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Ministère de l'agriculture et de la pêche
Arrêté du 18
décembre 2006
portant création d'un permis de pêche
spécial pour les espèces d'eau profonde
NOR: AGRM0602475A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993
instituant un régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994
établissant les dispositions générales relatives aux permis de
pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) n° 2943/95 de la Commission du 20
décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 1627/94 du Conseil établissant les dispositions générales
relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre
2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux
pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y
afférentes ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre
2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des
pêches ;
Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la
pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application
de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les
conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les
eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation
et de gestion ;
Vu le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 modifié relatif au
permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application
de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice
de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant
organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat
dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de
gestion des différents régimes d'autorisations de pêche
définis par la réglementation communautaire applicables aux
navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;Vu
l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages
marins en date du 14 septembre 2006,
Arrête :
Article 1
Champ d'application.
1. En application du règlement (CE) n° 2347/2002
modifié et du règlement (CE) n° 51/2006, l'exercice de la
pêche maritime professionnelle :
- dans les zones définies à l'annexe 1 au présent arrêté ;
- à l'aide de tous engins de pêche, parmi lesquels certains
sont soumis à des restrictions d'utilisation rappelées en
annexe 2 au présent arrêté ;
- des espèces dont la liste figure en annexe 3 au présent
arrêté,
est soumis à la détention préalable d'un permis de pêche
spécial (PPS). Il est dénommé « permis de pêche spécial »
(PPS) pour les espèces d'eau profonde.
2. Le PPS pour les espèces d'eau profonde est obligatoire pour
tout producteur qui exploite un navire, battant pavillon
français, immatriculé dans la Communauté européenne,
détenteur d'une licence de pêche communautaire et, le cas
échéant, d'un permis de mise en exploitation, dans le cadre d'une
activité de pêche professionnelle des espèces d'eau profonde.
3. Il est interdit à tout navire français de pêche
professionnelle de capturer et garder à bord, de transborder ou
débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde en quantité
supérieure à 100 kg par sortie en mer, s'il n'est
pas détenteur du PPS visé au paragraphe 1.
4. Le PPS pour les espèces d'eau profonde n'est ni transmissible
ni cessible.
5. La liste des producteurs et des navires détenteurs d'un PPS
pour les espèces d'eau profonde est notifiée à la Commission
européenne par le ministre chargé des pêches maritimes selon
les modalités définies par la réglementation en vigueur.
Article 2
Autorités de délivrance.
Le PPS pour les espèces d'eau profonde est délivré par le ministre chargé des pêches maritimes selon le modèle figurant en annexe 4.
Article 3
Durée de validité.
1. La durée de validité d'un PPS pour les
espèces d'eau profonde ne peut excéder la durée prévue par la
réglementation en vigueur.
2. Le PPS pour les espèces d'eau profonde est notifié au
producteur qui en a fait la demande et, le cas échéant, à l'organisation
de producteurs (OP) dont il est adhérent.
Article 4
Dépôt des demandes.
1. Toute demande de PPS au sens du présent
arrêté doit être déposée par le producteur pour chacun de
ses navires en activité ou dont l'entrée en activité est
prévue dans un délai maximum d'un an auprès de la direction
des pêches maritimes et de l'aquaculture selon le modèle
figurant en annexe 5.
2. Tout navire pour lequel aucune demande de PPS pour les
espèces d'eau profonde n'est déposé avant le 30 mai de l'année
en cours perd automatiquement son droit de pêche au sens de l'article
5 du présent arrêté. Le PPS pour les espèces d'eau profonde
pourra être attribué à un nouveau demandeur.
Article 5
Examen des demandes.
1. Le PPS pour les espèces d'eau profonde peut
être délivré à tout producteur dont le navire figure sur la
liste des navires autorisés à exercer les activités
réglementées dans ces pêcheries établie par le ministre
chargé des pêches maritimes et dénommée « liste des droits
de pêche ». Cette liste est établie au vu des antériorités
de captures et d'effort de pêche des espèces d'eau profonde du
producteur pour son ou ses navires et en tenant compte des quotas
de captures ou des limitations d'effort de pêche attribués à
la France en vertu de la réglementation communautaire.
2. La liste des droits de pêche visée au paragraphe 1 est
établie comme suit :
- une liste initiale des producteurs et des navires pouvant
bénéficier d'un PPS pour les espèces d'eau profonde est
établie par le ministre chargé des pêches maritimes ; elle est
composée des navires qui, au cours d'au moins une des années
1998, 1999 ou 2000, ont débarqué plus de 10 tonnes de tout
mélange d'espèces d'eau profonde ;
- cette liste initiale est mise à jour par le ministre chargé
des pêches maritimes.
3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur
le PPS implique le renouvellement du permis si les nouvelles
caractéristiques du navire le permettent. Il appartient au
producteur d'en faire la demande auprès de la direction des
pêches maritimes et de l'aquaculture pour l'année 2006 et de la
direction départementale des affaires maritimes du port d'immatriculation
du navire concerné à compter de l'année 2007 selon les
modalités décrites à l'article 4.
4. Toute demande de PPS présentée pour un navire non inscrit
sur la liste visée au paragraphe 1 doit faire en outre l'objet d'une
demande de transfert d'antériorités conformément aux modèles
figurant en annexe 6 au présent arrêté. Dans le cas où les
armateurs concernés par ce transfert sont adhérents à une ou
des organisations de producteurs, cette demande doit être visée
par la ou les organisations concernées.
5. Les demandes présentées par un producteur pour un ou des
navires non inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 et
recevables sont transmises à la direction des pêches maritimes
et de l'aquaculture. Elles sont instruites et classées
conformément au décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé,
en tenant compte des antériorités des producteurs, des
orientations du marché et des équilibres socio-économiques.
Dans ce cadre, le ministre chargé des pêches maritimes peut
inscrire un navire sur la liste des navires autorisés à
capturer des espèces d'eau profonde, après avis de la
commission consultative d'attribution prévue à l'article 8 de l'arrêté
du 13 avril 2006 établissant les modalités de gestion des
différents régimes d'autorisations de pêche définis par la
réglementation communautaire et applicables aux navires
français immatriculés dans la Communauté Européenne.
Article 6
Dispositions de contrôle et sanctions.
1. Le capitaine de tout navire de pêche
professionnelle exerçant une activité de pêche capturant et
conservant à bord plus de 100 kg de mélange des
espèces d'eau profonde doit être en mesure de
présenter un PPS délivré conformément au présent arrêté
lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
2. Les infractions aux dispositions de la réglementation en
vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont
passibles d'une suspension du permis délivré en application du
présent arrêté dans les conditions définies par l'article 13
du décret du 9 janvier 1852 susvisé.
Article 7
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2006.
Dominique Bussereau
A N N E X E 1
LISTE DES ZONES MARITIMES VISÉES À L'ARTICLE 1er
(Référence : règlement [CE] n° 2347/2002 - art. 1er)
Les zones maritimes visées à l'article 1er du
présent arrêté sont les suivantes :
- sous-zones CIEM I à XIV incluses ;
- eaux communautaires des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 et
34.2.
A N N E X E 2
LISTE DES ENGINS DE PÊCHES VISÉS À L'ARTICLE 1er
L'utilisation de filets maillants de fond est
interdite au-delà de 200 mètres de profondeur dans les zones
CIEM :
a) VI a, b et VII b, c, j, k ;
b) XII à l'est du 27° ouest.
A N N E X E 3
LISTE DES ESPÈCES VISÉES À L'ARTICLE 1er
Liste des espèces d'eau profonde concernées par le PPS
(Référence : règlement [CE] n° 2347/2002 - art. 1er)
A N N E X E 4
MODÈLE DE PERMIS DE PÊCHE SPÉCIAL
POUR LES ESPÈCES D'EAU PROFONDE
Le ministre de l'agriculture et de la
pêche, Article 1er Le permis de pêche spécial des espèces
rappelées en annexe I de la présente décision (espèces
d'eau profonde figurant à l'annexe du R[CE] n° 2347/2002
et flétan noir) est délivré à : Article 2 Ce navire est autorisé à pêcher, transborder, débarquer les espèces définies en annexe I du présent PPS, sans préjudice des dispositions concernant les quotas applicables à ces mêmes espèces dans les sous-zones CIEM I à XIV incluses et dans les eaux communautaires des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3, 34.2, des dispositions relatives à la zone de protection de l'hoplostète orange figurant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2270/2004 et des dispositions relatives à la fermeture de certaines zones de pêche profonde décidée par la commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) transposées en droit communautaire. Il est interdit à tout navire de capturer et garder à bord, de transborder ou débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde figurant en annexe I en quantité supérieure à 100 kg par sortie en mer, s'il n'est pas détenteur d'un permis de pêche en eau profonde. Article 4 En complément des obligations qui lui
incombent en vertu de l'article 6 du règlement (CEE) n°
2847/93, le capitaine de tout navire communautaire
titulaire d'un permis de pêche en eau profonde consigne
dans le journal de bord : Article 5 En cas d'empêchement de l'envoi par le capitaine, dans les délais prévus, de l'original ou des originaux du journal de bord et de l'original ou des originaux des déclarations de débarquement ou de transbordement aux autorités compétentes, les informations demandées par l'annexe I ou III du règlement (CE) n° 2807/83 pour les déclarations de débarquement doivent être communiquées par radio ou par un autre moyen aux autorités concernées. Article 6 Nonobstant l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1489/97, en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l'appareil de localisation par satellite installé à bord d'un navire de pêche, le capitaine du navire communique sa position géographique toutes les deux heures aux services de contrôle (CROSS ETEL) et aux services de contrôle de l'Etat côtier de la zone économique exclusive (ZEE) dans laquelle il se situe par tout moyen à sa convenance (fax ou, à défaut, mél par exemple). Article 7 Le permis de pêche spécial en eau profonde attribué au navire est automatiquement retiré lorsque le quota d'effort de pêche octroyé à son organisation de producteurs (OP) est épuisé. La poursuite de la pêche des espèces d'eau profonde est alors interdite pour ce navire. Article 8 La présente décision peut être
contestée dans les deux mois qui suivent sa notification
en déposant : Article 9 Le directeur des pêches maritimes et l'aquaculture
est chargé de l'exécution de la présente décision. |
A N N E X E 5
Modèle de demande de PPS
Règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil 16 décembre
2002
Etablissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes.
Règlement (CE) n° 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005
Etablissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.
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A N N E X E 6
MODÈLE DE DEMANDE DE TRANSFERT D'ANTÉRIORITÉS