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Arrêté du 18
novembre 1986
portant dérogations à l'arrêté du 20 février
1985 modifié relatif au renouvellement de l'épreuve des
bouteilles métalliques utilisées pour la plongée subaquatique
Vu l'arrêté du 20 février 1985 rnodidié relatif au
renouvellement de l'épreuve des bouteilles en acier utilisées
pour la plongée sous- marine ;
Vu l'arrêté du 17 juin 1986 relatif à la composition et au rôle
du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée
subaquatique ;
Vu l'avis de la commission centrale des appareils à pression (section
permanente) en date des 10 avril et 29 octobre 1986 ;
Sur la proposition du directeur de la qualité. et de la sécurité
industrielles,
Arrête :
Art. ler. - Par
dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 20 février 1985
susvisé, le délai maximal entre deux épreuves successives est
de cinq ans pour les bouteilles de
plongée répondant simul tanément aux deux conditions ci-après
:
Elles appartiennent à des clubs ou écoles de plongée
affiliées à une des organisations membres de droit du comité
consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique
créé par l'arrêté du 17 juin 1986 susvisé, ou aux adhérents
ou membres du personnel de ces clubs ou écoles de plongée.
Elles subissent une vérification au moins annuelle effectuée
par un technicien compétent dans des conditions conformes à
l'article 16 de l'arrêté du 23 juillet 1943 et précisées par
la circulaire T.I.V. 864-1 de la fédération française d'études
et de sports sous-marins, ou un document reconnu équivalent par
le ministre de l'industrie, des P et T. et du tourisme.
Art. 2. - Par dérogation
à l'article 2 de l'arrêté du 20 février 1985 susvisé, le délai
maximal entre deux épreuves successives est de cinq ans pour les bouteilles de plongée répondant
simultanément aux deux conditions ci-après Elles appartiennent
à des entreprises adhérentes du syndicat national des
entrepreneurs des travaux immergés ou aux membres du personnel
de ces entreprises.
Elles subissent une vérification au moins annuelle effectuée
par un technicien compétent dans des conditions conformes à
l'article 16 de l'arrêté du 23 juillet 1943 et précisées par
la circulaire 595/A du syndicat national des entrepreneurs de
travaux immergés.
Art. 3. - Le:
directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 1986.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'industrie :
Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles.
D. COTON