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Arrêté du 18
avril 2016
relatif à la délivrance du brevet de
second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la
navigation maritime
NOR:DEVT1515099A
Publics concernés :
acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : pris en application des articles 5 et 28 du décret n°
2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de
formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice
de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la
plaisance, à la pêche et aux cultures marines, le présent
arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du
brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re
classe de la navigation maritime.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le
lendemain de sa publication .
Notice : ce texte définit les modalités d'obtention et de
délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de
capitaine de 1re classe de la navigation maritime. Il concourt à
la réforme de la formation professionnelle maritime nécessaire
dans le cadre de la mise en uvre des amendements de 2010 de
la convention internationale sur les normes de formation des gens
de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW)
et de la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du
Conseil du 21 novembre 2012.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer,
chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble
une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble
les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet
1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de
l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le
7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R.
342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 modifié portant
création de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la
santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la délivrance du
certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire
;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 modifié relatif à la formation
médicale des personnels embarqués à bord des navires armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2012 relatif à la formation exigée
à bord des navires équipés d'un système de visualisation des
cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la
revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la
délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation
des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2014 relatif à la formation en
matière de direction, de travail en équipe et de gestion des
ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de
direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 modifié relatif au cursus de
formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re
classe de la marine marchande et du diplôme d'études
supérieures de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en
compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance
ou la revalidation des titres et attestations de formation
professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des
titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du
brevet d'officier chef de quart passerelle ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du
brevet d'officier chef de quart de navire de mer ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du
brevet d'officier chef de quart machine ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du
certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur
et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service
mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à
la navigation ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute
tension à bord des navires ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 3 juin 2015,
Arrête :
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
En application des articles 5 et 28 du décret n° 2015-723 du 24
juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention
et de délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de
capitaine de 1re classe de la navigation maritime.
Article 2
1° Les brevets de second polyvalent et de capitaine de 1re
classe de la navigation maritime sont des titres polyvalents qui
permettent d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui,
opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui
leur sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24
juin 2015 susvisé.
2° Les demandes de brevet de second polyvalent et de brevet de
capitaine de 1re classe de la navigation maritime sont déposées
auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de
formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du
24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les
conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.
Article 3
Les périodes de service en mer exigées par le présent arrêté
doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de
l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Seuls les douze derniers
mois de service en mer requis pour chacun des brevets doivent
avoir été effectués pour moitié respectivement dans les
services pont et machine durant les cinq dernières années
précédant la demande de délivrance du brevet concerné.
Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE
SECOND POLYVALENT
Article 4
Tout candidat à un brevet de second polyvalent doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire de l'un des diplômes suivants :
.1 Du diplôme d'études supérieures de la marine marchande
délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juin
2014 modifié susvisé ; ou
.2 D'un diplôme d'études supérieures de la marine marchande
reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour
la délivrance du brevet de second polyvalent ;
4° Etre titulaire :
.1 Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer, en cours
de validité, délivré conformément à l'arrêté du 22
décembre 2015 susvisé ;
.2 Du brevet de chef de quart de navire de mer, en cours de
validité, reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent
arrêté pour la délivrance du brevet de second polyvalent ; ou
.3 Des brevets, en cours de validité, reconnus dans le tableau 3
de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance brevet de
second polyvalent ;
5° Etre titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS), en cours de validité, pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la
plaisance ;
6° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la
lutte contre l'incendie (CQALI), en cours de validité, pour
exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à
la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS), en cours de
validité, pour exercer des fonctions à bord de navires armés
au commerce ou à la plaisance ;
8° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau III (EM III) en cours de validité ;
9° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en
cours de validité ; et
10° Avoir accompli un service en mer de vingt-quatre mois en
tant qu'officier breveté, dont douze mois en exécutant des
tâches liées au quart à la machine au niveau opérationnel et
douze mois au moins en exécutant des tâches liées au quart à
la passerelle au niveau opérationnel.
Article 5
Le brevet de second polyvalent est valide cinq ans à partir de
sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées par l'arrêté
du 24 juillet 2013 susvisé.
Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE
CAPITAINE DE 1re CLASSE DE LA NAVIGATION MARITIME
Article 6
Tout candidat à un brevet de capitaine de 1re classe de la
navigation maritime doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 Du brevet de second polyvalent en cours de validité délivré
conformément aux dispositions du présent arrêté ; ou
.2 D'un brevet en cours de validité reconnu dans le tableau 4 de
l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de
capitaine de 1re classe de la navigation maritime ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS), en cours de validité, pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la
plaisance ;
5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la
lutte contre l'incendie (CQALI), en cours de validité, pour
exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à
la plaisance ;
6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS), en cours de
validité, pour exercer des fonctions à bord de navires armés
au commerce ou à la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau III (EM III) en cours de validité ;
8° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en
cours de validité ; et
9° avoir accompli un service en mer d'au moins quarante-huit
mois, comprenant le service en mer requis pour l'obtention du
brevet de second polyvalent au 10° de l'article 4, en exécutant,
en tant qu'officier breveté :
.1 Au moins vingt-quatre mois de service en mer en s'acquittant
de fonctions assignées aux officiers chargés du quart à la
passerelle ; et
.2 Au moins vingt-quatre mois de service en mer en s'acquittant
de fonctions assignées aux officiers chargés du quart à la
machine et aux seconds mécaniciens.
Article 7
Le brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime
est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable
dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013
susvisé.
Titre IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 8
1° Tout brevet de second polyvalent délivré en application du
décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de
commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés
avec un rôle d'équipage reste valide jusqu'à sa date d'échéance.
Les prérogatives qui lui sont associées sont celles
mentionnées dans le brevet.
Le brevet de second polyvalent peut continuer d'être délivré
jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté
du 26 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second
polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la
navigation maritime.
Les titulaires d'un brevet de second polyvalent délivré dans
les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du
présent arrêté se voient délivrer un brevet de second
polyvalent en application du présent arrêté lors de la
revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24
juillet 2013 et l'arrêté du 24 avril 2014 susvisés.
2° Tout brevet de capitaine de 1re classe de la navigation
maritime délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai
1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation
professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de
fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que
des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage reste
valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui
sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime
peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans
les conditions fixées par l'arrêté du 26 août 2005 relatif à
la délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de
capitaine de 1re classe de la navigation maritime.
Les titulaires d'un brevet de capitaine de 1re classe de la
navigation maritime délivré dans les conditions prévues
préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté se
voient délivrer un brevet capitaine de 1re classe de la
navigation maritime en application du présent arrêté lors de
la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24
juillet 2013 et l'arrêté du 24 avril 2014 susvisés.
Article 9
L'arrêté du 26 août 2005 relatif à la délivrance du brevet
de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de
la navigation maritime est abrogé à compter du 1er septembre
2016.
Article 10
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES ET
BREVETS RECONNUS
(modifié par l'arrêté du 30 août
2017)
Le tableau 1 ci-dessous précise les diplômes reconnus pour la
délivrance du brevet de second polyvalent et les conditions
complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 2 ci-dessous précise le brevet reconnu pour la
délivrance du brevet de second polyvalent et les conditions
complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 3 ci-dessous précise la combinaison des brevets
reconnus pour la délivrance du brevet de second polyvalent et
les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 4 ci-dessous précise le brevet reconnu pour la
délivrance du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation
maritime et les conditions complémentaires à satisfaire à cet
effet.
Tableau 1
DIPLÔMES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE SECOND POLYVALENT en application du 3.2 de l'article 4 |
|
---|---|
Diplôme détenu (1) |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme mentionné en colonne (1) pour se voir délivrer un brevet de second polyvalent (2) |
1. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 4 et 1. Avoir effectué la formation approuvée sur simulateur radar et simulateur d'APRA ; 2. Etre titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ; 3. Etre titulaire d'une des attestations mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ; 4. Etre titulaire de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ; 5. Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé ; et 6. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'un niveau au moins B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). |
2. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 4 et 1. Etre titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ; 2. Etre titulaire d'une des attestations mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ; 3. Etre titulaire de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ; 4. Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé ; et 5. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'un niveau au moins B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). |
3. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 8 juin 2009 modifié relatif à l'admission en formation et à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 4 et 1. Etre titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ; 2. Etre titulaire d'une des attestations mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ; 3. Etre titulaire de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ; 4. Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé ; et 5. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'un niveau au moins B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). |
4. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 8 mars 2011 modifié relatif au cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 4 et 1. Etre titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ; 2. Etre titulaire d'une des attestations mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ; 3. Etre titulaire de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ; 4. l'attestation de formation de base à la haute tension. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé ; et 5. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'un niveau au moins B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). |
Tableau 2
BREVET RECONNU POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE SECOND POLYVALENT en application du 4.2 de l'article 4 |
|
---|---|
Brevet détenu (le brevet doit être en cours de validité) (1) |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour se voir délivrer un brevet de second polyvalent (2) |
1. Brevet de chef de quart navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 10° de l'article 4. |
Tableau 3
BREVETS RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE SECOND POLYVALENT en application du 4.3 de l'article 4 |
|
---|---|
Brevets détenus (chaque brevet doit être en cours de validité) (1) |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire des brevets mentionnés en colonne (1) pour se voir délivrer un brevet de second polyvalent (2) |
1. Brevet d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ou du brevet de chef de quart passerelle délivré antérieurement, et Brevet d'officier chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé ou du brevet d'officier chef de quart machine délivré antérieurement |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 10° de l'article 4. |
Tableau 4
BREVET RECONNU POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE DE 1re CLASSE de la navigation maritime en application du 3.2 de l'article 6 |
|
---|---|
Brevet détenu (le brevet doit être en cours de validité) (1) |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du brevet mentionné en colonne (1) pour se voir délivrer un brevet de second polyvalent (2) |
1. Brevet de second polyvalent délivré conformément à l'arrêté du 26 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 6, et 1. Etre titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ; 2. Etre titulaire d'une des attestations mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ; 3. Etre titulaire de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ; 4. Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé ; et 5. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'un niveau au moins B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). |
Fait le 18 avril 2016.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur des affaires maritimes H. Brulé