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Arrêté du 18 mars 2022
relatif aux modalités de délivrance par équivalence de titres de formation professionnelle maritime
et de diplômes de formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports


NOR : MERT2208854A



Publics concernés : titulaires de diplômes de formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports, titulaires de titres de formation professionnelle maritime, acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : le présent arrêté fixe les conditions de délivrance de titres et d'attestations de formation professionnelle maritime par équivalence à des personnes titulaires de diplômes de formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté vient compléter les dispositions existantes permettant à des professionnels du sport de se voir délivrer des brevets, certificats et attestations de formation professionnelle maritime par reconnaissance de leur expérience et de leurs compétences en application des dispositions de l'article 23 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015. Les titres et attestations concernées sont le brevet d'aptitude à la conduite des petits navires à voile et l'attestation de suivi de la formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la mer et la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW), publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984?, et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (dit code STCW), modifiés par les amendements de Manille à l'annexe de la convention STCW et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5521-1 et L. 5521-2 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 modifié portant création de la spécialité « activités nautiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 modifié portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 modifié portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 modifié relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 18 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer ;
Vu l'arrêté du 30 août 2017 portant création de la mention « voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » ;
Vu l'arrêté du 30 août 2017 portant création de la mention « voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » ;
Vu l'arrêté du 30 août 2017 portant création de la mention « voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile ;
Vu la décision du 28 décembre 2017 relative à la formation sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de longueur inférieure à 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance ;
Vu l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en date du 16 mars 2022 ;
Sur proposition du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et du directeur des sports,
Arrêtent :

Article 1

Le brevet d'aptitude à la conduite des petits navires à voile et l'attestation de suivi de la formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance sont délivrés aux titulaires des titres suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « voile » ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques » mention monovalente « voile » ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques » mention « plurivalente croisière côtière » ;
- unité capitalisable complémentaire « croisière côtière » ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri » ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « voile croisière jusqu'à 200 milles nautique d'un abri » ;
- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « voile » ;
- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité perfectionnement sportif mention « voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri » ;
- diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « voile », délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »,

sous réserve :
- d'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
- d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
- d'être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (CRR), du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité.

Article 2

Les demandes de délivrance, par équivalence, du brevet d'aptitude à la conduite des petits navires à voile et de l'attestation de suivi de la formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance dans les conditions fixées par le présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé accompagnées de l'ensemble des justificatifs permettant de s'assurer du respect des dispositions du présent arrêté.

Article 3

Le brevet d'aptitude à la conduite des petits navires à voile est délivré pour une durée de cinq ans. La revalidation du brevet d'aptitude à la conduite des petits navires à voile s'effectue dans les conditions prévues à l'article 29 du décret du 24 juin 2015 susvisé et de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Article 4

L'arrêté du 5 juin 2013 relatif aux modalités de délivrance par équivalence du certificat d'initiation nautique et du brevet de capitaine 200 voile délivrés par le ministre chargé de la mer aux titulaires de certains titres de formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports est abrogé.

Article 5

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et le directeur des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 mars 2022.

La ministre de la mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, E. Banel

La ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports, G. Quénéhervé


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