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Arrêté du 18
mai 2016
relatif à la délivrance du certificat d'aptitude
au commandement à la petite pêche
NOR: EVT1611057A
Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement
maritime.
Objet : pris en application des articles 5, 28 et 33 du décret
n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres
de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice
de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la
plaisance, à la pêche et aux cultures marines, le présent
arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du
certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le
lendemain de sa publication . La première session de formation
en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au commandement à
la petite pêche dans les conditions du présent arrêté a lieu
à partir du 1er septembre 2016.
Notice : ce texte définit les conditions d'entrée en formation,
le contenu, l'organisation ainsi que les critères et modalités
d'évaluation des compétences en vue d'attester de la norme de
compétence à acquérir pour l'obtention du certificat d'aptitude
au commandement à la petite pêche. Il définit également les
conditions d'âge et d'aptitude médicale, la nature des
certificats d'aptitude et le service en mer requis à cette fin.
Il concourt à la réforme de la formation professionnelle
maritime nécessaire dans le cadre de l'entrée en vigueur le 29
septembre 2012 au niveau international de la convention STCW-F et
vise à renforcer la sécurité à bord des navires de pêche.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer,
chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R.
342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime et
aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés
au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures
marines, notamment ses articles 5, 28 et 33 ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la
santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la
sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 8 septembre 2005 portant création d'un
certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime par
la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des
prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 modifié relatif à la formation
médicale des personnels embarqués à bord des navires armés
avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la
délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 modifié relatif aux conditions de
prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la
délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de
formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance
des titres et attestations de formation professionnelle maritime
;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des
évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres
et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 modifié relatif à la
délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat
général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de
1re classe du service mobile maritime et du service mobile
maritime par satellite ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à
la navigation ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime dans sa séance du 22 janvier 2016,
Arrête :
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723
du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les
conditions d'obtention et de délivrance du certificat d'aptitude
au commandement à la petite pêche.
Article 2
1° Le certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche
est un titre polyvalent qui permet d'exercer des fonctions aux
niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux
prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret
n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé ;
2° Les demandes de délivrance du certificat d'aptitude au
commandement à la petite pêche sont déposées auprès des
autorités désignées pour délivrer les titres de formation
professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin
2015 susvisé.
Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté
du 11 août 2015 susvisé.
Article 3
Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté
doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de
l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en
mer menant à la délivrance du certificat d'aptitude au
commandement à la petite pêche doivent avoir été accomplies
dans les cinq dernières années précédant la demande de
délivrance du certificat.
Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'APTITUDE
AU COMMANDEMENT À LA PETITE PÊCHE
Article 4
Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat
d'aptitude au commandement à la petite pêche est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules
mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :
MODULES À ACQUÉRIR (1) |
FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE ou nature du module (2) |
---|---|
Module P1-0 | Navigation au niveau de direction |
Module P3-0 | Entretien et réparation au niveau de direction |
Module NP-0 | Module national Pont au niveau de direction |
et
2° Des formations, telles que définies par arrêté du ministre
chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés
ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
.2 A la revalidation des seuls certificats lorsque ceux-ci
arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien
dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
.1 Attestation de formation à la sécurité dispensée après le
1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des
navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de
moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la
mer ;
.2 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical
de niveau I (EM I) ; et
.3 Certificat restreint d'opérateur (CRO) ou certificat
général d'opérateur (CGO).
Article 5
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir
chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout
candidat doit être titulaire d'un certificat d'aptitude
médicale à la navigation en cours de validité conformément
aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015
susvisé.
Article 6
Chaque module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par
tout candidat répondant aux conditions suivantes :
.1 Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les
horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés
à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
.2 Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur
20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module
concerné dans les conditions fixées à l'annexe III du présent
arrêté (1).
Article 7
1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules
est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées
pour l'acquisition du ou des modules ;
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des
modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa
date de délivrance.
Article 8
Les modules peuvent également être acquis par validation des
acquis de l'expérience dans les conditions fixées dans l'arrêté
du 24 novembre 2008 susvisé.
Article 9
(modifié par l'arrêté
du 2 octobre 2023)
Tout candidat à un certificat d'aptitude au commandement à la
petite pêche doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de
certificat ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la
navigation en cours de validité conformément aux dispositions
du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 De l'ensemble des attestations, en cours de validité,
justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article
4 ; ou
.2 D'une attestation, d'un diplôme ou d'un titre reconnus dans
le tableau de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance
du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche ; et
4° Etre titulaire de l'un des documents suivants :
.1 D'une attestation de suivi de la formation à la sécurité
dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés
à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la
pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le
ministre chargé de la mer ;
.2 D'une attestation de suivi de la formation à la sécurité
dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et
approuvée par le ministre chargé de la mer ; ou
.3 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
5° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement
médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau
III (EM III) en cours de validité ;
6° Etre titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou
du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité
;
7° Avoir effectué un service en mer d'au moins trois mois.
Article 9-1
(inséré par l'arrêté
du 2 octobre 2023)
- Les modules P1-0, P3-0 et NP-0 sont réputés
acquis par tout candidat justifiant au choix :
- des attestations, en cours de validité, de l'acquisition des
modules P1-1, P2-1, M1-1, M2-1 et NP-1 constitutifs de la
formation du diplôme de capitaine 200 et du module pêche
conduisant à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche
mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 20 août 2015
modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200
pêche ;
- du diplôme de capitaine 200 et du module pêche ;
- d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des
fonctions de capitaine à bord d'un navire armé à la pêche et
d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des
fonctions de chef mécanicien à bord d'un navire d'une puissance
propulsive inférieure au minimum à 250 kW conformément aux
dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
Article 9-2
(inséré par l'arrêté
du 7 avril 2022)
- En l'absence de certificat restreint d'opérateur (CRO) en
cours de validité, et pour l'exercice de fonctions à bord de
navires à la pêche ou aux cultures marines armés en 5e
catégorie, le certificat d'aptitude au commandement à la petite
pêche peut être délivré sous réserve qu'une restriction y
soit apposée avec la mention suivante : Limité aux
navires de pêche ou de cultures marines armés en 5e catégorie
dispensés de l'emport de matériel de radiocommunications.
Article 10
Dans certains cas particuliers, un certificat d'aptitude au
commandement à la petite pêche peut également être délivré
aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article
9, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer
après avis du comité spécialisé de la formation
professionnelle maritime.
Titre III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
1° Les certificats d'aptitude au commandement à la petite
pêche prévus dans le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007
modifié portant diverses dispositions relatives aux titres de
formation professionnelle maritime restent valides. Les
prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées
dans le certificat d'aptitude.
2° Les certificats d'aptitude au commandement à la petite
pêche peuvent continuer d'être délivrés jusqu'au 1er
septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 23
avril 2012 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au
commandement à la petite pêche.
Titre IV
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 12
1° Les agréments des prestataires pour délivrer les formations
définies dans l'arrêté du 23 avril 2012 relatif à la
délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite
pêche restent valides jusqu'à leur date d'échéance ;
2° Ces prestataires fournissent les éléments relatifs à la
réalisation de l'évaluation des modules de formation, visés
dans la partie C de l'article 4 de l'arrêté du 12 mai 2011
susvisé, avant le 1er septembre 2016 ;
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour
dispenser le cursus de formation mentionné à l'article 4 sont
instruites.
Article 13
La première session de formation en vue de l'obtention du
certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche
conforme au présent arrêté a lieu à partir du 1er septembre
2016.
Article 14
Est abrogé, à compter du 1er septembre 2016, l'arrêté du 23
avril 2012 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au
commandement à la petite pêche.
Article 15
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES ATTESTATIONS OU
TITRES RECONNUS
(modifiée par l'arrêté du 2
octobre 2023)
Le tableau ci-dessous précise les attestations ou titres
reconnus pour la délivrance du certificat d'aptitude au
commandement à la petite pêche et les conditions à satisfaire
à cet effet.
DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'APTITUDE AU COMMANDEMENT À LA PETITE PÊCHE en application du .2 du 3° de l'article 9 |
|
---|---|
Diplômes, attestations ou titres détenus |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre mentionné en colonne (1) pour la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche |
(1) |
(2) |
1. Permis de conduire les moteurs délivré en application de l'arrêté du 21 décembre 1982 relatif à la délivrance du permis de conduire les moteurs. |
-Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° à 6° de l'article 9 et -Avoir exercé au minimum pendant douze mois durant les cinq dernières années la fonction de capitaine. |
2. Certificat d'études maritimes de marin pêcheur délivré conformément à l'arrêté du 12 mars 1986 portant création d'un certificat d'études maritimes de marin pêcheur. |
|
3. Certificat de fin d'études maritimes de marin-pêcheur délivré conformément à l'arrêté du 20 janvier 1992 relatif au certificat de fin d'études maritimes de marin-pêcheur ou de l'arrêté du 11 février 1994 portant création de certificats de fin d'études maritimes. |
|
4. Certificat d'apprentissage maritime pêche délivré en application de l'arrêté du 29 mai 1969 relatif aux conditions d'admission dans les écoles d'apprentissage maritime et à la délivrance des certificats concernant la formation professionnelle maritime dispensée dans ces établissements. |
Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 7° de l'article 9. |
5. Certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur délivré antérieurement à 1992 conformément à l'arrêté du 16 novembre 1984 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin pêcheur ou à l'arrêté du 31 juillet 1990 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur. |
|
6. Certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce délivré conformément à l'arrêté du 26 janvier 1987 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce. |
|
7. Brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et d'exploitation des navires de pêche délivré conformément à l'arrêté du 9 septembre 1991 portant création d'un brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et d'exploitation des navires de pêche. |
|
8. Brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 28 mai 2001 portant création d'un brevet d'études professionnelles « pêche ». |
|
9. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la spécialité « pêche » de brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance. |
|
10. Certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot délivré conformément à l'arrêté du 8 septembre 2005 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot. |
|
11. Attestation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche délivrée conformément à l'arrêté du 23 avril 2012 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche. |
|
12. Spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle délivré conformément à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance. |
Fait le 18 mai 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, T. Coquil
(1) Les annexes II et III peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.