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Arrêté du 18 avril 2016
relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine

NOR: DEVT1515453A

 


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015  relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 modifié relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2012 relatif à la formation exigée à bord des navires équipés d'un système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en matière de sûreté ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2014 relatif à la formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2014 modifié relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 modifié relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart de navire de mer ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000 ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 3 juin 2015,
Arrête :

Titre Ier
GÉNÉRALITÉS

Article 1

 


En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine.

Article 2

 


1° Le brevet de second capitaine et le brevet de capitaine sont des titres monovalents permettent d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui leur sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le diplôme de capitaine, ou tout diplôme, ensemble des attestations ou brevet reconnu dans le tableau 4 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second capitaine, doit être obtenu préalablement à toute demande de délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine.
Le diplôme de capitaine ne constitue pas un titre de formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer les prérogatives associées au brevet de second capitaine ou au brevet de capitaine. Le diplôme de capitaine est une attestation au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé qui témoigne de l'acquisition des modules constituant le cursus de formation pour l'obtention de ce diplôme. En revanche, il ne constitue pas une preuve de la validité des certificats d'aptitude ou attestations nécessaires à sa délivrance.
3° Les demandes de diplôme de capitaine, de brevet de second capitaine et de brevet de capitaine sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

Article 3

 


Les périodes de service en mer exigées par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer menant à la délivrance du brevet de second capitaine doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet. Pour le brevet de capitaine, seuls les douze derniers mois de service en mer requis doivent avoir été effectués dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet.

Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CAPITAINE

Article 4
(modifié par l'arrêté du 20 décembre 2023)

 


Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

 


MODULES À ACQUÉRIR
(1)

FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE
ou nature du module (2)

Module P1-5

Navigation au niveau de direction

Module P2-5

Manutention et arrimage de la cargaison, contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord, au niveau de direction

Module NP-5

Module National Pont au niveau de direction

Module M6

Machine


2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :
1. A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
2. A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
1. Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
2. Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
3. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
4. Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III) ;
5. Certificat général d'opérateur (CGO) ;
6. Certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ;
7. Attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;
8. Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
9. abrogé

Article 5

 


Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité :
1. Du brevet d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ;
2. Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; ou
3. Du brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine ;
et
3° Etre titulaire de l'un des diplômes ou brevets suivants :
1. Du diplôme de capitaine 3 000 conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé ;
2. Du brevet de second capitaine 3 000 ou du brevet de capitaine 3 000, en cours de validité, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé ; ou
3. Du brevet ou diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine.

Article 6

 


Chaque module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).

Article 7

 


1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 8


Tout candidat à un diplôme de capitaine doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire d'un brevet mentionné au 2° de l'article 5 et d'un brevet ou diplôme mentionné au 3° de ce même article ;
3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ;
4° Etre titulaire des certificats et attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 4 ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et
5° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Article 9

 


1° L'ensemble des modules nécessaires à l'obtention du diplôme de capitaine est réputé acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de second capitaine ou de capitaine à bord de tout navire armé au commerce.
2° Le module M6 est réputé acquis par tout titulaire du brevet d'officier chef de quart machine ou du brevet de chef de quart machine en cours de validité.

Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE SECOND CAPITAINE

Article 10
(modifié par l'arrêté du 20 décembre 2023)

 


Tout candidat à un brevet de second capitaine doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire de l'un des brevets suivants en cours de validité :
1. Du brevet d'officier chef de quart passerelle délivré dans les conditions de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ;
2. Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré dans les conditions de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; ou
3. D'un brevet reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second capitaine ;
4° Etre titulaire de l'un des diplômes, ensemble d'attestations ou brevets suivants :
1. Du diplôme de capitaine délivré conformément aux dispositions du présent arrêté ;
2. Du diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande; ou
3. D'un diplôme, d'un ensemble d'attestation ou d'un brevet reconnu dans le tableau 4 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second capitaine ;
5° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
6° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
8° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III) en cours de validité ;
9° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; et
10° Avoir effectué un service en mer d'une durée de douze mois au moins, en qualité d'officier breveté chargé du quart à la passerelle postérieurement à la délivrance de l'un des brevets mentionnés au 3° du présent article.

Article 11

 


Dans certains cas particuliers, un brevet de second capitaine peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 10, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Article 12

 


Le brevet de second capitaine est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Titre IV
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE

Article 13

 


Tout candidat à un brevet de capitaine doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire de l'un des brevets suivants en cours de validité :
1. Du brevet de second capitaine délivré conformément au présent arrêté ;
2. Du brevet de second polyvalent délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé ; ou
3. D'un brevet reconnu dans le tableau 5 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de capitaine ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), en cours de validité, pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI), en cours de validité, pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS), en cours de validité, pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III) en cours de validité ;
8° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; et
9° Avoir effectué un service en mer d'au moins trente-six mois en qualité d'officier breveté chargé du quart à la passerelle postérieurement à la délivrance de l'un des brevets mentionnés au 3° de l'article 10 ; toutefois cette durée peut être ramenée à vingt-quatre mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer de douze mois au moins en tant que second capitaine breveté.

Article 14

 


Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine peut également être délivré aux titulaires d'un diplôme ou brevet non mentionné dans l'article 13, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Article 15

 


Le brevet de capitaine est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Titre V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 16

 


1° Tout brevet de second capitaine ainsi que tout brevet de second capitaine limité à une jauge brute supérieure à 3 000 et inférieure ou égale à 15 000 délivrés en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, restent valides jusqu'à leur date d'échéance. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Ces brevets peuvent continuer d'être délivrés jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine, de l'arrêté du 28 mai 2013 relatif à la délivrance du brevet de capitaine aux officiers issus de la formation d'officier chef de quart passerelle conformément à l'arrêté du 11 mars 2008 ou dans les conditions fixées dans l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné.
Les titulaires d'un brevet de second capitaine délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné se voient délivrer un brevet de second capitaine en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.
Les titulaires d'un brevet de second capitaine limité à une jauge brute supérieure à 3 000 et inférieure ou égale à 15 000, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de second capitaine limité de manière similaire en jauge brute en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.
La limitation en jauge brute peut être levée sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
2° Tout brevet de capitaine ainsi que tout brevet de capitaine limité à une jauge brute supérieure à 3 000 et inférieure ou égale à 15 000 délivrés en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, restent valides jusqu'à leur date d'échéance. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Ces brevets peuvent continuer d'être délivrés jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine, de l'arrêté du 28 mai 2013 relatif à la délivrance du brevet de capitaine aux officiers issus de la formation d'officier chef de quart passerelle conformément à l'arrêté du 11 mars 2008 ou dans les conditions fixées dans l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné.
Les titulaires d'un brevet de capitaine délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné se voient délivrer un brevet de capitaine en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.
Les titulaires d'un brevet de capitaine limité à une jauge brute supérieure à 3 000 et inférieure ou égale à 15 000, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de capitaine limité de manière similaire en jauge brute en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.
La limitation en jauge brute peut être levée sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
3° Tout candidat au brevet de capitaine, titulaire d'un brevet de second capitaine limité à une jauge brute supérieure à 3 000 et inférieure ou égale à 15 000, doit satisfaire aux conditions du 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 13. La limitation en jauge brute mentionnée sur le brevet de second capitaine est reportée sur le brevet de capitaine.
La limitation en jauge brute peut être levée sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Article 17
modifié par l'arrêté du 15 décembre 2017


1° A compter du 1er septembre 2016, un cursus de formation professionnelle spécifique conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine et du brevet de second capitaine est ouvert aux candidats titulaires :
1. D'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2. Diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 11 mars 2008 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle ; et
3. D'un brevet d'officier chef de quart passerelle ou d'un brevet de chef de quart passerelle en cours de validité.
Le cursus de formation professionnelle spécifique est mentionné en annexe IV du présent arrêté (1).
La dernière session ouvre à l'Ecole nationale supérieure maritime en septembre 2018 au plus tard.
2° Tout candidat à un diplôme de capitaine ayant suivi le cursus de formation professionnelle spécifique doit :
1. Satisfaire aux conditions mentionnées aux 1°, 2° et 5° à 9° de l'article 10 ;
2. Avoir accompli, en qualité d'officier breveté, un service en mer d'au moins douze mois dans le service pont dans les conditions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé ;
3. Avoir obtenu l'intégralité des modules de la formation dont l'organisation, le programme et l'évaluation sont fixées en annexe IV du présent arrêté (1). L'acquisition d'un module de formation se fait par une évaluation consécutive à l'enseignement de ce module. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition ;
4. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'un niveau au moins B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ;
5. Etre titulaire de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) (1), dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé. Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ; et
6. Répondre aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé.

Article 18


1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 27 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 ;
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour dispenser les formations mentionnées à l'article 4 conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé ;
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine conformes au présent arrêté sont instruites.

Titre VI
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 19

 

Sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 :
1° L'arrêté du 27 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine ;
2° L'arrêté du 29 juin 2006 relatif au niveau d'anglais requis pour l'entrée en formation conduisant à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime ;
3° L'arrêté du 12 juin 2009 relatif à la délivrance au personnel officier de la marine nationale du brevet de chef de quart passerelle, du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine ; et
4° L'arrêté du 28 mai 2013 relatif à la délivrance du brevet de capitaine aux officiers issus de la formation d'officier chef de quart passerelle conformément à l'arrêté du 11 mars 2008.

Article 20


La première session de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine dans les conditions fixées au titre II du présent arrêté a lieu à partir du 1er septembre 2016.

Article 21


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU BREVETS RECONNUS


Le tableau 1 ci-dessous précise les brevets reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine.
Le tableau 2 ci-dessous précise les brevets ou diplômes reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine.
Le tableau 3 ci-dessous précise les brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second capitaine et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 4 ci-dessous précise les diplômes, ensemble d'attestations ou brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second capitaine et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 5 ci-dessous précise les brevets reconnus pour la délivrance du brevet de capitaine et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.


Tableau 1.
Brevet reconnu pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine en application du 2.3 de l'article 5

 


BREVET DÉTENU
(le brevet doit être en cours de validité)
(1)

CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES
à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine (2)

1. Brevet de chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle ou conformément à l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 5

2. Brevet de chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer.


Tableau 2.
Brevet ou diplôme reconnu pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine en application du 3.3 de l'article 5

 


BREVET OU DIPLÔME DÉTENU
(le brevet doit être en cours de validité)
(1)

CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES
à satisfaire par tout titulaire d'un brevet ou diplôme mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine (2)

1. Diplôme de capitaine 3000 délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3000 et du brevet de capitaine 3000.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 5

2. Brevet de second capitaine 3000 ou brevet de capitaine 3000 délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3000 et du brevet de capitaine 3000 ou conformément à l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.


Tableau 3.
Brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second capitaine conformément aux dispositions du présent arrêté en application du 3.3 de l'article 10
(modifié par l'arrêté du 30 août 2017)

 


BREVET DÉTENU
(le brevet doit être en cours de validité)
(1)

CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES
à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de second capitaine (2)

1. Brevet de chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle ou conformément à l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 10° de l'article 10

2. Brevet de chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer.

3. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 10 et être titulaire du brevet d'officier chef de quart passerelle ou du brevet de chef de quart passerelle sans limitation de prérogatives.

4. Brevet de capitaine 3000 délivré conformément à l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 10 et avoir accompli un service en mer de douze mois au moins au cours des cinq dernières années ou de trois mois au cours des six derniers mois en qualité d'officier ou de capitaine breveté.


Tableau 4.
Diplômes, ensemble d'attestations ou brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second capitaine en application du 4.3 de l'article 10

 


DIPLÔME, ENSEMBLE D'ATTESTATIONS
ou brevet détenu (le brevet doit être en cours de validité)
(1)

CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES
à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme, d'un ensemble d'attestations ou d'un brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de second capitaine (2)

1. Ensemble d'attestations prouvant que la totalité des modules requis pour l'obtention du brevet de second capitaine ont été obtenus conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 10° de l'article 10 et être titulaire :
1. du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé ;
2. d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
3. de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ; et
4. d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

2. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande (DESMM) délivré conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 10° de l'article 10 et être titulaire :
1. du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé ;
2. d'une des attestations attestation de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
3. de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ;
4. d'une attestation de formation sur simulateur radar et simulateur d'APRA si le diplôme a été délivré dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; et
5. d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

3. Diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime conformément à l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 2e classe de la marine marchande.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 10 et être titulaire :
1. du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé ;
2. d'une des attestations attestation de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
3. de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ;
4. d'une attestation de formation sur simulateur radar et simulateur d'APRA si le diplôme a été délivré dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
5. d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ; et
6. avoir accompli un service en mer d'une durée de douze mois au moins, en qualité d'officier breveté à bord d'un navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 3 000 dans les cinq dernières années.

4. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime.


Tableau 5. - Brevets reconnus pour la délivrance du brevet de capitaine en application du 3.3 de l'article 13

 


BREVET DÉTENU
(le titre doit être en cours de validité)
(1)

CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES
à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de capitaine (2)

1. Brevet de second capitaine délivré conformément à l'arrêté du 28 mai 2013 relatif à la délivrance du brevet de capitaine aux officiers issus de la formation d'officier chef de quart passerelle conformément à l'arrêté du 11 mars 2008.

Satisfaire aux conditions du 1° à 2° et du 4° à 9° de l'article 13 et être titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

2. Brevet de second capitaine délivré conformément à l'arrêté du 27 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine.

Satisfaire aux conditions du 1° à 2° et du 4° à 9° de l'article 13 et être titulaire :
1. du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé ;
2. d'une des attestations attestation de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
3. de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ;
4. d'une attestation de formation sur simulateur radar et simulateur d'APRA si le diplôme ayant conduit à la délivrance du brevet a été délivré dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; et
5. d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

3. Brevet de second polyvalent délivré conformément à l'arrêté du 26 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime.

4. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime.

Satisfaire aux conditions du 1° à 2° et du 4° à 8° de l'article 13 et être titulaire :
1. du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé ;
2. d'une des attestations attestation de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
3. de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé ;
4. d'une attestation de formation sur simulateur radar et simulateur d'APRA si le diplôme ayant conduit à la délivrance du brevet a été délivré dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
5. d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ; et
6. avoir accompli un service en mer d'une durée de soixante mois au moins, en qualité d'officier breveté à la machine à bord d'un navire de jauge brute supérieure ou égale à 3 000, dont douze mois au niveau de direction dans les cinq dernières années.
Pour les titulaires d'un brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime, le brevet de capitaine est limité à une jauge brute de 15 000. La limitation en jauge brute peut être levée sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

 


Fait le 18 avril 2016.


Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur des affaires maritimes, H. Brulé

(1) Les annexes II, III et IV peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.


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