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Arrêté du 18 avril 2016
relatif à la délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime

NOR:DEVT1515099A

 

 

Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : pris en application des articles 5 et 28 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : ce texte définit les modalités d'obtention et de délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime. Il concourt à la réforme de la formation professionnelle maritime nécessaire dans le cadre de la mise en œuvre des amendements de 2010 de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et de la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 modifié portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 modifié relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2012 relatif à la formation exigée à bord des navires équipés d'un système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2014 relatif à la formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 modifié relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart de navire de mer ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 3 juin 2015,
Arrête :

Titre Ier
GÉNÉRALITÉS

 

Article 1


En application des articles 5 et 28 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime.

 

Article 2


1° Les brevets de second polyvalent et de capitaine de 1re classe de la navigation maritime sont des titres polyvalents qui permettent d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui leur sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
2° Les demandes de brevet de second polyvalent et de brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

 

 

Article 3


Les périodes de service en mer exigées par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Seuls les douze derniers mois de service en mer requis pour chacun des brevets doivent avoir été effectués pour moitié respectivement dans les services pont et machine durant les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet concerné.

 

 

Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE SECOND POLYVALENT

 

Article 4


Tout candidat à un brevet de second polyvalent doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire de l'un des diplômes suivants :
.1 Du diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juin 2014 modifié susvisé ; ou
.2 D'un diplôme d'études supérieures de la marine marchande reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second polyvalent ;
4° Etre titulaire :
.1 Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer, en cours de validité, délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ;
.2 Du brevet de chef de quart de navire de mer, en cours de validité, reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second polyvalent ; ou
.3 Des brevets, en cours de validité, reconnus dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance brevet de second polyvalent ;
5° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), en cours de validité, pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
6° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI), en cours de validité, pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS), en cours de validité, pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
8° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III) en cours de validité ;
9° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; et
10° Avoir accompli un service en mer de vingt-quatre mois en tant qu'officier breveté, dont douze mois en exécutant des tâches liées au quart à la machine au niveau opérationnel et douze mois au moins en exécutant des tâches liées au quart à la passerelle au niveau opérationnel.

 

Article 5


Le brevet de second polyvalent est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

 

Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE DE 1re CLASSE DE LA NAVIGATION MARITIME

 

Article 6


Tout candidat à un brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 Du brevet de second polyvalent en cours de validité délivré conformément aux dispositions du présent arrêté ; ou
.2 D'un brevet en cours de validité reconnu dans le tableau 4 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), en cours de validité, pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI), en cours de validité, pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS), en cours de validité, pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III) en cours de validité ;
8° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; et
9° avoir accompli un service en mer d'au moins quarante-huit mois, comprenant le service en mer requis pour l'obtention du brevet de second polyvalent au 10° de l'article 4, en exécutant, en tant qu'officier breveté :
.1 Au moins vingt-quatre mois de service en mer en s'acquittant de fonctions assignées aux officiers chargés du quart à la passerelle ; et
.2 Au moins vingt-quatre mois de service en mer en s'acquittant de fonctions assignées aux officiers chargés du quart à la machine et aux seconds mécaniciens.

 

Article 7


Le brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

 

Titre IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 8


1° Tout brevet de second polyvalent délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de second polyvalent peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime.
Les titulaires d'un brevet de second polyvalent délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté se voient délivrer un brevet de second polyvalent en application du présent arrêté lors de la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 et l'arrêté du 24 avril 2014 susvisés.
2° Tout brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime.
Les titulaires d'un brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté se voient délivrer un brevet capitaine de 1re classe de la navigation maritime en application du présent arrêté lors de la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 et l'arrêté du 24 avril 2014 susvisés.

 

Article 9


L'arrêté du 26 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime est abrogé à compter du 1er septembre 2016.

 

Article 10


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES ET BREVETS RECONNUS
(modifié par l'arrêté du 30 août 2017)


Le tableau 1 ci-dessous précise les diplômes reconnus pour la délivrance du brevet de second polyvalent et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 2 ci-dessous précise le brevet reconnu pour la délivrance du brevet de second polyvalent et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 3 ci-dessous précise la combinaison des brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second polyvalent et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 4 ci-dessous précise le brevet reconnu pour la délivrance du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.

 


Tableau 1


DIPLÔMES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE SECOND POLYVALENT
en application du 3.2 de l'article 4

Diplôme détenu
(1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire
d'un diplôme mentionné en colonne (1) pour se voir délivrer
un brevet de second polyvalent
(2)

1. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 4 et
1. Avoir effectué la formation approuvée sur simulateur radar et simulateur d'APRA ;
2. Etre titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ;
3. Etre titulaire d'une des attestations mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
4. Etre titulaire de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ;
5. Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension.
Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé ; et
6. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'un niveau au moins B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

2. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 4 et
1. Etre titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ;
2. Etre titulaire d'une des attestations mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
3. Etre titulaire de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ;
4. Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension.
Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé ; et
5. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'un niveau au moins B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

3. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 8 juin 2009 modifié relatif à l'admission en formation et à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 4 et
1. Etre titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ;
2. Etre titulaire d'une des attestations mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
3. Etre titulaire de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ;
4. Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension.
Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé ; et
5. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'un niveau au moins B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

4. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 8 mars 2011 modifié relatif au cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 4 et
1. Etre titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ;
2. Etre titulaire d'une des attestations mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
3. Etre titulaire de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ;
4. l'attestation de formation de base à la haute tension.
Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé ; et
5. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'un niveau au moins B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

 


Tableau 2


BREVET RECONNU POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE SECOND POLYVALENT
en application du 4.2 de l'article 4

Brevet détenu
(le brevet doit être en cours de validité)
(1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire
d'un brevet mentionné en colonne (1) pour se voir délivrer
un brevet de second polyvalent
(2)

1. Brevet de chef de quart navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 10° de l'article 4.

 


Tableau 3


BREVETS RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE SECOND POLYVALENT
en application du 4.3 de l'article 4

Brevets détenus
(chaque brevet doit être en cours de validité)
(1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire
des brevets mentionnés en colonne (1) pour se voir délivrer
un brevet de second polyvalent
(2)

1. Brevet d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ou du brevet de chef de quart passerelle délivré antérieurement,
et
Brevet d'officier chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé ou du brevet d'officier chef de quart machine délivré antérieurement

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 10° de l'article 4.

 


Tableau 4


BREVET RECONNU POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE DE 1re CLASSE
de la navigation maritime en application du 3.2 de l'article 6

Brevet détenu
(le brevet doit être en cours de validité)
(1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire
du brevet mentionné en colonne (1) pour se voir délivrer
un brevet de second polyvalent
(2)

1. Brevet de second polyvalent délivré conformément à l'arrêté du 26 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 6, et
1. Etre titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ;
2. Etre titulaire d'une des attestations mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
3. Etre titulaire de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ;
4. Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé ; et
5. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'un niveau au moins B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).


Fait le 18 avril 2016.


Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur des affaires maritimes H. Brulé


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