revenir au répertoire des textes


Arrêté du 18 mai 2016
relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche

NOR: EVT1611057A

 


Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : pris en application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication . La première session de formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche dans les conditions du présent arrêté a lieu à partir du 1er septembre 2016.
Notice : ce texte définit les conditions d'entrée en formation, le contenu, l'organisation ainsi que les critères et modalités d'évaluation des compétences en vue d'attester de la norme de compétence à acquérir pour l'obtention du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche. Il définit également les conditions d'âge et d'aptitude médicale, la nature des certificats d'aptitude et le service en mer requis à cette fin. Il concourt à la réforme de la formation professionnelle maritime nécessaire dans le cadre de l'entrée en vigueur le 29 septembre 2012 au niveau international de la convention STCW-F et vise à renforcer la sécurité à bord des navires de pêche.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, notamment ses articles 5, 28 et 33 ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 8 septembre 2005 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 modifié relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 modifié relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 modifié relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 22 janvier 2016,
Arrête :

Titre Ier
GÉNÉRALITÉS

Article 1


En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche.

 

Article 2


1° Le certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche est un titre polyvalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé ;
2° Les demandes de délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

 

Article 3


Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer menant à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du certificat.

 

Titre II
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'APTITUDE AU COMMANDEMENT À LA PETITE PÊCHE

Article 4


Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :


MODULES À ACQUÉRIR
(1)

FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE
ou nature du module
(2)
Module P1-0 Navigation au niveau de direction
Module P3-0 Entretien et réparation au niveau de direction
Module NP-0 Module national Pont au niveau de direction


et
2° Des formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
.2 A la revalidation des seuls certificats lorsque ceux-ci arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
.1 Attestation de formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer ;
.2 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I) ; et
.3 Certificat restreint d'opérateur (CRO) ou certificat général d'opérateur (CGO).

 

Article 5


Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.

 

Article 6


Chaque module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
.1 Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
.2 Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module concerné dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).

 

Article 7


1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules ;
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

 

Article 8


Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 novembre 2008 susvisé.

 

Article 9
(modifié par l'arrêté du 2 octobre 2023)


Tout candidat à un certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 De l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ; ou
.2 D'une attestation, d'un diplôme ou d'un titre reconnus dans le tableau de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche ; et
4° Etre titulaire de l'un des documents suivants :
.1 D'une attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer ;
.2 D'une attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer ; ou
.3 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
5° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ;
6° Etre titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ;
7° Avoir effectué un service en mer d'au moins trois mois.

Article 9-1
(inséré par l'arrêté du 2 octobre 2023)

- Les modules P1-0, P3-0 et NP-0 sont réputés acquis par tout candidat justifiant au choix :
- des attestations, en cours de validité, de l'acquisition des modules P1-1, P2-1, M1-1, M2-1 et NP-1 constitutifs de la formation du diplôme de capitaine 200 et du module pêche conduisant à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche ;
- du diplôme de capitaine 200 et du module pêche ;
- d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de capitaine à bord d'un navire armé à la pêche et d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de chef mécanicien à bord d'un navire d'une puissance propulsive inférieure au minimum à 250 kW conformément aux dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.

Article 9-2
(inséré par l'arrêté du 7 avril 2022)

- En l'absence de certificat restreint d'opérateur (CRO) en cours de validité, et pour l'exercice de fonctions à bord de navires à la pêche ou aux cultures marines armés en 5e catégorie, le certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche peut être délivré sous réserve qu'une restriction y soit apposée avec la mention suivante : “Limité aux navires de pêche ou de cultures marines armés en 5e catégorie dispensés de l'emport de matériel de radiocommunications”.

Article 10


Dans certains cas particuliers, un certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 9, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Titre III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 11


1° Les certificats d'aptitude au commandement à la petite pêche prévus dans le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 modifié portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime restent valides. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées dans le certificat d'aptitude.
2° Les certificats d'aptitude au commandement à la petite pêche peuvent continuer d'être délivrés jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 avril 2012 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche.

 

Titre IV
CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 12


1° Les agréments des prestataires pour délivrer les formations définies dans l'arrêté du 23 avril 2012 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche restent valides jusqu'à leur date d'échéance ;
2° Ces prestataires fournissent les éléments relatifs à la réalisation de l'évaluation des modules de formation, visés dans la partie C de l'article 4 de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé, avant le 1er septembre 2016 ;
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser le cursus de formation mentionné à l'article 4 sont instruites.

 

Article 13


La première session de formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche conforme au présent arrêté a lieu à partir du 1er septembre 2016.

 

Article 14


Est abrogé, à compter du 1er septembre 2016, l'arrêté du 23 avril 2012 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche.

 

Article 15


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS
(modifiée par l'arrêté du 2 octobre 2023)


Le tableau ci-dessous précise les attestations ou titres reconnus pour la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche et les conditions à satisfaire à cet effet.


DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'APTITUDE AU COMMANDEMENT À LA PETITE PÊCHE
en application du .2 du 3° de l'article 9

Diplômes, attestations ou titres détenus

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre mentionné en colonne (1) pour la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche

(1)

(2)

1. Permis de conduire les moteurs délivré en application de l'arrêté du 21 décembre 1982 relatif à la délivrance du permis de conduire les moteurs.

-Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° à 6° de l'article 9 et
-Avoir exercé au minimum pendant douze mois durant les cinq dernières années la fonction de capitaine.

2. Certificat d'études maritimes de marin pêcheur délivré conformément à l'arrêté du 12 mars 1986 portant création d'un certificat d'études maritimes de marin pêcheur.

3. Certificat de fin d'études maritimes de marin-pêcheur délivré conformément à l'arrêté du 20 janvier 1992 relatif au certificat de fin d'études maritimes de marin-pêcheur ou de l'arrêté du 11 février 1994 portant création de certificats de fin d'études maritimes.

4. Certificat d'apprentissage maritime pêche délivré en application de l'arrêté du 29 mai 1969 relatif aux conditions d'admission dans les écoles d'apprentissage maritime et à la délivrance des certificats concernant la formation professionnelle maritime dispensée dans ces établissements.

Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 7° de l'article 9.

5. Certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur délivré antérieurement à 1992 conformément à l'arrêté du 16 novembre 1984 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin pêcheur ou à l'arrêté du 31 juillet 1990 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur.

6. Certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce délivré conformément à l'arrêté du 26 janvier 1987 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce.

7. Brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et d'exploitation des navires de pêche délivré conformément à l'arrêté du 9 septembre 1991 portant création d'un brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et d'exploitation des navires de pêche.

8. Brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 28 mai 2001 portant création d'un brevet d'études professionnelles « pêche ».

9. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la spécialité « pêche » de brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance.

10. Certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot délivré conformément à l'arrêté du 8 septembre 2005 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot.

11. Attestation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche délivrée conformément à l'arrêté du 23 avril 2012 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche.

12. Spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle délivré conformément à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance.

 


Fait le 18 mai 2016.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, T. Coquil

(1) Les annexes II et III peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.


revenir au répertoire des textes