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Arrêté du 18
mars 2022
relatif aux modalités de délivrance par
équivalence de titres de formation professionnelle maritime
et de diplômes de formation professionnelle délivrés par le
ministre chargé des sports
NOR : MERT2208854A
Publics concernés : titulaires de diplômes de formation
professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports,
titulaires de titres de formation professionnelle maritime,
acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : le présent arrêté fixe les conditions de délivrance
de titres et d'attestations de formation professionnelle maritime
par équivalence à des personnes titulaires de diplômes de
formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des
sports.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : le présent arrêté vient compléter les dispositions
existantes permettant à des professionnels du sport de se voir délivrer
des brevets, certificats et attestations de formation
professionnelle maritime par reconnaissance de leur expérience
et de leurs compétences en application des dispositions de l'article
23 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015. Les titres et
attestations concernées sont le brevet d'aptitude à la conduite
des petits navires à voile et l'attestation de suivi de la
formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des
navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la
plaisance.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de la mer et la ministre déléguée auprès du
ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
chargée des sports,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble
une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble
les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet
1978 (dite convention STCW), publiée par le décret n° 84-387
du 11 mai 1984?, et le code de formation des gens de mer, de délivrance
des brevets et de veille (dit code STCW), modifiés par les
amendements de Manille à l'annexe de la convention STCW et au
code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et publiés par le décret n°
2016-1526 du 14 novembre 2016 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5521-1 et L.
5521-2 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance
des titres de formation professionnelle maritime et aux
conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au
commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines,
notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la
santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 modifié portant création de la
spécialité « activités nautiques » du brevet professionnel
de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 modifié portant création de
la mention « voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »
;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 modifié portant création de
la mention « voile » du diplôme d'Etat supérieur de la
jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité «
performance sportive » ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des
titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 modifié relatif aux conditions de
prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance
ou pour la revalidation des titres et attestations de formation
professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance
des titres et attestations de formation professionnelle maritime
;
Vu l'arrêté du 18 août 2015 modifié relatif à la délivrance
du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart
passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du
certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur
et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service
mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à
la navigation ;
Vu l'arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d'aptitude médicale
à la navigation des gens de mer ;
Vu l'arrêté du 30 août 2017 portant création de la mention «
voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri » du
brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et
du sport spécialité « éducateur sportif » ;
Vu l'arrêté du 30 août 2017 portant création de la mention «
voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri » du
brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et
du sport spécialité « éducateur sportif » ;
Vu l'arrêté du 30 août 2017 portant création de la mention «
voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri » du diplôme d'Etat
de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité
« perfectionnement sportif » ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la délivrance du
brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du
brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude
à la conduite de petits navires à voile ;
Vu la décision du 28 décembre 2017 relative à la formation sécurité
pour les personnels embarqués sur des navires de longueur inférieure
à 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance ;
Vu l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en
date du 16 mars 2022 ;
Sur proposition du directeur général des affaires maritimes, de
la pêche et de l'aquaculture et du directeur des sports,
Arrêtent :
Article 1
Le brevet d'aptitude à la conduite des petits navires à
voile et l'attestation de suivi de la formation à la sécurité
pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres
armés au commerce ou à la plaisance sont délivrés aux
titulaires des titres suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option «
voile » ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire
et du sport spécialité « activités nautiques » mention
monovalente « voile » ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire
et du sport spécialité « activités nautiques » mention «
plurivalente croisière côtière » ;
- unité capitalisable complémentaire « croisière côtière »
;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire
et du sport spécialité « éducateur sportif » mention «
voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri » ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire
et du sport spécialité « éducateur sportif » mention «
voile croisière jusqu'à 200 milles nautique d'un abri » ;
- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du
sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention «
voile » ;
- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du
sport, spécialité perfectionnement sportif mention « voile au-delà
de 200 milles nautiques d'un abri » ;
- diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport, spécialité « performance sportive »,
mention « voile », délivré conformément aux dispositions de
l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention «
voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport spécialité « performance sportive »,
sous réserve :
- d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
- d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
- d'être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste
du service mobile maritime (CRR), du certificat restreint d'opérateur
(CRO) ou du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de
validité.
Article 2
Les demandes de délivrance, par équivalence, du brevet d'aptitude
à la conduite des petits navires à voile et de l'attestation de
suivi de la formation à la sécurité pour les personnels
embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au
commerce ou à la plaisance dans les conditions fixées par le présent
arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article
24 du décret du 24 juin 2015 susvisé accompagnées de l'ensemble
des justificatifs permettant de s'assurer du respect des
dispositions du présent arrêté.
Article 3
Le brevet d'aptitude à la conduite des petits navires à
voile est délivré pour une durée de cinq ans. La revalidation
du brevet d'aptitude à la conduite des petits navires à voile s'effectue
dans les conditions prévues à l'article 29 du décret du 24
juin 2015 susvisé et de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
Article 4
L'arrêté du 5 juin 2013 relatif aux modalités de délivrance
par équivalence du certificat d'initiation nautique et du brevet
de capitaine 200 voile délivrés par le ministre chargé de la
mer aux titulaires de certains titres de formation
professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports est
abrogé.
Article 5
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et
de l'aquaculture et le directeur des sports sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 mars 2022.
La ministre de la mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de
l'aquaculture, E. Banel
La ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports, G. Quénéhervé