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Arrêté du 18
avril 2016
relatif à la délivrance du brevet de
capitaine 3 000 yacht
NOR: DEVT1515465A
Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement
maritime.
Objet : pris en application des articles 5 et 28 du décret n°
2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de
formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice
de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la
plaisance, à la pêche et aux cultures marines, le présent
arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du
brevet de capitaine 3 000 yacht.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le
lendemain de sa publication .
Notice : ce texte définit les critères en vue d'attester de la
norme de compétence à acquérir pour l'obtention du brevet de
capitaine 3 000 yacht. Il définit également les conditions d'âge
et d'aptitude médicale, la nature des certificats d'aptitude et
attestations ainsi que le service en mer requis à cette fin. Il
concourt à la réforme de la formation professionnelle maritime
nécessaire dans le cadre de la mise en uvre des
amendements de 2010 de la convention internationale sur les
normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets
et de veille (convention STCW) et de la directive 2012/35/UE du
Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer,
chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble
une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble
les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet
1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de
l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le
7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des
gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement
européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R.
342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342- 8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche ou aux cultures
marines ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la
santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2008 modifié relatif à la délivrance
du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du
navire ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des
prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 modifié relatif à la formation
médicale des personnels embarqués à bord des navires armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la
revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la
délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie
;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du
certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et
radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation
des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2014 modifié relatif à la formation
en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des
ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de
direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des
titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des
évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres
et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du
brevet de capitaine 200 yacht ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du
certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur
et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service
mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à
la navigation ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du
brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000
;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 3 juin 2015,
Arrête :
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
En application des articles 5 et 28 du décret n° 2015-723
du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les
conditions de d'obtention et de délivrance du brevet de
capitaine 3 000 yacht.
Article 2
1° Le brevet de capitaine 3 000 yacht est un titre monovalent
qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui,
opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui
lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24
juin 2015 susvisé ;
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le
brevet de capitaine 3 000 doit être obtenu préalablement à
toute demande de délivrance du brevet de capitaine 3 000 yacht ;
3° Les demandes de brevet de capitaine 3 000 yacht sont
déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les
titres de formation professionnelle maritime dans le décret n°
2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées
dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015
susvisé.
Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE
CAPITAINE 3 000 YACHT
Article 3
(modifié par l'arrêté
du 10 août 2016)
Tout candidat à un brevet de capitaine 3 000 yacht doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé;
3° Etre titulaire :
.1 Du brevet de capitaine 3 000 en cours de validité délivré
conformément à l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé et du
module yacht délivré conformément à l'arrêté du 20 août
2015 susvisé ; ou
.2 De l'ensemble des attestations reconnu dans le tableau 1 de l'annexe
I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de capitaine
3 000 yacht ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la
sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des
fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la
plaisance ;
5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la
lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour
exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à
la plaisance ;
6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des
embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de
validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au
commerce ou à la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau III (EM III) en cours de validité ;
8° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en
cours de validité.
Article 4
(modifié par l'arrêté
du 7 juillet 2017)
1° La partie Base du module yacht est réputée
acquise aux titulaires du brevet de capitaine 3000 délivré
conformément à l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé.
2° Le module yacht est réputé acquis par les titulaires de l'attestation
de suivi avec succès de l'option Passenger ships
visée au 2° de l'article 10 de l'arrêté du 5 juillet 2017
relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention
des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine
3000, sans qu'il soit besoin de le leur délivrer.
Article 5
Le brevet de capitaine 3 000 yacht est valide cinq ans à partir
de la date d'effet et revalidable dans les conditions fixées
dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
Article 6
Dans certains cas particuliers, le brevet de capitaine 3 000
yacht peut également être délivré aux titulaires d'un brevet
ou module non mentionné dans l'article 4, dans les conditions
fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité
spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Titre III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 7
Tout brevet de capitaine yacht 3 000 délivré en application du
décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des
titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice
de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi
que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage,
reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui
lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de capitaine yacht 3 000 peut continuer d'être
délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées
par l'arrêté du 31 août 2005 relatif aux conditions de
formation et de délivrance du brevet de capitaine yacht 3 000.
Les titulaires d'un brevet de capitaine yacht 3 000 délivré en
application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné se
voient délivrer un brevet de capitaine 3 000 yacht en
application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les
conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24
avril 2014 susvisés.
Article 8
(modifié par l'arrêté
du 30 août 2017)
Pour la mise en uvre des articles 3 et 4, le brevet de
capitaine 3 000 délivré conformément aux dispositions de l'arrêté
du 30 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de second
capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000 peut être pris
en lieu et place du brevet de capitaine 3 000 délivré
conformément à l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé
Article 9
L'arrêté du 31 août 2005 relatif aux conditions de formation
et de délivrance du brevet de capitaine yacht 3 000 est abrogé
à compter du 1er septembre 2016.
Article 10
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES ATTESTATIONS RECONNUES
Le tableau 1 ci-dessous précise l'ensemble d'attestations
reconnu pour la délivrance du brevet de capitaine 3 000 yacht et
les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Tableau 1
ENSEMBLE DES ATTESTATIONS RECONNU POUR LA DÉLIVRANCE du brevet de Capitaine 3 000 yacht en application du 3.2 de l'article 3 |
|
---|---|
Ensemble des attestations détenu (1) |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire de l'ensemble d'attestations mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de capitaine 3 000 yacht (2) |
1. Ensemble des attestations des modules de la formation conduisant à la délivrance du brevet de capitaine yacht 3 000 conformément à l'arrêté du 31 août 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine yacht 3 000. |
Satisfaire aux conditions du 1° à 2° et du 4° à 8° de l'article 3 et : .1 être titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé, .2 être titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé, .3 être titulaire de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé, .4 être titulaire des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers requises aux articles 3 à 6 de l'arrêté du 6 mai 2014 susvisé, .5 être titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), et .6 avoir effectué 36 mois de navigation dans le service pont en qualité d'officier breveté, dont douze mois au moins en qualité de capitaine sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 200 ou bien de chef de quart passerelle ou second capitaine sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 ; cette navigation peut indifféremment avoir eu lieu sur des navires armés au commerce ou sur des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. |
Fait le 18 avril 2016.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur des affaires maritimes, H. Brulé