 7 et GSA 8 (3) |
560 navires |
1erjuillet 2026 |
Détenteurs d'une autorisation corail rouge |
13 navires |
1erjuillet 2026 |
Navires pêchant du thon obèse pêchant en zone CTOI (4) |
30 navires |
1erjuillet 2026 |
Détenteurs d'une autorisation coquille saint jacques |
720 navires |
1erseptembre 2026 |
Navires immatriculés en Guyane, à la Martinique, à la Guadeloupe et à Saint-Martin |
120 navires (Guyane) 839 navires (Martinique) 638 navires (Guadeloupe) |
1erjuillet 2027 |
Tous les autres navires de métropole |
1erjuillet 2027 |
|
Navires immatriculés à La Réunion |
144 navires (La Réunion) |
1erjanvier 2028 |
Navires immatriculés à Mayotte |
118 navires |
1erjanvier 2028 |
(1) Conformément à l'arrêté du 25 octobre 2024 définissant
les mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille
(Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes, les capitaines
réalisant des captures de civelle sont inscrits sur le portail
de télédéclaration de FranceAgriMer à compter du 1er juin
2025 et télédéclarent leurs activités sur VISIOCaptures dès
le 1er jour de la campagne 2025-2026.
(2) Est compris dans cette flottille tout navire ayant débarqué
dès 100 kg, cumulé pour une année, de raie brunette (RJU)
capturée en zone CIEM 27.8, depuis le 1er janvier 2023.
(3) Est compris dans cette flottille tout navire ayant effectué
des activités de pêche à l'aide d'un filet (codes GEN, GN, GNC,
GND, GNS, GTN, GTR, LNP ou LNS) dans les zones CGPM 37.7 et 37.8
depuis le 1er janvier 2024.
(4) Est compris dans cette flottille tout navire ayant capturé
du thon obèse (BET) en zone FAO 51 depuis le 1er janvier 2024.
Fait le 18 mars 2015.
Pour la ministre et
par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture,C. Bigot