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Ministère des Travaux publics et des Transports

Arrêté du 18 décembre 1963
fixant l'obligation d'embarquement d'un second breveté pour le service du pont
à bord de certains navires à la pêche au large

 

Le ministre des travaux publics et des transports,
Vu la loi n°54-11 du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, et notamment ses articles 32 et 34;
Vu le décret n°54-547 du 6 avril 1957 portant règlement d'administration publique sur l'obligation d'embarquer des officiers et des mécaniciens brevetés à bord des navires de pêche, et notamment ses articles 3 et 7;
Vu le décret n° 58-756 du 20 août 1958, modifié le 19 décembre 1959, portant réglement d'administration publique relatif à l'exercice des fonctions de capitaine ou de patron, de second capitaine ou de lieutenant à bord des navires de commerce et de pêche;
Vu l'avis du comité central de pêches maritimes en date du 1er juillet 1963;
Arrête :

Article 1er
(modifié par l'arrêté du 28 mars 1969)

A compter du 1er juillet 1969, un officier en second breveté devra être embarqué, pour le service du pont, sur les navires armés à la pêche au large d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux.

Article 2

Le directeur de l'administration générale et des gens de mer et les directeurs des affaires maritimes sont chargés de l'application du présent arrêté.

Fait à Paris, le 18 décembre 1963.

Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général de la marine marchande : JEAN MORIN.

Commentaire CIGM : Voir l'article 3 du code du travail maritime et l'arrêt de la cour de cassation du 04 juin 2003 (confirmant un capitaine français voire un officier suppléant français sur les navires de pêches français et ce malgré le principe de la libre circulation des travailleurs dans la CE. )


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