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Arrêté du 18 mars 2015
relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime

NOR: DEVM1426924AELI

 

 

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, opérateurs de la filière pêche, capitaines de navires de pêche, pêcheurs embarqués, services déconcentrés.
Objet : modification des obligations déclaratives des acteurs de la pêche professionnelle maritime.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le présent arrêté abroge et remplace les arrêtés du 18 juillet 1990, du 2 novembre 2005 et du 3 août 2006 pour rendre conformes les obligations déclaratives avec les règlements (CE) n° 1224/2009, (UE) n° 404/2011, (UE) n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le code de commerce, notamment les articles L. 441-3 et L. 441-4 ;
Vu le code de la consommation, notamment les articles L215-1, R112-6 et suivants ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles R.* 911-3, R. 913-1 et D. 932-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2013-1073 du 27 novembre 2013 relatif au débarquement, au transbordement et à la première mise sur le marché dans les halles à marée des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2012 relatif à l'organisation et aux missions du Centre national de surveillance des pêches,
Arrête :

Titre Ier
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES PRODUCTEURS

Article 1
Fiche de pêche et journal de pêche sur papier.
(modifié par l'arrêté du 9 juin 2022)
(modifié par l'arrêté du 10 décembre 2025)

1.1. Périmètre
1.1.1. Capitaines de navires de pêche professionnelle d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres
Les capitaines de navires de pêche professionnelle d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres déclarent au moyen d'une fiche de pêche ou d'un journal de pêche les informations relatives à leur sortie de pêche.

1.1.2. Capitaines de navires de pêche professionnelle d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres
Les capitaines de navires de pêche professionnelle d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres déclarent au moyen d'un logiciel de bord conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017.
Les capitaines de navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et inférieure à 15 mètres bénéficiant d'une exemption à l'emport d'un logiciel de bord, conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé, déclarent leurs activités au moyen d'un journal de pêche jusqu'au 31 décembre 2025.
A compter du 1er janvier 2026, les capitaines des navires précités sont équipés et déclarent au moyen d'un logiciel de bord conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017.

1.1.3. Déclaration électronique
Les capitaines des navires de pêche professionnelle sont soumis à l'obligation de déclaration électronique selon le calendrier prévu à l'annexe 10 du présent arrêté. L'annexe 10 établit des phases obligatoires de passage en déclaration électronique pour différentes flottilles, s'échelonnant jusqu'au 10 janvier 2028, échéance à laquelle l'ensemble de la flotte déclarera électroniquement conformément au règlement (CE) 1224/2009 modifié susvisé.
Pour effectuer la déclaration électronique de leurs activités, les capitaines de navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent choisir de s'équiper du dispositif national de télédéclaration VISIOCaptures ou d'un logiciel de bord, conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé.
Par dérogation, un capitaine non soumis à l'obligation de déclaration électronique prévue à l'annexe 10 du présent arrêté, détient et déclare au moyen d'une fiche ou d'un journal de pêche papier.
Les capitaines qui déclarent électroniquement ne doivent plus remplir de journal ou fiche de pêche papier. L'inscription en télédéclaration sur VISIOCaptures d'un navire est irréversible. Un changement de propriétaire ou d'armateur n'emporte pas l'extinction de cette disposition.

1.2. Fiche de pêche (télédéclarée ou papier)
Sans préjudice de dispositions plus contraignantes, les capitaines des navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres sont soumis au respect des obligations déclaratives relatives à la fiche de pêche. Les capitaines déclarant électroniquement au moyen d'un logiciel de bord remplissent leurs obligations conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé. Les capitaines passés en télédéclaration remplissent leurs obligations par ce moyen. Les capitaines non passés en télédéclaration déclarent au moyen de la fiche de pêche papier dont le modèle est joint à l'annexe 1 du présent arrêté.
Les capitaines susmentionnés consignent dans leur fiche de pêche la date ainsi que les heures (en format télédéclaration) ou la durée (en format papier) de la sortie de pêche par le moyen prévu à cet effet. Ils déclarent la zone de pêche, l'engin utilisé, le temps engin, l'ensemble de leurs captures débarquées, ainsi que l'estimation des captures rejetées en mer en quantité supérieure à 50 kg.
Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours du mois, les capitaines télédéclarants en font la déclaration par le moyen prévu à cet effet. Les capitaines qui déclarent sur fiche de pêche papier barrent le feuillet de la fiche de pêche correspondante et inscrivent la mention “Néant” dans la partie réservée à la déclaration de captures.
Lorsqu'ils effectuent une sortie avec activité de pêche sans capture, les capitaines télédéclarants peuvent en faire la déclaration par le moyen prévu à cet effet. Dans pareil cas, ils sont exemptés de déclarer l'absence de capture sur le mois.

1.3. Journal de pêche (télédéclaré ou papier)
Sans préjudice de dispositions plus contraignantes, les capitaines des navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres sont soumis au respect des obligations déclaratives relatives au journal de pêche, conformément aux règles établies par l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé. Les capitaines déclarant électroniquement au moyen d'un logiciel de bord remplissent leurs obligations conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé. Les capitaines passés en télédéclaration remplissent leurs obligations par ce moyen. Les capitaines non passés en télédéclaration déclarent au moyen du journal de pêche papier dont le modèle figure en annexe VI du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 susvisé.
Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours de la sortie, les capitaines télédéclarants en font la déclaration par le moyen prévu à cet effet. Les capitaines qui déclarent sur journal de pêche papier barrent le feuillet du journal de pêche correspondant et inscrivent la mention “Néant” dans la partie réservée à la déclaration de captures.

1.4. Modalités et délais de transmission
1.4.1. Edition et délivrance des carnets papier
Les carnets de fiches de pêche et les carnets de journaux de pêche sur papier sont édités par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et remis aux capitaines des navires de pêche, ou à leur représentant, comité ou organisation de producteurs, par les délégations à la mer et au littoral des directions départementales des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire de pêche.
Les carnets de fiches de pêche sont attachés aux navires pour lesquels ils sont délivrés. Les carnets de fiches de pêche sont délivrés à l'unité aux capitaines des navires de pêche.
Toute utilisation de reprographie des carnets originaux est interdite.

1.4.2. Modalités et délais de saisie et transmission en format “fiche de pêche”
Sans préjudice de dispositions plus contraignantes, les capitaines déclarant au moyen d'une fiche de pêche, qu'elle soit électronique ou papier, transmettent leur déclaration au plus tard le 5 de chaque mois (suivant la sortie de pêche).
Les capitaines déclarant sur format papier transmettent le feuillet original blanc de la fiche de pêche (déclaration de capture et de débarquement) rempli à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation. Pour les capitaines de navire déclarant en fiche de pêche papier, la transmission du feuillet papier à un intermédiaire (représentant, OP, comité) ne permet pas de déroger aux délais susmentionnés de transmission à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation. Les autres feuillets peuvent être conservés par le capitaine, son représentant, son OP ou son comité.

1.4.3. Modalités et délais de saisie et transmission en format “journal de pêche”
Les capitaines télédéclarants soumis au format “journal de pêche” détiennent à leur bord un moyen dédié à la télédéclaration de leurs activités ainsi que le document de secours au format papier, mis à disposition par FranceAgriMer et dont le modèle figure en annexe 9 du présent arrêté. Les capitaines non télédéclarants détiennent à leur bord un carnet de journaux de pêche papier.
Sans préjudice de dispositions plus contraignantes, les capitaines déclarant au moyen d'un journal de pêche, qu'il soit électronique ou papier, remplissent leur déclaration au cours de la sortie de pêche et transmettent leur déclaration au plus tard quarante-huit heures après le débarquement.
Par dérogation, pour les produits de la pêche qui sont pesés après transport conformément aux dérogations accordées par les autorités compétentes, le capitaine ou son représentant transmet sa déclaration dès que possible, et au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la fin de la pesée, sans préjudices de dispositions plus contraignantes. Les capitaines déclarant sur format papier transmettent le feuillet original blanc du journal de pêche (déclaration de capture et de débarquement) rempli à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation.
Pour les capitaines de navires télédéclarant en format “journal de pêche”, en cas de dysfonctionnement du système de télédéclaration ou de l'outil utilisé par le professionnel sur lequel est installé ledit système, les capitaines de navires effectuent leurs déclarations sur le document de secours prévu à cet effet. La déclaration effectuée sur le document de secours papier doit être saisie par le capitaine dans le système de télédéclaration dès que possible et dans le respect des délais de transmission susmentionnés par tout moyen disponible (ex : version web de VISIOCaptures). Le document de secours papier doit être conservé au moins jusqu'à ce que la déclaration électronique soit complétée.
Pour les capitaines de navire déclarant en journal de pêche papier, la transmission du feuillet papier à un intermédiaire (représentant, OP, comité) ne permet pas de déroger aux délais susmentionnés de transmission à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation. En cas de débarquement dans un autre Etat membre, le feuillet original rose du journal de pêche rempli par le pêcheur est transmis par le capitaine dès que possible aux autorités compétentes de l'Etat membre du port de débarquement, et au plus tard quarante-huit heures après le débarquement. Les autres feuillets peuvent être conservés par le capitaine, son représentant, son OP ou son comité.

1.5. Précision de la zone de pêche hors des eaux de l'Union européenne
Lorsque les capitaines des navires de pêche effectuent des captures hors des eaux de l'Union européenne, il est précisé dans les différentes obligations déclaratives la zone de pêche de l'Etat non membre de l'Union européenne en utilisant les codes ISO 3166 alpha 3, sans que cette mention ne se substitue à celles exigées par ailleurs.

Article 1 bis.
Télédéclaration.
(abrogé par l'arrêté du 10 décembre 2025)

 

Article 2
Déclaration de débarquement.

 

Une sortie de pêche, telle que définie à l'article 2 du règlement (UE) n° 404/2011, fait l'objet, au plus, d'une seule déclaration de débarquement.

 

Article 3
Transmission des informations du producteur au responsable de la première mise sur le marché.

 

3.1. Etablissement des informations à destination de l'opérateur en charge de la première mise sur le marché.
Sans préjudice de dispositions spécifiques, les capitaines de navires de pêche professionnelle français ou leurs représentants communiquent les informations décrites en annexe 2 du présent arrêté aux opérateurs en charge de la première mise sur le marché.
Les informations décrites en annexe 2 du présent arrêté sont présentes dans les fiches de pêche, journaux de pêche au format papier ou électronique.

3.2. Informations spécifiques à fournir en cas de vente directe au consommateur final
Dans le cas où le premier acheteur est le consommateur final, en application du règlement (UE) n° 1379/2013 et dans la limite des plafonds fixés aux articles 59 et 62 du règlement (CE) n° 1224/2009, seules les informations destinées aux consommateurs doivent être fournies, à savoir :
a) La dénomination commerciale de l'espèce et son nom scientifique ;
b) La méthode de production, en particulier les mentions suivantes : « pêché » ou « pêché en eaux douces » ou « élevé » ;
c) La zone de capture ou d'élevage du produit et la catégorie d'engin de pêche utilisé pour la capture, conformément à la première colonne de l'annexe III règlement (UE) n° 1379/2013. La mention de la zone de capture fait apparaître a minima :
- le nom de la sous-zone FAO, telle qu'indiquée à l'article 38 du règlement portant organisation commune des marchés (OCM) ;
- par dérogation à cette exigence, pour les produits de la pêche capturés dans des eaux autres que l'Atlantique Nord-Est (zone FAO 27) et la Méditerranée et la mer Noire (zone FAO 37), le nom de la zone de pêche de la FAO ;
d) Les informations précisant si les produits de la pêche ont été décongelés au préalable ;
e) La date de durabilité minimale, le cas échéant.

3.3. Format, modalités et délais de transmission.
Ces informations sont transmises au plus tard avant la première mise sur le marché.

Titre II
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES OPÉRATEURS DE LA PREMIÈRE MISE
SUR LE MARCHÉ DES PRODUITS DE LA PÊCHE

Article 4
Déclaration de prise en charge.

4.1. Conditions d'établissement de la déclaration de prise en charge.
Lorsque la vente des produits de la pêche en France n'a pas lieu dans un délai de vingt-quatre heures suivant le débarquement, l'opérateur responsable de la première mise sur le marché est tenu d'établir et de transmettre une déclaration de prise en charge.
Lorsque le même opérateur est soumis à l'établissement et la transmission de la note de vente prévue à l'article 5 du présent arrêté, il est exempté de l'établissement et de la transmission de la déclaration de prise en charge si la vente a lieu dans un délai inférieur à vingt-quatre heures suivant le débarquement.
Ces opérateurs sont en outre responsables de l'exactitude de la déclaration de prise en charge.

4.2. Format, modalités et délais de transmission.
La déclaration de prise en charge est établie et transmise sous format électronique lorsque la prise en charge a lieu sur le territoire français.
Le contenu de la déclaration de prise en charge est décrit en annexe 5 du présent arrêté.
Les prises en charge effectuées dans les halles à marée sont déclarées via le dispositif du réseau intercriées. Les prises en charge effectuées en dehors des halles à marée sont déclarées au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgrimer.
La déclaration de prise en charge est transmise au plus tard vingt-quatre heures après la fin du débarquement.
Par dérogation, pour les captures débarquées pour une prise en charge en dehors des jours ouvrés, une copie de la fiche de pêche, du journal de pêche ou tout autre document présentant le même niveau d'information et accompagnant les lots peut tenir lieu de déclaration de prise en charge.
La déclaration électronique de prise en charge est alors transmise aux autorités le premier jour ouvré suivant la prise en charge.

 

Article 5
Note de vente.
(modifié par l'arrêté du 9 juin 2022)

5.1. Conditions d'établissement de la note de vente.
Sans préjudice des dispositions contenues dans les articles 62 à 65 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou les organismes et personnes habilitées assurant la première mise sur le marché des produits de la pêche sont tenus d'établir et de transmettre par voie électronique une note de vente.

5.2. Format, modalités et délais de transmission.
Le contenu de la note de vente est décrit en annexe 6 du présent arrêté.
Les premières ventes effectuées en France dans les halles à marée sont déclarées via le dispositif du réseau intercriées. Les premières ventes effectuées en France en dehors des halles à marée sont déclarées au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgrimer.
La note de vente est établie et transmise par voie électronique au plus tard vingt-quatre heures après la première vente.
Lorsque le débarquement a lieu hors de l'Union européenne et que la première vente a lieu dans un pays tiers, le capitaine du navire de pêche ou son représentant établit et transmet, par voie électronique, au plus tard quarante-huit heures après la première vente, une note de vente au Centre national de surveillance des pêches ainsi qu'à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire. Il tient à disposition de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire une copie de l'ensemble des justificatifs des premières ventes.

Titre III
OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ASSURANT LE TRANSPORT

Article 6
Document de transport.

6.1. Conditions d'établissement du document de transport.
Les produits transportés depuis le lieu de débarquement, avant que la première vente n'ait eu lieu, sont accompagnés d'un document de transport établi par le capitaine ou son représentant.

6.2. Format, modalités et délais de transmission.
Les produits transportés sont accompagnés du document de transport au format papier prévu à l'annexe 3 du présent arrêté.
Les mentions obligatoires figurant sur ce document de transport sont décrites à l'annexe 4 du présent arrêté.
En application de l'article 68 du règlement n° 1224/2009 susvisé, il peut être dérogé pour les débarquements de navires français à l'obligation d'établissement, de transmission et de présentation du document de transport si le document de transport a été transmis à FranceAgriMer par voie électronique, avant le début du transport.
Lorsque les captures n'ont pas été pesées avant le transport, la fiche de pêche ou le feuillet du journal de pêche est un document équivalent au document de transport si toutes les mentions figurant à l'annexe 3 sont présentes.
Le document de transport est transmis dès que possible, et au plus tard quarante-huit heures après le débarquement à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation.

Titre IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 7
Référentiels.

Pour l'ensemble des obligations déclaratives visées par le présent arrêté, les déclarants utilisent les unités de mesure, termes et codes officiellement reconnus et publiés par les institutions internationales, communautaires et françaises.
Ces métriques, termes et codes sont publiés sur le site internet du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Le kilogramme est l'unité de mesure du poids ; pour toute valeur de poids non entière, le poids doit être écrit avec une décimale.
L'annexe 7 présente la liste des engins utilisés pour les déclarations des pêcheurs.

Article 8
Contrôles et sanctions.

Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents et informations obligatoires pour le suivi des captures, des débarquements, du transport et de la commercialisation des produits de la pêche peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Article 9
Abrogations.

L'arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime, l'arrêté du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes pour les produits de la pêche maritime et l'arrêté du 3 août 2006 relatif aux modalités d'application des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié en ce qui concerne l'obligation d'inscription des captures, des débarquements et des transbordements d'organismes marins dès le premier kilogramme sont abrogés.

Article 10
Mise en œuvre.

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXES

ANNEXE 1
FICHE DE PÊCHE NAVIRES DE LONGUEUR INFÉRIEURE À 10 MÈTRES
(modifié par l'arrêté du 10 décembre 2025)

 


ANNEXE 2
INFORMATIONS À TRANSMETTRE PAR LE PRODUCTEUR AU RESPONSABLE
DE LA PREMIÈRE MISE SUR LE MARCHÉ
(modifiée par l'arrêté du 9 juin 2022)
(modifié par l'arrêté du 10 décembre 2025)

 


INFORMATION
À TRANSMETTRE

COMMENTAIRE

TRANSMISSION
PAR LE PRODUCTEUR

Identification du navire et du producteur

Numéro d'identification externe
 
Obligatoire

Nom du navire de pêche
 
Obligatoire

Nom du capitaine ou, si différent, du vendeur
 
Obligatoire

Activités de pêche

N° marée

A fournir obligatoirement si navire sous pavillon français. Il correspond, soit :
- au numéro de feuillet de la fiche de pêche ;
- au premier numéro de feuillet du journal de pêche papier ;
- au numéro de marée du journal de pêche électronique ou du dispositif de télédéclaration.

Obligatoire

Date de la première capture de la marée

Pour la détermination de la période de capture

Obligatoire

Date de la dernière capture de la marée

Pour la détermination de la période de capture

Obligatoire

Engin de pêche

A minima, la catégorie de l'engin de pêche utilisé ; cf. annexe III du règlement (UE) n° 1379/2013 (OCM)

Obligatoire

Zone géographique concernée

Information sur le zonage FAO des captures, donnée au niveau des sous-zones ou divisions FAO, selon la règlementation en vigueur

Obligatoire

Zone économique exclusive (ZEE)

A fournir obligatoirement si les captures ont eu lieu hors des eaux de l'Union Européenne

Conditionnelle

Zone spécifique

A fournir obligatoirement si la zone fait référence à :
- une unité de gestion de l'anguille (UGA) ; ou
- une zone de pêche valorisée (ex : merlu commun pêché en Ouest Ecosse).

Conditionnelle

Date de débarquement
 
Obligatoire

Lieu de débarquement
 
Obligatoire

Production

Code alpha-3 FAO de chaque espèce

Code à trois lettres identifiant l'espèce Il doit permettre au premier acheteur de déduire la dénomination commerciale et le nom scientifique de l'espèce

Obligatoire

Quantité

Quantité de chaque espèce en poids net de produit exprimé en kg (pesée), ou, le cas échéant, le nombre d'individus

Obligatoire

Méthode de production

Mention « Pêché » ou « Pêché en eau douce » ou « Elevé »

Obligatoire

Produit décongelé

Mention obligatoire si le produit a été décongelé

Conditionnelle

 


ANNEXE 3
MODÈLE DE DOCUMENT DE TRANSPORT AU FORMAT PAPIER
(modifié par l'arrêté du 10 décembre 2025)


ANNEXE 4
INFORMATIONS FIGURANT SUR LE DOCUMENT DE TRANSPORT (SUPPORT PAPIER OU ÉLECTRONIQUE)

Le document de transport fait figurer les informations suivantes :
a) Le lieu de destination de l'expédition (ou des expéditions) et l'identification du véhicule de transport ;
b) Le numéro d'identification externe et le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits ;
c) Le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées ;
d) Les quantités de chaque espèce transportée, en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d'individus ;
e) Le numéro de la marée de référence des captures ;
f) Le(s) nom(s) et adresse(s) du/des destinataire(s) ;
g) Le lieu et la date du chargement.


ANNEXE 5
INFORMATIONS FIGURANT SUR LE DOCUMENT DE PRISE EN CHARGE


Le document de prise en charge fait figurer les informations suivantes :
a) Le numéro d'identification externe et le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits ;
b) Le port et la date du débarquement ;
c) Le nom de l'exploitant ou du capitaine du navire ;
d) Le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée dans laquelle les captures ont été effectuées ;
e) Les quantités de chaque espèce entreposée en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d'individus ;
f) Le numéro de la marée de référence des captures ;
g) Le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les produits sont entreposés ;
h) Le cas échéant, la référence du document de transport.


ANNEXE 6
INFORMATIONS FIGURANT SUR LA NOTE DE VENTE
(SUPPORT PAPIER OU ÉLECTRONIQUE)


Les notes de vente contiennent les informations suivantes :
a) Le numéro d'identification externe et le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits concernés ;
b) Le port et la date du débarquement ;
c) Le numéro de la marée de référence ;
d) Le nom de l'exploitant ou du capitaine du navire de pêche et, s'ils sont différents, le nom du vendeur ;
e) Le nom de l'acheteur et son numéro de TVA, son numéro d'identification fiscal ou un autre identifiant qui lui est propre ;
f) Le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées ;
g) Les quantités de chaque espèce en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d'individus ;
h) Pour tous les produits soumis à des normes de commercialisation, le cas échéant, la taille ou le poids, la qualité, la présentation et la fraîcheur ;
i) Le cas échéant, la destination des produits retirés du marché (report, utilisation pour l'alimentation animale, utilisation pour la production de farine destinée à l'alimentation animale, utilisation comme appât ou utilisation à des fins autres qu'alimentaires) ;
j) Le lieu et la date de la vente ;
k) Si possible, le numéro de référence et la date de la facture et, le cas échéant, le contrat de vente ;
l) Le cas échéant, la référence de la déclaration de prise en charge ou du document de transport ;
m) Le prix.


ANNEXE 7
ENGINS UTILISÉS POUR LES DÉCLARATIONS DES PÊCHEURS

 


Type d'engin

Type d'engin (anglais)

Code engin

Maillage (mm
de maille étirée)
O = obligatoire
F = facultatif

Dimension 1

Dimension 2

RÉFÉRENCE
annexe III OCM

FILETS TOURNANTS (SURROUNDING NETS)

Senne tournante

Purse seine

PS

O

Longueur (m)

Hauteur (chute) (m)

Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

Senne coulissante manœuvrée par un bateau

One boat operated purse seine

PS1

O

Longueur (m)

Hauteur (chute) (m)

Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

Senne coulissante manœuvrée par deux bateaux

Two boats operated purse seine

PS2

O

Longueur (m)

Hauteur (chute) (m)

Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

Filet tournant sans coulisse (filet lamparo)

Without purse line (lampara)

LA

O

Longueur (m)

Hauteur (chute) (m)

Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

SENNES (SEINE NETS)

Senne de plage

Beach seine

SB

O

Longueur totale des lignes (m)

Hauteur (chute) (m)

Senne

Senne danoise (à l'ancre)

Danish seine

SDN

O

Longueur totale des lignes (m)

Hauteur (chute) (m)

Senne

Senne manœuvrée par deux bateaux /
Senne bœuf écossaise (dragage à la volée)

Pair seine

SPR

O

Longueur totale des lignes (m)

Nombre de filets

Senne

Senne écossaise (dragage à la volée)

Scottish seine

SSC

O

Longueur totale des lignes (m)

Nombre de filets

Senne

Senne halée à bord / senne de bateau

Boat or vessel seine

SV

O

Longueur totale des lignes (m)

Nombre de filets

Senne

Senne (non spécifiée)

Seine net (not specified)

SX

O

Longueur totale des lignes (m)

Nombre de filets

Senne

CHALUTS (TRAWLS)

CHALUTS DE FOND (BOTTOM TRAWLS)

Chalut à perche

Beam trawl

TBB

O

Longueur de la perche (m)

Nombre de perches

Chalut

Chalut de fond à panneaux

Single boat bottom otter trawl

OTB

O

Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m)

Nombre de filets

Chalut

Chalut de fond à crevettes

Bottom shrimp trawl

TBS

O

Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m)

Nombre de filets

Chalut

Chalut bœuf de fond

Bottom pair trawl

PTB

O

Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m)

Nombre de filets

Chalut

Chalut de fond (non spécifié)

Bottom trawl (not specified)

TB

O

Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m)

Nombre de filets

Chalut

Chalut de fond à langoustines

Nephrops trawl

TBN

O

Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m)

Nombre de filets

Chalut

CHALUTS PELAGIQUES (MIDWATER TRAWLS)

Chalut pélagique à panneaux

Single boat midwater otter trawl

OTM

O

Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m)

Nombre de filets

Chalut

Chalut bœuf pélagique

Midwater pair trawl

PTM

O

Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m)

Nombre de filets

Chalut

Chaluts jumeaux à panneaux

Otter twin trawl

OTT

O

Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m)

Nombre de chaluts

Chalut

Gangui

Mediterranean beam-trawl

TMB

O

Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m)
 
Chalut

DRAGUES (DREDGES)

Drague remorquée par un bateau

Towed dredge

DRB

F

Largeur de la drague (m)

Nombre de dragues

Drague

Drague mécanisée

Mechanized dredge

DRM (remplace HMD)

F

Nombre de dragues

Largeur de la drague (m)

Drague

Drague à main manœuvrée à partir du bateau

Hand dredge operated from the boat

DHB
     
Drague

Drague à main

Hand dredge

DRH
     
Drague

FILETS SOULEVES (LIFT NETS)

Filet soulevé portatif

Portable lift net

LNP

F
   
Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

Filet soulevé manœuvré par un bateau

Boat-operated lift net

LNB

F
   
Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

Filet soulevé fixe manœuvré du rivage, carrelet

Shore-operated stationary lift net

LNS

F
   
Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

Engins portatifs (haveneau, épuisette, salabarde, salabre, …)

Pushnet, scoopnet

HES

O

Diamètre (m)
 
Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

Tamis à civelles

Glass eel Sieve

GES

F

Diamètre (m)

Nombre de tamis

Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

ENGINS RETOMBANTS (FALLING GEAR)

Epervier

Cast net

FCN

F

Diamètre (m)
 
Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

FILETS MAILLANTS ET EMMELANTS (GILLNETS AND ENTANGLING NETS)

Filet maillant ancré (calé)

Set gillnet (anchored)

GNS

O

Longueur (m)

Hauteur (m)

Filet maillant (Fil mail)

Filet maillant (dérivant)

Drift gillnet

GND

O

Longueur (m)

Hauteur (m)

Filet maillant (Fil mail)

Filet maillant (encerclant)

Encircling gillnet

GNC

O

Longueur (m)

Hauteur (m)

Filet maillant (Fil mail)

Trémail et filet maillant combiné

Combined gillnet-trammel net

GTN

O

Longueur (m)

Hauteur (m)

Filet maillant (Fil mail)

Trémail

Trammel net

GTR

O

Longueur (m)

Hauteur (m)

Filet maillant (Fil mail)

Autre filet maillant et filet emmêlant (non spécifié)

Gillnets and entangling nets (not specified)

GEN

O

Longueur (m)

Hauteur (m)

Filet maillant (Fil mail)

Autre filet maillant (non spécifié)

Gillnets (not specified)

GN

O

Longueur (m)

Hauteur (m)

Filet maillant (Fil mail)

PIEGES (TRAPS)

Nasse et casier, balai, fagot

Pot

FPO

F

Nombre (de casiers, de nasses etc.)
 
Casier

Verveux, Tésure, D'sure, Désure, Cerf-volant (pêche à l'anguille)

Fyke net

FYK

F

Nombre de poches
 
Casier

Barrages, parcs, bordigues, etc.

Barrier, fence, weir, etc.

FWR

F

Nombre total
 
Casier

Autre piège (non spécifié)
 
FIX
 
Nombre de pièges
   

LIGNES, HAMEÇONS ET AUTRES (HOOKS AND LINES)

Ligne à main ou à canne (manœuvrée à la main)

Handline and hand-operated
pole-and-line

LHP

Taille de l'hameçon

Nombre de lignes/ palangres

Nombre d'hameçons

Ligne

Ligne à main ou à canne (mécanisée)

Mechanized line and pole-and-line

LHM

Taille de l'hameçon

Nombre de lignes/ palangres

Nombre d'hameçons

Ligne

Ligne de traîne

Trolling line

LTL

Taille de l'hameçon

Nombre de lignes/ palangres

Nombre d'hameçons

Ligne

Palangre de fond (fixe)

Set longline

LLS

Taille de l'hameçon

Nombre de lignes/ palangres

Nombre d'hameçons

Ligne

Palangre dérivante

Drifting longline

LLD

Taille de l'hameçon

Nombre de lignes/ palangres

Nombre d'hameçons

Ligne

Palangre verticale dérivante

Vertical drifting longline

LVD

Taille de l'hameçon

Nombre de lignes/ palangres

Nombre d'hameçons

Ligne

Palangre verticale de fond

Vertical bottom set longline

LVS

Taille de l'hameçon

Nombre de lignes/ palangres

Nombre d'hameçons

Ligne

Palangre (non spécifiée)

Longline (not specified)

LL

Taille de l'hameçon

Nombre de lignes/ palangres

Nombre d'hameçons

Ligne

Lignes et hameçons

Hooks and lines (not specified)

LX

Taille de l'hameçon

Nombre de lignes/ palangres

Nombre d'hameçons

Ligne

ENGINS DIVERS (MISCELLANEOUS GEARS)

Harpons

Harpoons

HAR
 
Nombre de pêcheurs
 
Pêche à pied

Râteau et assimilé (dont gaffe, raballe, frelotte, main de fer et râteau à coiffe)

Hand implements (Wrenching
gear, Clamps, Tongs, Rakes,
ears)

HRK
     
Pêche à pied

Couteau et assimilé (dont faux, faucillon à panier, ciseaux, serpette, triangle, détroqueur)

Hand implements (Wrenching
gear, Clamps, Tongs, Rakes,
ears)

FIE
     
Pêche à pied

Pelle, fourche et assimilé (dont cuillère, fourchette, binette)

Hand implements (Wrenching
gear, Clamps, Tongs, Rakes,
ears)

FID
     
Pêche à pied

Autres outils à main (dont pompe,
baleine, piolet, marteau, burin, coupegazon, pointe et carrelet)

Hand implements (Wrenching
gear, Clamps, Tongs, Rakes,
ears)

FIT
     
Pêche à pied

Apnée

Free-diving

FDV
 
Nombre de plongeurs
 
Plongée

Plongée sous-marine

Scuba-diving

SDV
 
Nombre de plongeurs
 
Plongée

Engin divers

Miscellaneous gear

MIS
       

ENGINS DE RECOLTE (HARVESTING MACHINES)

Scoubidou, peigne

Kelp (Seaweed) harvest gear

HMS
 
Nombre total
   

Pas d'engin

No gear

NO
     

 

ANNEXE 8
CODE TRANSACTION DES OPÉRATIONS DE PREMIÈRE VENTE POUR UNE INTÉGRATION DANS L'APPLICATION VISIOMER
(modifié par l'arrêté du 22 décembre 2016)


Le code transaction définit la nature de la transaction commerciale.


CODE

TYPE DE TRANSACTION

DESCRIPTION ET RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE

Transactions en halles à marée

110

Lot vendu aux enchères

Vente réalisée par l'intermédiaire d'une halle à marée agréée (article L.932-5 a du code rural et de la pêche maritime).

120

Lot vendu de gré à gré

Vente correspond à un des deux cas suivants :


1) vente réalisée par l'intermédiaire d'une halle à marée agréée et répondant à la définition des articles L. 932-5 a) et D. 932-13 point 2 du code rural et de la pêche maritime ;


2) vente faisant l'objet d'un contrat préalable entre le vendeur et l'acheteur et répondant à la définition des articles L.932-5 b) et D. 932-19 du code rural et de la pêche maritime. La halle à marée rend une prestation de service en déclarant la transaction.


170

Lot invendu

1. Lot ne trouvant pas acquéreur. Dans ce cas :


- le code Acheteur est saisi par défaut ; le SIRET est renseigné à 0 (00000000000000) ; le prix de transaction est saisi à 0,00 ;


2. Lot n'étant pas destiné à la consommation humaine et récupéré à titre gratuit par une société transformant la matière première. Dans ce cas :


- le code Acheteur est saisi par défaut ; le SIRET de l'acquéreur est renseigné ; le prix de transaction est saisi à 0,00 ;


- la destination du produit est autre que HCN (consommation humaine).


Un lot déclaré sous ce code transaction ne peut pas faire l'objet d'une aide au stockage.


172

Lot retiré des enchères

Lot retiré des enchères par une organisation de producteurs reconnue au titre du règlement (UE) n° 1379/2013 du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, et conformément aux articles D. 912-144 à 912-149 du code rural et de la pêche maritime.


Le prix saisi correspond au prix auquel l'organisation de producteurs a décidé de retirer le lot.


Seuls les volumes déclarés sous ce code transaction peuvent faire l'objet d'une aide au stockage.


181

Lot saisi pour cause sanitaire

Lot saisi conformément à l'article L. 231-2-2 du code rural et de la pêche maritime et L. 512-29 du code de la Consommation.

182

Lot saisi pour cause non sanitaire

Lot saisi conformément à l'article L. 943-2 du code rural et de la pêche maritime.

Transactions hors criée

220

Vente de gré à gré

Vente réalisée entre l'acheteur et le pêcheur conformément aux articles L. 932-5 et D. 932-19 du code rural et de la pêche maritime.

 

ANNEXE 9
DOCUMENT DE SECOURS AU FORMAT PAPIER À UTILISER EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT
DE L'APPLICATION VISIOCAPTURES OU DU DISPOSITIF SUR LEQUEL ELLE EST INSTALLÉE
(inséré par l'arrêté du 10 décembre 2025)


 


ANNEXE 10
« PHASAGE POUR LE PASSAGE OBLIGATOIRE À LA DÉCLARATION ÉLECTRONIQUE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE
PROFESSIONNELLE DE LA FLOTTE DE MOINS DE 12 MÈTRES
(inséré par l'arrêté du 10 décembre 2025)

 


Flottille cible

Estimation
du nombre de navires concernés

Date butoir
de passage à la déclaration
électronique

Détenteurs d'une AEP thon rouge

195 navires

1erjuillet 2025

Détenteurs d'une AEP espadon

10 navires (hors AEP thon rouge)

1erjuillet 2025

Détenteurs d'une AEP senne de plage

12 navires

1erseptembre 2025

Détenteurs d'une licence CMEA pêchant la civelle (1)

404 navires

1erjour de la campagne 2025-2026

Détenteurs d'une/de licence(s) Jersey/ Guernesey/ ZEE britannique

350 navires

1erjanvier 2026

Détenteurs d'une licence CMEA et navires pêchant l'anguille (hors civelle)

260 navires

1erjanvier 2026

Navires débarquant de la raie brunette capturée en zone CIEM 8 (2)

220 navires

1erjuillet 2026

Détenteurs d'une AEP d'espèces soumises à plan pluriannuel
 
1erjuillet 2026

Fileyeurs en GSA 7 et GSA 8 (3)

560 navires

1erjuillet 2026

Détenteurs d'une autorisation corail rouge

13 navires

1erjuillet 2026

Navires pêchant du thon obèse pêchant en zone CTOI (4)

30 navires

1erjuillet 2026

Détenteurs d'une autorisation coquille saint jacques

720 navires

1erseptembre 2026

Navires immatriculés en Guyane, à la Martinique, à la Guadeloupe et à Saint-Martin

120 navires (Guyane)
839 navires (Martinique)
638 navires (Guadeloupe)

1erjuillet 2027

Tous les autres navires de métropole
 
1erjuillet 2027

Navires immatriculés à La Réunion

144 navires (La Réunion)

1erjanvier 2028

Navires immatriculés à Mayotte

118 navires

1erjanvier 2028


(1) Conformément à l'arrêté du 25 octobre 2024 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes, les capitaines réalisant des captures de civelle sont inscrits sur le portail de télédéclaration de FranceAgriMer à compter du 1er juin 2025 et télédéclarent leurs activités sur VISIOCaptures dès le 1er jour de la campagne 2025-2026.
(2) Est compris dans cette flottille tout navire ayant débarqué dès 100 kg, cumulé pour une année, de raie brunette (RJU) capturée en zone CIEM 27.8, depuis le 1er janvier 2023.
(3) Est compris dans cette flottille tout navire ayant effectué des activités de pêche à l'aide d'un filet (codes GEN, GN, GNC, GND, GNS, GTN, GTR, LNP ou LNS) dans les zones CGPM 37.7 et 37.8 depuis le 1er janvier 2024.
(4) Est compris dans cette flottille tout navire ayant capturé du thon obèse (BET) en zone FAO 51 depuis le 1er janvier 2024.

 

 


Fait le 18 mars 2015.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture,C. Bigot


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