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Ministère de l'agriculture et de la pêche

Arrêté du 18 décembre 2006
portant création d'un permis de pêche spécial pour les espèces d'eau profonde

NOR: AGRM0602475A

 

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) n° 2943/95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;
Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 modifié relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 14 septembre 2006,

Arrête :

Article 1
Champ d'application.

1. En application du règlement (CE) n° 2347/2002 modifié et du règlement (CE) n° 51/2006, l'exercice de la pêche maritime professionnelle :

- dans les zones définies à l'annexe 1 au présent arrêté ;

- à l'aide de tous engins de pêche, parmi lesquels certains sont soumis à des restrictions d'utilisation rappelées en annexe 2 au présent arrêté ;

- des espèces dont la liste figure en annexe 3 au présent arrêté,

est soumis à la détention préalable d'un permis de pêche spécial (PPS). Il est dénommé « permis de pêche spécial » (PPS) pour les espèces d'eau profonde.

2. Le PPS pour les espèces d'eau profonde est obligatoire pour tout producteur qui exploite un navire, battant pavillon français, immatriculé dans la Communauté européenne, détenteur d'une licence de pêche communautaire et, le cas échéant, d'un permis de mise en exploitation, dans le cadre d'une activité de pêche professionnelle des espèces d'eau profonde.

3. Il est interdit à tout navire français de pêche professionnelle de capturer et garder à bord, de transborder ou débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde en quantité supérieure à 100 kg par sortie en mer, s'il n'est pas détenteur du PPS visé au paragraphe 1.

4. Le PPS pour les espèces d'eau profonde n'est ni transmissible ni cessible.

5. La liste des producteurs et des navires détenteurs d'un PPS pour les espèces d'eau profonde est notifiée à la Commission européenne par le ministre chargé des pêches maritimes selon les modalités définies par la réglementation en vigueur.

Article 2
Autorités de délivrance.

Le PPS pour les espèces d'eau profonde est délivré par le ministre chargé des pêches maritimes selon le modèle figurant en annexe 4.

Article 3
Durée de validité.

1. La durée de validité d'un PPS pour les espèces d'eau profonde ne peut excéder la durée prévue par la réglementation en vigueur.

2. Le PPS pour les espèces d'eau profonde est notifié au producteur qui en a fait la demande et, le cas échéant, à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.

Article 4
Dépôt des demandes.

1. Toute demande de PPS au sens du présent arrêté doit être déposée par le producteur pour chacun de ses navires en activité ou dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture selon le modèle figurant en annexe 5.

2. Tout navire pour lequel aucune demande de PPS pour les espèces d'eau profonde n'est déposé avant le 30 mai de l'année en cours perd automatiquement son droit de pêche au sens de l'article 5 du présent arrêté. Le PPS pour les espèces d'eau profonde pourra être attribué à un nouveau demandeur.

Article 5
Examen des demandes.

1. Le PPS pour les espèces d'eau profonde peut être délivré à tout producteur dont le navire figure sur la liste des navires autorisés à exercer les activités réglementées dans ces pêcheries établie par le ministre chargé des pêches maritimes et dénommée « liste des droits de pêche ». Cette liste est établie au vu des antériorités de captures et d'effort de pêche des espèces d'eau profonde du producteur pour son ou ses navires et en tenant compte des quotas de captures ou des limitations d'effort de pêche attribués à la France en vertu de la réglementation communautaire.

2. La liste des droits de pêche visée au paragraphe 1 est établie comme suit :

- une liste initiale des producteurs et des navires pouvant bénéficier d'un PPS pour les espèces d'eau profonde est établie par le ministre chargé des pêches maritimes ; elle est composée des navires qui, au cours d'au moins une des années 1998, 1999 ou 2000, ont débarqué plus de 10 tonnes de tout mélange d'espèces d'eau profonde ;

- cette liste initiale est mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.

3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur le PPS implique le renouvellement du permis si les nouvelles caractéristiques du navire le permettent. Il appartient au producteur d'en faire la demande auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture pour l'année 2006 et de la direction départementale des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire concerné à compter de l'année 2007 selon les modalités décrites à l'article 4.

4. Toute demande de PPS présentée pour un navire non inscrit sur la liste visée au paragraphe 1 doit faire en outre l'objet d'une demande de transfert d'antériorités conformément aux modèles figurant en annexe 6 au présent arrêté. Dans le cas où les armateurs concernés par ce transfert sont adhérents à une ou des organisations de producteurs, cette demande doit être visée par la ou les organisations concernées.

5. Les demandes présentées par un producteur pour un ou des navires non inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 et recevables sont transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. Elles sont instruites et classées conformément au décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques.

Dans ce cadre, le ministre chargé des pêches maritimes peut inscrire un navire sur la liste des navires autorisés à capturer des espèces d'eau profonde, après avis de la commission consultative d'attribution prévue à l'article 8 de l'arrêté du 13 avril 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté Européenne.

Article 6
Dispositions de contrôle et sanctions.

1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle exerçant une activité de pêche capturant et conservant à bord plus de 100 kg de mélange des espèces d'eau profonde doit être en mesure de présenter un PPS délivré conformément au présent arrêté lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.

2. Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension du permis délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.

Article 7

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2006.
Dominique Bussereau

A N N E X E 1

LISTE DES ZONES MARITIMES VISÉES À L'ARTICLE 1er

(Référence : règlement [CE] n° 2347/2002 - art. 1er)

Les zones maritimes visées à l'article 1er du présent arrêté sont les suivantes :

- sous-zones CIEM I à XIV incluses ;
- eaux communautaires des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 et 34.2.

 

A N N E X E 2

LISTE DES ENGINS DE PÊCHES VISÉS À L'ARTICLE 1er

L'utilisation de filets maillants de fond est interdite au-delà de 200 mètres de profondeur dans les zones CIEM :

a) VI a, b et VII b, c, j, k ;

b) XII à l'est du 27° ouest.

A N N E X E 3

LISTE DES ESPÈCES VISÉES À L'ARTICLE 1er

Liste des espèces d'eau profonde concernées par le PPS
(Référence : règlement [CE] n° 2347/2002 - art. 1er)

A N N E X E 4

MODÈLE DE PERMIS DE PÊCHE SPÉCIAL
POUR LES ESPÈCES D'EAU PROFONDE


Permis de pêche spécial d'espèces d'eau profonde
(Annexes I et II du règlement [CE] n° 2347/2002
du 16 décembre 2002)

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) n° 2943/95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde,

Décide :

Article 1er

Le permis de pêche spécial des espèces rappelées en annexe I de la présente décision (espèces d'eau profonde figurant à l'annexe du R[CE] n° 2347/2002 et flétan noir) est délivré à :

.....................Nom du navire : « Nom ».

.....................Numéro d'immatriculation : « identifiant ».

.....................sous le numéro :

.....................Début de validité :

.....................Fin de validité :

Article 2

Ce navire est autorisé à pêcher, transborder, débarquer les espèces définies en annexe I du présent PPS, sans préjudice des dispositions concernant les quotas applicables à ces mêmes espèces dans les sous-zones CIEM I à XIV incluses et dans les eaux communautaires des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3, 34.2, des dispositions relatives à la zone de protection de l'hoplostète orange figurant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2270/2004 et des dispositions relatives à la fermeture de certaines zones de pêche profonde décidée par la commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) transposées en droit communautaire.

Il est interdit à tout navire de capturer et garder à bord, de transborder ou débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde figurant en annexe I en quantité supérieure à 100 kg par sortie en mer, s'il n'est pas détenteur d'un permis de pêche en eau profonde.

Article 4

En complément des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2847/93, le capitaine de tout navire communautaire titulaire d'un permis de pêche en eau profonde consigne dans le journal de bord :

1. En ce qui concerne les navires utilisant la palangre :
- le nombre moyen d'hameçons par palangre ;
- le nombre de palangres immergées ;
- la durée totale de séjour des palangres en mer au cours d'une journée.

2. En ce qui concerne les navires utilisant des engins traînants :
- le plus petit maillage utilisé dans les filets ;
- la durée totale de séjour de l'engin traînant en mer au cours d'une journée.

Les navires titulaires de cette autorisation sont autorisés à débarquer dans les ports fixés à l'annexe II.

Article 5

En cas d'empêchement de l'envoi par le capitaine, dans les délais prévus, de l'original ou des originaux du journal de bord et de l'original ou des originaux des déclarations de débarquement ou de transbordement aux autorités compétentes, les informations demandées par l'annexe I ou III du règlement (CE) n° 2807/83 pour les déclarations de débarquement doivent être communiquées par radio ou par un autre moyen aux autorités concernées.

Article 6

Nonobstant l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1489/97, en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l'appareil de localisation par satellite installé à bord d'un navire de pêche, le capitaine du navire communique sa position géographique toutes les deux heures aux services de contrôle (CROSS ETEL) et aux services de contrôle de l'Etat côtier de la zone économique exclusive (ZEE) dans laquelle il se situe par tout moyen à sa convenance (fax ou, à défaut, mél par exemple).

Article 7

Le permis de pêche spécial en eau profonde attribué au navire est automatiquement retiré lorsque le quota d'effort de pêche octroyé à son organisation de producteurs (OP) est épuisé. La poursuite de la pêche des espèces d'eau profonde est alors interdite pour ce navire.

Article 8

La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant :

- un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;

- un recours contentieux devant le tribunal administratif géographiquement compétent.

Article 9

Le directeur des pêches maritimes et l'aquaculture est chargé de l'exécution de la présente décision.

Paris, le


 

A N N E X E 5


Modèle de demande de PPS

Règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil 16 décembre 2002

Etablissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes.

Règlement (CE) n° 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005

Etablissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.


Demande de permis de pêche spécial pour les espèces d'eau profonde

 

A N N E X E 6

MODÈLE DE DEMANDE DE TRANSFERT D'ANTÉRIORITÉS


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