revenir au répertoire des textes


Arrêté du 18 avril 2016
relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000

NOR: DEVT1515447A

 

 


Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : pris en application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication . La première session de formation en vue de l'obtention du diplôme de capitaine 3 000 a lieu à partir du 1er septembre 2016.
Notice : ce texte définit les conditions d'entrée en formation, le contenu, l'organisation ainsi que les critères et modalités d'évaluation des compétences en vue d'attester de la norme de compétence à acquérir pour l'obtention du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000. Il définit également les conditions d'âge et d'aptitude médicale, la nature des certificats d'aptitude et attestations ainsi que le service en mer requis à cette fin. Il concourt à la réforme de la formation professionnelle maritime nécessaire dans le cadre de la mise en œuvre des amendements de 2010 de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et de la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2, R. 342-3, D.342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2008 modifié relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 modifié relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2012 relatif à la formation exigée à bord des navires équipés d'un système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en matière de sûreté ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2014 modifié relatif à la formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2014 modifié relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 modifié relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart de navire de mer ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 30 janvier 2015,
Arrête :

Titre Ier
GÉNÉRALITÉS

 

Article 1


En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000.

 

Article 2


1° Le brevet de second capitaine 3 000 et le brevet de capitaine 3 000 sont des titres monovalents qui permettent d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui leur sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé ;
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le diplôme de capitaine 3 000, ou tout diplôme ou ensemble des attestations reconnu dans le tableau 4 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second capitaine 3 000, doit être obtenu préalablement à toute demande de délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000.
Le diplôme de capitaine 3 000 ne constitue pas un titre de formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer les prérogatives associées au brevet de second capitaine 3 000 ou au brevet de capitaine 3 000. Le diplôme de capitaine 3 000 est une attestation au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé qui témoigne de l'acquisition des modules constituant le cursus de formation pour l'obtention de ce diplôme. En revanche, il ne constitue pas une preuve de la validité des certificats d'aptitude ou attestations nécessaires à sa délivrance ;
3° Les demandes de diplôme de capitaine 3 000, de brevet de second capitaine 3 000 et de brevet de capitaine 3 000 sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

 

Article 3
(modifié par l'arrêté du 30 août 2017)
(modifié par l'arrêté du 20 décembre 2023)


Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les douze derniers mois du service en mer requis pour la délivrance du brevet de capitaine 3 000 doivent avoir été accomplis dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet. .

 

Article 3-1
(inséré par l'arrêté du 7 juillet 2017)
(modifié par l'arrêté du 20 décembre 2023)


Le cursus de formation professionnelle de capitaine 3000 menant à la délivrance du diplôme de capitaine 3000 est constitué de l'un des deux cursus de formation professionnelle suivants :
1° Le cursus de formation professionnelle de capitaine 3000 défini à l'article 4 ;
2° Le cursus de formation initiale des officiers à la passerelle défini dans l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et capitaine 3 000.

 

Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CAPITAINE 3 000

 

Article 4
(modifié par l'arrêté du 7 juillet 2017)
(modifié par l'arrêté du 20 décembre 2023)


Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 3 000 est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

 


MODULES À ACQUÉRIR (1)

FONCTIONS CORRESPONDANT
AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2)

Module P1-4

Navigation au niveau de direction

Module P2-4

Manutention et arrimage de la cargaison, contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord, au niveau de direction

Module NP-4

Module national Pont au niveau de direction

Module M5

Machine


2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :
.......1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou
.......2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
....................1. Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),
....................2. Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI),
...................3. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS),
...................4. Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III),
...................5. Certificat général d'opérateur (CGO),
...................6. Certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire,
...................7. Attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS),
...................8. Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine,
...................9. abrogé

 

Article 5


Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; et
2° Satisfaire à l'une des deux conditions suivantes :
......1 Soit être titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité :
...................1. du brevet d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé,
...................2. du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, ou
...................3. d'un brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine 3 000
.....2 Soit être titulaire de l'un des diplômes suivants :
...................1. du diplôme d'officier chef de quart passerelle après avoir suivi le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, ou
...................2. d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine 3 000.


Les candidats qui suivent le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé peuvent être inscrits aux formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4. Toutefois, leur admission définitive n'est prononcée qu'une fois le diplôme d'officier chef de quart passerelle obtenu.

 

Article 6


Chaque module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1), et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).

 

Article 7


1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

 

Article 8


Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 novembre 2008 susvisé.

 

Article 9
(modifié par l'arrêté du 7 juillet 2017)


Tout candidat à un diplôme de capitaine 3 000 issu du cursus de formation professionnelle de capitaine 3000 doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire d'un brevet ou diplôme mentionné au 2° de l'article 5 ;
3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ;
4° Etre titulaire des certificats et attestations en cours de validité mentionnées au 2° de l'article 4 ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et
5° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

 

Article 9-1
(inséré par l'arrêté du 7 juillet 2017)
(modifié par l'arrêté du 20 décembre 2023)


Tout candidat à un diplôme de capitaine 3000 issu du cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle, doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire de l'attestation visée au 2° de l'article 10 de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et capitaine 3 000 ;
3° Etre titulaire des certificats et attestations en cours de validité mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 2023 précité ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable, et
4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). »

 

Article 10


1° Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de second capitaine ou de capitaine à bord de tout navire armé au commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000.
2° Le module M5 est réputé acquis par tout titulaire du brevet d'officier chef de quart machine ou du brevet de chef de quart machine en cours de validité.

 

Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE SECOND CAPITAINE 3 000

 

Article 11
(modifié par l'arrêté du 20 décembre 2023)


Tout candidat à un brevet de second capitaine 3 000 doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité :
1. du brevet d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé,
2. du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, ou
3. d'un brevet reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 ;
4° Etre titulaire de l'un des diplômes ou ensemble d'attestations suivants :
1. du diplôme de capitaine 3 000 délivré conformément aux dispositions du présent arrêté,
2. du diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, ou
3. d'un diplôme ou de l'ensemble des attestations reconnu dans le tableau 4 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 ;
5° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
6° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
8° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III) en cours de validité ; et
9° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité.

 

Article 12


Dans certains cas particuliers, un brevet de second capitaine 3000 peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 11, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

 

Article 13


Le brevet de second capitaine 3 000 est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

 

Titre IV
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 3 000

 

Article 14


Tout candidat à un brevet de capitaine 3 000 doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité :
1. du brevet de second capitaine 3 000 délivré conformément au présent arrêté,
2. du brevet de second polyvalent délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé, ou
3. d'un brevet reconnu dans le tableau 5 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de capitaine 3 000 ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III) en cours de validité ;
8° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; et
9° Avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois en tant qu'officier breveté chargé du quart à la passerelle postérieurement à la délivrance de l'un des brevets mentionnés au 3° de l'article 11 ; toutefois cette durée peut être ramenée à vingt-quatre mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer de douze mois au moins en tant que second capitaine breveté.

 

Article 15


Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine 3 000 peut également être délivré aux titulaires d'un diplôme ou brevet non mentionné dans l'article 14, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

 

Article 16


Le brevet de capitaine 3 000 est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

 

Titre V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 17


1° Tout brevet de second capitaine 3 000 délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de second capitaine 3 000 peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 30 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000 ou dans les conditions fixées dans l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné.
Les titulaires d'un brevet de second capitaine 3 000 délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné se voient délivrer un brevet de second capitaine 3 000 en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.
2° Tout brevet de capitaine 3 000 délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de capitaine 3 000 peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 30 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000 ou dans les conditions fixées dans l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné.
Les titulaires d'un brevet de capitaine 3 000 délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné se voient délivrer un brevet de capitaine 3 000 en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.

Article 17-1
(inséré par l'arrêté du 3 juillet 2017)

 

1° Un cursus de formation professionnelle spécifique conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 3000 est ouvert aux candidats titulaires :
1. D'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé
2. D'un brevet de capitaine 3000 yacht, en cours de validité, délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 3000 yacht.
Le cursus de formation professionnelle spécifique est mentionné en annexe IV du présent arrêté (1). La dernière session ouvre à l'Ecole nationale supérieure maritime en septembre 2019 au plus tard.

2° Tout candidat à un diplôme de capitaine 3000 ayant suivi le cursus de formation professionnelle spécifique doit :
1. Satisfaire aux conditions mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 9 ; et
2. Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules dont l'organisation, le programme et l'évaluation sont fixées en annexe IV du présent arrêté (1). L'acquisition d'un module de formation se fait par une évaluation consécutive à l'enseignement de ce module. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.

3° Tout candidat à un brevet de second capitaine 3000 ayant suivi le cursus de formation professionnelle spécifique doit :
1. Etre titulaire du diplôme de capitaine 3000 délivré dans les conditions du 2° du présent article ; et,
2. Satisfaire aux conditions mentionnées aux 1°, 2° et 5° à 9° de l'article 11.

4° Tout candidat à un brevet de capitaine 3000 ayant suivi le cursus de formation professionnelle spécifique doit :
1. Etre titulaire du brevet de second capitaine 3000 délivré dans les conditions du 3° du présent article ;
2. Satisfaire aux conditions mentionnées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 14 ; et
3. Avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois dans le service pont en qualité d'officier breveté, dont douze mois au moins sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 ; toutefois la durée de trente-six mois peut être ramenée à vingt-quatre mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer de douze mois au moins en tant que second capitaine ou capitaine breveté.

Pour l'application du 3. du 4° du présent article, douze mois au moins doivent avoir été effectué dans les cinq dernières années.

Article 18


1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 30 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000 sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 :
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour dispenser les formations mentionnées à l'article 4 du présent arrêté conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé ;
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000 conformes au présent arrêté sont instruites.

Titre VI
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

 

Article 19


Sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 :
1° L'arrêté du 30 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000, et
2° L'arrêté du 10 février 2011 relatif à l'admission en formation de capitaine 3 000 des officiers et officiers mariniers titulaires du brevet de chef de quart de la marine nationale.

 

Article 20


La première session de formation en vue de l'obtention du diplôme de capitaine 3 000 a lieu à partir du 1er septembre 2016.

 

Article 21


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU BREVETS RECONNUS


Le tableau 1 ci-dessous précise les brevets reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine 3 000 et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 2 ci-dessous précise les diplômes reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine 3 000 et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 3 ci-dessous précise les brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 4 ci-dessous précise les diplômes ou ensemble d'attestations reconnus pour la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 5 ci-dessous précise les brevets reconnus pour la délivrance du brevet de capitaine 3 000 et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.

 


Tableau 1
(modifié par l'arrêté du 30 août 2017)


BREVETS RECONNUS POUR ÊTRE ADMIS À SUIVRE LE CURSUS DE FORMATION MENANT À LA DÉLIVRANCE
DU DIPLÔME DE CAPITAINE 3 000 EN APPLICATION DU 2.1.3 DE L'ARTICLE 5

Brevet détenu
(le brevet doit être en cours de validité) (1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine 3 000 (2)

1. Brevet de chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle, ou dans les conditions réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, ou conformément aux dispositions de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

Satisfaire aux conditions du 1° de l'article 5.

2. Brevet de chef de quart navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer.

 


Tableau 2


DIPLÔME RECONNU POUR ÊTRE ADMIS À SUIVRE LE CURSUS DE FORMATION MENANT À LA DÉLIVRANCE
DU DIPLÔME DE CAPITAINE 3 000 EN APPLICATION DU 2.2.2 DE L'ARTICLE 5

Diplôme détenu (1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine 3 000 (2)

1. Diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont délivré conformément à l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont.

Satisfaire aux conditions du 1° de l'article 5.

 


Tableau 3
(modifié par l'arrêté du 30 août 2017)


BREVETS RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE
DU BREVET DE SECOND CAPITAINE 3 000 EN APPLICATION DU 3.3 DE L'ARTICLE 11

Brevet détenu
(le titre doit être en cours de validité)(1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 (2)

1. Brevet de chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle , ou dans les conditions réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, ou conformément auxdispositions de l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

Satisfaire aux conditions du 1° à 2° et du 4° à 9° de l'article 11.

2. Brevet de chef de quart navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer.

 


Tableau 4


DIPLÔMES OU ENSEMBLE DES ATTESTATIONS RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE
DU BREVET DE SECOND CAPITAINE 3 000 EN APPLICATION DU 4.2 DE L'ARTICLE 11

Diplôme ou ensemble des attestations détenu (1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme ou ensemble d'attestations mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de second capitaine 3 000(2)

1. Diplôme de capitaine 3 000 délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000.

Satisfaire aux conditions du 1° à 3° et du 5° à 9° de l'article 11 et être titulaire :
.1 du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé,
.2 d'une des attestations attestation de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé,
.3 de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé,
.4 d'une attestation de formation sur simulateur radar et simulateur d'APRA si le diplôme a été délivré dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, et
.5 d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

2. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande (DESMM) délivré dans les conditions applicables avant la mise en œuvre de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé.

3. Diplôme d'élève officier de deuxième classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de deuxième classe de la marine marchande.

4. Ensemble des attestations des modules « tronc commun » et « conduite du navire » de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande conformément à l'arrêté du 8 juin 2009 relatif à l'admission en formation et à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.

5. Diplôme d'études de la marine marchande conformément à l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études de la marine marchande.

 


Tableau 5


BREVETS RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE
DU BREVET DE CAPITAINE 3 000 EN APPLICATION DU 3.3 DE L'ARTICLE 14

Brevet détenu
(le titre doit être en cours de validité) (1)


Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de capitaine 3 000 (2)


1. Brevet de second capitaine 3 000 délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000.

Satisfaire aux conditions du 1° à 2° et du 4° à 9° de l'article 14 et être titulaire :
.1 du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé,
.2 d'une des attestations attestation de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé,
.3 de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé,
.4 d'une attestation de formation sur simulateur radar et simulateur d'APRA si le diplôme ayant conduit à la délivrance du brevet a été délivré dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, et
.5 d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

2. Brevet de second polyvalent délivré conformément à l'arrêté du 26 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime.

3. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime.


Fait le 18 avril 2016.

Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur des affaires maritimes, H. Brulé

(1) Les annexes II , III et IV peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.


revenir au répertoire des textes