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Arrêté du 18 avril 2016
relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche


NOR: DEVT1515470A

 


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 modifié relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 portant création de la spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » du brevet de technicien supérieur maritime fixant ses conditions de délivrance et les modalités d'admission dans les sections de cette spécialité ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart navire de mer ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000 ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 30 janvier 2015,
Arrête :

Titre Ier
GÉNÉRALITÉS

Article 1


En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet de capitaine de pêche.

 

Article 2


1° Le brevet de capitaine de pêche est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé ;
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le diplôme de capitaine de pêche doit être obtenu préalablement à toute demande de délivrance du brevet de capitaine de pêche.
Le diplôme de capitaine de pêche ne constitue pas un titre de formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer les prérogatives associées au brevet de capitaine de pêche. Le diplôme de capitaine de pêche est une attestation au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé qui témoigne de l'acquisition des modules constituant le cursus de formation pour l'obtention de ce diplôme. En revanche, il ne constitue pas une preuve de la validité des certificats d'aptitude nécessaires à sa délivrance ;
3° Les demandes de diplôme et de brevet de capitaine de pêche sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

 

Article 3


Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer menant à la délivrance du brevet de capitaine de pêche doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet.

 

Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CAPITAINE DE PÊCHE

Article 4


Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine de pêche est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules du cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle requis pour l'acquisition du diplôme d'officier chef de quart passerelle conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ;
2° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

 


MODULES À ACQUÉRIR (1)

FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2)

Module Pe4

Capitaine de navire de pêche

Module Pe5

Conduite de la pêche


3° Des formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, conduisant à la délivrance des certificats mentionnées ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires :
.1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),
.2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI),
.3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS),
.4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III),
.5 Certificat général d'opérateur (CGO).

 

Article 5
modifié par l'arrêté du 25 juillet 2017


1° Les conditions d'entrée en formation et d'obtention des modules en vue de la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle mentionnés au 1° de l'article 4 sont fixées dans l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ;
2° Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 2° de l'article 4, tout candidat doit :
.1 Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,
.2 Satisfaire à l'une des trois conditions suivantes :
.1 Soit avoir suivi les formations pour l'obtention des modules du cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle ou bien être titulaire du diplôme ou du brevet, en cours de validité, d'officier chef de quart passerelle, et être titulaire :
.1 Du brevet de patron de pêche en cours de validité ;
.2 Du brevet de technicien supérieur maritime (BTSM) « pêche et gestion de l'environnement marin » ; ou
.3 Du brevet de lieutenant de pêche en cours de validité ;
.2 Soit être titulaire du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande (DEO1MM) ou du brevet d'officier chef de quart de navire de mer en cours de validité, et être titulaire du brevet de patron de pêche en cours de validité ;
.3 Soit être titulaire du brevet de capitaine 3 000, du brevet de capitaine ou du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime, en cours de validité.

 

Article 6


1° Chaque module mentionné au 2° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1. Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe I du présent arrêté (1) ; et
2. Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté (1).
2° Tout titulaire du BTSM « pêche et gestion de l'environnement marin » est réputé être titulaire du module « conduite de la pêche » sans qu'il soit nécessaire de le lui délivrer.

 

Article 7


1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules ;
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

 

Article 8
modifié par l' arrêté du 13 juillet 2016


Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience conformément aux dispositions de l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.

 

 

Article 9
modifié par l'arrêté du 25 juillet 2017


Tout candidat à un diplôme de capitaine de pêche doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Satisfaire à l'une des trois conditions suivantes :
.1 Soit être titulaire des modules du cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle, du diplôme d'officier chef de quart passerelle ou du brevet, en cours de validité, d'officier chef de quart passerelle, et être titulaire :
.......................1 Du brevet de patron de pêche en cours de validité,
.......................2 Du brevet de technicien supérieur maritime (BTSM) « pêche et gestion de l'environnement marin » ;ou
.......................3 Du brevet de lieutenant de pêche en cours de validité ;
.2 Soit être titulaire du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande (DEO1MM) ou du brevet d'officier chef de quart de navire de mer en cours de validité, et du brevet de patron de pêche en cours de validité ;
.3 Soit être titulaire du brevet de capitaine 3 000, du brevet de capitaine ou du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime, en cours de validité ;
3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 2° de l'article 4 ou, pour tout titulaire du BTSM « pêche et gestion de l'environnement marin », être titulaire de l'attestation en cours de validité justifiant de l'acquisition du module « capitaine de navire de pêche » uniquement ; et
4° Etre titulaire de l'ensemble des certificats, en cours de validité pour exercer des fonctions à bord des navires armés à la pêche, mentionnés au 3° de l'article 4.

 

Titre III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE DE PÊCHE

 

Article 10
modifié par l'arrêté du 25 juillet 2017


Tout candidat au brevet de capitaine de pêche doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 Du brevet de lieutenant de pêche en cours de validité ; ou
.2 Du brevet de patron de pêche en cours de validité ;
4° Etre titulaire du diplôme de capitaine de pêche ;
5° Etre titulaire d'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
6° Etre titulaire d'un certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
7° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
8° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III) en cours de validité ;
9° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; et
10° Avoir effectué un service en mer :
.1 Soit, pour les titulaires du brevet de patron de pêche, d'au moins douze mois en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle ou de second capitaine à bord de navires, de plus de 24 mètres, armés à la pêche au large ou à la grande pêche, ou de capitaine à bord de navires de plus de 24 mètres armés en pêche au large. Le service en mer doit avoir été accompli postérieurement à l'obtention du brevet de patron de pêche ;
.2 Soit, pour les titulaires d'un BTSM « pêche et gestion de l'environnement marin », ou pour les titulaires d'un brevet de lieutenant de pêche de douze mois en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires, de plus de 24 mètres, armés à la pêche au large ou à la grande pêche postérieurement à l'obtention du brevet de lieutenant de pêche ;
.3 Soit, pour les titulaires du brevet de capitaine 3 000, de capitaine ou de capitaine de 1re classe de la navigation maritime, de six mois en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche de plus de 24 mètres postérieurement à l'obtention du brevet de lieutenant de pêche.
Pour les candidats relevant des .1 et .2 du 10° du présent article, une période de six mois maximum de service en mer accomplie en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle breveté à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance peut également être prise en compte en lieu et place du service en mer requis à bord des navires armés à la pêche.

 

Article 11


Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine de pêche peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 10, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

 

Article 12


Le brevet de capitaine de pêche est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Titre IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 13


1° Jusqu'au 1er septembre 2020, tout brevet de capitaine de pêche délivré conformément au décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime reste valide. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Les brevets de capitaine de pêche peuvent continuer d'être délivrés jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche ;
2° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, et permettant d'exercer des prérogatives de capitaine à bord des navires armés à la grande pêche, restent valides pour exercer les prérogatives qui leur sont associées dans ce tableau ;
3° A partir du 1er septembre 2020, seuls les brevets de capitaine de pêche délivrés en application du présent arrêté restent valides pour exercer les prérogatives associées au brevet de capitaine de pêche conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé ;
4° Tout titulaire d'un brevet de capitaine de pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 susmentionné se voit délivrer un brevet de capitaine de pêche en application du présent arrêté dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;
5° Tout titulaire d'un titre visé au 2° du présent article ayant effectué un service en mer de douze mois dans les cinq dernières années ou de trois mois dans les six derniers mois, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dans des fonctions de capitaine à bord de navires armés à la grande pêche, se voit délivrer un brevet de capitaine de pêche en application du présent arrêté sous réserve de satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 5° à 9° de l'article 10.

 

Article 14


1° Tout titulaire du module « pêche » délivré en application de l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche est réputé titulaire du module « conduite de la pêche » mentionné dans le présent arrêté ;
2° Tout titulaire du module « capitaine de navire de pêche » délivré en application de l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche est réputé titulaire du module « capitaine de navire de pêche » mentionné dans le présent arrêté ;
3° Il peut être pris, pour satisfaire au 2.2 de l'article 5 ou au 2° de l'article 9 :
.1 Le brevet de chef de quart passerelle, en cours de validité, en lieu et place du brevet d'officier chef de quart passerelle ; ou
.2 Le brevet de chef de quart de navire de mer, en cours de validité, en lieu et place du brevet d'officier chef de quart de navire de mer.

 

Article 15


1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 ;
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour dispenser les formations mentionnées à l'article 4 du présent arrêté conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé ;
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet de capitaine de pêche conformes au présent arrêté sont instruites.

 

Titre V
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :

Abroge  l'arrêté du 31 décembre 2007 (VT)

 

Article 17


La première session de formation en vue de l'obtention du diplôme de capitaine de pêche a lieu à partir du 1er septembre 2016.

 

Article 18


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 avril 2016.


Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur des affaires maritimes,

H. Brulé

(1) Les annexes I et II peuvent être consultées sur le site internet de l'Unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.


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