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Arrêté du 18
avril 2016
relatif à la délivrance du brevet de
second capitaine et du brevet de capitaine
NOR: DEVT1515453A
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer,
chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble
une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble
les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet
1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de
l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le
7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R.
342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la
santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des
prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 modifié relatif à la formation
médicale des personnels embarqués à bord des navires armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2012 relatif à la formation exigée
à bord des navires équipés d'un système de visualisation des
cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des
titres de formation professionnelle maritime en matière de
sûreté ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la
revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la
délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation
des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2014 relatif à la formation en
matière de direction, de travail en équipe et de gestion des
ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de
direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2014 modifié relatif à la délivrance
des attestations de formation pour le personnel servant à bord
des navires à passagers ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 modifié relatif au cursus de
formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re
classe de la marine marchande et du diplôme d'études
supérieures de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en
compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance
ou pour la revalidation des titres et attestations de formation
professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des
titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des
évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres
et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du
brevet d'officier chef de quart passerelle ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du
brevet d'officier chef de quart de navire de mer ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du
certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur
et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service
mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à
la navigation ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du
brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000
;
Vu l'arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du
brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re
classe de la navigation maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 3 juin 2015,
Arrête :
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723
du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les
conditions d'obtention et de délivrance du brevet de second
capitaine et du brevet de capitaine.
Article 2
1° Le brevet de second capitaine et le brevet de capitaine sont
des titres monovalents permettent d'exercer des fonctions aux
niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux
prérogatives qui leur sont associées à l'annexe II du décret
n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le
diplôme de capitaine, ou tout diplôme, ensemble des
attestations ou brevet reconnu dans le tableau 4 de l'annexe I du
présent arrêté pour la délivrance du brevet de second
capitaine, doit être obtenu préalablement à toute demande de
délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de
capitaine.
Le diplôme de capitaine ne constitue pas un titre de formation
professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer les
prérogatives associées au brevet de second capitaine ou au
brevet de capitaine. Le diplôme de capitaine est une attestation
au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé qui
témoigne de l'acquisition des modules constituant le cursus de
formation pour l'obtention de ce diplôme. En revanche, il ne
constitue pas une preuve de la validité des certificats d'aptitude
ou attestations nécessaires à sa délivrance.
3° Les demandes de diplôme de capitaine, de brevet de second
capitaine et de brevet de capitaine sont déposées auprès des
autorités désignées pour délivrer les titres de formation
professionnelle maritime dans le décret n° 2015-723 du 24 juin
2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions
fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.
Article 3
Les périodes de service en mer exigées par le présent arrêté
doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de
l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en
mer menant à la délivrance du brevet de second capitaine
doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années
précédant la demande de délivrance du brevet. Pour le brevet
de capitaine, seuls les douze derniers mois de service en mer
requis doivent avoir été effectués dans les cinq dernières
années précédant la demande de délivrance du brevet.
Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE
CAPITAINE
Article 4
(modifié par l'arrêté du 20
décembre 2023)
Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme
de capitaine est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules
mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :
MODULES À ACQUÉRIR (1) |
FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE ou nature du module (2) |
---|---|
Module P1-5 |
Navigation au niveau de direction |
Module P2-5 |
Manutention et arrimage de la cargaison, contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord, au niveau de direction |
Module NP-5 |
Module National Pont au niveau de direction |
Module M6 |
Machine |
2° Des formations, telles que définies par arrêtés du
ministre chargé de la mer, conduisant :
1. A la délivrance des certificats et attestations mentionnés
ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
2. A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque
ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au
cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant
la fin de ce cursus :
1. Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
2. Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
(CQALI) ;
3. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
4. Certificat attestant la validation de l'enseignement médical
de niveau III (EM III) ;
5. Certificat général d'opérateur (CGO) ;
6. Certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du
navire ;
7. Attestation de formation au système de visualisation des
cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;
8. Attestation de formation à la direction et au travail en
équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et
à la machine ;
9. abrogé
Article 5
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir
chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout
candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire de l'un des titres suivants en cours de
validité :
1. Du brevet d'officier chef de quart passerelle délivré
conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ;
2. Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré
conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; ou
3. Du brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent
arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant
à la délivrance du diplôme de capitaine ;
et
3° Etre titulaire de l'un des diplômes ou brevets suivants :
1. Du diplôme de capitaine 3 000 conformément aux dispositions
de l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé ;
2. Du brevet de second capitaine 3 000 ou du brevet de capitaine
3 000, en cours de validité, délivré conformément aux
dispositions de l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé ; ou
3. Du brevet ou diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I
du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de
formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine.
Article 6
Chaque module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par
tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont
les horaires, le programme et les compétences attendues sont
fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur
20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les
conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).
Article 7
1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules
est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées
pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des
modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa
date de délivrance.
Article 8
Tout candidat à un diplôme de capitaine doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire d'un brevet mentionné au 2° de l'article 5
et d'un brevet ou diplôme mentionné au 3° de ce même article
;
3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de
validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au
1° de l'article 4 ;
4° Etre titulaire des certificats et attestations en cours de
validité mentionnés au 2° de l'article 4 ou, lorsque ceux-ci
nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer
pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la
formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations
doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation
est revalidable ; et
5° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique
certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre
européen commun de référence pour les langues (CECR).
Article 9
1° L'ensemble des modules nécessaires à l'obtention du
diplôme de capitaine est réputé acquis par tout titulaire d'un
brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions
de second capitaine ou de capitaine à bord de tout navire armé
au commerce.
2° Le module M6 est réputé acquis par tout titulaire du brevet
d'officier chef de quart machine ou du brevet de chef de quart
machine en cours de validité.
Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE
SECOND CAPITAINE
Article 10
(modifié par l'arrêté du 20
décembre 2023)
Tout candidat à un brevet de second capitaine doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire de l'un des brevets suivants en cours de
validité :
1. Du brevet d'officier chef de quart passerelle délivré dans
les conditions de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ;
2. Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré
dans les conditions de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ;
ou
3. D'un brevet reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I du
présent arrêté pour la délivrance du brevet de second
capitaine ;
4° Etre titulaire de l'un des diplômes, ensemble d'attestations
ou brevets suivants :
1. Du diplôme de capitaine délivré conformément aux
dispositions du présent arrêté ;
2. Du diplôme d'études supérieures de la marine marchande
délivré conformément à l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif
au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève
officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études
supérieures de la marine marchande; ou
3. D'un diplôme, d'un ensemble d'attestation ou d'un brevet
reconnu dans le tableau 4 de l'annexe I du présent arrêté pour
la délivrance du brevet de second capitaine ;
5° Etre titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la
plaisance ;
6° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la
lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour
exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à
la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de
validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au
commerce ou à la plaisance ;
8° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau III (EM III) en cours de validité ;
9° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en
cours de validité ; et
10° Avoir effectué un service en mer d'une durée de douze mois
au moins, en qualité d'officier breveté chargé du quart à la
passerelle postérieurement à la délivrance de l'un des brevets
mentionnés au 3° du présent article.
Article 11
Dans certains cas particuliers, un brevet de second capitaine
peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou
diplôme non mentionné dans l'article 10, dans les conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du
comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Article 12
Le brevet de second capitaine est valide cinq ans à partir de sa
date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté
du 24 juillet 2013 susvisé.
Titre IV
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE
CAPITAINE
Article 13
Tout candidat à un brevet de capitaine doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire de l'un des brevets suivants en cours de
validité :
1. Du brevet de second capitaine délivré conformément au
présent arrêté ;
2. Du brevet de second polyvalent délivré conformément à l'arrêté
du 18 avril 2016 susvisé ; ou
3. D'un brevet reconnu dans le tableau 5 de l'annexe I du
présent arrêté pour la délivrance du brevet de capitaine ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS), en cours de validité, pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la
plaisance ;
5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la
lutte contre l'incendie (CQALI), en cours de validité, pour
exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à
la plaisance ;
6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS), en cours de
validité, pour exercer des fonctions à bord de navires armés
au commerce ou à la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau III (EM III) en cours de validité ;
8° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en
cours de validité ; et
9° Avoir effectué un service en mer d'au moins trente-six mois
en qualité d'officier breveté chargé du quart à la passerelle
postérieurement à la délivrance de l'un des brevets
mentionnés au 3° de l'article 10 ; toutefois cette durée peut
être ramenée à vingt-quatre mois au moins lorsque le candidat
a effectué un service en mer de douze mois au moins en tant que
second capitaine breveté.
Article 14
Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine peut
également être délivré aux titulaires d'un diplôme ou brevet
non mentionné dans l'article 13, dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité
spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Article 15
Le brevet de capitaine est valide cinq ans à partir de sa date d'effet
et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24
juillet 2013 susvisé.
Titre V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
1° Tout brevet de second capitaine ainsi que tout brevet de
second capitaine limité à une jauge brute supérieure à 3 000
et inférieure ou égale à 15 000 délivrés en application du
décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des
titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice
de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi
que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage,
restent valides jusqu'à leur date d'échéance. Les
prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées
dans le brevet.
Ces brevets peuvent continuer d'être délivrés jusqu'au 1er
septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 27
août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second
capitaine et du brevet de capitaine, de l'arrêté du 28 mai 2013
relatif à la délivrance du brevet de capitaine aux officiers
issus de la formation d'officier chef de quart passerelle
conformément à l'arrêté du 11 mars 2008 ou dans les
conditions fixées dans l'article 73 du décret n° 99-439 du 25
mai 1999 susmentionné.
Les titulaires d'un brevet de second capitaine délivré en
application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné se
voient délivrer un brevet de second capitaine en application du
présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions
fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014
susvisés.
Les titulaires d'un brevet de second capitaine limité à une
jauge brute supérieure à 3 000 et inférieure ou égale à 15
000, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée
en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de
second capitaine limité de manière similaire en jauge brute en
application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les
conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24
avril 2014 susvisés.
La limitation en jauge brute peut être levée sous réserve de
satisfaire aux conditions fixées par le ministre chargé de la
mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement
maritime.
2° Tout brevet de capitaine ainsi que tout brevet de capitaine
limité à une jauge brute supérieure à 3 000 et inférieure ou
égale à 15 000 délivrés en application du décret n° 99-439
du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation
professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de
fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que
des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage,
restent valides jusqu'à leur date d'échéance. Les
prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées
dans le brevet.
Ces brevets peuvent continuer d'être délivrés jusqu'au 1er
septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 27
août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second
capitaine et du brevet de capitaine, de l'arrêté du 28 mai 2013
relatif à la délivrance du brevet de capitaine aux officiers
issus de la formation d'officier chef de quart passerelle
conformément à l'arrêté du 11 mars 2008 ou dans les
conditions fixées dans l'article 73 du décret n° 99-439 du 25
mai 1999 susmentionné.
Les titulaires d'un brevet de capitaine délivré en application
du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné se voient
délivrer un brevet de capitaine en application du présent
arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par
les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.
Les titulaires d'un brevet de capitaine limité à une jauge
brute supérieure à 3 000 et inférieure ou égale à 15 000,
délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée
en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de
capitaine limité de manière similaire en jauge brute en
application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les
conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24
avril 2014 susvisés.
La limitation en jauge brute peut être levée sous réserve de
satisfaire aux conditions fixées par le ministre chargé de la
mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement
maritime.
3° Tout candidat au brevet de capitaine, titulaire d'un brevet
de second capitaine limité à une jauge brute supérieure à 3
000 et inférieure ou égale à 15 000, doit satisfaire aux
conditions du 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 13. La
limitation en jauge brute mentionnée sur le brevet de second
capitaine est reportée sur le brevet de capitaine.
La limitation en jauge brute peut être levée sous réserve de
satisfaire aux conditions fixées par le ministre chargé de la
mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement
maritime.
Article 17
modifié par l'arrêté du 15 décembre 2017
1° A compter du 1er septembre 2016, un cursus de formation
professionnelle spécifique conduisant à la délivrance du
diplôme de capitaine et du brevet de second capitaine est ouvert
aux candidats titulaires :
1. D'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours
de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575
du 3 décembre 2015 susvisé ;
2. Diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré
conformément à l'arrêté du 11 mars 2008 relatif aux
conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart
passerelle ; et
3. D'un brevet d'officier chef de quart passerelle ou d'un brevet
de chef de quart passerelle en cours de validité.
Le cursus de formation professionnelle spécifique est mentionné
en annexe IV du présent arrêté (1).
La dernière session ouvre à l'Ecole nationale supérieure
maritime en septembre 2018 au plus tard.
2° Tout candidat à un diplôme de capitaine ayant suivi le
cursus de formation professionnelle spécifique doit :
1. Satisfaire aux conditions mentionnées aux 1°, 2° et 5° à
9° de l'article 10 ;
2. Avoir accompli, en qualité d'officier breveté, un service en
mer d'au moins douze mois dans le service pont dans les
conditions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé ;
3. Avoir obtenu l'intégralité des modules de la formation dont
l'organisation, le programme et l'évaluation sont fixées en
annexe IV du présent arrêté (1). L'acquisition d'un module de
formation se fait par une évaluation consécutive à l'enseignement
de ce module. Chaque module reste acquis pendant une période de
cinq ans à compter de sa date d'acquisition ;
4. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique
certifiée de l'anglais d'un niveau au moins B2 du Cadre
européen commun de référence pour les langues (CECR) ;
5. Etre titulaire de l'attestation de formation au système de
visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS)
(1), dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 juillet
2012 susvisé. Si cette attestation ne peut être fournie, une
restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions
fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ; et
6. Répondre aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 24
avril 2014 susvisé.
Article 18
1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation
définie dans l'arrêté du 27 août 2005 relatif à la
délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de
capitaine sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 ;
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour
dispenser les formations mentionnées à l'article 4
conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé ;
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour
délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet de second
capitaine et du brevet de capitaine conformes au présent
arrêté sont instruites.
Titre VI
CONDITIONS D'ENTRÉE EN
VIGUEUR
Article 19
Sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 :
1° L'arrêté du 27 août 2005 relatif à la délivrance du
brevet de second capitaine et du brevet de capitaine ;
2° L'arrêté du 29 juin 2006 relatif au niveau d'anglais requis
pour l'entrée en formation conduisant à la délivrance de
titres de formation professionnelle maritime ;
3° L'arrêté du 12 juin 2009 relatif à la délivrance au
personnel officier de la marine nationale du brevet de chef de
quart passerelle, du brevet de second capitaine et du brevet de
capitaine ; et
4° L'arrêté du 28 mai 2013 relatif à la délivrance du brevet
de capitaine aux officiers issus de la formation d'officier chef
de quart passerelle conformément à l'arrêté du 11 mars 2008.
Article 20
La première session de formation menant à la délivrance du
diplôme de capitaine dans les conditions fixées au titre II du
présent arrêté a lieu à partir du 1er septembre 2016.
Article 21
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES,
ATTESTATIONS OU BREVETS RECONNUS
Le tableau 1 ci-dessous précise les brevets reconnus pour être
admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance
du diplôme de capitaine.
Le tableau 2 ci-dessous précise les brevets ou diplômes
reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant
à la délivrance du diplôme de capitaine.
Le tableau 3 ci-dessous précise les brevets reconnus pour la
délivrance du brevet de second capitaine et les conditions
complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 4 ci-dessous précise les diplômes, ensemble d'attestations
ou brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second
capitaine et les conditions complémentaires à satisfaire à cet
effet.
Le tableau 5 ci-dessous précise les brevets reconnus pour la
délivrance du brevet de capitaine et les conditions
complémentaires à satisfaire à cet effet.
Tableau 1.
Brevet reconnu pour être admis à suivre le cursus de formation
menant à la délivrance du diplôme de capitaine en application
du 2.3 de l'article 5
BREVET DÉTENU (le brevet doit être en cours de validité) (1) |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine (2) |
---|---|
1. Brevet de chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle ou conformément à l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 5 |
2. Brevet de chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer. |
Tableau 2.
Brevet ou diplôme reconnu pour être admis à suivre le cursus
de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine en
application du 3.3 de l'article 5
BREVET OU DIPLÔME DÉTENU (le brevet doit être en cours de validité) (1) |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES à satisfaire par tout titulaire d'un brevet ou diplôme mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine (2) |
---|---|
1. Diplôme de capitaine 3000 délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3000 et du brevet de capitaine 3000. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 5 |
2. Brevet de second capitaine 3000 ou brevet de capitaine 3000 délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3000 et du brevet de capitaine 3000 ou conformément à l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. |
Tableau 3.
Brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second
capitaine conformément aux dispositions du présent arrêté en
application du 3.3 de l'article 10
(modifié par l'arrêté du 30 août
2017)
BREVET DÉTENU (le brevet doit être en cours de validité) (1) |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de second capitaine (2) |
---|---|
1. Brevet de chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle ou conformément à l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 10 |
2. Brevet de chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer. |
|
3. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 10 et être titulaire du brevet d'officier chef de quart passerelle ou du brevet de chef de quart passerelle sans limitation de prérogatives. |
4. Brevet de capitaine 3000 délivré conformément à l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 10 et avoir accompli un service en mer de douze mois au moins au cours des cinq dernières années ou de trois mois au cours des six derniers mois en qualité d'officier ou de capitaine breveté. |
Tableau 4.
Diplômes, ensemble d'attestations ou brevets reconnus pour la
délivrance du brevet de second capitaine en application du 4.3
de l'article 10
DIPLÔME, ENSEMBLE D'ATTESTATIONS ou brevet détenu (le brevet doit être en cours de validité) (1) |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme, d'un ensemble d'attestations ou d'un brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de second capitaine (2) |
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1. Ensemble d'attestations prouvant que la totalité des modules requis pour l'obtention du brevet de second capitaine ont été obtenus conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 10° de l'article 10 et être titulaire : 1. du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé ; 2. d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ; 3. de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ; et 4. d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). |
2. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande (DESMM) délivré conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 10° de l'article 10 et être titulaire : 1. du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé ; 2. d'une des attestations attestation de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ; 3. de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ; 4. d'une attestation de formation sur simulateur radar et simulateur d'APRA si le diplôme a été délivré dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; et 5. d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). |
3. Diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime conformément à l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 2e classe de la marine marchande. |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 10 et être titulaire : 1. du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé ; 2. d'une des attestations attestation de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ; 3. de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ; 4. d'une attestation de formation sur simulateur radar et simulateur d'APRA si le diplôme a été délivré dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; 5. d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ; et 6. avoir accompli un service en mer d'une durée de douze mois au moins, en qualité d'officier breveté à bord d'un navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 3 000 dans les cinq dernières années. |
4. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime. |
Tableau 5. - Brevets reconnus pour la délivrance
du brevet de capitaine en application du 3.3 de l'article 13
BREVET DÉTENU (le titre doit être en cours de validité) (1) |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de capitaine (2) |
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1. Brevet de second capitaine délivré conformément à l'arrêté du 28 mai 2013 relatif à la délivrance du brevet de capitaine aux officiers issus de la formation d'officier chef de quart passerelle conformément à l'arrêté du 11 mars 2008. |
Satisfaire aux conditions du 1° à 2° et du 4° à 9° de l'article 13 et être titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). |
2. Brevet de second capitaine délivré conformément à l'arrêté du 27 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine. |
Satisfaire aux conditions du 1° à 2° et du 4° à 9° de l'article 13 et être titulaire : 1. du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé ; 2. d'une des attestations attestation de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ; 3. de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ; 4. d'une attestation de formation sur simulateur radar et simulateur d'APRA si le diplôme ayant conduit à la délivrance du brevet a été délivré dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; et 5. d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). |
3. Brevet de second polyvalent délivré conformément à l'arrêté du 26 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime. |
|
4. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime. |
Satisfaire aux conditions du 1° à 2° et du 4° à 8° de l'article 13 et être titulaire : 1. du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé ; 2. d'une des attestations attestation de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ; 3. de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ; 4. d'une attestation de formation sur simulateur radar et simulateur d'APRA si le diplôme ayant conduit à la délivrance du brevet a été délivré dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; 5. d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ; et 6. avoir accompli un service en mer d'une durée de soixante mois au moins, en qualité d'officier breveté à la machine à bord d'un navire de jauge brute supérieure ou égale à 3 000, dont douze mois au niveau de direction dans les cinq dernières années. Pour les titulaires d'un brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime, le brevet de capitaine est limité à une jauge brute de 15 000. La limitation en jauge brute peut être levée sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. |
Fait le 18 avril 2016.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur des affaires maritimes, H. Brulé
(1) Les annexes II, III et IV peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.